Fixant les modalités d'application de l'article L 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la
défense,
Vu le code pénal, notamment son article 122-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article
21 ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L 412-49 et L 412-51
;
Vu le code général des collectivités
territoriales, notamment ses articles L 2212-5, L 2212-6 et L 2212-8
;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative
à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives ;
Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices
municipales ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions,
notamment ses articles 15 et 20 ;
Vu le décret n° 85-237 du 13 février 1985 relatif
à l'agrément des groupements sportifs et des
fédérations sportives ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié
relatif à l'application du décret du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et
munitions ;
Vu le décret n° 96-828 du 19 septembre 1996 relatif
à la répartition des attributions et à
l'organisation de la coopération entre la police nationale et
la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2000-275 du 24 mars 2000
déterminant les clauses de la convention type de coordination
prévue à l'article L 2212-6 du code
général des collectivités territoriales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Les circonstances et les conditions dans
lesquelles les agents de police municipale peuvent être
autorisés à porter une arme sont définies par le
présent décret.
La commune peut acquérir, détenir et
conserver des armes, des éléments d'armes et des
munitions pour les besoins de son service de police municipale dans
les conditions fixées par le présent décret.
Les dispositions des articles 24, 25 et 35 du
décret du 6 mai 1995 susvisé ne sont pas
applicables.
Le maire veille au respect des obligations qui
incombent à la commune et aux agents de police municipale en
application des dispositions du présent décret.
Article 2
Les agents de police municipale peuvent être
autorisés à porter les armes suivantes :
1° 4e
catégorie :
a)
Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;
b)
Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;
2° 6e
catégorie :
a)
Matraques de type « bâton de défense » ou
« tonfa » ;
b)
Générateurs d'aérosols incapacitants ou
lacrymogènes ;
c)
Projecteurs hypodermiques.
Article 3
I - Les missions pour l'exercice desquelles les
agents de police municipale peuvent être autorisés
à porter entre 6 heures et 23 heures des armes
mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article 2
sont :
1° La surveillance
générale des voies publiques, des voies privées
ouvertes au public et des lieux ouverts au public si les personnes et
les biens sont exposés à un risque identifié de
nature à compromettre leur sécurité ;
2° La surveillance
dans les services de transports publics de personnes, lorsque
l'exploitant en a fait la demande au maire ;
3° Les gardes
statiques des bâtiments communaux abritant des services ou des
biens exposés à des risques particuliers
d'insécurité.
II. - Les missions pour l'exercice desquelles les
agents de police municipale peuvent être autorisés
à porter entre 23 heures et 6 heures des armes
mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article 2
sont :
1° La surveillance
générale des voies publiques, des voies privées
ouvertes au public et des lieux ouverts au public ;
2° La surveillance
dans les services de transports publics de personnes ;
3° Les gardes
statiques des bâtiments communaux.
III. - Les agents de police municipale peuvent
être autorisés à porter de jour comme de nuit des
armes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de
l'article 2 lors des interventions, sur appel d'un tiers ou à
la demande des services de la police nationale ou de la gendarmerie
nationale, sur les lieux où se produisent des troubles
à la tranquillité publique.
IV. - Les agents de police municipale ne peuvent
être autorisés à porter des armes
mentionnées au c du 2° de l'article 2 que pour la capture
des animaux dangereux ou errants. Les conditions techniques
d'utilisation de ces armes sont fixées par arrêté
du ministre de l'intérieur et du ministre de
l'agriculture.
Article 4
Sur demande motivée du maire pour un ou
plusieurs agents nommément désignés, le
préfet du département peut accorder une autorisation
individuelle de porter une arme pour l'accomplissement des missions
définies à l'article 3 ou de certaines d'entre elles.
Le maire précise dans sa demande les missions habituellement
confiées à l'agent ainsi que les circonstances de leur
exercice.
L'autorisation de port d'arme ne peut être
délivrée que si une convention de coordination a
été conclue conformément aux dispositions de
l'article L 2212-6 du code général des
collectivités territoriales.
Si l'agent cesse définitivement d'exercer
les missions définies à l'article 3, l'autorisation de
port d'arme devient caduque.
La notification à l'agent de police
municipale du retrait de l'agrément prévu à
l'article L 412-49 du code des communes rend caduque son autorisation
de port d'arme.
La suspension de l'agrément dans les
conditions fixées au même article entraîne la
suspension de l'autorisation de port d'arme.
Article 5
L'agent de police municipale autorisé
à porter une arme de la 4e catégorie mentionnée
à l'article 2 reçoit une formation au maniement de
cette arme. Cette formation comprend au moins deux séances
d'entraînement par an encadrées par les services de
l'Etat ou par des groupements sportifs agréés par
l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 13
février 1985 susvisé.
Ces séances d'entraînement se
déroulent selon des modalités précisées
par une convention conclue entre le service ou groupement formateur
et la commune.
Elles sont réservées aux agents de
police municipale.
