DROIT DE RÉPONSE
Sans |
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Sans |
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Sans |
.....
Motard,
Policier Municipal et délégué syndical, je me
dois de réagir suite à votre dossier sur les
" abus policiers ".
.....
En effet,
vous suggérez dans votre article " qui
peut dresser un P.V. ? " que les Policiers
Municipaux ne peuvent verbaliser que les infractions au stationnement
ou presque.
.....
S' il est
vrai que dans certaines villes des collègues jouent le
rôle de " pervenches "
et surveillent surtout les horodateurs, rien n'est plus faux !
.....
Un Policier
Municipal peut dresser un rapport de contravention qui a la
même force probante qu'un procès verbal (Art. 537 du
Code de procédure pénale).
.....
La
différence essentielle tient dans le fait que les Policiers
Municipaux sont Agents de Police Judiciaire Adjoints
(A.P.J.A. 21-2 du C.P.P.) et
ne peuvent, contrairement aux Policiers Nationaux
(Agents de Police Judiciaire A.P.J.
20) auditionner les contrevenants.
.....
Sachez aussi
que les agents de Police Municipale peuvent demander les
pièces afférentes à la conduite et à la
circulation des véhicules (permis,
assurance, carte grise).
.....
Il est vrai
que certains parquets classent sans suite ces procédures, mais
elles sont LÉGALES.
.....
Enfin, le
projet de loi de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur
Chevènement, dont l'adoption est imminente, va augmenter nos
compétences. Ne soyez donc pas surpris de voir un jour
prochain un policier municipal derrière un radar !
.....
Ceci dit
pour éviter à un motard de bonne foi, suite à la
lecture de votre article, de monter sur ses grands chevaux
(même s' il en a plus de 100 !
) s' il se fait interpeller par un
collègue, par exemple pour avoir passé un feu un peu
trop rouge...
.....
Ceci aussi
pour rétablir la vérité et l'honneur d'une
profession trop mal connue et parfois diffamée.
.....
N'hésitez
pas à nous consulter pour toute information utile à
votre travail et à l'intérêt de vos lecteurs.
.....
Sans
rancune, prudence sur les routes et un grand V d'une... BMW...
.....
(on ne se
refait pas !)
27/03/2022
Philippe STEENS
Délégué région P.A.C.A. S.I.P.M.
Chargé des relations avec la presse
MOTO 2, Sté
FRANÇAISE des revues,
à l'attention de Mr MALDONADO
Rédacteur en chef et Mr Yann Bédard.
60, rue Grenetta
75002 PARIS
.....
Votre
N.D.L.R. du numéro 112 de Juillet 1999, suite à mon
courrier sur les compétences des policiers municipaux ,
demande quelques précisions :
.....
- L'article
R 250-1 du code de la route, en l'état actuel des textes,
dispose : " Les contraventions aux dispositions
concernant l'arrêt ou le stationnement ... peuvent être
constatées par... et les agents de police judiciaire non
mentionnés à l'article R 249."
.....
Votre phrase
ne correspond pas à l'écriture de l'article
précité.
.....
- L'article
21-2 du code de procédure pénale ne fait pas
état de la transmission des rapports.
.....
C'est par
contre l'article 19 du C.P.P. qui décide de la transmission
des procédures et de l'information du Procureur de la
République.
.....
Par
ailleurs, vous le savez, seul le Parquet dispose de
l'opportunité des poursuites.
.....
- L'article
73 que vous citez est très clair en effet puisqu'il indique :
" Dans les cas de crime ou de délit
flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a
qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire
devant l'officier de police judiciaire le plus
proche".
.....
Ceci dit, je
ne connais pas les raisons pour lesquelles vous citez ce texte alors
qu'il n'était pas cité et qu'il ne concerne pas la
matière contraventionnelle.
.....
- La loi
adoptée sur les polices municipales adoptée sous
l'impulsion de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, si elle
met en effet les Polices Municipales sous la tutelle du Préfet
ne remet pas en cause ce que j'indiquais.
.....
En effet, et
Monsieur Chevènement a été clair sur ce point
tant dans la presse qu'au Parlement, les compétences des
Policiers Municipaux en matière de code de la route vont
être augmentées.
.....
