DROIT DE RÉPONSE

MOTO 2

RÉPONSE DE MOTO 2

MOTO - MAGAZINE

Sans

LE CHASSEUR FRANÇAIS

Sans  

GAZETTE du 28 mai 2001

Sans

 


MOTO 2, Sté FRANÇAISE des revues,
à l' attention de Mr MALDONADO, rédacteur en chef
60, rue Grenetta
75002 PARIS

..... Motard, Policier Municipal et délégué syndical, je me dois de réagir suite à votre dossier sur les " abus policiers ".

..... En effet, vous suggérez dans votre article " qui peut dresser un P.V. ? " que les Policiers Municipaux ne peuvent verbaliser que les infractions au stationnement ou presque.

..... S' il est vrai que dans certaines villes des collègues jouent le rôle de " pervenches " et surveillent surtout les horodateurs, rien n'est plus faux !

..... Un Policier Municipal peut dresser un rapport de contravention qui a la même force probante qu'un procès verbal (Art. 537 du Code de procédure pénale).

..... La différence essentielle tient dans le fait que les Policiers Municipaux sont Agents de Police Judiciaire Adjoints (A.P.J.A. 21-2 du C.P.P.) et ne peuvent, contrairement aux Policiers Nationaux (Agents de Police Judiciaire A.P.J. 20) auditionner les contrevenants.

..... Sachez aussi que les agents de Police Municipale peuvent demander les pièces afférentes à la conduite et à la circulation des véhicules (permis, assurance, carte grise).

..... Il est vrai que certains parquets classent sans suite ces procédures, mais elles sont LÉGALES.

..... Enfin, le projet de loi de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur Chevènement, dont l'adoption est imminente, va augmenter nos compétences. Ne soyez donc pas surpris de voir un jour prochain un policier municipal derrière un radar !

..... Ceci dit pour éviter à un motard de bonne foi, suite à la lecture de votre article, de monter sur ses grands chevaux (même s' il en a plus de 100 ! ) s' il se fait interpeller par un collègue, par exemple pour avoir passé un feu un peu trop rouge...

..... Ceci aussi pour rétablir la vérité et l'honneur d'une profession trop mal connue et parfois diffamée.


..... N'hésitez pas à nous consulter pour toute information utile à votre travail et à l'intérêt de vos lecteurs.

..... Sans rancune, prudence sur les routes et un grand V d'une... BMW...
..... (on ne se refait pas !)

27/03/2022
Philippe STEENS
Délégué région P.A.C.A. S.I.P.M.
Chargé des relations avec la presse

 


RÉPONSE DE MOTO 2 DANS L'ÉDITION DU MOIS DE JUIN 99

MOTO 2, Sté FRANÇAISE des revues,
à l'attention de Mr MALDONADO
Rédacteur en chef et Mr Yann Bédard.
60, rue Grenetta
75002 PARIS

..... Votre N.D.L.R. du numéro 112 de Juillet 1999, suite à mon courrier sur les compétences des policiers municipaux , demande quelques précisions :


..... - L'article R 250-1 du code de la route, en l'état actuel des textes, dispose : " Les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement ... peuvent être constatées par... et les agents de police judiciaire non mentionnés à l'article R 249."
..... Votre phrase ne correspond pas à l'écriture de l'article précité.

..... - L'article 21-2 du code de procédure pénale ne fait pas état de la transmission des rapports.
..... C'est par contre l'article 19 du C.P.P. qui décide de la transmission des procédures et de l'information du Procureur de la République.
..... Par ailleurs, vous le savez, seul le Parquet dispose de l'opportunité des poursuites.

..... - L'article 73 que vous citez est très clair en effet puisqu'il indique : " Dans les cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche".
..... Ceci dit, je ne connais pas les raisons pour lesquelles vous citez ce texte alors qu'il n'était pas cité et qu'il ne concerne pas la matière contraventionnelle.

..... - La loi adoptée sur les polices municipales adoptée sous l'impulsion de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, si elle met en effet les Polices Municipales sous la tutelle du Préfet ne remet pas en cause ce que j'indiquais.

