J.O n° 303 du 30
décembre 2004 texte n° 18
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales
Décret
n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps
d’encadrement et d’application de la police nationale
NOR:
INTC0400345D
Le Premier
ministre,
Sur le rapport du
ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la
fonction publique et de la réforme de l’Etat,
Vu le code de
procédure pénale ;
Vu l’article 2 de
la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des
personnels de police ;
Vu la loi n°
66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 95-73
du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n°
82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n°
95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n°
2000-800 du 24 août 2000 modifié relatif aux adjoints de sécurité recrutés en
application de l’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation
et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n°
2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de
l’éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des
certifications professionnelles ;
Vu le décret n°
2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de
notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, notamment ses articles
16 à 21 ;
Vu le décret n°
2004-1032 du 30 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995
portant statut particulier du corps de maîtrise et d’application de la police
nationale, et notamment ses articles 2, 4 et 6 ;
Vu l’avis du
comité technique paritaire central de la police nationale en date du 16
novembre 2004 ;
Vu l’avis du
comité technique paritaire ministériel du ministère de l’intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales en date du 16 novembre 2004 ;
Le Conseil d’Etat
(section des finances) entendu,
Décrète :
Section
1
Dispositions
générales
Article
1
Il est créé un
corps d’encadrement et d’application de la police nationale régi par les
dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du
présent décret.
Article
2
Les gradés et
gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui
incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont
conférées par le code de procédure pénale. Ils peuvent être appelés à exercer
leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du
ministre de l’intérieur.
Ils peuvent
assurer l’encadrement des adjoints de sécurité. Ils sont dotés d’une tenue
d’uniforme.
Ils sont nommés
par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Les
brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent
l’encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des adjoints
de sécurité.
Les brigadiers de
police peuvent assurer l’encadrement des gardiens de la paix et des adjoints de
sécurité.
Article
3
Le corps
d’encadrement et d’application comprend quatre grades :
- gardien de la
paix ;
- brigadier de
police ;
- brigadier-chef
de police ;
- brigadier-major
de police.
Article
4
Le grade de
gardien de la paix comporte un échelon d’élève, un échelon de stagiaire, onze
échelons et un échelon exceptionnel.
Le grade de
brigadier de police comporte six échelons.
Le grade de
brigadier-chef de police comporte cinq échelons.
Le grade de
brigadier-major de police comporte trois échelons et un échelon exceptionnel.
Les
brigadiers-majors titulaires de l’échelon exceptionnel exercent leurs fonctions
dans des emplois relevant d’une nomenclature fixée par arrêté du ministre de
l’intérieur.
Article
5
Les fonctionnaires
du corps d’encadrement et d’application de la police nationale exercent leurs
missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.
Le règlement
d’emploi de chaque direction centrale ou service central et celui de la
préfecture de police définissent les modalités d’exercice des missions de
police exercées en civil ou en tenue.
Section
2
Recrutement
Article
6
Sous réserve des
dispositions relatives aux emplois réservés, les gardiens de la paix sont
recrutés par deux concours distincts.
Le premier concours
est ouvert aux candidats, titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme ou titre
enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des
certifications professionnelles prévu par le décret du 26 avril 2002 susvisé,
âgés de dix-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de
l’année du concours. La limite d’âge supérieure est reculée du temps passé au
titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions
relatives aux charges de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er
janvier de l’année du concours.
Le second concours
est, dans la limite de 40 % des emplois offerts au recrutement, ouvert :
a) Aux adjoints de
sécurité, mentionnés à l’article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, en
activité et comptant au moins deux années de service en cette qualité ;
b) A l’issue de
leur formation professionnelle initiale, à ceux d’entre eux qui ont suivi le
parcours de « cadet de la République, option police nationale » mentionné à
l’article 6 du décret du 24 août 2000 susvisé.
Les agents de la
première catégorie d’adjoints de sécurité mentionnée au a ci-dessus peuvent se
présenter au second concours à trois reprises au maximum pendant une période ne
pouvant excéder cinq ans à compter de leur première candidature. La possibilité
de se porter candidat une seconde fois en cas d’échec initial est subordonnée à
l’accomplissement de trois années de services effectifs.