- Enfin nous
prenons acte que pour MOTO 2, il ne fait nul doute que les membres de
notre profession sont nécessaires pour assurer les missions de
police administrative et judiciaire.
.....
Ceci
démontre la maturité de votre parution, ce qui est tout
à votre honneur, la liberté rédactionnelle
étant visible sous vos plumes.
.....
- Je joins
à ce courrier quelques documents qui pourront vous être
utiles, l'information n'étant jamais superflue pour le service
des motocyclistes que vous défendez avec justesse.
.....
Je vous prie
d'agréer, cher Monsieur, l'expression de mes sentiments
motocyclistes les meilleurs et les plus cordiaux.
19/06/2021
Philippe STEENS
Délégué région P.A.C.A. S.I.P.M.
Chargé des relations avec la presse
..... Compétences des Policiers Municipaux
..... C'est avec surprise que j'ai pu lire dans le Moto-magazine / Hors série N° 7, page 83, dossier " Agents en uniforme droits et devoir de la Police " une erreur de taille concernant la Police Municipale.
..... Je vous cite : " Mais s'ils peuvent constater les infractions, et les rapporter au maire qui, lui, a un vrai pouvoir de police administrative et judiciaire, ils ne peuvent ni effectuer de contrôles d'identité, ni verbaliser ".
..... Motard (dans le civil), policier municipal et délégué syndical au S.I.P.M. / F.P.I.P. (accessoirement adhérent F.F.M.C., assuré à la mutuelle des motards etc...), je me dois de vous apporter les précisions suivantes :
.....
- Avant la
loi
du 15/04/99 relative à la Police
Municipale,
les fonctionnaires de notre corporation ne pouvaient relever
l'identité des
contrevenants.
En revanche ils étaient habilités à demander les
pièces afférentes à la conduite et à la
circulation des
véhicules
(permis,
assurance, carte grise...).
.....
- Ils
relevaient les contraventions par RAPPORTS DE CONTRAVENTIONS, ces
même rapports ont la même force probante
que
les
procès-verbaux (art 537 du code de
procédure pénale).
.....
- Ils
transmettaient ces rapports au maire (officier de
police judiciaire) qui DEVAIT les transmettre au
Procureur de la République ( art 19 du
C.P.P.). Le Procureur, vous le savez, a SEULE
OPPORTUNITÉ DES POURSUITES.
.....
- Les agents
de police municipale sont " agents de police
judiciaire adjoints " (A.P.J.A. 21-2 du C.P.P.).
S'il ne s'agit pas d'un
"
vrai
pouvoir de police judiciaire " ( sic ! ) je
mange mon casque ! ! !
.....
- Les agents
de police municipale sont, comme les policiers nationaux et les
gendarmes, PERSONNES DÉPOSITAIRES DE L'AUTORITÉ
PUBLIQUE, ce qui les protège en cas d'outrage,
rébellion ou menace.
.....
- Enfin,
l'article 73 du C.P.P. précise que toute personne
(vous, moi, le grand mufti de
Jérusalem...) a qualité pour
interpeller l'auteur d'un délit flagrant puni d'une peine
d'emprisonnement pour le conduire devant l'officier de police
judiciaire le plus proche.
.....
Mais la loi
du 15/04/99 relative à la Police Municipale a
été votée.
.....
Voici un
résumé des points qui nous intéressent au
premier chef :
.....
- 1) : DES
RELEVÉS D'IDENTITÉ :
.....
L'article
78-6 du C.P.P. précise que les policiers municipaux sont
habilités à relever l'identité des
contrevenants. Vous commettez une confusion -
fréquente rassurez vous - entre le
contrôle et le relevé
d'identité.
.....
- 2) : DU
DÉPISTAGE DE L'ÉTAT ALCOOLIQUE :
.....
L'article 22
de la loi du 15/04/99 modifie le 1 de l'article L 1er du code de la
route. les agents de police municipale peuvent procéder au
dépistage de l'état alcoolique.
.....
Ces
épreuves de dépistage peuvent être
effectuées lorsque le contrevenant lorsque le contrevenant est
l'auteur présumé de l'une des infractions
mentionnées à l'article L 1er du C.R.
(vitesse, casque, ceinture, accident
corporel...).
.....
Ils ne
peuvent procéder à des contrôles
préventifs et systématiques, ni procéder au
contrôle de l'alcoolémie.