..... En effet, et Monsieur Chevènement a été clair sur ce point tant dans la presse qu'au Parlement, les compétences des Policiers Municipaux en matière de code de la route vont être augmentées.

..... - Enfin nous prenons acte que pour MOTO 2, il ne fait nul doute que les membres de notre profession sont nécessaires pour assurer les missions de police administrative et judiciaire.
..... Ceci démontre la maturité de votre parution, ce qui est tout à votre honneur, la liberté rédactionnelle étant visible sous vos plumes.

..... - Je joins à ce courrier quelques documents qui pourront vous être utiles, l'information n'étant jamais superflue pour le service des motocyclistes que vous défendez avec justesse.

..... Je vous prie d'agréer, cher Monsieur, l'expression de mes sentiments motocyclistes les meilleurs et les plus cordiaux.

19/06/2021
Philippe STEENS
Délégué région P.A.C.A. S.I.P.M.
Chargé des relations avec la presse

 


MOTO-MAGAZINE
à l'attention de Monsieur Philippe PINARD
35, rue des Messiers
93100 MONTREUIL

..... Compétences des Policiers Municipaux

..... C'est avec surprise que j'ai pu lire dans le Moto-magazine / Hors série N° 7, page 83, dossier " Agents en uniforme droits et devoir de la Police " une erreur de taille concernant la Police Municipale.

..... Je vous cite : " Mais s'ils peuvent constater les infractions, et les rapporter au maire qui, lui, a un vrai pouvoir de police administrative et judiciaire, ils ne peuvent ni effectuer de contrôles d'identité, ni verbaliser ".

..... Motard (dans le civil), policier municipal et délégué syndical au S.I.P.M. / F.P.I.P. (accessoirement adhérent F.F.M.C., assuré à la mutuelle des motards etc...), je me dois de vous apporter les précisions suivantes :

..... - Avant la loi du 15/04/99 relative à la Police Municipale, les fonctionnaires de notre corporation ne pouvaient relever l'identité des contrevenants. En revanche ils étaient habilités à demander les pièces afférentes à la conduite et à la circulation des véhicules (permis, assurance, carte grise...).
..... - Ils relevaient les contraventions par RAPPORTS DE CONTRAVENTIONS, ces même rapports ont la même force probante que les procès-verbaux (art 537 du code de procédure pénale).
..... - Ils transmettaient ces rapports au maire (officier de police judiciaire) qui DEVAIT les transmettre au Procureur de la République ( art 19 du C.P.P.). Le Procureur, vous le savez, a SEULE OPPORTUNITÉ DES POURSUITES.
..... - Les agents de police municipale sont " agents de police judiciaire adjoints " (A.P.J.A. 21-2 du C.P.P.). S'il ne s'agit pas d'un vrai pouvoir de police judiciaire " ( sic ! ) je mange mon casque ! ! !
..... - Les agents de police municipale sont, comme les policiers nationaux et les gendarmes, PERSONNES DÉPOSITAIRES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE, ce qui les protège en cas d'outrage, rébellion ou menace.
..... - Enfin, l'article 73 du C.P.P. précise que toute personne (vous, moi, le grand mufti de Jérusalem...) a qualité pour interpeller l'auteur d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement pour le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

..... Mais la loi du 15/04/99 relative à la Police Municipale a été votée.
..... Voici un résumé des points qui nous intéressent au premier chef :

..... - 1) : DES RELEVÉS D'IDENTITÉ :
..... L'article 78-6 du C.P.P. précise que les policiers municipaux sont habilités à relever l'identité des contrevenants. Vous commettez une confusion - fréquente rassurez vous - entre le contrôle et le relevé d'identité.

..... - 2) : DU DÉPISTAGE DE L'ÉTAT ALCOOLIQUE :
..... L'article 22 de la loi du 15/04/99 modifie le 1 de l'article L 1er du code de la route. les agents de police municipale peuvent procéder au dépistage de l'état alcoolique.
..... Ces épreuves de dépistage peuvent être effectuées lorsque le contrevenant lorsque le contrevenant est l'auteur présumé de l'une des infractions mentionnées à l'article L 1er du C.R. (vitesse, casque, ceinture, accident corporel...).
..... Ils ne peuvent procéder à des contrôles préventifs et systématiques, ni procéder au contrôle de l'alcoolémie.