Les emplois qui
n’auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au second concours
peuvent être attribués, par décision du jury, aux candidats du premier
concours.
Les candidats à
ces deux concours doivent remplir les conditions générales d’accès aux emplois
des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995
susvisé.
Les conditions
particulières de ces concours, notamment celles relatives à l’aptitude
physique, le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition
du jury sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé
de la fonction publique.
Article
7
Les candidats
reçus sont nommés dans une école nationale de police ou un centre de formation
de la police.
Les élèves qui, à
l’issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d’aptitude sont
nommés gardiens de la paix stagiaires. Les élèves issus du second concours, non
titulaires du baccalauréat, se voient délivrer le baccalauréat professionnel,
dans la spécialité définie par arrêté du ministre de l’éducation nationale,
sous réserve d’avoir satisfait aux conditions fixées dans cet arrêté.
Les élèves n’ayant
pas satisfait aux épreuves prévues à l’alinéa précédent peuvent être autorisés
à renouveler leur période de formation. Cette autorisation ne peut être
accordée qu’une fois.
Le programme et
les modalités de la formation sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur.
Article
8
La durée du stage
est d’un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A
l’issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et
placés au 1er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés,
soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d’origine.
Les gardiens de la
paix issus d’un autre corps dans les conditions prévues à l’article 12 du
décret du 9 mai 1995 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un
échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui
qu’ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent corps.
Les gardiens de la
paix titularisés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur
précédent grade conservent leur ancienneté dans l’échelon dans les mêmes
conditions et dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement
consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée
leur nomination audit échelon.
Dans la limite de
l’ancienneté exigée à l’article 10 ci-après pour une promotion à l’échelon
supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans
leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement
d’échelon dans leur précédent grade.
Article
9
Sous réserve des
dispositions en vigueur relatives aux services comportant une durée
d’affectation limitée déterminés par arrêté du ministre de l’intérieur, les
gardiens de la paix demeurent affectés, pendant une durée minimale de cinq ans
à compter de leur nomination en qualité de stagiaire, dans la région et, en
Ile-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative
paritaire de leur première affectation.
Section
3
Avancement
Article
10
La durée du temps
passé dans chaque échelon des grades de gardien de la paix, de brigadier de
police, de brigadier-chef de police et de brigadier-major de police pour
accéder à l’échelon supérieur est fixée à deux ans.
Lors de la
titularisation dans le grade de gardien de la paix, la durée du stage, à
l’exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour
l’ancienneté acquise au 1er échelon.
Article
11
Peuvent accéder à
l’échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix, dans la limite d’un
contingent fixé par arrêté interministériel et après avis de la commission
administrative paritaire, les gardiens de la paix parvenus au 11e échelon de
leur grade et qui sont âgés au 1er janvier de l’année considérée de
quarante-cinq ans au moins. Les gardiens de la paix accédant à l’échelon
exceptionnel conservent dans cet échelon l’ancienneté acquise dans le 11e
échelon.
Article
12
Peuvent être
inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier de police :
1. Les gardiens de
la paix qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau
d’avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur
titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel
la qualité d’officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations
d’un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par
arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique
;
2. Dans la limite
du neuvième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre
du présent article, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l’année pour
laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent quinze ans de services
effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;
3. Les gardiens de
la paix comptant vingt-cinq ans de services effectifs depuis leur
titularisation dans ce grade, accomplis intégralement dans les secteurs
difficiles définis par arrêté du ministre de l’intérieur, et âgés de plus de
cinquante-trois ans au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau
d’avancement a été arrêté ;
4. Les gardiens de
la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l’année
considérée, qui comptent au moins deux ans de services effectifs dans l’échelon
exceptionnel de leur grade.
Article
13
Les gardiens de la
paix sont promus au grade de brigadier de police dans leur emploi. Ils sont
classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui qu’ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.
Ils conservent, le
cas échéant, leur ancienneté d’échelon dans les conditions et limites fixées
aux troisième et quatrième alinéas de l’article 8. Toutefois les gardiens de la
paix promus au grade de brigadier de police alors qu’ils avaient atteint l’échelon
exceptionnel de leur grade conservent leur ancienneté d’échelon dans la limite
de la durée d’un échelon.
