TEXTES
GENERAUX
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, et du ministre délégué à
l'aménagement du territoire et aux collectivités
locales,
Vu le code des communes, notamment ses articles L.
131-15 et L. 412-49; Vu le code de procédure pénale,
notamment son article 2
Vu le code du service national;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965
relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents
des collectivités locales;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985
modifié relatif aux centres de gestion institués par la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986
relatif à la titularisation des agents des
collectivités territoriales des catégories C et D;
Vu le décret no 87-1107 du 30
décembre 1987 modifié portant organisation des
carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories
C et D;
Vu le décret no 87-1108 du 30
décembre 1987 modifié fixant les différentes
échelles de rémunération pour les
catégories C et D des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990
fixant les règles d'assimilation prévues à
l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au
régime de retraite des agents des collectivités
locales, et notamment son article 15;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992
relatif à l'homologation des titres et diplômes de
l'enseignement technologique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale en date du 10 février
1993; Le Conseil d'Etat (section de
l'intérieur) entendu, Décrète:
Art. 1er.
- Les agents de police municipale constituent un cadre d'emploi de
police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la
loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emploi comprend les grades de gardien,
de gardien principal, de brigadier et brigadier-chef, de
brigadier-chef principal et de chef de police municipale.
Les grades de gardien, gardien principal et le
grade de brigadier et brigadier-chef de police municipale sont soumis
aux dispositions du décret no 87-1107 du 30 décembre
1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires
territoriaux de catégorie C et D et du décret no
87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes
échelles de rémunération pour les
catégories C et D des fonctionnaires territoriaux.
Ils relèvent respectivement des
échelles 3, 4 et 5 de rémunération.
Les grades de bridagier-chef principal et de chef
de police municipale sont soumis aux dispositions de l'article 8 du
décret no 87-1107 du 30 décembre 1987
précité.
Leurs échelonnements indiciaires sont
fixés par décret en Conseil d'Etat.
Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois assurent,
sous l'autorité du maire, la surveillance du bon ordre, de la
sûreté et de la salubrité publique.
Ils sont chargés de faire respecter les
arrêtés de police du maire et d'exécuter les
directives qu'il donne dans le cadre de ses pouvoirs de police.
Les chefs de police municipale et les
brigadiers-chefs principaux sont chargés de l'encadrement des
agents de la police municipale dont ils coordonnent
l'activité.
Ils assurent, sur le plan administratif, technique
et opérationnel la direction de la police municipale.
Les brigadiers et brigadiers-chefs ainsi que les
brigadiers-chefs principaux exercent leurs fonctions dans les
communes comptant un effectif d'au moins deux agents de police
municipale.
Art. 3. -
Le recrutement en qualité de gardien de police municipale
intervient après inscription sur la liste d'aptitude
établie en application des dispositions de l'article 36 de la
loi du 26 janvier 1984 précitée.
Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude
prévue à l'article 3 les candidats
déclarés admis à un concours externe avec
épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre
ou diplôme homologué au niveau V selon la
procédure définie par le décret du 8 janvier
1992 susvisé.
Les modalités d'organisation ainsi que la
nature des épreuves sont fixées par décret; le
programme des épreuves est fixé par arrêté
du ministre chargé des collectivités locales.
Art. 5. -
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à
l'article 3 et recrutés par une commune sont nommés
stagiaires par le maire pour une durée d'un an.
Leur nomination n'est parfaite qu'après
leur agrément par le procureur de la République.
Le stage débute par une période
obligatoire de formation de six mois organisée par le Centre
national de la fonction publique territoriale dont le contenu est
fixé par décret.
Les stagiaires ne peuvent exercer les fonctions
afférentes à leur grade s'ils n'ont pas suivi cette
période de formation obligatoire.
Art. 6. - Les stagiaires sont
rémunérés sur la base de l'indice
afférent au 1er échelon de leur grade.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la
qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent
opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur
situation antérieure.
Cette disposition ne peut avoir pour effet
d'assurer aux intéressés un traitement supérieur
à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient
classés dans leur grade, en application des articles 5
à 7 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987
précité.
Art. 7. - La titularisation des stagiaires
intervient à la fin du stage par décision du maire.
Lorsque la titularisation n'est pas
prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait
pas auparavant la qualité de fonctionnaire soit
réintégré dans son corps, cadre d'emploi ou
emploi d'origine.
Toutefois, le maire peut, à titre
exceptionnel, décider que la période de stage est
prolongée d'une durée maximale d'un an.
Art. 8. -
Le grade de brigadier-chef principal comprend six échelons. Le
grade de chef de police municipale comprend six échelons.
La durée maximale et la durée
minimale du temps passé dans chacun des échelons des
grades ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no
0198 du 27/08/94 Page 12444 a 12446
......................................................
Art. 9. - Peuvent être nommés au
grade de gardien principal au choix, par voie d'inscription sur un
tableau d'avancement établi après avis de la commission
administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la
loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardiens comptant
deux ans de services effectifs au moins dans leur grade.
Art. 10. - Peuvent être nommés au
grade de brigadier et brigadier-chef au choix, par voie d'inscription
sur un tableau d'avancement établi après avis de la
commission administrative paritaire, en application du 1o de
l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les
gardiens principaux comptant au moins quatre ans de services
effectifs dans leur grade; à partir du 6e échelon de
leur grade, les brigadiers prennent le titre de brigadier-chef.