..... - 3) : PROCÈS VERBAUX ET RAPPORTS :
..... Les agents de Police Municipale rendront compte dorénavant de leurs P.V. et rapports au Procureur de la République par l'intermédiaire d'un O.P.J. professionnel (Police Nationale ou Gendarmerie). Le maire est informé.

..... - 4) : CONTRAVENTIONS :
..... La loi nous permettra, dès la parution des décrets d'application, de constater par P.V. les infractions au code de la route, y compris les excès de vitesse. Le Ministre de l'Intérieur, Monsieur Chevènement, a été très clair sur ce point.

 

..... Le S.I.P.M. / F.P.I.P. tient à préciser que la situation actuelle est ambiguë car nous attendons toujours les décrets d'application de certains articles de la loi.

..... Ce droit de réponse est justifié car la teneur du texte de 'Moto-Mag' laisse penser à un contrevenant qu'un policier municipal qui relèverait une infraction commettrait un abus de pouvoir. Hors la profession souffre de ce type d'article qui rendent le travail difficile sur le terrain. En effet, les contrevenants sont de bonne foi lorsqu'ils nous déclarent " vous êtes de la P.M., vous n'avez pas le droit ". Hors, ils se trompent, à leurs dépens.

..... Votre responsabilité journalistique est engagée. En effet, la F.F.M.C. et Moto-magazine font beaucoup pour les motards, dont je suis. Il est dommage qu'une publication de votre qualité laisse passer ce type d'erreur qui pourrait conduire un motard à la faute.

..... Les motards, comme tous les citoyens de la République ont le droit d'être informés sur nos compétences réelles.

..... Je vous conserve toute ma sympathie et ma confiance. Je reste persuadé que cette bourde est involontaire. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais... Mais à l'avenir, mettez vos fiches à jour et contactez les premiers intéressés. Je me tiens dans cette hypothèse à votre entière disposition. je vous fais parvenir par la même occasion quelques documents qui vous seront fort utiles.

..... APPEL DE PHARE ET SANS RANCUNE.

19/10/2021
Philippe STEENS
Délégué région P.A.C.A. S.I.P.M.
Chargé des relations avec la presse

 

 


LE CHASSEUR FRANÇAIS
à l'attention de Monsieur Patrick REVET
19, rue d'Orléans
92523 Neuilly CEDEX

 

Rectificatif suite à l'article "Le garde champêtre,

policier municipal " du mois d'août 2001

 

..... Dans le Chasseur Français du mois d'août 2001 en page 120, rubrique "Droit vos questions" nous avons eu la surprise de lire que "depuis la loi du 15 avril 1999 le Garde Champêtre est un policier municipal..."

..... Contrairement à ce qui est affirmé dans cet article, le "personnage typique du garde champêtre n'a pas cédé la place au policier municipal".

..... En effet les deux corps restent différents à l'heure actuelle, tant par les conditions de formation initiale (6 mois pour les policiers, 3 mois pour pour les gardes champêtres), le déroulement de carrière, les grades et plus important les compétences en matière de Police Judiciaire. 

..... Les policiers municipaux sont Agents de Police Judiciaire Adjoints (21-2 du Code de Procédure Pénale) tandis que les gardes champêtres sont "chargés de certaines missions de Police Judiciaire".

..... La loi de 1999, si elle a enfin clarifié la situation pour les policiers municipaux qui travaillaient sur des textes obsolètes, n'a en aucune manière intégré le corps des gardes champêtres dans la Police Municipale.

..... Le rôle des gardes champêtres, ne nous y méprenons pas, n'est pas limité à "l'annonce des événements communaux ponctuées de grands roulements de tambours", comme l'article semble le suggérer. Ils bénéficient de compétences importantes dans ce que l'on peut appeler "la Police des campagnes", et dans bien des cas ces compétences sont supérieures aux nôtres, particulièrement en matière de chasse.
..... Contrairement aux policiers municipaux, plusieurs communes peuvent avoir en commun 1 ou plusieurs gardes champêtres. ( L 2213-17 du Code général des collectivités territoriales )

..... En revanche, le champ d'action des policiers municipaux est bien plus étendu, car la qualification d'Agent de Police Judiciaire Adjoint ( qui est bien antérieure à la loi de 1999 ) ne nous limite pas à "certaines missions de Police Judiciaire." 