Article
14
Les fonctionnaires
promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée
minimale de trois ans, dans la région et, en lle-de-France, dans la zone de
compétence de commission administrative paritaire où ils sont nommés lors de
leur promotion.
Les gardiens de la
paix qui refusent leur avancement au grade de brigadier de police ne peuvent
bénéficier d’une nouvelle inscription au tableau d’avancement avant un délai de
trois ans.
Article
15
Peuvent être
inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier-chef de
police :
1. Les brigadiers
de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement
a été arrêté, comptent cinq ans de services effectifs depuis leur nomination
dans le grade de brigadier et ont satisfait aux obligations d’un examen
professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du
ministre de l’intérieur et du ministre de la fonction publique ;
2. Dans la limite
du douzième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au
titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de
l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent huit ans
de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ;
3. Les brigadiers
de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l’année
considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l’échelon
terminal du grade de brigadier.
Article
16
Les fonctionnaires
promus au grade de brigadier-chef de police sont classés à un échelon
comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui
qu’ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.
Ils conservent le
cas échéant leur ancienneté d’échelon dans les conditions et les limites fixées
aux troisième et quatrième alinéas de l’article 8.
Article
17
Les fonctionnaires
promus au grade de brigadier-chef de police demeurent affectés, pendant une
durée minimale de deux ans, dans la région et, en Ile-de-France, dans la zone
de compétence de commission administrative paritaire où ils sont nommés lors de
leur promotion.
Article
18
Peuvent être
inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier-major de
police :
1. Les
brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le
tableau d’avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans de services effectifs
depuis leur titularisation dans le corps, dont quatre ans dans le grade de
brigadier-chef de police, et ont satisfait aux obligations d’un examen des
capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par
arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de la fonction publique ;
2. Dans la limite
du douzième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au
titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de
l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent vingt ans
de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont huit ans
dans le grade de brigadier-chef ;
3. Les
brigadiers-chefs de police âgés de cinquante-quatre ans au moins au cours de
l’année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans
l’échelon terminal du grade de brigadier-chef.
Article
19
Les fonctionnaires
promus au grade de brigadier-major de police sont classés à un échelon
comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui
qu’ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.
Ils conservent le
cas échéant leur ancienneté d’échelon dans les conditions et les limites fixées
aux troisième et quatrième alinéas de l’article 8.
Article
20
Peuvent accéder à
l’échelon exceptionnel du grade de brigadier-major de police, dans les
conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 4 et après avis de la
commission administrative paritaire, les brigadiers-majors qui, au 1er janvier
de l’année de leur accession à cet échelon exceptionnel, comptent au moins
trois ans de services effectifs dans le grade de brigadier-major.
Section
4
Dispositions
transitoires
Article
21
Les gardiens de la
paix, les brigadiers de police, les brigadiers-chefs de police et les
brigadiers-majors de police appartenant au corps de maîtrise et d’application
régi par le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 sont intégrés respectivement au
grade de gardien de la paix, brigadier de police, brigadier-chef de police et
brigadier-major de police à identité de grade et d’échelon dans le corps
d’encadrement et d’application.
Ils conservent
l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon.
Article
22
1. Jusqu’au 31
décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au
grade de brigadier de police :
1.1. Les gardiens
de la paix qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau
d’avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation
dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité
d’officier de police judiciaire, soit sont titulaires du brevet de capacité
technique ou du brevet d’aptitude technique, soit ont satisfait aux obligations
de l’examen professionnel prévu au 1° de l’article 12 du décret n° 95-657 du 9
mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 ou à
celles de l’examen professionnel de période transitoire dont le contenu et les
modalités sont définis par un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre
chargé de la fonction publique pris en application du présent article ;
1.2. Les gardiens
de la paix qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement
a été arrêté, comptent quatre ans de services effectifs depuis leur
titularisation dans ce grade et sont titulaires des trois premières
qualifications nécessaires à l’obtention de l’examen professionnel pour l’accès
au grade de brigadier de police mentionné au 1° de l’article 12 du décret n°
95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre
2004 ou de l’examen professionnel de période transitoire mentionné à l’alinéa
précédent ;
1.3. Les gardiens
de la paix qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, comptent cinq
ans de services effectifs depuis leur titularisation, assurent l’encadrement
d’au moins trois agents depuis plus d’un an et exercent dans l’un des services
de police dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur.
