Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de
la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la
défense,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles
21-2 et 78-6 ;
Vu le code général des collectivités
territoriales, notamment son article L. 2212-6 ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales
;
Vu le décret du 20 mai 1903 modifié sur l'organisation
et le service de la gendarmerie ;
Vu le décret no 96-828 du 19 septembre 1996 relatif à
la répartition des attributions et à l'organisation de
la coopération entre la police nationale et la gendarmerie
nationale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La convention type de coordination prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales est annexée au présent décret.
Art. 2. - Lorsqu'une convention de coordination est conclue, il en est fait mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 mars 2000.Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le garde des sceaux, ministre de la justice, Élisabeth Guigou Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Émile Zuccarelli
Entre le préfet de ... et le maire de ..., après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de ..., il est convenu ce qui suit : La police municipale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le respect de leurs compétences propres, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune. En aucun cas, il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre. La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'Etat. Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'Etat sont la police nationale dans les communes placées sous le régime de la police d'Etat et la gendarmerie nationale dans les autres communes. Les responsables des forces de sécurité de l'Etat sont, selon le cas, le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétents. 1. Modalités de la coordination
Article 1er Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en vue de l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur de la République qui y participe ou s'y fait représenter s'il l'estime nécessaire. Les conditions de ces réunions sont les suivantes (à compléter en ce qui concerne la fréquence, les lieux et autres modalités) : - .................... - .................... - ....................
Article 2 Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les agents des forces de sécurité de l'Etat et les agents de police municipale, pour assurer la complémentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de la commune. Le responsable de la police municipale informe le responsable des forces de sécurité de l'Etat du nombre d'agents de police municipale affectés aux missions de la police municipale et, le cas échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées. La police municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l'Etat sur tout fait dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été observé dans l'exercice de ses missions. Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale peuvent décider que des missions pourront être effectuées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'Etat, ou de son représentant.
Article 3 Les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale échangent les informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur les véhicules volés, susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune. En cas d'identification par ses agents d'une personne signalée disparue ou d'un véhicule volé, la police municipale en informe les forces de sécurité de l'Etat.
Article 4 Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale et par l'article L. 1er du code de la route, les agents de police municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent. A cette fin, le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances.
Article 5 Les communications entre la police municipale et les forces de sécurité de l'Etat pour l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée ou par une liaison radiophonique, dans des conditions définies d'un commun accord par leurs responsables. L'installation des moyens de communication nécessaires est prise en charge par la commune. 2. Nature et lieux des interventions
Article 6 La police municipale assure la garde statique des bâtiments communaux.
Article 7 I. - La police municipale assure la surveillance des établissements scolaires suivants, en particulier lors des entrées et sorties des élèves : - .................... - .................... - .................... II. - La police municipale assure également la surveillance des points de ramassage scolaire suivants : - .................... - .................... - ....................
Article 8 La police municipale assure la surveillance des foires et marchés, en particulier : - .................... - .................... - .................... ainsi que la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune, notamment : - .................... - .................... - ....................
Article 9 La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la charge de l'organisateur, est assurée, dans les conditions définies préalablement par le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale, soit par la police municipale soit par les forces de sécurité de l'Etat.
Article 10 La police municipale assure la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement dont la liste est précisée lors des réunions périodiques prévues à l'article 1er. Elle surveille les opérations d'enlèvement des véhicules, et notamment les mises en fourrière, effectuées sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent.
Article 11 La police municipale informe au préalable les forces de sécurité de l'Etat des opérations de contrôle de vitesse des véhicules qu'elle assure.
Article 12 Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 11 de la présente convention fait l'objet d'une concertation entre le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale dans le délai nécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun des deux services. 3. Dispositions diverses
Article 13 Un rapport périodique est établi, dans les conditions fixées d'un commun accord par le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale, sur les conditions de mise en oeuvre de la présente convention. Ce rapport est communiqué au préfet et au maire. Copie en est transmise au procureur de la République.
Article 14 La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle au cours d'une réunion entre le préfet et le maire. Le procureur de la République est informé de cette réunion et y participe s'il le juge nécessaire. Article 15 La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans, renouvelable ensuite d'année en année par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou l'autre