Art. 11. - Peuvent être nommés
brigadier-chef principal au choix, par voie d'inscription sur un
tableau annuel d'avancement établi après avis de la
commission administrative paritaire, en application du 1o de
l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les
brigadiers et brigadiers-chefs de police municipale comptant au moins
deux ans de services effectifs dans leur grade.
Art. 12. - Sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa du présent article, peuvent
être nommés au grade de chef de police municipale au
choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement
établi après avis de la commission administrative
paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26
janvier 1984 précitée, les brigadiers et
brigadiers-chefs comptant au moins un an de service effectif dans
leur grade et ayant suivi une formation particulière dont les
modalités sont définies par arrêté du
ministre chargé des collectivités locales, ainsi que
les brigadiers-chefs principaux sans condition d'ancienneté
ayant suivi la même formation.
Le nombre de chefs de police municipale ne peut
être supérieur dans une commune à 5 p. 100 de
l'effectif total du cadre d'emploi.
Toutefois, lorsque cet effectif est au moins
égal à quinze agents, une nomination peut être
prononcée.
Art. 13. - Les fonctionnaires promus aux grades de
brigadier-chef principal et chef de police sont classés
à l'échelon comportant un indice égal ou,
à défaut, immédiatement supérieur
à celui dont ils bénéficiaient
antérieurement.
Ils conservent leur ancienneté
d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale
exigée pour une promotion à l'échelon
supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur
nomination est inférieur à celui qu'ils auraient
retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien
grade.
Art. 14.
- Sont intégrés en qualité de titulaires dans le
cadre d'emplois des agents de police municipale, lorsqu'ils se
trouvent en position d'activité à la date de
publication du présent décret:
a) Au grade de gardien,
les agents communaux titulaires d'un emploi de gardien de police
municipale ayant moins de deux ans de services effectifs dans leur
emploi;
b) Au grade de gardien principal, les agents
communaux titulaires d'un emploi de gardien de police municipale
comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur emploiet
ceux titulaires d'un emploi de gardien principal de police
municipale;
c) Au grade de brigadier et brigadier-chef, les
agents communaux titulaires d'un emploi de brigadier ou de
brigadier-chef de police municipale;
d) Au grade de brigadier-chef principal, les
agents communaux titulaires d'un emploi de brigadier-chef principal
de police municipale.
Art. 15. - Sont intégrés dans les
conditions fixées à l'article 14 du présent
décret, les agents communaux en position de
détachement, de hors-cadre, de disponibilité, de
congé parental, d'accomplissement du service national ou mis
à disposition d'une organisation syndicale en application de
l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984
précitée.
Pour les agents en position de détachement
seule est prise en considération la situation dans la commune
d'origine.
Art. 16. - Les fonctionnaires
intégrés en application des articles 14 et 15 dans les
grades de gardien, gardien principal et dans le grade de brigadier et
brigadier-chef sont classés dans leur nouveau grade au
même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur
ancien emploi.
Les gardiens, les gardiens principaux et les
brigadiers-chefs de police municipale, intégrés
respectivement aux grades de gardien, gardien principal, brigadier et
brigadier-chef conservent leur ancienneté
d'échelon.
Les gardiens et les brigadiers de police
municipale, intégrés respectivement aux grades de
gardien principal et de brigadier et brigadier-chef ne conservent pas
leur ancienneté d'échelon.
Art. 17. - Les brigadiers-chefs principaux de
police municipale intégrés en application des articles
14 et 15 sont classés dans leur nouveau grade dans les
conditions suivantes:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0198 du 27/08/94 Page
12444 a 12446
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Art. 18. - Les fonctionnaires sont
intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police
municipale par arrêté du maire de la commune dont ils
relèvent.
Cette intégration prend effet à la
date de publication du présent décret.
Art. 19. - Les règles prévues au
présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont
applicables aux agents stagiaires dans les mêmes
conditions.
Les agents stagiaires ainsi intégrés
poursuivent leur stage en application des règles
antérieures. Si, à l'issue du stage, la titularisation
n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils
n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient
cette qualité, réintégrés dans leur
corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Art. 20. - Les concours de recrutement à
l'emploi de gardien de police municipale qui sont ouverts avant la
date de publication du présent décret restent soumis
aux textes qui régissaient, avant la publication du
présent décret, le recrutement à cet emploi.
Les agents reçus à ces concours
peuvent continuer à être recrutés jusqu'à
la fin du sixième mois suivant la publication du décret
mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du
présent décret. Ils sont nommés en
qualité de stagiaire à la date de leur recrutement dans
les conditions fixées aux articles 5 à 7.
Art. 21. - Les services publics effectifs
accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires
intégrés en application du présent titre sont
considérés comme des services effectifs accomplis dans
le grade d'intégration.
Art. 22.
- Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9
septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour
fixer les émoluments de base mentionnés à
l'article 15 dudit décret sont effectuées
conformément aux dispositions d'intégration des agents
de police municipale prévues aux articles 14 à 18 du
présent décret et aux dispositions de l'article 15 du
décret du 17 octobre 1990 susvisé.
Art. 23. - Le ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le
ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre
délégué à l'aménagement du
territoire et aux collectivités locales sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 24 août 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, porte-parole du
Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre
délégué à l'aménagement du
territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL
à Paris, le 15 avril 1999.