..... La qualification d'Agents de Police Judiciaire Adjoint a d'ailleurs été refusée par l'Assemblée Nationale ( en désaccord avec le Sénat ) aux gardes champêtres les 26 et 27 juin derniers lors de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi sur la sécurité quotidienne.
..... Inutile de préciser que nous ne souscrivons pas à cette décision de l'Assemblée Nationale qui ne peut qu'être néfaste au travail de sécurité publique des gardes champêtres en zone rurale.

..... Les gardes champêtres ne sont donc pas des policiers municipaux et, à ce titre, je vous serais reconnaissant de bien vouloir publier ce rectificatif.

..... Les gardes champêtres existent toujours... Et c'est très bien comme çà !

..... Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération la meilleure. 

27/08/2021
Philippe STEENS
Secrétaire Général Adjoint S.I.P.M.

 

 


..... Dans la "GAZETTE" du 28 mai 2001, nous pouvons lire une interview de Monsieur Alain BAUER.

..... Monsieur BAUER passe pour un spécialiste des questions de sécurité et il est vrai que ses interventions sont parfois pertinentes.

..... Mais Monsieur BAUER déclare : " A titre personnel, je suis fermement opposé à ce que les policiers municipaux disposent d'armes à feu. Ils ont une mission de présence, de proximité, d'amélioration de la sécurité publique mais certainement pas de sécurité publique(SIC!). Certes, le recours aux armes de défense, comme le tonfa peut largement se justifier selon les horaires de travail et la nature des missions exercées. Mais les doter d'armes à feu constitue un risque voire un danger. "

..... Ces propos tenus sans l'ombre d'une argumentation démontrent que même des " spécialistes " comme Alain BAUER sont à mille lieux de la réalité du terrain.

..... Lorsque Monsieur BAUER dit que nous n'accomplissons pas de missions de sécurité publique nous lui rappellerons l'article L 2212-2 du Code Général des Collectivités territoriales : " La Police Municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la SÉCURITÉ et la salubrité publiques. "

..... Comment Monsieur BAUER qualifie-t-il l'îlotage, les missions de sécurité routière, les interpellations ?

..... Comment un policier municipal peut-il deviner que le conducteur du véhicule X qu'il vient d'interpeller n'est pas armé ?

..... En quoi un policier municipal différerait-il d'un policier d'État quand aux risques qu'il assume ?

..... Enfin Monsieur BAUER devrait savoir que la finalité de l'arme n'est pas d'assurer la sécurité publique " mais de sauver la vie du fonctionnaire ou d'autrui en LÉGITIME DÉFENSE.

..... Tous démontre aujourd'hui que l'on tire sur les flics comme sur des lapins, l'actualité récente l'a encore démontré. Or, le drame d'Évreux peut encore arriver demain à n'importe quel policier, municipal ou national. Les diverses études n'ont jamais démontré de risques à armer les P.M.

..... En revanche, un rapport remis à l'Institut des Hautes Études de la Sécurité Intérieure (IHESI) concluait à la nécessité d'armer les policiers municipaux, qualifiés de groupements armés les PLUS SURS et insistait sur le fait que laisser les policiers désarmés les plaçaient en situation d'infériorité technique manifeste. Peut-être Monsieur BAUER veut-il aller expliquer à nos veuves qu'il était dangereux d'armer leurs maris ? 

..... Le S.I.P.M. - F.P.I.P. continuera de lutter pour un armement GÉNÉRALISÉ de la profession, tant il est vrai qu'un élu refusant d'armer ses agents prend une énorme responsabilité morale, voire pénale. Tant il est vrai aussi que ce qui constitue un risque, voire un danger (pour les policiers) ce sont les propos d'Alain BAUER.

30/05/2021
Philippe STEENS
Secrétaire Général Adjoint S.I.P.M.


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