2. Dans la limite
du neuvième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au
titre du présent article, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de
l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent quinze ans
de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade.
3. Les gardiens de
la paix qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a
été arrêté, exercent leurs fonctions dans des secteurs difficiles définis par
arrêté ministériel, depuis vingt ans au moins à compter de leur date de
titularisation.
4. Les gardiens de
la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l’année
considérée, qui comptent au moins deux ans de services effectifs dans l’échelon
exceptionnel de leur grade.
Article
23
A compter de la
date d’entrée en vigueur du présent décret et jusqu’au 31 décembre 2011, les
gardiens de la paix titulaires de l’échelon exceptionnel depuis au moins deux
ans et promus au grade de brigadier de police sont reclassés dans ce grade à un
7e échelon terminal provisoire sans ancienneté.
Article
24
I. - Jusqu’au 31
décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au
grade de brigadier-chef de police :
1. Les brigadiers
de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement
a été arrêté, comptent six ans de services effectifs depuis leur titularisation
dans le corps et qui ont satisfait aux obligations de l’examen professionnel
mentionné au 1° de l’article 15 ou d’un examen professionnel de période
transitoire dont le contenu et les modalités sont définis par un arrêté du
ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique pris en
application du présent article.
Les fonctionnaires
titulaires du brevet de capacité technique, du brevet d’aptitude technique ou
de l’examen professionnel mentionné au 1° de l’article 12 du décret n° 95-657
du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 sont
dispensés de l’examen professionnel mentionné à l’alinéa précédent.
La condition
d’ancienneté dans le grade de brigadier de police exigée au 1° de l’article 15
n’est pas applicable aux fonctionnaires promus au grade de brigadier de police
au cours des années 2004, 2005 et 2006.
2. Dans la limite
du douzième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au
titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de
l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent au moins
quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps.
La condition
d’ancienneté dans le grade de brigadier de police exigée au 2° de l’article 15
n’est pas applicable aux fonctionnaires promus au grade de brigadier de police
au cours des années 2004, 2005 et 2006.
3. Les brigadiers
de police nommés à ce grade avant le 1er janvier 2005 et âgés de
cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l’année considérée.
II. - Du 1er
janvier 2007 au 31 décembre 2011, peuvent être inscrits au tableau d’avancement
au grade de brigadier-chef de police :
1. Les brigadiers
de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement
a été arrêté, ont satisfait aux obligations de l’examen professionnel prévu au
1° de l’article 15 et satisfont, au 31 décembre de l’année de l’établissement
du tableau d’avancement, à une condition d’ancienneté dans le grade de
brigadier de police fixée ainsi qu’il suit :
Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO
n°
303 du 30/12/2021 texte numéro 18
2. Dans la limite
du douzième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au
titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de
l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, satisfont à une
condition d’ancienneté dans le grade de brigadier de police fixée ainsi qu’il
suit :
Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO
n°
303 du 30/12/2021 texte numéro 18
3. Les brigadiers
de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l’année
considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l’échelon
terminal du grade de brigadier de police.
Article
25
Jusqu’au 31
décembre 2006, les gardiens de la paix et les brigadiers de police ayant obtenu
1, 2 ou 3 unités de valeur dans le cadre de l’examen professionnel mentionné au
1° de l’article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en
vigueur avant le 30 septembre 2004 en conservent le bénéfice dans la limite de
quatre ans suivant la date de leur inscription à la première unité de valeur.
La réussite aux
unités de valeur 2 et 4 de l’examen professionnel de période transitoire est
réputée équivalente à l’obtention de l’examen professionnel mentionné au 1 du I
de l’article 24.
Article
26
Jusqu’au 31
décembre 2006, pour l’établissement du tableau d’avancement au grade de
brigadier-major de police, les brigadiers-chefs de police remplissant les
conditions d’ancienneté fixées au 1° de l’article 18 sont dispensés de l’examen
des capacités professionnelles prévu par cet article.