Chaque agent de police municipale doit tirer au
moins cinquante cartouches par an au cours de ces séances. Les
cartouches lui sont remises par la commune.
La formation reçue est attestée par
un certificat établi par le service de l'Etat ou le groupement
sportif agréé l'ayant dispensée. Ce certificat
est remis à l'agent de police municipale. Copie en est
délivrée à la commune qui l'emploie et au
préfet du département.
Article 6
L'agent de police municipale ne peut faire usage
de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de
légitime défense, dans les conditions prévues
par l'article 122-5 du code pénal.
Article 7
I - Tout agent de police municipale
détenteur d'une autorisation ne peut porter, pour
l'accomplissement des missions mentionnées à l'article
3, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions
qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie.
II. - Lors de l'exercice des missions
définies à l'article 3, l'agent de police municipale
porte l'arme de façon continue et apparente.
Les armes mentionnées au 1° de
l'article 2 sont portées dans leur étui. Elles sont
approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en
position de sécurité ou non armées.
III. - A la fin du service, les armes remises
à l'agent de police municipale et, le cas
échéant, les munitions correspondantes sont
réintégrées dans les coffres-forts ou armoires
fortes du poste de police municipale, conformément à
l'article 10 du présent décret.
IV. - Pour les séances de formation
prévues à l'article 5, lors des trajets entre le poste
de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de
police municipale transporte, déchargée et
rangée dans une mallette fermée à clé,
l'arme qui lui a été remise. Il prend toutes les
précautions utiles de nature à éviter le vol de
l'arme et des munitions.
V - L'agent de police municipale est tenu de
signaler sans délai à l'autorité
hiérarchique dont il relève tout vol et toute perte ou
détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont
été remises.
Article 8
Les armes dont le port a été
autorisé par le préfet du département en
application de l'article 4 sont acquises et détenues par la
commune sur autorisation préfectorale.
Cette autorisation est subordonnée au
respect des dispositions de l'article 10.
Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la
détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un
stock de cinquante cartouches par arme.
Délivrée pour une durée
maximale de cinq ans, l'autorisation de détention par la
commune peut être rapportée à tout moment pour
des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes
ou en cas de résiliation de la convention de coordination
prévue à l'article L 2212-6 du code
général des collectivités territoriales.
L'autorisation de détention est
renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation
initiale.
Dans le cas où l'autorisation de
détention est rapportée ou non renouvelée, la
commune est tenue de céder, dans un délai de trois
mois, à une personne régulièrement
autorisée à acquérir et détenir des armes
de cette catégorie, l'arme et les munitions dont la
détention n'est plus autorisée. Le maire informe le
préfet des dispositions prises pour se dessaisir de ces
armes.
A défaut de cession dans le délai
prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée
aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
territorialement compétents.
Article 9
Sur demande du maire, le préfet du
département délivre l'autorisation de reconstitution du
stock des munitions mentionné à l'article 8.
Article 10
Sauf lorsqu'elles sont portées en service
par les agents de police municipale ou transportées pour les
séances de formation prévues à l'article 5, les
armes et munitions de la 4e catégorie et les armes de la 6e
catégorie doivent être déposées, munitions
à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte,
scellés au mur ou au sol d'une pièce
sécurisée du poste de police municipale.
Article 11
Dans toutes les communes détenant des
armes, éléments d'armes et munitions, il est tenu un
registre d'inventaire de ces matériels permettant leur
identification.
Le registre, coté et paraphé
à chaque page par le maire, mentionne la catégorie, le
modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre
de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des
munitions détenues.
Dans les mêmes communes, il est
également tenu un état journalier retraçant les
sorties et les réintégrations des armes et munitions
figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour
par jour, l'identité de l'agent de police municipale auquel
l'arme et les munitions ont été remises lors de la
prise de service pour l'accomplissement des missions
mentionnées à l'article 3 ou les séances de
formation prévues à l'article 5.
Les états journaliers sont conservés
pendant un délai de trois ans par la commune.
Les documents mentionnés au présent
article sont contrôlés en cas de vérification
définie à l'article L 2212-8 du code
général des collectivités territoriales.
Article 12
Le maire signale sans délai le vol ou la
perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale
ou de la gendarmerie nationale territorialement
compétents.
Article 13
A partir de la signature d'une convention de
coordination et au plus tard à l'expiration d'un délai
de six mois à compter de la publication du décret du 24
mars 2000 susvisé, la commune ne peut détenir que les
armes autorisées par le préfet du département
dans les conditions fixées par le présent
décret.
Les autorisations de détention
antérieures deviennent caduques à la signature de la
convention de coordination ou à l'expiration du délai
mentionné à l'alinéa précédent. En
l'absence de nouvelle autorisation délivrée dans les
conditions fixées à l'article 8, la commune se
dessaisit, dans les conditions prévues par le même
article, des armes dont la détention est devenue
irrégulière.
Article 14
A partir de la signature d'une convention de
coordination et au plus tard à
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le
ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la
jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.