.....
- 3) :
PROCÈS VERBAUX ET RAPPORTS :
.....
Les agents
de Police Municipale rendront compte dorénavant de leurs P.V.
et rapports au Procureur de la République par
l'intermédiaire d'un O.P.J. professionnel
(Police Nationale ou
Gendarmerie). Le maire est
informé.
.....
- 4) :
CONTRAVENTIONS :
.....
La loi nous
permettra, dès la parution des décrets d'application,
de constater par P.V. les infractions au code de la route, y compris
les excès de vitesse. Le Ministre de l'Intérieur,
Monsieur Chevènement, a été très clair
sur ce point.
..... Le S.I.P.M. / F.P.I.P. tient à préciser que la situation actuelle est ambiguë car nous attendons toujours les décrets d'application de certains articles de la loi.
..... Ce droit de réponse est justifié car la teneur du texte de 'Moto-Mag' laisse penser à un contrevenant qu'un policier municipal qui relèverait une infraction commettrait un abus de pouvoir. Hors la profession souffre de ce type d'article qui rendent le travail difficile sur le terrain. En effet, les contrevenants sont de bonne foi lorsqu'ils nous déclarent " vous êtes de la P.M., vous n'avez pas le droit ". Hors, ils se trompent, à leurs dépens.
..... Votre responsabilité journalistique est engagée. En effet, la F.F.M.C. et Moto-magazine font beaucoup pour les motards, dont je suis. Il est dommage qu'une publication de votre qualité laisse passer ce type d'erreur qui pourrait conduire un motard à la faute.
..... Les motards, comme tous les citoyens de la République ont le droit d'être informés sur nos compétences réelles.
..... Je vous conserve toute ma sympathie et ma confiance. Je reste persuadé que cette bourde est involontaire. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais... Mais à l'avenir, mettez vos fiches à jour et contactez les premiers intéressés. Je me tiens dans cette hypothèse à votre entière disposition. je vous fais parvenir par la même occasion quelques documents qui vous seront fort utiles.
..... APPEL DE PHARE ET SANS RANCUNE.
19/10/2021
Philippe STEENS
Délégué région P.A.C.A. S.I.P.M.
Chargé des relations avec la presse
LE
CHASSEUR FRANÇAIS
à l'attention de Monsieur Patrick REVET
19, rue d'Orléans
92523 Neuilly CEDEX
policier municipal " du mois d'août 2001
.....
Dans le
Chasseur Français du mois d'août 2001 en page 120,
rubrique "Droit vos
questions" nous avons eu la surprise de lire que
"depuis la loi du 15 avril 1999 le Garde
Champêtre est un policier
municipal..."
.....
Contrairement à ce qui est affirmé dans cet article, le
"personnage typique du garde champêtre n'a
pas cédé la place au policier
municipal".
.....
En effet
les deux corps restent différents à l'heure actuelle,
tant par les conditions de formation initiale (6
mois pour les policiers, 3 mois pour pour les gardes
champêtres), le déroulement de
carrière, les grades et plus important les compétences
en matière de Police Judiciaire.
.....
Les
policiers municipaux sont Agents de Police Judiciaire Adjoints
(21-2 du Code de Procédure
Pénale) tandis que les gardes
champêtres sont "chargés de
certaines missions de Police Judiciaire".
.....
La loi de
1999, si elle a enfin clarifié la situation pour les policiers
municipaux qui travaillaient sur des textes obsolètes, n'a en
aucune manière intégré le corps des gardes
champêtres dans la Police Municipale.
.....
Le
rôle des gardes champêtres, ne nous y méprenons
pas, n'est pas limité à "l'annonce
des événements communaux ponctuées de grands
roulements de tambours", comme l'article semble
le suggérer. Ils bénéficient de
compétences importantes dans ce que l'on peut appeler "la
Police des campagnes", et dans bien des cas ces compétences
sont supérieures aux nôtres, particulièrement en
matière de chasse.
.....
Contrairement
aux policiers municipaux, plusieurs communes peuvent avoir en commun
1 ou plusieurs gardes champêtres. ( L
2213-17 du Code général des collectivités
territoriales )
.....