Pour
l’appréciation de l’ancienneté requise à l’article 18, est prise en compte au
titre des années de services effectifs dans le grade de brigadier-chef l’ancienneté
acquise dans le grade de brigadier de police avant le 2 octobre 2004.
Article
27
Les
brigadiers-majors en poste au 31 décembre 2004 peuvent continuer à exercer
leurs fonctions dans l’emploi qu’ils occupent en vertu du dernier alinéa de
l’article 4 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995.
Article
28
Par dérogation aux
dispositions de l’article 9, la durée minimale de maintien dans la première
affectation pour les gardiens de la paix recrutés avant le 1er janvier 2005
demeure fixée à deux ans.
Les dispositions
de l’article 14 ne sont pas applicables aux gardiens de la paix nommés
brigadiers de police avant le 1er janvier 2005 en vertu du II de l’article 6 du
décret du 30 septembre 2004 susvisé ainsi qu’aux brigadiers de police promus au
titre des 1.1 et 1.2 de l’article 22 du présent décret.
Pour
l’appréciation de la durée d’affectation requise à l’article 17, est pris en
compte, pour les brigadiers de police reclassés brigadiers-chefs de police en
vertu des articles 2, 4 et 6-I du décret du 30 septembre 2004 susvisé, le temps
passé dans les fonctions de brigadier de police avant le 2 octobre 2004.
Article
29
La condition de
diplôme exigée au deuxième alinéa de l’article 6 est applicable aux candidats
aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2006.
Le second concours
visé au troisième alinéa de l’article 6 reste ouvert aux adjoints de sécurité
recrutés avant l’entrée en vigueur du présent décret, comptant au moins trois
années de service en cette qualité et ayant cessé leur activité depuis moins
d’un an à la date de clôture des inscriptions.
Article
30
Les candidats
admis aux concours ouverts pour le recrutement des élèves gardiens de la paix
en vertu des dispositions du décret n° 95-657 du 9 mai 1995, qui n’ont pu être
nommés à la date d’entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice
de leur admission au concours et sont nommés dans les conditions prévues à
l’article 7.
Article
31
Les fonctionnaires
du corps de maîtrise et d’application affectés au 1er septembre 1995 à des
fonctions en civil ou en tenue continuent à exercer pendant toute la durée de
leur carrière, sauf demande contraire de leur part, des fonctions comportant la
même obligation de tenue civile ou d’uniforme.
Le changement d’affectation
entraînant changement d’obligation de tenue civile ou d’uniforme est soumis à
l’avis de la commission administrative paritaire compétente à l’égard de
l’intéressé. Les modalités de formation et d’adaptation aux nouvelles fonctions
sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.
Article
32
Les commissions
administratives paritaires compétentes à l’égard du corps de maîtrise et
d’application de la police nationale demeurent en fonctions jusqu’au terme du
mandat des représentants du personnel.
Les membres
représentant antérieurement les agents titulaires du grade de brigadier de
police représentent, à partir de l’entrée en vigueur du présent décret, les
brigadiers-chefs de police.
Les membres
représentant antérieurement les agents titulaires du grade de gardien de la
paix représentent, à partir de la même date, les gardiens de la paix et les
brigadiers de police.
Article
33
Le décret n°
95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et
d’application de la police nationale ainsi que les articles 7, 8 et 9 du décret
n° 2004-1032 du 30 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995
portant statut particulier du corps de maîtrise et d’application de la police
nationale sont abrogés.
Article
34
Le ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le
ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de la
fonction publique et de la réforme de l’Etat sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier
2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
23 décembre 2004.
Jean-Pierre
Raffarin
Par le Premier
ministre :
Le
ministre de l’intérieur,
de
la sécurité intérieure
et
des libertés locales,
Dominique
de Villepin
Le
ministre de l’éducation nationale,
de
l’enseignement supérieur
et
de la recherche,
François
Fillon
Le
ministre de l’économie,
des
finances et de l’industrie,
Hervé
Gaymard
Le
ministre de la fonction publique
et
de la réforme de l’Etat,
Renaud
Dutreil