TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, et du ministre délégué à
l'aménagement du territoire et aux collectivités
locales,
Vu le code des communes, et notamment les articles L. 131-15 et L.
412-49;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement
technologique;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié
relatif aux conditions générales de recrutement des
agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut
particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale en date du 21 juillet 1994, Décrète:
CHAPITRE Ier
Nature des épreuves du concours
Art. 1er. - Le concours d'accès au cadre d'emplois des agents
de police municipale comporte des épreuves
d'admissibilité et d'admission.
Art. 2. - Les épreuves d'admissibilité du concours de
recrutement des agents de police municipale comprennent:
1o La rédaction d'un rapport établi à partir
d'un dossier relatif à un événement survenu dans
un lieu public (durée: une heure trente; coefficient 3);
2o La réponse, à partir d'un texte remis aux candidats,
à des questions sur la compréhension de ce texte et
l'explication d'une ou plusieurs expressions figurant dans ce texte
(durée: une heure; coefficient 2).
Art. 3. - Peuvent être seuls autorisés à se
présenter aux épreuves d'admission les candidats
déclarés admissibles par le jury.
Art. 4. - Les épreuves d'admission du concours
comprennent:
1o Un entretien avec le jury portant sur le fonctionnement
général des institutions publiques et sur la motivation
du candidat pour occuper un emploi d'agent de police municipale
(durée: vingt minutes; coefficient 2);
2o Des épreuves physiques (coefficient 2):
- une épreuve de course à pied;
- une épreuve de natation.
CHAPITRE II
Organisation des concours
Art. 5. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui
précise la date limite de dépôt des inscriptions,
la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et
l'adresse à laquelle les candidatures doivent être
déposées.
Les avis de concours sont publiés au Recueil des actes
administratifs du département concerné, deux mois au
moins avant la date limite du dépôt des
candidatures.
Le président du centre de gestion compétent assure
cette publicité pour les collectivités et
établissements affiliés au centre de gestion.
Les collectivités et établissements non affiliés
assurent par eux-mêmes cette mission.
Art. 6. - Le jury est nommé par arrêté du maire
de la commune ou du président du centre de gestion qui
organise le concours.
Le jury comprend au moins trois et au plus cinq membres dont un
magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au siège ou au
parquet, désigné sur proposition, selon le cas, du
premier président de la cour d'appel ou du procureur
général près ladite cour dans le ressort de
laquelle se trouve le siège du centre de gestion
compétent ou la commune organisatrice du concours.
A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de
la loi du 26 janvier 1984, le président et les autres membres
sont choisis sur une liste dressée, chaque année, par
le président du tribunal administratif, pour l'ensemble du
ressort territorial de ce tribunal.
L'arrêté prévu au premier alinéa du
présent article désigne le remplaçant du
président pour le cas où celui-ci serait dans
l'impossibilité d'accomplir sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président
est prépondérante.
Les correcteurs des épreuves sont désignés par
arrêté de l'autorité mentionnée au premier
alinéa du présent article.
Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve une
note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le
coefficient correspondant.
Le jury arrête, pour chaque concours, la liste des candidats
admis à se présenter aux épreuves d'admission,
en raison du nombre des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble
des épreuves d'admissibilité.
Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur
20 à l'une des épreuves d'admissibilité ne peut
être déclaré admissible.
Les épreuves écrites sont anonymes.
Art. 8. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre de
candidats, se constituer en groupe d'examinateurs en vue de la
correction des épreuves écrites et des interrogations
orales.
Art. 9. - A l'issue des épreuves, le jury arrête la
liste d'admission.
Art. 10. - L'autorité qui organise le concours établit
la liste d'aptitude par ordre alphabétique au vu de la liste
d'admission.
Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des
sceaux, ministre de la justice, et le ministre
délégué à l'aménagement du
territoire et aux collectivités locales sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre
délégué à l'aménagement du
territoire et aux collectivités locales, DANIEL
HOEFFEL