En
revanche, le champ d'action des policiers municipaux est bien plus
étendu, car la qualification d'Agent de Police Judiciaire
Adjoint ( qui est bien antérieure à
la loi de 1999 ) ne nous limite pas à
"certaines missions de Police Judiciaire."
.....
La
qualification d'Agents de Police Judiciaire Adjoint a d'ailleurs
été refusée par l'Assemblée Nationale
( en désaccord avec le Sénat
) aux gardes champêtres les 26 et 27 juin
derniers lors de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi sur la
sécurité quotidienne.
.....
Inutile de
préciser que nous ne souscrivons pas à cette
décision de l'Assemblée Nationale qui ne peut
qu'être néfaste au travail de sécurité
publique des gardes champêtres en zone rurale.
.....
Les gardes
champêtres ne sont donc pas des policiers municipaux et,
à ce titre, je vous serais reconnaissant de bien vouloir
publier ce rectificatif.
.....
Les gardes
champêtres existent toujours... Et c'est très bien comme
çà !
.....
Veuillez
agréer, Monsieur, l'expression de ma considération la
meilleure.
27/08/2021
Philippe STEENS
Secrétaire Général Adjoint
S.I.P.M.
.....
Dans la "GAZETTE" du 28 mai 2001, nous pouvons lire une interview de
Monsieur Alain BAUER.
.....
Monsieur BAUER passe pour un
spécialiste des questions de sécurité et il est
vrai que ses interventions sont parfois pertinentes.
.....
Mais Monsieur BAUER
déclare : " A titre personnel, je suis
fermement opposé à ce que les policiers municipaux
disposent d'armes à feu. Ils ont une mission de
présence, de proximité, d'amélioration de la
sécurité publique mais certainement pas de
sécurité publique(SIC!). Certes, le recours aux armes
de défense, comme le tonfa peut largement se justifier selon
les horaires de travail et la nature des missions exercées.
Mais les doter d'armes à feu constitue un risque voire un
danger. "
.....
Ces propos tenus sans
l'ombre d'une argumentation démontrent que même des
" spécialistes "
comme Alain BAUER sont à mille lieux de la
réalité du terrain.
.....
Lorsque Monsieur BAUER dit
que nous n'accomplissons pas de missions de sécurité
publique nous lui rappellerons l'article L 2212-2 du Code
Général des Collectivités territoriales :
" La Police Municipale a pour objet d'assurer le
bon ordre, la sûreté, la SÉCURITÉ et la
salubrité publiques. "
..... Comment Monsieur BAUER qualifie-t-il l'îlotage, les missions de sécurité routière, les interpellations ?
..... Comment un policier municipal peut-il deviner que le conducteur du véhicule X qu'il vient d'interpeller n'est pas armé ?
..... En quoi un policier municipal différerait-il d'un policier d'État quand aux risques qu'il assume ?
.....
Enfin Monsieur BAUER devrait
savoir que la finalité de l'arme n'est pas d'assurer la
sécurité publique " mais de sauver la vie du
fonctionnaire ou d'autrui en LÉGITIME DÉFENSE.
.....
Tous démontre
aujourd'hui que l'on tire sur les flics comme sur des lapins,
l'actualité récente l'a encore démontré.
Or, le drame d'Évreux peut encore arriver demain à
n'importe quel policier, municipal ou national. Les diverses
études n'ont jamais démontré de risques à
armer les P.M.
..... En revanche, un rapport remis à l'Institut des Hautes Études de la Sécurité Intérieure (IHESI) concluait à la nécessité d'armer les policiers municipaux, qualifiés de groupements armés les PLUS SURS et insistait sur le fait que laisser les policiers désarmés les plaçaient en situation d'infériorité technique manifeste. Peut-être Monsieur BAUER veut-il aller expliquer à nos veuves qu'il était dangereux d'armer leurs maris ?
.....
Le S.I.P.M. - F.P.I.P.
continuera de lutter pour un armement GÉNÉRALISÉ
de la profession, tant il est vrai qu'un élu refusant d'armer
ses agents prend une énorme responsabilité morale,
voire pénale. Tant il est vrai aussi que ce qui constitue un
risque, voire un danger (pour les
policiers) ce sont les propos d'Alain BAUER.
30/05/2021
Philippe STEENS
Secrétaire Général Adjoint
S.I.P.M.