TEXTES
GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE
Le Premier ministre, Sur le rapport du
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, et du ministre
délégué à l'aménagement du
territoire et aux collectivités locales,
Vu le code des communes, et notamment les articles
L. 131-15 et L. 412-49;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur
l'enseignement technologique;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985
modifié relatif aux conditions générales de
recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 94-732 du 24 août
1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de
police municipale;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale en date du 21 juillet 1994, Décrète:
Art. 1er.
- Le concours d'accès au cadre d'emplois des agents de police
municipale comporte des épreuves d'admissibilité et
d'admission.
Art. 2. - Les épreuves
d'admissibilité du concours de recrutement des agents de
police municipale comprennent:
1o La rédaction
d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif
à un événement survenu dans un lieu public
(durée: une heure trente; coefficient 3);
2o La réponse,
à partir d'un texte remis aux candidats, à des
questions sur la compréhension de ce texte et l'explication
d'une ou plusieurs expressions figurant dans ce texte (durée:
une heure; coefficient 2).
Art. 3. - Peuvent être seuls
autorisés à se présenter aux épreuves
d'admission les candidats déclarés admissibles par le
jury.
Art. 4. - Les épreuves d'admission du
concours comprennent:
1o Un entretien avec le
jury portant sur le fonctionnement général des
institutions publiques et sur la motivation du candidat pour occuper
un emploi d'agent de police municipale (durée: vingt minutes;
coefficient 2);
2o Des épreuves physiques (coefficient
2):
- une épreuve de
course à pied;
- une épreuve de
natation.
Art. 5. -
Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise
la date limite de dépôt des inscriptions, la date des
épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse
à laquelle les candidatures doivent être
déposées.
Les avis de concours sont publiés au
Recueil des actes administratifs du département
concerné, deux mois au moins avant la date limite du
dépôt des candidatures.
Le président du centre de gestion
compétent assure cette publicité pour les
collectivités et établissements affiliés au
centre de gestion.
Les collectivités et établissements
non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
Art. 6. - Le jury est nommé par
arrêté du maire de la commune ou du président du
centre de gestion qui organise le concours.
Le jury comprend au moins trois et au plus cinq
membres dont un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au
siège ou au parquet, désigné sur proposition,
selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du
procureur général près ladite cour dans le
ressort de laquelle se trouve le siège du centre de gestion
compétent ou la commune organisatrice du concours.
A l'exception des membres mentionnés
à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984, le
président et les autres membres sont choisis sur une liste
dressée, chaque année, par le président du
tribunal administratif, pour l'ensemble du ressort territorial de ce
tribunal.
L'arrêté prévu au premier
alinéa du présent article désigne le
remplaçant du président pour le cas où celui-ci
serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du
président est prépondérante.
Les correcteurs des épreuves sont
désignés par arrêté de l'autorité
mentionnée au premier alinéa du présent
article.
Art. 7. - Il est attribué à chaque
épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est
multipliée par le coefficient correspondant.
Le jury arrête, pour chaque concours, la
liste des candidats admis à se présenter aux
épreuves d'admission, en raison du nombre des points qu'ils
ont obtenus à l'ensemble des épreuves
d'admissibilité.
Aucun candidat ayant obtenu une note
inférieure à 5 sur 20 à l'une des
épreuves d'admissibilité ne peut être
déclaré admissible.
Les épreuves écrites sont
anonymes.
Art. 8. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment
du nombre de candidats, se constituer en groupe d'examinateurs en vue
de la correction des épreuves écrites et des
interrogations orales.
Art. 9. - A l'issue des épreuves, le jury
arrête la liste d'admission.
Art. 10. - L'autorité qui organise le
concours établit la liste d'aptitude par ordre
alphabétique au vu de la liste d'admission.
Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le
ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le
ministre délégué à l'aménagement
du territoire et aux collectivités locales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL