Loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
DE LA DEMOCRATIE DE PROXIMITE
Chapitre Ier
Participation des habitants à la vie locale
I. - 1. Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième
partie du code général des collectivités
territoriales est intitulé : « Consultation des
électeurs sur les affaires communales ».
2. Le chapitre III du même titre est intitulé : «
Participation des habitants à la vie locale ».
3. Les articles L. 2143-1 et L. 2143-3 du même code deviennent
respectivement les articles L. 2144-1 et L. 2144-3. Ils constituent
le chapitre IV du même titre, intitulé : « Services
de proximité ».
II. - L'article L. 2143-1 du même code est ainsi rétabli
:
« Art. L. 2143-1. - Dans les communes de 80 000 habitants et
plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun
des quartiers constituant la commune.
« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le
conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les
modalités de fonctionnement.
« Les conseils de quartier peuvent être consultés
par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question
concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer
à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à
l'évaluation des actions intéressant le quartier, en
particulier celles menées au titre de la politique de la
ville.
« Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un
local et leur allouer chaque année des crédits pour
leur fonctionnement.
« Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et
79 999 habitants peuvent appliquer les présentes dispositions.
Dans ce cas, les articles L. 2022-2-1 et L. 2122-18-1 s'appliquent.
»
Le deuxième alinéa de l'article L. 2143-2 du code
général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une
durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en
cours. »
I. - Après l'article L. 2122-2 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 2022-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-2-1. - Dans les communes de 80 000 habitants et
plus, la limite fixée à l'article L. 2122-2 peut donner
lieu à dépassement en vue de la création de
postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs
quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse
excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal.
»
II. - Après l'article L. 2122-18 du même code, il est
inséré un article L. 2122-18-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2122-18-1. - L'adjoint chargé de quartier
connaît de toute question intéressant à titre
principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à
l'information des habitants et favorise leur participation à
la vie du quartier. »
Après l'article L. 2144-1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2144-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2144-2. - Dans les communes de 100 000 habitants et
plus, sont créées dans les quartiers des annexes de la
mairie qui peuvent être communes à plusieurs quartiers.
Dans ces annexes, des services municipaux de proximité sont
mis à la disposition des habitants. Les dispositions de
l'article L. 2144-1 sont applicables à ces annexes.
»
I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code
général des collectivités territoriales est
complété par un chapitre III intitulé : «
Participation des habitants et des usagers à la vie des
services publics », comprenant un article L. 1413-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1413-1. - Les régions, les départements,
les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements
publics de coopération intercommunale de plus de 50 000
habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de
plus de 10 000 habitants créent une commission consultative
des services publics locaux pour l'ensemble des services publics
qu'ils confient à un tiers par convention de
délégation de service public ou qu'ils exploitent en
régie dotée de l'autonomie financière.
« Cette commission, présidée par le maire, le
président du conseil général, le
président du conseil régional, le président de
l'organe délibérant, ou leur représentant,
comprend des membres de l'assemblée délibérante
ou de l'organe délibérant, désignés dans
le respect du principe de la représentation proportionnelle,
et des représentants d'associations locales, nommés par
l'assemblée délibérante ou l'organe
délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la
commission peut, sur proposition de son président, inviter
à participer à ses travaux, avec voix consultative,
toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« La majorité des membres de la commission peut demander
l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative
à l'amélioration des services publics locaux.
« La commission examine chaque année sur le rapport de
son président :
« 1o Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3,
établi par le délégataire de service public
;
« 2o Les rapports sur le prix et la qualité du service
public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les
services de collecte, d'évacuation ou de traitement des
ordures ménagères visés à l'article L.
2224-5 ;
« 3o Un bilan d'activité des services exploités en
régie dotée de l'autonomie financière.
« Elle est consultée pour avis par l'assemblée
délibérante ou par l'organe délibérant
sur :
« 1o Tout projet de délégation de service public,
avant que l'assemblée délibérante ou l'organe
délibérant se prononce dans les conditions
prévues par l'article L. 1411-4 ;
« 2o Tout projet de création d'une régie
dotée de l'autonomie financière, avant la
décision portant création de la régie.
»
II. - A l'article L. 1411-4 du même code, après les mots
: « se prononcent sur le principe de toute
délégation de service public local », sont
insérés les mots : « après avoir recueilli
l'avis de la commission consultative des services publics locaux
prévue à l'article L. 1413-1 ».
III. - L'article L. 1412-1 du même code est
complété par les mots : « , le cas
échéant, après avoir recueilli l'avis de la
commission consultative des services publics locaux prévue
à l'article L. 1413-1 ».
IV. - La première phrase de l'article L. 1412-2 du même
code est complétée par les mots : « , le cas
échéant, après avoir recueilli l'avis de la
commission consultative des services publics locaux prévue
à l'article L. 1413-1 ».
V. - Dans le même code, l'article L. 2143-4 est abrogé
et le dernier alinéa de l'article L. 5211-49-1 est
supprimé.
I. - Au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales,
après les mots : « leur publication », sont
insérés les mots : « ou affichage ».
II. - A l'article L. 2131-3 du même code, après les mots
: « leur publication », sont insérés les mots
: « ou affichage ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 3131-1 du même
code, après les mots : « leur publication », sont
insérés les mots : « ou affichage ».
IV. - A l'article L. 3131-4 du même code, après les mots
: « leur publication », sont insérés les mots
: « ou affichage ».
V. - Au premier alinéa de l'article L. 4141-1 du même
code, après les mots : « leur publication », sont
insérés les mots : « ou affichage ».
VI. - A l'article L. 4141-4 du même code, après les mots
: « leur publication », sont insérés les mots
: « ou affichage ».
VII. - La publication ou l'affichage de ces actes peut
également être organisée, à titre
complémentaire mais non exclusif, sur support
numérique.
I. - L'article L. 5341-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans le délai d'un mois à compter de la date
fixée par le décret prévu à
l'alinéa précédent, le représentant de
l'Etat dans le département abroge le périmètre
d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2. »
II. - Au début du premier alinéa de l'article L. 5341-2
du même code, les mots : « Dans les six mois suivant
» sont remplacés par les mots : « Dans le
délai d'un an suivant ».
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 5341-2 du même
code est supprimé.
Droits des élus au sein des assemblées locales
I. - Après l'article L. 2121-22 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 2121-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-22-1. - Dans les communes de 50 000 habitants et
plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres
le demande, délibère de la création d'une
mission d'information et d'évaluation, chargée de
recueillir des éléments d'information sur une question
d'intérêt communal ou de procéder à
l'évaluation d'un service public communal. Un même
conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande
plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à
partir du 1er janvier de l'année civile qui
précède l'année du renouvellement
général des conseils municipaux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de
présentation et d'examen de la demande de constitution de la
mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités
de sa composition dans le respect du principe de la
représentation proportionnelle, la durée de la mission,
qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la
délibération qui l'a créée, ainsi que les
conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du
conseil municipal. »
II. - Après l'article L. 3121-22 du même code, il est
inséré un article L. 3121-22-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3121-22-1. - Le conseil général,
lorsqu'un cinquième de ses membres le demande,
délibère de la création d'une mission
d'information et d'évaluation, chargée de recueillir
des éléments d'information sur une question
d'intérêt départemental ou de procéder
à l'évaluation d'un service public
départemental. Un même conseiller général
ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par
an.
« Aucune mission ne peut être créée à
partir du 1er janvier de l'année civile qui
précède l'année du renouvellement triennal des
conseils généraux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de
présentation et d'examen de la demande de constitution de la
mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités
de sa composition dans le respect du principe de la
représentation proportionnelle, la durée de la mission,
qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la
délibération qui l'a créée, ainsi que les
conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du
conseil général. »
III. - Après l'article L. 4132-21 du même code, il est
inséré un article L. 4132-21-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4132-21-1. - Le conseil régional, lorsqu'un
cinquième de ses membres le demande, délibère de
la création d'une mission d'information et
d'évaluation, chargée de recueillir des
éléments d'information sur une question
d'intérêt régional ou de procéder à
l'évaluation d'un service public régional. Un
même conseiller régional ne peut s'associer à une
telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à
partir du 1er janvier de l'année civile qui
précède l'année du renouvellement des conseils
régionaux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de
présentation et d'examen de la demande de constitution de la
mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités
de sa composition dans le respect du principe de la
représentation proportionnelle, la durée de la mission,
qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la
délibération qui l'a créée, ainsi que les
conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du
conseil régional. »
I. - Après l'article L. 2121-27 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-27-1. - Dans les communes de 3 500 habitants et
plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un
bulletin d'information générale sur les
réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est
réservé à l'expression des conseillers
n'appartenant pas à la majorité municipale. Les
modalités d'application de cette disposition sont
définies par le règlement intérieur. »
II. - Après l'article L. 3121-24 du même code, il est
inséré un article L. 3121-24-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3121-24-1. - Lorsque le département diffuse,
sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du
conseil général, un espace est réservé
à l'expression des groupes d'élus. Les modalités
d'application de cette disposition sont définies par le
règlement intérieur. »
III. - Après l'article L. 4132-23 du même code, il est
inséré un article L. 4132-23-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4132-23-1. - Lorsque la région diffuse, sous
quelque forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du
conseil régional, un espace est réservé à
l'expression des groupes d'élus. Les modalités
d'application de cette disposition sont définies par le
règlement intérieur. »
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code
général des collectivités territoriales,
après les mots : « en cas d'empêchement des
adjoints », sont insérés les mots : « ou
dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une
délégation ».
II. - A la fin de la première phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 2122-23 du même code, les
références : « L. 2122-17 et L. 2122-19 »
sont remplacées par les références : « L.
2122-17 à L. 2122-19 ».
Dans la première phrase du troisième alinéa de
l'article L. 5211-9 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : « en
cas d'empêchement de ces derniers », sont
insérés les mots : « ou dès lors que
ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation
».
Les deux premières phrases du premier alinéa de
l'article L. 3221-3 du code général des
collectivités territoriales sont remplacées par trois
phrases ainsi rédigées :
« Le président du conseil général est seul
chargé de l'administration. Il peut déléguer par
arrêté, sous sa surveillance et sa
responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux
vice-présidents. Il peut également
déléguer une partie de ses fonctions, dans les
mêmes conditions, à des membres du conseil
général en l'absence ou en cas d'empêchement des
vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d'une délégation. »
Après les mots : « en l'absence ou en cas
d'empêchement de ces derniers, », la fin de la
deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.
4231-3 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigée : « ou dès
lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation,
à d'autres membres du conseil régional
».
Fonctionnement des groupes d'élus
Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 2121-28
du code général des collectivités territoriales,
le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le
pourcentage : « 30 % ».
I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 3121-24 du
code général des collectivités territoriales, le
pourcentage : « 25 % » est remplacé par le
pourcentage : « 30 % ».
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 4132-23 du
même code, le pourcentage : « 25 % » est
remplacé par le pourcentage : « 30 %
».
Communautés d'agglomération
La deuxième phrase de l'article L. 5216-1 du code
général des collectivités territoriales est
complétée par les mots : « ou la commune la plus
importante du département ».
Conseils économiques et sociaux régionaux
I. - Le premier alinéa de l'article L. 4134-3 du code
général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Les conseils économiques et sociaux régionaux
peuvent comprendre des sections dans des conditions fixées par
un décret en Conseil d'Etat. Ces sections émettent des
avis. »
II. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 4134-7 du
même code sont ainsi rédigés :
« Les membres du conseil économique et social
régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs
fonctions une indemnité fixée par le conseil
régional dans la limite d'un plafond mensuel
déterminé par référence aux
indemnités maximales prévues pour les membres du
conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17.
Cette indemnité est modulée en fonction de la
présence des membres aux réunions du conseil ou de ses
formations et de leur participation à ses travaux.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les
modalités d'application de l'alinéa
précédent. »
III. - 1. A l'article L. 4134-6 du même code, les mots : «
les premier et troisième alinéas de l'article L.
4135-19 » sont remplacés par les mots : « les
premier et cinquième alinéas de l'article L. 4135-19
».
2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 4134-7 du même
code, le mot : « troisième » est remplacé par
le mot : « cinquième ».
IV. - Après l'article L. 4134-7 du même code, il est
inséré un article L. 2021-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4134-7-1. - Indépendamment des autorisations
d'absence dont ils bénéficient en application de
l'article L. 4134-6, le président et les membres du conseil
économique et social régional ont droit à un
crédit d'heures leur permettant de disposer du temps
nécessaire à la préparation des réunions
du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est
fixé par référence à la durée
hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1o A l'équivalent de deux fois cette durée pour
le président ;
« 2o A l'équivalent de 60 % de cette durée pour
les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit
d'heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont
pas reportables.
« L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur
leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures
prévu par le présent article. Ce temps d'absence n'est
pas payé par l'employeur.
« Le temps d'absence utilisé en application de l'article
L. 4134-6 et du présent article ne peut dépasser la
moitié de la durée légale du travail pour une
année civile. Il est assimilé à une durée
de travail effective pour la détermination de la durée
des congés payés et du droit aux prestations sociales
ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de
l'ancienneté. »
V. - Après l'article L. 4134-7 du même code, il est
inséré un article L. 2021-7-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4134-7-2. - Le président et les membres du
conseil économique et social régional ont droit
à une formation adaptée à leurs fonctions. Le
conseil régional met à la disposition du conseil
économique et social régional les moyens
nécessaires à la prise en charge de leurs frais de
déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des
moyens de fonctionnement prévus par l'article L. 4134-5.
« Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret. »
VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 4432-9 du même
code est ainsi rédigé :
« Les articles L. 4134-6 à L. 2021-7-2 sont applicables
aux présidents et aux membres des conseils consultatifs.
»
VII. - A l'article L. 4422-35 du même code, les mots : «
et L. 4134-7 » sont remplacés par les mots : «
à L. 2021-7-2 ».
VIII. - L'article L. 4134-6 du même code est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les membres des sections autres que les membres du conseil
économique et social régional peuvent être
remboursés, selon des modalités fixées par
décret, des frais de déplacement qu'ils engagent pour
participer aux réunions de ces sections.
« L'article L. 4135-26 leur est applicable.
»
Comités de massif
Le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi no 85-30 du
9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne est ainsi rédigé :
« Les massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central,
Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien.
»
I. - Les deuxième et troisième alinéas de
l'article 7 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985
précitée sont remplacés par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Ce comité est composé, à titre
majoritaire, de représentants des régions, des
départements, des communes et de leurs groupements. Il
comprend également des représentants des
établissements publics consulaires, des parcs nationaux et
régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des
associations concernées par le développement,
l'aménagement et la protection du massif.
« Il constitue une commission permanente, composée en
majorité de représentants des collectivités
territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit
son président en son sein.
« Le comité est coprésidé par le
représentant de l'Etat désigné pour assurer la
coordination dans le massif et par le président de la
commission permanente. »
II. - Le début du quatrième alinéa du même
article est ainsi rédigé : « Il définit les
objectifs... (le reste sans changement). »
Dispositions particulières d'application
I. - Après l'article L. 2511-1 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 2022-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-1-1. - Les dispositions des articles L. 2122-2-1,
L. 2122-18-1 et L. 2144-2 ne sont pas applicables aux communes de
Paris, Marseille et Lyon. »
II. - Après l'article L. 2511-10 du même code, il est
inséré un article L. 2021-10-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2511-10-1. - I. - Les dispositions de l'article L.
2121-22-1 ne sont pas applicables au conseil d'arrondissement.
« II. - Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables
au conseil d'arrondissement, sous réserve des dispositions
ci-après.
« Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil
municipal fixe le périmètre des quartiers constituant
la commune. Les conseils d'arrondissement créent pour chaque
quartier un conseil de quartier. »
III. - Après l'article L. 2511-25 du même code, il est
inséré un article L. 2511-25-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2511-25-1. - Dans les conseils d'arrondissement, la
limite fixée à l'article L. 2511-25 peut donner lieu
à dépassement en vue de la création de postes
d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers,
sans toutefois que leur nombre puisse excéder 10 % de
l'effectif légal du conseil d'arrondissement.
« L'adjoint chargé de quartier connaît de toute
question intéressant à titre principal le quartier. Il
veille à l'information des habitants et favorise leur
participation à la vie du quartier. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2511-28 du
même code, les mots : « aux adjoints » sont
supprimés.
I. - Dans le second alinéa de l'article L. 5211-1 du code
général des collectivités territoriales,
après la référence : « L. 2121-12, »,
les références : « L. 2121-19 et L. 2121-22 »
sont remplacées par les références : « L.
2121-19, L. 2121-22 et L. 2121-27-1. »
II. - Le même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements
publics de coopération intercommunale regroupant une
population de 50 000 habitants ou plus. »
L'article L. 5711-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'élection des délégués des
communes et des établissements publics de coopération
intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de
l'organe délibérant peut porter sur tout citoyen
réunissant les conditions requises pour faire partie d'un
conseil municipal sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7.
« Pour l'élection des délégués des
établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre au comité du
syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut
porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une
commune membre. »
I. - Pour la première application de l'article L. 2143-1 du
code général des collectivités territoriales, la
délibération du conseil municipal fixant le
périmètre des quartiers est prise dans un délai
de six mois à compter de la publication de la présente
loi.
II. - Les dispositions de l'article 5 de la présente loi
entrent en vigueur un an après sa
publication.
Dispositions relatives
à Paris, Marseille et Lyon
I. - Après les mots : « après avis du maire
», le cinquième alinéa de l'article L. 631-7 du
code de la construction et de l'habitation est complété
par les mots : « et, à Paris, Marseille et Lyon,
après avis du maire d'arrondissement ».
II. - L'article L. 2511-30 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le maire d'arrondissement est consulté pour avis sur
les projets de transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux
d'habitation. »
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article
L. 2511-12 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « trois mois » sont
remplacés par les mots : « quarante-cinq jours
».
I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-15 du code
général des collectivités territoriales est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire
de la commune, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil
municipal portant sur l'établissement, la révision ou
la modification du plan local d'urbanisme lorsque le
périmètre du projet de plan ou le projet de
modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le
ressort territorial de l'arrondissement.
« Le conseil d'arrondissement peut également proposer au
conseil municipal la modification de la partie du plan concernant
l'arrondissement. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-30 du
même code est ainsi rédigé :
« Le maire d'arrondissement donne son avis sur tout projet
d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles ou de droits
immobiliers réalisées par la commune dans
l'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation d'un
immeuble communal situé dans l'arrondissement. Il est
informé des déclarations d'intention d'aliéner
présentées en application du code de l'urbanisme pour
des immeubles situés dans l'arrondissement. Le maire de la
commune informe, chaque mois, le maire d'arrondissement de la suite
réservée à ces déclarations d'intention
d'aliéner. »
I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-16 du code
général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Le conseil d'arrondissement délibère sur
l'implantation et le programme d'aménagement des
équipements de proximité, définis comme les
équipements à vocation éducative, sociale,
culturelle, sportive et d'information de la vie locale qui ne
concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou les
habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n'ont pas une vocation
nationale. La réalisation des équipements est
subordonnée à une décision du conseil municipal
prise dans les conditions prévues à l'article L.
2511-36. »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa
du même article, les mots : « mentionnés à
l'alinéa précédent » sont remplacés
par les mots : « de proximité » ; dans la
deuxième phrase du même alinéa, le mot : «
deuxième » est remplacé par le mot : «
troisième ».
III. - Le même article est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'arrondissement supporte par ailleurs les
dépenses d'investissement afférentes aux
équipements visés ci-dessus pour lesquelles les
marchés de travaux correspondants peuvent être
passés sans formalités préalables en raison de
leur montant, ainsi que celles nécessitées par les
travaux d'urgence au titre de ces mêmes équipements dans
la limite, dans un cas comme dans l'autre, des crédits ouverts
dans l'état spécial en application de l'article L.
2511-36-1.
« Par délibération-cadre annuelle du conseil
municipal, et dans les cas et conditions qu'il détermine, le
conseil d'arrondissement peut également être
autorisé à effectuer, dans la limite des crédits
ouverts dans l'état spécial en application de l'article
L. 2511-36-1, des dépenses d'investissement afférentes
à des équipements autres que ceux visés
ci-dessus et pour lesquelles les marchés de travaux
correspondants peuvent être passés sans
formalités préalables en raison de leur montant.
»
I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-18 du code
général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« L'inventaire des équipements de proximité est
fixé par délibérations concordantes du conseil
municipal et du conseil d'arrondissement, et, le cas
échéant, modifié dans les mêmes formes.
»
II. - Les deuxième et troisième alinéas du
même article sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas de désaccord entre le conseil municipal et le
conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un
équipement de proximité mentionné à
l'article L. 2511-16, le conseil municipal délibère.
»
L'article L. 2511-19 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition est appliquée aux conseils
d'école. »
L'article L. 2511-21 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé
:
« Art. L. 2511-21. - Une commission mixte composée d'un
nombre égal de représentants du maire d'arrondissement
et du maire de la commune, désignés parmi les
conseillers élus, définit les conditions
générales d'admission et d'utilisation des
équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L.
2511-17. »
La première phrase du premier alinéa de l'article L.
2511-22 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigée :
« Pour l'exercice des compétences du conseil
d'arrondissement, le conseil municipal donne
délégation, dans les cas et conditions qu'il
détermine, au conseil d'arrondissement pour préparer,
passer, exécuter et régler les marchés de
travaux, fournitures et services qui peuvent être passés
sans formalités préalables en raison de leur montant.
»
Après l'article L. 2511-36 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2511-36-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-36-1. - Il est ouvert à l'état
spécial de chaque arrondissement prévu à
l'article L. 2511-37 une section d'investissement pour les
dépenses d'investissement visées aux cinquième
et sixième alinéas de l'article L. 2511-16.
« Les recettes d'investissement de cette section sont
constituées d'une dotation d'investissement composée
exclusivement de crédits de paiement votés par le
conseil municipal.
« Le montant total des dépenses et des recettes
d'investissement figurant à l'état spécial est
inscrit dans le budget de la commune. »
I. - L'article L. 2511-38 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé
:
« Art. L. 2511-38. - Les recettes de fonctionnement dont dispose
le conseil d'arrondissement sont constituées d'une dotation de
gestion locale et d'une dotation d'animation locale.
« La dotation de gestion locale est attribuée pour
l'exercice des attributions prévues aux articles L. 2511-11
à L. 2511-21, L. 2511-24, L. 2511-26 et L. 2511-28 à L.
2511-31.
« La dotation d'animation locale finance notamment les
dépenses liées à l'information des habitants de
l'arrondissement, à la démocratie et à la vie
locales, en particulier aux activités culturelles, et aux
interventions motivées par des travaux d'urgence
présentant le caractère de dépenses de
fonctionnement et liés à la gestion des
équipements visés aux articles L. 2511-16 et L.
2511-17.
« Le montant des sommes destinées aux dotations de
gestion et d'animation locales des arrondissements est fixé
par le conseil municipal. Ces sommes sont réparties dans les
conditions prévues aux articles L. 2511-39, L. 2511-39-1 et L.
2511-40. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la
commune. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 2511-39 du même code, après les mots :
« modalités de calcul des dotations », sont
insérés les mots : « de gestion locale ».
III. - Au début du deuxième alinéa du même
article, après les mots : « La dotation », sont
insérés les mots : « de gestion locale ».
IV. - Dans la première phrase du troisième
alinéa du même article, après les mots : «
des dotations » sont insérés les mots : « de
gestion locale ».
V. - Après l'article L. 2511-39 du même code, il est
inséré un article L. 2511-39-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2511-39-1. - Le montant de la dotation d'animation
locale mentionnée à l'article L. 2511-38 est
calculé et réparti entre les arrondissements par le
conseil municipal lors de l'examen du budget en application de
critères qu'il détermine, en tenant compte notamment de
la population de chaque arrondissement. »
VI. - Au premier alinéa de l'article L. 2511-40 du même
code, les mots : « de l'article L. 2511-39 » sont
remplacés par les mots : « des articles L. 2511-36-1, L.
2511-39 et L. 2511-39-1 ».
VII. - Au début du second alinéa du même article,
les mots : « Le montant de la dotation » sont
remplacés par les mots : « Le montant des dotations
».
VIII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-45 du
même code est ainsi rédigé :
« Ces modifications peuvent être destinées à
couvrir des dépenses qui ne peuvent être satisfaites par
les dotations initiales de l'arrondissement. »
IX. - Dans la première phrase du troisième
alinéa du même article, les mots : « la dotation
est modifiée » sont remplacés par les mots :
« les dotations sont modifiées
».
I. - A l'article L. 2511-44 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « les
dépenses » sont remplacés par les mots : «
les dépenses de fonctionnement ».
II. - Le même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« En outre, jusqu'à ce que l'état spécial
soit devenu exécutoire, le maire d'arrondissement peut, sur
autorisation du conseil municipal, engager et mandater les
dépenses d'investissement dans la limite du quart des
crédits ouverts à l'état spécial de
l'année précédente. »
Le deuxième alinéa de l'article L. 2512-13 du code
général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les conditions définies par le
présent code et le code de la santé publique, le maire
de Paris est chargé de la police municipale en matière
de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage
ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés.
Les services correspondant à ces missions sont mis à la
disposition de la mairie de Paris par l'Etat.
»
L'article L. 2512-14 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé
:
« Art. L. 2512-14. - Les pouvoirs conférés au
maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les
articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris,
exercés par le maire de Paris sous réserve des
dispositions ci-après.
« Pour les motifs d'ordre public ou liés à la
sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la
protection du siège des institutions de la République
et des représentations diplomatiques, le préfet de
police détermine, de façon permanente ou temporaire,
des sites où il réglemente les conditions de
circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de
voies, ou en réserve l'accès à certaines
catégories d'usagers ou de véhicules.
« Des dispositions de même nature et à
caractère temporaire peuvent également être
arrêtées par le préfet de police, après
avis du maire de Paris, en cas de manifestation de voie publique
à caractère revendicatif, festif, sportif ou
culturel.
« Le préfet de police fixe, après avis du maire de
Paris, les règles de circulation et de stationnement sur
certains axes pour tenir compte des conditions de circulation dans
l'agglomération parisienne et en région
d'Ile-de-France. Un décret précisera les voies
concernées ainsi que les conditions de l'application du
présent alinéa.
« Pour l'application des dispositions du présent article,
le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont
exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police.
« En outre, les pouvoirs conférés par le code de
la route au préfet sont exercés à Paris par le
préfet de police.
« L'exécution des dispositions du présent article
est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou,
le cas échéant, en matière de circulation ou de
stationnement, par des agents de la ville de Paris placés sous
l'autorité du préfet de police.
»
I. - L'article L. 2512-20 du code général des
collectivités territoriales est abrogé.
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 2512-5 du même
code est supprimé.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur
à compter du 31 décembre 2002.
L'article 36 de la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 relative
à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et
des établissements publics de coopération
intercommunale est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé
:
« Le directeur général des services de la mairie
d'arrondissement est nommé par le maire de la commune sur
proposition du maire d'arrondissement, parmi les personnels communaux
ou parmi l'ensemble des agents relevant du statut de la fonction
publique territoriale. » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé
:
« Les dispositions de l'article 110 de la loi no 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale s'appliquent aux maires
d'arrondissement. Pour l'application de ces dispositions, une
délibération du conseil municipal précise le
nombre et la rémunération des personnels
concernés. Le maire nomme ainsi auprès du maire
d'arrondissement, sur proposition de celui-ci, un ou plusieurs
collaborateurs de cabinet. » ;
3o La première phrase du cinquième alinéa est
ainsi rédigée :
« Le maire d'arrondissement dispose, en tant que de besoin, des
services de la commune pour l'exécution des attributions
mentionnées aux articles L. 2511-12 à L. 2511-32 du
code général des collectivités territoriales,
dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Dispositions diverses relatives
aux collectivités territoriales
L'article L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces dispositions peuvent également, dans les
mêmes conditions, être rendues applicables sur une partie
seulement de la commune. »
Après les mots : « d'établissements d'enseignement
supérieur », la fin du premier alinéa de l'article
L. 211-7 du code de l'éducation est ainsi
rédigée : « relevant des divers ministres ayant la
tutelle de tels établissements. »
Les agents des services ou parties de services des directions
départementales de l'équipement, placés sous
l'autorité fonctionnelle des présidents de conseils
généraux en application de l'article 7 de la loi no
92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à
disposition des départements des services
déconcentrés du ministère de l'équipement
et à la prise en charge des dépenses de ces services,
peuvent opter pour le statut de la fonction publique territoriale
dans un délai de deux ans à compter :
- de la date de publication de la présente loi pour les
départements faisant application, à cette date, de
l'article 7 de la loi no 92-1255 du 2 décembre 1992
précitée ;
- ou, dans les autres départements, de la date de signature de
l'avenant à la convention visée à l'article 6 de
la même loi, dans le cadre de la procédure
définie à l'article 7 de cette même
loi.
I. - Dans la première phrase du second alinéa de
l'article L. 2213-17 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « , un groupement
de communes » sont supprimés.
Dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : «
ou le président du groupement » sont
supprimés.
II. - Le même article est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement public de coopération
intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres
compétents dans chacune des communes concernées. Leur
nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune
des communes membres et le président de l'établissement
public de coopération intercommunale.
« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires
ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les
compétences mentionnées à l'article L. 2213-18,
sans préjudice des compétences qui leur sont
dévolues par le code de procédure pénale et par
des lois spéciales.
« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une
commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de
cette commune. »
III. - L'article L. 414-23 du code des communes est
abrogé.
IV. - L'article L. 2213-18 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres sont également
autorisés à constater par procès-verbal les
contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion,
ils sont habilités à procéder aux
épreuves de dépistage mentionnées à
l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4
dudit code. »
V. - Après l'article L. 2213-19 du même code, il est
inséré un article L. 2213-19-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2213-19-1. - Les gardes champêtres sont
habilités à relever l'identité des
contrevenants, dans les conditions prévues à l'article
78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les
procès-verbaux des infractions qu'ils constatent.
»
I. - L'article L. 2212-5 du code général des
collectivités territoriales est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« A la demande des maires de plusieurs communes appartenant
à un même établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre,
celui-ci peut recruter, après délibération de
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant plus de la
moitié de la population totale de celles-ci, ou de la
moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs
agents de police municipale, en vue de les mettre à
disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en
qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle
à leur mise à disposition.
« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent
les compétences mentionnées ci-dessus, sans
préjudice des compétences de police judiciaire qui leur
sont dévolues par le code de procédure pénale et
par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de
leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont
placés sous l'autorité du maire de cette commune.
»
II. - L'article L. 412-49 du code des communes est ainsi
modifié :
1o Au début du deuxième alinéa, les mots :
« Ils sont nommés par le maire » sont
remplacés par les mots : « Ils sont nommés par le
maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale » ;
2o A la fin de la première phrase du dernier alinéa,
les mots : « après consultation du maire » sont
remplacés par les mots : « après consultation du
maire ou du président de l'établissement public de
coopération intercommunale » ;
3o Au début de la dernière phrase du même
alinéa, les mots : « Le maire peut alors proposer »
sont remplacés par les mots : « Le maire ou le
président de l'établissement public de
coopération intercommunale peut alors proposer
».
Le code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1o Le 3o de l'article L. 2122-22 est ainsi rédigé :
« 3o De procéder, dans les limites fixées par le
conseil municipal, à la réalisation des emprunts
destinés au financement des investissements prévus par
le budget, et aux opérations financières utiles
à la gestion des emprunts, y compris les opérations de
couvertures des risques de taux et de change, et de passer à
cet effet les actes nécessaires ; » ;
2o L'article L. 3211-2 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil
général peut également déléguer
à son président la possibilité de
procéder à la réalisation des emprunts
destinés au financement des investissements prévus par
le budget, et aux opérations financières utiles
à la gestion des emprunts, y compris les opérations de
couverture des risques de taux et de change, et de passer à
cet effet les actes nécessaires. Le président informe
le conseil des actes pris dans le cadre de cette
délégation. » ;
3o L'article L. 4221-5 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil
régional peut également déléguer à
son président la possibilité de procéder
à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, et aux
opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de couverture des risques
de taux et de change, et de passer à cet effet les actes
nécessaires. Le président informe le conseil des actes
pris dans le cadre de cette délégation.
»
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-4 du code
général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« La commission permanente est composée du
président du conseil général, de quatre à
quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de
ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du
conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
»
II. - Dans les départements où l'application des
dispositions du I implique une diminution du nombre des
vice-présidents du conseil général, leur
entrée en vigueur est reportée au prochain
renouvellement de l'assemblée
délibérante.
I. - Après l'article L. 5211-4 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 2022-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-4-1. - I. - Le transfert de compétences
d'une commune à un établissement public de
coopération intercommunale entraîne le transfert du
service ou de la partie de service chargé de sa mise en
oeuvre.
« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non
titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un
service ou une partie de service transféré en
application de l'alinéa précédent sont
transférés dans l'établissement public de
coopération intercommunale. Ils relèvent de cet
établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui
sont les leurs.
« Les modalités du transfert prévu aux
alinéas précédents font l'objet d'une
décision conjointe de la commune et de l'établissement
public de coopération intercommunale, prise respectivement
après avis du comité technique paritaire
compétent pour la commune et, s'il existe, du comité
technique paritaire compétent pour l'établissement
public.
« Les questions relatives à la situation des
fonctionnaires territoriaux exerçant pour partie seulement
dans un service ou une partie de service transféré sont
réglées par convention entre les communes et
l'établissement public de coopération intercommunale
après avis des commissions administratives paritaires
concernées, dans le respect des conditions de statut et
d'emploi fixées par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.
« Les agents transférés en vertu des
alinéas précédents conservent, s'ils y ont
intérêt, le bénéfice du régime
indemnitaire qui leur était applicable.
« Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite
de modifications des statuts de la communauté, des personnels
de celle-ci sont transférés à des communes.
« II. - Lorsqu'un service ou une partie de service d'un
établissement public de coopération intercommunale est
économiquement et fonctionnellement nécessaire à
la mise en oeuvre conjointe de compétences relevant tant de
l'établissement public que des communes membres, une
convention conclue entre les exécutifs de
l'établissement et des communes concernées,
après accord des organes délibérants, peut
prévoir les modalités de la mise à disposition
de ce service ou de cette partie de service au profit d'une ou
plusieurs de ces communes. Cette convention prévoit notamment
les conditions de remboursement des frais de fonctionnement du
service par la commune.
« Le maire de la commune concernée adresse directement au
chef du service mis à disposition toutes instructions
nécessaires à l'exécution des tâches qu'il
confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces
tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa
responsabilité, par arrêté,
délégation de signature au chef dudit service, lorsque
celui-ci est mentionné à l'article L. 5211-9, pour
l'exécution des missions qu'il lui confie en application de
l'alinéa précédent. »
II. - La dernière phrase du deuxième alinéa du
III de l'article L. 5211-5, du cinquième alinéa de
l'article L. 5211-17 et du deuxième alinéa du II de
l'article L. 5211-18 du même code est supprimée.
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5215-30 du
même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La communauté urbaine peut aussi, dans le cadre d'une
gestion unifiée du personnel de la communauté urbaine
et des communes qui en ont exprimé le souhait, et dans les
conditions fixées par délibération du conseil de
communauté, mettre son personnel et ses services à la
disposition des communes qui en font la demande. »
IV. - Après la première phrase du premier alinéa
de l'article 15 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, il est inséré une phrase ainsi
rédigée : « Dans le cadre des communautés
de communes à taxe professionnelle unique, la commune
d'origine des agents transférés bénéficie
de l'abaissement du seuil d'affiliation au centre de gestion de 350
à 300. »
Après le premier alinéa de l'article L. 5214-21 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Dans le cas prévu à l'alinéa
précédent, ainsi que dans celui où un syndicat
de communes se trouve inclus en totalité dans le
périmètre d'une communauté de communes
appelée à exercer l'ensemble des compétences de
cet établissement public, l'ensemble du personnel du syndicat
est réputé relever du nouvel établissement
public dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les
siennes. »
I. - A la fin du V de l'article L. 5214-16 du code
général des collectivités territoriales, les
mots : « d'intérêt commun » sont
remplacés par les mots : « dont l'utilité
dépasse manifestement l'intérêt communal
».
II. - A la fin de l'article L. 5215-26 du même code, les mots :
« d'intérêt commun » sont remplacés par
les mots : « dont l'utilité dépasse manifestement
l'intérêt communal ».
III. - A la fin du VI de l'article L. 5216-5 du même code, les
mots : « d'intérêt commun » sont
remplacés par les mots : « dont l'utilité
dépasse manifestement l'intérêt communal
».
IV. - Après l'article L. 5216-7 du même code, il est
inséré un article L. 2021-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5216-7-1. - Les dispositions de l'article L. 5215-27
sont applicables à la communauté
d'agglomération. »
Les troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 5721-2 du code général des collectivités
territoriales sont ainsi rédigés :
« La répartition des sièges au sein du
comité syndical entre les collectivités locales et les
établissements publics membres du syndicat mixte est
fixée par les statuts.
« Le président du syndicat mixte est élu par le
comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le
bureau qu'il a constitué. »
Après l'article L. 5721-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2022-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-2-1. - Lorsque les statuts n'ont pas prévu
une procédure spécifique, les modifications statutaires
sont décidées à la majorité des deux
tiers des membres qui composent le comité syndical.
»
Après le sixième alinéa du 3o du V de l'article
1609 nonies C du code général des impôts, il est
inséré un c ainsi rédigé :
« c. Du montant des reversements autorisés par l'article
11 de la loi no 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement
de la fiscalité directe locale, de tout ou partie de la part
communale de taxe professionnelle au profit de l'établissement
public de coopération intercommunale l'année
précédant celle de la première application de
ces dispositions. »
I. - Après l'article L. 1614-3 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 2022-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-3-1. - La commission mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 1614-3 constate l'évolution des
charges résultant des modifications par voie
législative des conditions d'exercice des compétences
transférées, et la retrace dans le bilan
mentionné au même article L. 1614-3. Lorsqu'elles
concernent des compétences exercées par les
régions ou les départements, l'évolution de ces
charges est constatée pour chaque collectivité.
»
II. - Après l'article L. 1614-5 du même code, il est
inséré un article L. 2022-5-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1614-5-1. - L'arrêté conjoint du ministre
de l'intérieur et du ministre chargé du budget
constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en
application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit des pertes
de produit fiscal en application des dispositions de l'article L.
1614-5, intervient dans les six mois de la publication des
dispositions législatives ou réglementaires auxquelles
il se rapporte. »
Le premier alinéa de l'article L. 2223-39 du code
général des collectivités territoriales est
complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir,
à titre onéreux, les corps des personnes
décédées hors de ces établissements en
cas d'absence de chambre funéraire à sa
proximité. »
Les neuvième et dixième alinéas de l'article L.
2321-2 du code général des collectivités
territoriales sont ainsi rédigés :
« Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables
aux activités réglementées, les communes peuvent
exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une
participation aux frais qu'elles ont engagés à
l'occasion d'opérations de secours consécutives
à la pratique de toute activité sportive ou de loisir.
Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue
cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des
dépenses.
« Les communes sont tenues d'informer le public des conditions
d'application de l'alinéa précédent sur leur
territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas
échéant, dans tous les lieux où sont
apposées les consignes relatives à la
sécurité. »
L'article L. 2333-67 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'extension d'un périmètre de transports
urbains résultant de la création ou de l'extension du
périmètre d'un établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un
établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre, le taux du versement
destiné au financement des transports en commun applicable sur
le territoire des communes nouvellement incluses peut être
réduit par décision de l'organe
délibérant, pour une durée maximale de cinq ans
à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable
sur le territoire des autres communes. »
Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, la légalité des
nominations des brigadiers de police au grade de brigadier-major de
police au titre de l'année 1996 ne peut être
contestée sur le fondement de l'illégalité du
tableau d'avancement au vu duquel ces nominations ont
été prononcées. »
L'article 74 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque l'organisation du transport scolaire dans le
périmètre d'une communauté
d'agglomération relevait antérieurement à la
création de cette dernière du seul département,
la communauté d'agglomération peut, par voie
conventionnelle, transférer sa compétence en
matière d'organisation des transports scolaires au
département. »
Après la première phrase du quatrième
alinéa de l'article 21 de la loi no 90-1067 du 28 novembre
1990 relative à la fonction publique territoriale et portant
modification de certains articles du code des communes, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans les mêmes conditions, un logement et un
véhicule de fonction peuvent être attribués par
nécessité absolue de service à un seul emploi de
collaborateur de cabinet du président de conseil
général ou régional, d'un maire ou d'un
président d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre de
plus de 80 000 habitants. »
Au cinquième alinéa (a) du 3o du V de l'article 1609
nonies C du code général des impôts, avant la
référence : « 1390 », il est
inséré la référence : « 1383 B,
».
Le 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des
impôts est complété par un c ainsi
rédigé :
« c. A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du b sont
également applicables aux établissements publics de
coopération intercommunale mentionnés au
quatrième alinéa du I quater et faisant application,
à compter de cette date, des dispositions du I de l'article
1609 nonies C. »
I. - La dotation versée en 2002 au Centre national de la
fonction publique territoriale en application de l'article L. 2334-29
du code général des collectivités territoriales
au titre de la dotation spéciale pour le logement des
instituteurs est minorée de 30,5 millions d'euros ; la
dotation d'aménagement définie à l'article L.
2334-13 du même code est abondée en 2002 à due
concurrence.
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 du
code général des collectivités territoriales est
complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Le Comité des finances locales peut majorer cette
dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au
dernier exercice connu. »
III. - Au second alinéa de l'article L. 2334-29 du même
code, après les mots : « sont attribuées »,
sont insérés les mots : « , sous réserve
des dispositions de l'alinéa suivant, ».
IV. - Le même article est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2003, la dotation versée au Centre
national de la fonction publique territoriale est minorée du
montant du reliquat comptable de la dotation spéciale pour le
logement des instituteurs du pénultième exercice.
« La dotation d'aménagement définie à
l'article L. 2334-13 est abondée, au titre de la même
année, à hauteur de la différence entre le
reliquat comptable du pénultième exercice et la
fraction de ce reliquat majorant, le cas échéant, la
dotation spéciale pour le logement des instituteurs en
application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 2334-26. »
Après l'article 1er de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995
relative à l'accès à l'activité de
conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, il est
inséré un article 1er bis ainsi rédigé
:
« Art. 1er bis. - Les taxis doivent stationner en attente de
clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent
toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l'objet
d'une réservation préalable, dont les conducteurs
devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans
celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur
commune. »
Dispositions diverses de caractère électoral
I. - L'article L. 270 du code électoral est ainsi
modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le
conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas
d'incompatibilité mentionnés à l'article L.
46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter
de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité
en démissionnant de l'un des mandats visés par ces
dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti,
le remplacement est assuré par le candidat suivant dans
l'ordre de la liste. » ;
2o Dans le deuxième alinéa, les mots : « de
l'alinéa précédent » sont remplacés
par les mots : « des alinéas précédents
».
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 272-6 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le
conseiller de Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait
dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à
l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours
à compter de la date de la vacance pour faire cesser
l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats
visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le
délai imparti, le remplacement est assuré par le
candidat suivant dans l'ordre de la liste. »
III. - L'article L. 360 du même code est ainsi modifié
:
1o Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le
conseiller régional se trouve de ce fait dans l'un des cas
d'incompatibilité mentionnés à l'article L.
46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter
de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité
en démissionnant de l'un des mandats visés par ces
dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti,
le remplacement est assuré par le candidat suivant dans
l'ordre de la liste. » ;
2o Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : « du
premier alinéa » sont remplacés par les mots :
« des premier et deuxième alinéas ».
IV. - La première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 46-1 du même code est ainsi rédigée
:
« Quiconque, à l'exception des personnes visées
aux articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent code, se
trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en
démissionnant d'un des mandats qu'il détenait
antérieurement. »
V. - Après l'article L. 46-1 du même code, il est
inséré un article L. 46-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 46-2. - Le détenteur de deux des mandats
énumérés au premier alinéa de l'article
L. 46-1, qui acquiert un mandat de représentant au Parlement
européen, doit faire cesser l'incompatibilité telle
qu'elle résulte de l'article 6-3 de la loi no 77-729 du 7
juillet 1977 relative à l'élection des
représentants au Parlement européen, en
démissionnant d'un des mandats qu'il détenait
antérieurement. Il dispose à cet effet d'un
délai de trente jours à compter de la proclamation de
son élection au Parlement européen ou, en cas de
contestation, de la date à laquelle la décision
juridictionnelle confirmant cette élection est devenue
définitive. A défaut d'option ou en cas de
démission du dernier mandat acquis dans le délai
imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la
plus ancienne prend fin de plein droit. »
VI. - La première phrase du quatrième alinéa de
l'article L. 2511-25 du code général des
collectivités territoriales est complétée par
les mots : « , de l'article L. 3122-3, de l'article L. 4133-3 et
de l'article 6-2 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative
à l'élection des représentants au Parlement
européen ».
I. - Le premier alinéa de l'article L. 438 du code
électoral est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du
présent code sont applicables dans les communes du territoire
de la Polynésie française de moins de 3 500 habitants
et de 3 500 habitants et plus composées de communes
associées.
« Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du
présent code, à l'exception des trois derniers
alinéas de l'article L. 261, sont applicables aux communes du
territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants
et plus qui ne sont pas composées de communes
associées. »
II. - Ces dispositions entreront en vigueur à l'occasion du
prochain renouvellement général des conseils municipaux
qui suivra la promulgation de la présente
loi.
DES CONDITIONS D'EXERCICE
DES DIFFERENTS MANDATS
Chapitre Ier
Conciliation du mandat
avec une activité professionnelle
I. - L'intitulé de la section 4-1 du chapitre II du titre II
du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé :
« Règles particulières aux salariés
candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local.
»
II. - Le premier alinéa de l'article L. 122-24-1 du même
code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le même droit est accordé, sur leur demande, aux
salariés candidats au Parlement européen, au conseil
municipal dans une commune d'au moins 3 500 habitants, au conseil
général, au conseil régional et à
l'Assemblée de Corse, dans la limite de dix jours ouvrables.
»
III. - L'article L. 122-24-3 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 122-24-3. - Les dispositions de la présente
section sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non
titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des
entreprises publiques, pour autant qu'ils ne
bénéficient pas déjà de dispositions plus
favorables. »
I. - 1. L'article L. 2123-2 du code général des
collectivités territoriales devient l'article L. 2123-3.
2. L'article L. 2123-3 du même code devient l'article L.
2123-2. Cet article est ainsi modifié :
a) Dans le I, les mots : « dans les communes de 3 500 habitants
au moins » sont supprimés ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel,
est fixé par référence à la durée
hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
« 1o A l'équivalent de quatre fois la durée
hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes
d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes
d'au moins 30 000 habitants ;
« 2o A l'équivalent de trois fois la durée
hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de
moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10
000 à 29 999 habitants ;
« 3o A l'équivalent d'une fois et demie la durée
hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux
des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire
des communes de moins de 10 000 habitants ;
« 4o A l'équivalent d'une fois la durée
légale du travail pour les conseillers municipaux des communes
de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers
municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30
% pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9
999 habitants.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont
pas reportables.
« Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire
dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il
bénéficie, pendant la durée de la
suppléance, du crédit d'heures fixé au 1o, au 2o
ou au 3o du présent article.
« Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une
délégation de fonction du maire ont droit au
crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1o ou au 2o
du présent article. »
II. - Les troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 3123-2 du même code sont ainsi
rédigés :
« 1o Pour le président et chaque vice-président de
conseil général, à l'équivalent de quatre
fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
« 2o Pour les conseillers généraux, à
l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire
légale du travail. »
III. - A l'article L. 4135-2 du même code, les mots : «
trois fois » sont remplacés par les mots : « quatre
fois » et les mots : « d'une fois et demie » par les
mots : « de trois fois ».
I. - L'article L. 2123-3 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé
:
« Art. L. 2123-3. - Les pertes de revenu subies par les
conseillers municipaux qui exercent une activité
professionnelle salariée ou non salariée et qui ne
bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent
être compensées par la commune ou par l'organisme
auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci
résultent :
« - de leur participation aux séances et réunions
mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
« - de l'exercice de leur droit à un crédit
d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou,
lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non
salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration
de cette commune ou de cet organisme et à la
préparation des réunions des instances où ils
siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu
pour les conseillers de la commune.
« Cette compensation est limitée à soixante-douze
heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être
rémunérée à un montant supérieur
à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de
croissance. »
II. - Aux articles L. 2123-4, L. 2123-5, L. 2123-6, L. 2123-7 et L.
2123-8 du même code, la référence : « L.
2123-3 » est remplacée par la référence :
« L. 2123-2 ».
Garanties à l'issue du mandat
I. - 1. L'article L. 2123-10 du code général des
collectivités territoriales devient l'article L. 2123-11.
2. L'article L. 2123-11 du même code devient l'article L.
2123-10.
3. Après l'article L. 2123-10 du même code, il est
inséré une sous-section 3 intitulée : «
Garanties accordées à l'issue du mandat ».
4. Après l'article L. 2123-11 du même code, il est
inséré un article L. 2021-11-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2123-11-1. - A l'issue de son mandat, tout maire ou,
dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui,
pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité
professionnelle salariée a droit sur sa demande à une
formation professionnelle et à un bilan de compétences
dans les conditions fixées par le livre IX du code du
travail.
« Lorsque l'intéressé demande à
bénéficier du congé de formation prévu
par l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé
de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21
du même code, le temps passé au titre du mandat local
est assimilé aux durées d'activité
exigées pour l'accès à ces congés.
»
II. - 1. L'article L. 3123-8 du même code devient l'article L.
3123-9.
2. L'article L. 3123-9 du même code devient l'article L.
3123-8.
3. Après l'article L. 3123-8 du même code, il est
inséré une sous-section 3 intitulée : «
Garanties accordées à l'issue du mandat ».
4. Après l'article L. 3123-9 du même code, il est
inséré un article L. 2021-9-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3123-9-1. - A la fin de son mandat, tout
président de conseil général ou tout
vice-président ayant reçu délégation de
celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son
activité professionnelle salariée a droit sur sa
demande à une formation professionnelle et à un bilan
de compétences dans les conditions fixées par le livre
IX du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à
bénéficier du congé de formation prévu
par l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé
de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21
du même code, le temps passé au titre du mandat local
est assimilé aux durées d'activité
exigées pour l'accès à ces congés.
»
III. - 1. L'article L. 4135-8 du même code devient l'article L.
4135-9.
2. L'article L. 4135-9 du même code devient l'article L.
4135-8.
3. Après l'article L. 4135-8 du même code, il est
inséré une sous-section 3 intitulée : «
Garanties accordées à l'issue du mandat ».
4. Après l'article L. 4135-9 du même code, il est
inséré un article L. 2021-9-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4135-9-1. - A la fin de son mandat, tout
président de conseil régional ou tout
vice-président ayant reçu délégation de
celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son
activité professionnelle salariée a droit sur sa
demande à une formation professionnelle et à un bilan
de compétences dans les conditions fixées par le livre
IX du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à
bénéficier du congé de formation prévu
par l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé
de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21
du même code, le temps passé au titre du mandat local
est assimilé aux durées d'activité
exigées pour l'accès à ces congés.
»
I. - Après l'article L. 2123-11 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 2021-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-11-2. - A l'issue de son mandat, tout maire d'une
commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune
de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de son mandat,
avait cessé d'exercer son activité professionnelle
perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle
de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes
:
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi
conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du
travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui
procurant des revenus inférieurs aux indemnités de
fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction
élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal
à 80 % de la différence entre le montant de
l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé
percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux
maximaux fixés aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L.
2511-34, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à
l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de
six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues
par les articles L. 2021-11-2 et L. 4135-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les
conditions prévues par l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
»
II. - Après l'article L. 3123-9 du même code, il est
inséré un article L. 2021-9-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3123-9-2. - A l'issue de son mandat, tout
président de conseil général ou tout
vice-président ayant reçu délégation de
celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé
d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa
demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il
se trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi
conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du
travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui
procurant des revenus inférieurs aux indemnités de
fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction
élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal
à 80 % de la différence entre le montant de
l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé
percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux
maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble
des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de
six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues
par les articles L. 2021-11-2 et L. 4135-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les
conditions prévues par l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
»
III. - Après l'article L. 4135-9 du même code, il est
inséré un article L. 2021-9-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4135-9-2. - A l'issue de son mandat, tout
président de conseil général ou tout
vice-président ayant reçu délégation de
celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé
d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa
demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il
se trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi
conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du
travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui
procurant des revenus inférieurs aux indemnités de
fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction
élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal
à 80 % de la différence entre le montant de
l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé
percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux
maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble
des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de
six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues
par les articles L. 2021-11-2 et L. 3123-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les
conditions prévues par l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
»
IV. - Le 3o du II de l'article L. 136-2 du code de la
sécurité sociale est complété par un e
ainsi rédigé :
« e) Les allocations versées à l'issue des mandats
locaux par le fonds mentionné par l'article L. 1621-2 du code
général des collectivités territoriales.
»
I. - Dans le livre VI de la première partie du code
général des collectivités territoriales, le
titre II est intitulé : « Garanties accordées aux
élus locaux ».
II. - Après l'article L. 1621-1 du même code, il est
inséré un article L. 1621-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 1621-2. - Un fonds de financement verse l'allocation
de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L.
2021-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse
des dépôts et consignations. Ce fonds est
alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée
par les communes de plus de 1 000 habitants, les départements,
les régions ainsi que les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité
propre.
« L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée
par le montant total des indemnités maximales susceptibles
d'être allouées par la collectivité ou
l'établissement à ses élus.
« Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par
décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne
peut excéder 1,5 %.
« Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information
du comité des finances locales et d'une publication au Journal
officiel. »
I. - Après l'article L. 3123-28 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré
une section 7 intitulée : « Honorariat des conseillers
généraux » et comprenant un article L. 3123-30
ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-30. - L'honorariat est conféré par
le représentant de l'Etat dans le département aux
anciens conseillers généraux qui ont exercé
leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans
le même département.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré
par le représentant de l'Etat que si l'intéressé
a fait l'objet d'une condamnation entraînant
l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier
imputable sur le budget du département. »
II. - Après l'article L. 4135-28 du même code, il est
inséré une section 7 intitulée : «
Honorariat des anciens conseillers régionaux » et
comprenant un article L. 4135-30 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-30. - L'honorariat est conféré par
le représentant de l'Etat dans la région aux anciens
conseillers régionaux qui ont exercé leurs fonctions
électives pendant quinze ans au moins dans la même
région.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré
par le représentant de l'Etat que si l'intéressé
a fait l'objet d'une condamnation entraînant
l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier
imputable sur le budget de la région.
»
L'article L. 2123-8 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé
:
« Art. L. 2123-8. - Aucun licenciement ni déclassement
professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être
prononcés en raison des absences résultant de
l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et
L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et
intérêts au profit de l'élu. La
réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de
droit.
« Il est interdit à tout employeur de prendre en
considération les absences visées à
l'alinéa précédent pour arrêter ses
décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation
professionnelle, l'avancement, la rémunération et
l'octroi d'avantages sociaux. »
Formation en début et en cours de mandat
I. - L'article L. 2123-12 du code général des
collectivités territoriales est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil
municipal délibère sur l'exercice du droit à la
formation de ses membres. Il détermine les orientations et les
crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des
élus financées par la commune est annexé au
compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel
sur la formation des membres du conseil municipal. »
II. - L'article L. 3123-10 du même code est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil
général délibère sur l'exercice du droit
à la formation de ses membres. Il détermine les
orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des
élus financées par le département est
annexé au compte administratif. Il donne lieu à un
débat annuel sur la formation des membres du conseil
général. »
III. - L'article L. 4135-10 du même code est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil
régional délibère sur l'exercice du droit
à la formation de ses membres. Il détermine les
orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des
élus financées par la région est annexé
au compte administratif. Il donne lieu à un débat
annuel sur la formation des membres du conseil régional.
»
I. - L'article L. 2123-13 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé
:
« Art. L. 2123-13. - Indépendamment des autorisations
d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L.
2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui
ont la qualité de salarié ont droit à un
congé de formation. Ce congé est fixé à
dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel
que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé
est renouvelable en cas de réélection.
« Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 3123-11 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 3123-11. - Indépendamment des autorisations
d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L.
3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui
ont la qualité de salarié ont droit à un
congé de formation. Ce congé est fixé à
dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel
que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé
est renouvelable en cas de réélection.
« Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article L. 4135-11 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 4135-11. - Indépendamment des autorisations
d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L.
4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui ont
la qualité de salarié ont droit à un
congé de formation. Ce congé est fixé à
dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel
que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé
est renouvelable en cas de réélection.
« Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
I. - L'article L. 2123-14 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé
:
« Art. L. 2123-14. - Les frais de déplacement, de
séjour et d'enseignement donnent droit à
remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de
l'exercice de son droit à la formation prévu par la
présente section sont compensées par la commune dans la
limite de dix-huit jours par élu pour la durée du
mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de
croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut
excéder 20 % du montant total des indemnités de
fonction qui peuvent être allouées aux élus de la
commune.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de ces dispositions. »
II. - L'article L. 3123-12 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 3123-12. - Les frais de déplacement, de
séjour et d'enseignement donnent droit à
remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de
l'exercice de son droit à la formation prévu par la
présente section sont compensées par le
département dans la limite de dix-huit jours par élu
pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur
horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut
excéder 20 % du montant total des indemnités de
fonction qui peuvent être allouées aux élus du
département.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de ces dispositions. »
III. - L'article L. 4135-12 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 4135-12. - Les frais de déplacement, de
séjour et d'enseignement donnent droit à
remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de
l'exercice de son droit à la formation prévu par la
présente section sont compensées par la région
dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée
du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum
de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut
excéder 20 % du montant total des indemnités de
fonction qui peuvent être allouées aux élus de la
région.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de ces dispositions. »
Après l'article L. 2123-14 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2123-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-14-1. - Les communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale
peuvent transférer à ce dernier, dans les conditions
prévues par l'article L. 5211-17, les compétences
qu'elles détiennent en application des deux derniers
alinéas de l'article L. 2123-12.
« Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge
par le budget de l'établissement public de coopération
intercommunale des frais de formation visés à l'article
L. 2123-14.
« Dans les six mois suivant le transfert, l'organe
délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale délibère sur
l'exercice du droit à la formation des élus des
communes membres. Il détermine les orientations et les
crédits ouverts à ce titre.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L.
2123-12 sont applicables à compter du transfert.
»
Après l'article 1er quater de la loi no 82-471 du 7 juin 1982
relative au Conseil supérieur des Français de
l'étranger, il est inséré un article 1er
quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1er quinquies. - Les membres du Conseil supérieur
des Français de l'étranger ont le droit de recevoir une
formation dans les domaines de la compétence du conseil. Le
Conseil supérieur délibère sur l'exercice du
droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations
de cette formation. Les membres du conseil peuvent notamment
participer aux actions de formation destinées aux personnels
diplomatiques ou consulaires. Un tableau récapitulant ces
actions de formation financées par l'Etat est
présenté au conseil. Il donne lieu à un
débat annuel. »
Indemnités de fonction
I. - Après l'article L. 2123-20 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 2123-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-20-1. - I. - Lorsque le conseil municipal est
renouvelé, la délibération fixant les
indemnités de ses membres en application de la présente
sous-section intervient dans les trois mois suivant son
installation.
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous
réserve de l'application des II et III de l'article L. 2123-20
et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22,
l'indemnité allouée au maire est fixée au taux
maximal prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil
municipal en décide autrement.
« II. - Sauf décision contraire des membres de la
délégation spéciale, les présidents et
membres de délégations spéciales faisant
fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée
par délibération du conseil municipal pour le maire et
les adjoints.
« Toute délibération du conseil municipal
concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de
ses membres est accompagnée d'un tableau annexe
récapitulant l'ensemble des indemnités allouées
aux membres du conseil municipal. »
II. - Après l'article L. 3123-15 du même code, il est
inséré un article L. 3123-15-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3123-15-1. - Lorsque le conseil général
est renouvelé, la délibération fixant les
indemnités de ses membres en application de la présente
section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil
général concernant les indemnités de fonction
d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un
tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités
allouées aux membres du conseil général.
»
III. - Après l'article L. 4135-15 du même code, il est
inséré un article L. 4135-15-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4135-15-1. - Lorsque le conseil régional est
renouvelé, la délibération fixant les
indemnités de ses membres en application de la présente
section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil régional
concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de
ses membres est accompagnée d'un tableau annexe
récapitulant l'ensemble des indemnités allouées
aux membres du conseil régional. »
Au premier alinéa de l'article L. 2123-22 du code
général des collectivités territoriales, les
mots : « prévues à l'article L. 2123-20 »
sont remplacés par les mots : « votées par le
conseil municipal dans les limites prévues par l'article L.
2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par le I de l'article L.
2123-24-1 ».
I. - 1. A l'article L. 2123-21 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « à
l'article L. 2123-20 » sont remplacés par les mots :
« aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 ».
2. Le même article L. 2123-21 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les adjoints au maire délégué
perçoivent l'indemnité correspondant à
l'exercice effectif des fonctions d'adjoint, fixée
conformément au I de l'article L. 2123-24 en fonction de la
population de la commune associée. »
II. - A l'article L. 2113-20 du même code, la
référence : « L. 2511-35 » est
remplacée par la référence : « L. 2511-36
».
III. - 1. L'article L. 2123-23 du même code est
abrogé.
2. L'article L. 2123-23-1 du même code devient l'article L.
2123-23.
Au premier alinéa du même article, le mot : «
conseillers » est remplacé par le mot : « conseils
».
L'article L. 2123-24 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé
:
« Art. L. 2123-24. - I. - Les indemnités votées
par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions
d'adjoint au maire et de membre de délégation
spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont
déterminées en appliquant au terme de
référence mentionné à l'article L.
2123-20 le barème suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 50 du 28/02/2022 page 3808 à 3844
« II. - L'indemnité versée à un adjoint
peut dépasser le maximum prévu au I, à condition
que le montant total des indemnités maximales susceptibles
d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas
dépassé.
« III. - Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les
conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut
percevoir, pendant la durée de la suppléance et
après délibération du conseil municipal,
l'indemnité fixée pour le maire par l'article L.
2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit
l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être
versée à compter de la date à laquelle la
suppléance est effective.
« IV. - En aucun cas l'indemnité versée à
un adjoint ne peut dépasser l'indemnité maximale
susceptible d'être allouée au maire de la commune en
application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
« V. - Par dérogation au I, dans les communes de 20 000
habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute
activité professionnelle pour exercer son mandat et que le
maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui
avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les
cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et
pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il
percevait avant le retrait de la délégation.
»
Après l'article L. 2123-24 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2123-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-24-1. - I. - Les indemnités votées
par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au
moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal
sont au maximum égales à 6 % du terme de
référence mentionné au I de l'article L.
2123-20.
« II. - Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut
être versé une indemnité pour l'exercice effectif
des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues
par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au
maximum égale à 6 % du terme de référence
mentionné au I de l'article L. 2123-20.
« III. - Les conseillers municipaux auxquels le maire
délègue une partie de ses fonctions en application des
articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une
indemnité allouée par le conseil municipal dans les
limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette
indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le
II du présent article.
« IV. - Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire
dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut
percevoir, pendant la durée de la suppléance et
après délibération du conseil municipal,
l'indemnité fixée pour le maire par l'article L.
2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit
l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être
versée à compter de la date à laquelle la
suppléance est effective.
« V. - En aucun cas l'indemnité versée à un
conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité
maximale susceptible d'être allouée au maire de la
commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
»
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 3123-16 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Le conseil général peut, dans des conditions
fixées par son règlement intérieur,
réduire le montant des indemnités qu'il alloue à
ses membres en fonction de leur participation aux séances
plénières, aux réunions des commissions dont ils
sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils
représentent le département, sans que cette
réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la
moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être
allouée en application du présent article. »
II. - L'article L. 3123-17 du même code est ainsi
modifié :
1o A la fin du premier alinéa, les mots : « majoré
de 30 % » sont remplacés par les mots : «
majoré de 45 % » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les indemnités de fonction majorées en
application des deux alinéas précédents peuvent
être réduites dans les conditions fixées par
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-16. »
III. - L'article L. 4135-16 du même code est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le conseil régional peut, dans des conditions
fixées par son règlement intérieur,
réduire le montant des indemnités qu'il alloue à
ses membres en fonction de leur participation aux séances
plénières, aux réunions des commissions dont ils
sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils
représentent la région, sans que cette réduction
puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de
l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en
application du présent article. »
IV. - L'article L. 4135-17 du même code est ainsi
modifié :
1o A la fin du premier alinéa, les mots : « majoré
de 30 % » sont remplacés par les mots : «
majoré de 45 % » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les indemnités de fonction majorées en
application des deux alinéas précédents peuvent
être réduites dans les conditions fixées par le
dernier alinéa de l'article L. 4135-16.
»
Remboursement de frais
I. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du
livre Ier de la deuxième partie du code général
des collectivités territoriales est intitulée : «
Remboursement de frais ».
II. - L'article L. 2123-18 du même code est ainsi
modifié :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « appartenant au
groupe I » sont supprimés ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les autres dépenses liées à l'exercice
d'un mandat spécial peuvent être remboursées par
la commune sur présentation d'un état de frais et
après délibération du conseil municipal.
S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes
âgées, handicapées ou à celles qui ont
besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le
remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire
du salaire minimum de croissance. »
III. - Après l'article L. 2123-18 du même code, il est
inséré un article L. 2123-18-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2123-18-1. - Les membres du conseil municipal peuvent
bénéficier du remboursement des frais de transport et
de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à
des réunions dans des instances ou organismes où ils
représentent leur commune ès qualités, lorsque
la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
« Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent
également bénéficier du remboursement des frais
spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide
technique qu'ils ont engagés pour les situations visées
à l'alinéa précédent, ainsi que pour
prendre part aux séances du conseil municipal et aux
réunions des commissions et des instances dont ils font partie
ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la
commune.
« Ces dispositions s'appliquent aux membres de la
délégation spéciale mentionnée à
l'article L. 2121-35.
« Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Après l'article L. 2123-18 du même code, il est
inséré un article L. 2123-18-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2123-18-2. - Les conseillers municipaux qui ne
perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent
bénéficier d'un remboursement par la commune, sur
présentation d'un état de frais et après
délibération du conseil municipal, des frais de garde
d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées,
handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide
personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en
raison de leur participation aux réunions mentionnées
à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut
excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de
croissance. »
V. - Après l'article L. 2123-18 du même code, il est
inséré un article L. 2123-18-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2123-18-3. - Les dépenses exceptionnelles
d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le
maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur
être remboursées par la commune sur justificatif,
après délibération du conseil municipal.
»
I. - L'article L. 3123-19 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé
:
« Art. L. 3123-19. - Les membres du conseil
général peuvent recevoir une indemnité de
déplacement et le remboursement des frais de séjour
qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du
conseil général, des commissions et des instances dont
ils font partie ès qualités.
« Les membres du conseil général en situation de
handicap peuvent également bénéficier du
remboursement des frais spécifiques de déplacement,
d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui
sont liés à l'exercice de leur mandat.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais
supplémentaires de transport et de séjour pouvant
résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils
sont chargés par le conseil général.
« Les autres dépenses liées à l'exercice
d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées
par le département sur présentation d'un état de
frais et après délibération du conseil
général. S'agissant des frais de garde d'enfants ou
d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou
à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur
domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le
montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret. »
II. - L'article L. 4135-19 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 4135-19. - Les membres du conseil régional
peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le
remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés
pour prendre part aux réunions du conseil régional, des
commissions et des instances dont ils font partie ès
qualités.
« Les membres du conseil régional en situation de
handicap peuvent également bénéficier du
remboursement des frais spécifiques de déplacement,
d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui
sont liés à l'exercice de leur mandat.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais
supplémentaires de transport et de séjour pouvant
résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils
sont chargés par le conseil régional.
« Les autres dépenses liées à l'exercice
d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées
par la région sur présentation d'un état de
frais et après délibération du conseil
régional. S'agissant des frais de garde d'enfants ou
d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou
à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur
domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le
montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret. »
I. - Après l'article L. 3123-19 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 3123-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19-2. - Lorsque la résidence personnelle
du président du conseil général se situe en
dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu du
département et que le domaine du département comprend
un logement de fonction, le conseil général peut fixer
par délibération les modalités selon lesquelles
ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine du département ne comporte pas un
tel logement, le conseil général peut, par
délibération, décider d'attribuer au
président une indemnité de séjour, dans la
limite des indemnités journalières allouées
à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais
qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu du
département pour assurer la gestion des affaires
départementales. »
II. - Après l'article L. 4135-19 du même code, il est
inséré un article L. 4135-19-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4135-19-2. - Lorsque la résidence personnelle
du président du conseil régional se situe en dehors de
l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la
région et que le domaine de la région comprend un
logement de fonction, le conseil régional peut fixer par
délibération les modalités selon lesquelles ce
logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine de la région ne comporte pas un tel
logement, le conseil régional peut, par
délibération, décider d'attribuer au
président une indemnité de séjour, dans la
limite des indemnités journalières allouées
à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais
qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu de
la région pour assurer la gestion des affaires de la
région. »
I. - Après l'article L. 2123-18 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 2123-18-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-4. - Lorsque les maires et, dans les communes
de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont
interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur
mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article
L. 129-2 du code du travail pour assurer la
rémunération des salariés chargés soit de
la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes
âgées, handicapées ou à celles qui ont
besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application
de l'article L. 129-1 du même code, le conseil municipal peut
accorder par délibération une aide financière en
faveur des élus concernés, dans des conditions
fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se
cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L.
2123-18 et de l'article L. 2123-18-2. »
II. - Après l'article L. 3123-19 du même code, il est
inséré un article L. 3123-19-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3123-19-1. - Lorsque les présidents des
conseils généraux et les vice-présidents ayant
reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu
leur activité professionnelle pour exercer leur mandat
utilisent le chèque-service prévu par l'article L.
129-2 du code du travail pour assurer la rémunération
des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit
de l'assistance aux personnes âgées, handicapées
ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à
leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même
code, le conseil général peut accorder par
délibération une aide financière en faveur des
élus concernés, dans des conditions fixées par
décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se
cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L.
3123-19. »
III. - Après l'article L. 4135-19 du même code, il est
inséré un article L. 4135-19-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4135-19-1. - Lorsque les présidents des
conseils régionaux et les vice-présidents ayant
reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu
leur activité professionnelle pour exercer leur mandat
utilisent le chèque-service prévu par l'article L.
129-2 du code du travail pour assurer la rémunération
des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit
de l'assistance aux personnes âgées, handicapées
ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à
leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même
code, le conseil régional peut accorder par
délibération une aide financière en faveur des
élus concernés, dans des conditions fixées par
décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se
cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L.
4135-19. »
Dans l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles,
après les mots : « l'exercice d'une activité
professionnelle », sont insérés les mots : «
ou d'une fonction élective ».
Protection sociale
I. - 1. L'article L. 2123-25 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé
:
« Art. L. 2123-25. - Le temps d'absence prévu aux
articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé
à une durée de travail effective pour la
détermination du droit aux prestations sociales. »
2. Au premier alinéa de l'article L. 2123-7 du même
code, les mots : « et du droit aux prestations sociales »
sont supprimés.
3. Dans l'article L. 2123-26 du même code, les mots : «
à l'article L. 2123-25 » sont remplacés par les
mots : « à l'article L. 2123-25-2 ».
4. Dans l'article L. 2123-27 du même code, les mots : « de
l'article L. 2123-25 » sont remplacés par les mots :
« de l'article L. 2123-25-2 ».
II. - 1. L'article L. 3123-20 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 3123-20. - Le temps d'absence prévu aux
articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une
durée de travail effective pour la détermination du
droit aux prestations sociales. »
2. Au premier alinéa de l'article L. 3123-5 du même
code, les mots : « et du droit aux prestations sociales »
sont supprimés.
3. Dans l'article L. 3123-21 du même code, les mots : «
Les membres du conseil général visés à
l'article L. 3123-20 » sont remplacés par les mots :
« Les présidents ou les vice-présidents ayant
délégation de l'exécutif du conseil
général ».
III. - 1. L'article L. 4135-20 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 4135-20. - Le temps d'absence prévu aux
articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une
durée de travail effective pour la détermination du
droit aux prestations sociales. »
2. Au premier alinéa de l'article L. 4135-5 du même
code, les mots : « et du droit aux prestations sociales »
sont supprimés.
3. Dans l'article L. 4135-21 du même code, les mots : «
Les membres du conseil régional visés à
l'article L. 4135-20 » sont remplacés par les mots :
« Les présidents ou les vice-présidents ayant
délégation de l'exécutif du conseil
régional ».
I. - Après l'article L. 2123-25 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 2123-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-25-1. - Lorsqu'un élu qui perçoit
une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute
activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses
fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou
accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est
versée est au plus égal à la différence
entre l'indemnité qui lui était allouée
antérieurement et les indemnités journalières
versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret. »
II. - Après l'article L. 3123-20 du même code, il est
inséré un article L. 3123-20-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3123-20-1. - Lorsqu'un élu qui perçoit
une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute
activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses
fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou
accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est
versée est au plus égal à la différence
entre l'indemnité qui lui était allouée
antérieurement et les indemnités journalières
versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret. »
III. - Après l'article L. 4135-20 du même code, il est
inséré un article L. 4135-20-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4135-20-1. - Lorsqu'un élu qui perçoit
une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute
activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses
fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou
accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est
versée est au plus égal à la différence
entre l'indemnité qui lui était allouée
antérieurement et les indemnités journalières
versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret. »
I. - Après l'article L. 2123-25 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 2123-25-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-25-2. - Lorsque les maires et, dans les communes
de 20 000 habitants au moins, les adjoints ont cessé d'exercer
toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat
et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un
régime de sécurité sociale, ils sont
affiliés au régime général de la
sécurité sociale pour les prestations en nature et en
espèces des assurances maladie, maternité,
invalidité et décès.
« Les cotisations des communes et celles de l'élu sont
calculées sur le montant des indemnités effectivement
perçues par ce dernier en application des dispositions du
présent code.
« Un décret fixe les conditions d'application du
présent article. »
II. - Après l'article L. 3123-20 du même code, il est
inséré un article L. 3123-20-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3123-20-2. - Lorsque le président du conseil
général ou tout vice-président ayant reçu
délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute
activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne
relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de
sécurité sociale, il est affilié au
régime général de la sécurité
sociale pour les prestations en nature et en espèces des
assurances maladie, maternité, invalidité et
décès.
« Les cotisations des départements et celles de
l'élu sont calculées sur le montant des
indemnités effectivement perçues par ce dernier en
application des dispositions du présent code.
« Un décret fixe les conditions d'application du
présent article. »
III. - Après l'article L. 4135-20 du même code, il est
inséré un article L. 4135-20-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4135-20-2. - Lorsque le président du conseil
régional ou tout vice-président ayant reçu
délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute
activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne
relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de
sécurité sociale, il est affilié au
régime général de la sécurité
sociale pour les prestations en nature et en espèces des
assurances maladie, maternité, invalidité et
décès.
« Les cotisations des régions et celles de l'élu
sont calculées sur le montant des indemnités
effectivement perçues par ce dernier en application des
dispositions du présent code.
« Un décret fixe les conditions d'application du
présent article. »
A l'article L. 2123-32 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « à
l'article L. 2123-31 » sont remplacés par les mots :
« aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33
».
Responsabilité de la collectivité territoriale en cas d'accident
I. - L'article L. 3123-26 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, le mot : « présidents »
est remplacé par le mot : « membres » ;
2o Le second alinéa est supprimé.
II. - L'article L. 4135-26 du même code est ainsi
modifié :
1o Au premier alinéa, le mot : « présidents »
est remplacé par le mot : « membres » ;
2o Le second alinéa est supprimé.
Dispositions particulières d'application
A la fin de l'article 11 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : «
par la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions
d'exercice des mandats locaux » sont remplacés par les
mots : « par le code général des
collectivités territoriales ».
Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur
seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des
collectivités locales et de leurs établissements
publics administratifs qui exercent des fonctions publiques
électives bénéficient des garanties
accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit
à la formation des élus locaux reconnu par le code
général des collectivités territoriales.
L'article 40 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative
aux conditions d'exercice des mandats locaux est
abrogé.
I. - L'article L. 2511-33 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « le II de l'article L.
2123-20, le deuxième alinéa de l'article L. 2123-24,
les articles L. 2123-26 à L. 2123-29, » sont
remplacés par les mots : « le II et le III de l'article
L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-25
à L. 2123-29, L. 2123-31 à » ;
2o Le deuxième alinéa est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la
durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle,
fixée par référence à la durée
hebdomadaire légale du travail, est égale :
« - pour les maires d'arrondissement à trois fois cette
durée ;
« - pour les adjoints au maire d'arrondissement à une
fois et demie cette durée ;
« - pour les conseillers d'arrondissement à 30 % de cette
durée. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-9 du
même code est supprimé.
III. - Au quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 du
même code, les mots : « et de l'article L. 2123-31 »
sont supprimés.
IV. - L'article L. 2511-34 du même code est ainsi
modifié :
1o Le premier alinéa est supprimé ;
2o A l'avant-dernier alinéa, les mots : « 40 % de
l'indemnité maximale du maire de la commune » sont
remplacés par les mots : « 72,5 % du terme de
référence mentionné au I de l'article L. 2123-20
» ;
3o Au dernier alinéa, les mots : « 30 % de
l'indemnité maximale du maire de la commune » sont
remplacés par les mots : « 34,5 % du terme de
référence mentionné au I de l'article L. 2123-20
».
I. - 1. Au premier alinéa de l'article L. 5211-12 du code
général des collectivités territoriales,
après les mots : « syndicat de communes, », les mots
: « d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes
et de leurs groupements, » sont supprimés.
2. Au premier alinéa du même article, après les
mots : « communauté de communes, », sont
insérés les mots : « d'une communauté
urbaine, ».
3. Après le premier alinéa du même article, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« Lorsque l'organe délibérant d'un
établissement public de coopération intercommunale est
renouvelé, la délibération fixant les
indemnités de ses membres intervient dans les trois mois
suivant son installation.
« Toute délibération de l'organe
délibérant d'un établissement public de
coopération intercommunale concernant les indemnités de
fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée
d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des
indemnités allouées aux membres de l'assemblée
concernée. »
II. - A l'article L. 5211-13 du même code, après les
mots : « par l'article L. 5211-49-1 », sont
insérés les mots : « , de la commission
consultative prévue par l'article L. 1413-1 ».
III. - A l'article L. 5211-14 du même code, la
référence : « L. 2123-25 à » est
remplacée par la référence : « L. 2123-25-1
à ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-15 du
même code, les références : « L. 2123-31 et
L. 2123-33 » sont remplacées par les
références : « L. 2123-31 à L. 2123-33
».
V. - L'article L. 2021-10-1 du même code est remplacé
par un article L. 5214-8 ainsi rétabli :
« Art. L. 5214-8. - Les articles L. 2123-2, L. 2123-3, L.
2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16 et L. 2123-18-4 sont
applicables aux membres du conseil de la communauté de
communes.
« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant
mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la
différence entre le montant de l'indemnité brute
mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de
ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par
l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il
perçoit à l'issue du mandat.
« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée
aux élus municipaux en application de l'article L. 2021-11-2
ni avec celles versées en application des articles L. 2021-9-2
et L. 4135-9-2. »
VI. - L'article L. 5215-16 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 5215-16. - Les dispositions du chapitre III du titre
II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions
d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles
L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux
membres du conseil de la communauté sous réserve des
dispositions qui leur sont propres.
« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant
mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la
différence entre le montant de l'indemnité brute
mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de
ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par
l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il
perçoit à l'issue du mandat.
« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée
aux élus municipaux en application de l'article L. 2021-11-2
ni avec celles versées en application des articles L. 2021-9-2
et L. 4135-9-2. »
VII. - L'article L. 5216-4 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 5216-4. - Les dispositions du chapitre III du titre II
du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions
d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles
L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux
membres du conseil de la communauté sous réserve des
dispositions qui leur sont propres.
« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant
mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la
différence entre le montant de l'indemnité brute
mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de
ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par
l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il
perçoit à l'issue du mandat.
« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée
aux élus municipaux en application de l'article L. 2021-11-2
ni avec celles versées en application des articles L. 2021-9-2
et L. 4135-9-2. »
VIII. - Après l'article L. 5721-7 du même code, il est
inséré un article L. 5721-8 ainsi rédigé
:
« Art. L. 5721-8. - Les dispositions des articles L. 5211-12
à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant
exclusivement des communes, des établissements publics de
coopération intercommunale, des départements et des
régions. »
I. - Le 3o de l'article L. 2321-2 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé
:
« 3o Les indemnités de fonction prévues à
l'article L. 2123-20, les cotisations au régime
général de la sécurité sociale en
application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux
régimes de retraites en application des articles L. 2123-26
à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par
l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus
mentionnés à l'article L. 2123-14 ; ».
II. - Les 2o et 3o de l'article L. 3321-1 du même code sont
ainsi rédigés :
« 2o Les dépenses relatives aux indemnités de
fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18
et aux frais de formation des élus visés à
l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds
institué par l'article L. 1621-2 ;
« 3o Les cotisations au régime général de
la sécurité sociale en application de l'article L.
3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des
élus en application des articles L. 3123-21 à L.
3123-24 ; ».
III. - Les 2o et 3o de l'article L. 4321-1 du même code sont
ainsi rédigés :
« 2o Les dépenses relatives aux indemnités de
fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18
et aux frais de formation des élus visés à
l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au
fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
« 3o Les cotisations au régime général de
la sécurité sociale en application de l'article L.
4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en
application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ;
».
I. - Pour la première application du deuxième
alinéa des articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du
code général des collectivités territoriales et
pour la première application des articles L. 2123-20-1, L.
3123-15-1 et L. 4135-15-1 du même code, les
délibérations sont prises dans un délai de trois
mois à compter de la publication de la présente
loi.
II. - Pour l'application de l'article L. 5211-12 du même code,
les dispositions de l'article L. 2123-23 et du premier alinéa
de l'article L. 2123-24 du même code dans leur rédaction
antérieure à celle qui est issue de la présente
loi sont maintenues en vigueur jusqu'à la publication du
décret prévu par le premier alinéa du même
article.
Les délibérations des organes délibérants
des établissements publics de coopération
intercommunale prévues par l'article L. 5211-12 du même
code dans sa rédaction issue de la présente loi
interviennent dans un délai de trois mois à compter de
la publication de ce décret.
Le Gouvernement est autorisé à prendre, par
ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la
promulgation de la présente loi, les mesures
législatives nécessaires :
1o A l'extension et à l'adaptation des dispositions des titres
Ier et II de la présente loi à la collectivité
territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant
qu'elles relèvent de la compétence de l'Etat, aux
communes de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de la
Polynésie française ;
2o A la codification des dispositions législatives relatives
à l'organisation de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3o A la codification des dispositions législatives relatives
au régime communal de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4o A la création d'un code des communes de la Polynésie
française (partie législative).
Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au
présent article devra être déposé devant
le Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter
de la promulgation de la présente loi.
I. - La section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la
deuxième partie du code général des
collectivités territoriales est intitulée : «
Responsabilité et protection des élus ».
Après l'article L. 2123-34 du même code, il est
inséré un article L. 2123-35 ainsi rédigé
:
« Art. L. 2123-35. - Le maire ou les élus municipaux le
suppléant ou ayant reçu délégation
bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions,
d'une protection organisée par la commune conformément
aux règles fixées par le code pénal, les lois
spéciales et le présent code.
« La commune est tenue de protéger le maire ou les
élus municipaux le suppléant ou ayant reçu
délégation contre les violences, menaces ou outrages
dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs
fonctions et de réparer, le cas échéant, le
préjudice qui en est résulté.
« La commune est subrogée aux droits de la victime pour
obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes
versées à l'élu intéressé. Elle
dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle
peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile,
devant la juridiction pénale. »
II. - La section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la
troisième partie du même code est intitulée :
« Responsabilité et protection des élus
».
Après l'article L. 3123-28 du même code, il est
inséré un article L. 3123-29 ainsi rédigé
:
« Art. L. 3123-29. - Le président du conseil
général, les vice-présidents ou les conseillers
généraux ayant reçu délégation
bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions,
d'une protection organisée par le département
conformément aux règles fixées par le code
pénal, les lois spéciales et le présent
code.
« Le département est tenu de protéger le
président du conseil général, les
vice-présidents ou les conseillers généraux
ayant reçu délégation contre les violences,
menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à
l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas
échéant, le préjudice qui en est
résulté.
« Le département est subrogé aux droits de la
victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution
des sommes versées à l'élu
intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins
d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de
constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
»
III. - La section 6 du chapitre V du titre III du livre Ier de la
quatrième partie du même code est intitulée :
« Responsabilité et protection des élus
».
Après l'article L. 4135-28 du même code, il est
inséré un article L. 4135-29 ainsi rédigé
:
« Art. L. 4135-29. - Le président du conseil
régional, les vice-présidents ou les conseillers
régionaux ayant reçu délégation
bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions,
d'une protection organisée par la région
conformément aux règles fixées par le code
pénal, les lois spéciales et le présent
code.
« La région est tenue de protéger le
président du conseil régional, les
vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant
reçu délégation contre les violences, menaces ou
outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion
de leurs fonctions et de réparer, le cas
échéant, le préjudice qui en est
résulté.
« La région est subrogée aux droits de la victime
pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes
versées à l'élu intéressé. Elle
dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle
peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile,
devant la juridiction pénale. »
DES COMPETENCES LOCALES
Chapitre Ier
Transferts de compétences
aux collectivités locales
Le code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1o L'article L. 1511-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-2. - Les aides directes revêtent la forme
de subventions, de bonifications d'intérêt ou de
prêts et avances remboursables, à taux nul ou à
des conditions plus favorables que celles du taux moyen des
obligations. Elles sont attribuées par la région et
leur régime est déterminé par
délibération du conseil régional.
« Les départements, les communes ou leurs groupements
peuvent participer au financement de ces aides directes dans le cadre
d'une convention passée avec la région. » ;
2o Au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, les mots
: « par le décret mentionné au premier
alinéa de l'article L. 1511-2 » sont remplacés par
les mots : « par un décret en Conseil d'Etat » ;
3o L'article L. 4211-1 est complété par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« 9o La souscription de parts dans un fonds commun de placement
à risques à vocation régionale ou
interrégionale ou la participation, par le versement de
dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement
auprès d'une société de capital-investissement
à vocation régionale ou interrégionale ayant
pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.
« Le montant total des dotations ou des souscriptions
versées par une ou plusieurs régions ne peut
excéder 50 % du montant total du fonds.
« La région passe avec la société
gestionnaire du fonds d'investissement une convention
déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement
du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations
versées en cas de modification ou de cessation
d'activité de ce fonds ;
« 10o La participation, par le versement de dotations, à
la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un
établissement de crédit ayant pour objet exclusif de
garantir des concours financiers accordés à des
entreprises.
« La région passe avec la société
gestionnaire du fonds de garantie une convention déterminant
notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, les
modalités d'information du conseil régional par la
société ainsi que les conditions de restitution des
dotations versées en cas de modification ou de cessation
d'activité de ce fonds. »
La loi no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant
répartition des compétences dans le domaine du tourisme
ainsi modifiée :
1o Le deuxième alinéa de l'article 2 est
supprimé ;
2o L'article 4 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le conseil régional assure le recueil, le traitement et
la diffusion des données relatives à l'activité
touristique dans la région.
« Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques
et privées dans les domaines du développement, de la
promotion et de l'information touristiques.
»
I. - Une expérimentation est engagée dans un
délai d'un an à compter de la promulgation de la
présente loi, afin de renforcer le rôle des
régions dans le développement des ports maritimes. Elle
est close au 31 décembre 2006.
II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat
transfère aux régions qui en font la demande ses
compétences pour aménager, entretenir et exploiter les
ports d'intérêt national. Il reste compétent pour
l'exercice de la police portuaire dans les conditions prévues
au livre III du code des ports maritimes et la mise en oeuvre des
dispositions du livre V du même code.
L'Etat et la région ayant opté pour
l'expérimentation déterminent conjointement les ports
concernés et leur périmètre. Ils signent, le cas
échéant après un audit financé à
parité, une convention définissant les conditions du
transfert des crédits correspondant au transfert de charges et
de mise à disposition, à titre gracieux, des biens et
des personnels de l'Etat. Cette convention prévoit
également les adaptations nécessaires à
l'application des livres Ier et II du code des ports maritimes.
La région est subrogée dans les droits et obligations
de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient
l'autorité concédante pour l'aménagement,
l'entretien et l'exploitation du ou des ports concernés. Dans
ces ports, les concessions arrivant à échéance
pendant la durée de l'expérimentation sont
prorogées jusqu'au 1er juin 2007.
III. - Pendant la durée de l'expérimentation, les
départements peuvent transférer aux régions qui
en font la demande leurs compétences pour
l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de ports de
commerce ou de ports de pêche. Une convention délimite
les ports concernés, détermine les modalités du
transfert de compétences et de mise à disposition de
personnels et prévoit le versement à la région
du concours particulier créé au sein de la dotation
générale de décentralisation au titre des ports
maritimes de commerce et de pêche en application de l'article
L. 1614-8 du code général des collectivités
territoriales.
IV. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de
l'expérimentation est établi par l'Etat et les
collectivités territoriales intéressées. Il est
présenté par le Gouvernement au Parlement.
V. - Au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi no
83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat, les mots : « et qui sont
affectés exclusivement à la plaisance » sont
remplacés par les mots : « et dont l'activité
dominante est la plaisance ».
VI. - L'article L. 34-8-1 du code du domaine de l'Etat est ainsi
rédigé :
« Art. L. 34-8-1. - Les dispositions de la présente
section et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994
complétant le code du domaine de l'Etat et relative à
la constitution de droits réels sur le domaine public sont
applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites
administratives des ports qui relèvent de la compétence
des départements et des communes, mis à disposition de
ces départements et de ces communes ou ayant fait l'objet
à leur profit d'un transfert de gestion.
« Les autorisations, décisions et agréments
mentionnés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4
sont pris ou accordés, après consultation du
représentant de l'Etat, par le président du conseil
général ou par le maire selon le cas. Ils peuvent
également être pris ou accordés par le
concessionnaire, lorsque les termes de la concession le
prévoient.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. »
I. - Une expérimentation est engagée dans un
délai d'un an à compter de la promulgation de la
présente loi, afin de renforcer le rôle des
collectivités territoriales dans le développement des
aérodromes. Elle est close au 31 décembre 2006.
II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat
transfère aux collectivités territoriales qui en font
la demande ses compétences pour aménager, entretenir et
exploiter, dans les conditions prévues par le code de
l'aviation civile, les aérodromes civils. Sont toutefois
exclus de ce transfert les aérodromes dont les biens ont
été mis à la disposition d'une
collectivité territoriale, d'un établissement public de
coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte avant la
date d'entrée en vigueur de l'expérimentation.
L'Etat et la collectivité territoriale ayant opté pour
l'expérimentation déterminent conjointement les
aérodromes concernés. Ils signent, le cas
échéant après un audit financé à
parité, une convention définissant les conditions du
transfert des crédits correspondant au transfert de charges et
de mise à disposition, à titre gracieux, des biens et
des personnels de l'Etat. Sont exclus de cette mise à
disposition les biens réservés à l'Etat pour les
besoins de la défense nationale, de la police et de la
sécurité de la circulation aérienne. La
convention prévoit également les conditions
d'application de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile.
La collectivité territoriale est subrogée dans les
droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers.
Elle devient l'autorité concédante pour
l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des
aérodromes concernés. Dans ces aérodromes, les
concessions arrivant à échéance pendant la
durée de l'expérimentation sont prorogées
jusqu'au 1er juin 2007.
III. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de
l'expérimentation est établi par l'Etat et les
collectivités territoriales intéressées. Il est
présenté par le Gouvernement au
Parlement.
Avant le dernier alinéa de l'article L. 4332-5 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les dépenses réalisées en application de
l'expérimentation prévue aux articles 104, 105 et 111
de la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité n'entrent pas dans l'assiette
du prélèvement, à due concurrence, de la
compensation forfaitaire des charges transférées.
»
I. - Après le premier alinéa du I de l'article L.
214-12 du code de l'éducation, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La région prend en charge l'indemnité
compensatrice forfaitaire visée à l'article L. 118-7 du
code du travail versée à l'employeur à laquelle
ouvrent droit les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de
l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 dudit
code. Le montant et les éléments de cette
indemnité peuvent varier dans chaque région dans les
conditions et limites fixées par le décret pris
après avis du comité de coordination des programmes
régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle
continue. Ce décret précise en outre les conditions
dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la
région les sommes indûment perçues. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus
à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la
présente loi.
III. - Les crédits correspondants sont
transférés aux régions dans les conditions
définies par la loi de finances
correspondante.
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1o L'article L. 214-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13. - I. - Il est institué un plan
régional de développement des formations
professionnelles. Ce plan a pour objet de définir des
orientations à moyen terme en matière de formation
professionnelle des jeunes et des adultes. Il prend en compte les
réalités économiques régionales de
manière à assurer l'accès ou le retour à
l'emploi et la progression professionnelle des jeunes et des
adultes.
« Il définit également les priorités
relatives à l'information, à l'orientation et à
la validation des acquis de l'expérience.
« Le plan régional de développement des formations
professionnelles des jeunes et des adultes est élaboré
par le conseil régional en concertation avec l'Etat et les
organisations syndicales d'employeurs et de salariés
représentatives à l'échelon national.
« Il est approuvé par le conseil régional
après consultation des conseils généraux, du
conseil économique et social régional, des chambres de
commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des
chambres d'agriculture au niveau régional, du conseil
académique de l'éducation nationale, du comité
régional de l'enseignement agricole et du comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle.
« Il prend en compte les orientations et les priorités
définies par les contrats d'objectifs conclus en application
du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions
relatives à la formation professionnelle qui figurent au
schéma prévisionnel des formations des collèges,
des lycées, des établissements d'éducation
spéciale, des lycées professionnels maritimes et des
établissements d'enseignement agricole prévu à
l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie
agricole, au schéma prévisionnel national des
formations de l'enseignement agricole prévu à l'article
L. 814-2 du code rural.
« II. - Le plan régional de développement des
formations professionnelles, pour son volet jeunes, couvre l'ensemble
des filières de formation des jeunes préparant
l'accès à l'emploi, notamment :
« 1o La formation initiale préparant à un
diplôme de formation professionnelle délivré par
l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative
locale ;
« 2o L'apprentissage ;
« 3o Les contrats d'insertion en alternance prévus au
titre VIII du livre IX du code du travail ;
« 4o Les actions de formation professionnelle continue en faveur
des jeunes à la recherche d'un emploi.
« Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional
de développement des formations professionnelles vaut
schéma prévisionnel d'apprentissage.
« III. - Le plan régional de développement des
formations professionnelles, pour son volet adultes, couvre
l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à
favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi
des actifs, notamment :
« 1o Les actions organisées par le conseil
régional ;
« 2o Les formations destinées aux demandeurs d'emploi
dans le cadre de conventions conclues avec les organisations
représentatives des milieux socioprofessionnels ;
« 3o Les actions relevant des programmes prioritaires de l'Etat
pour la prévention et la lutte contre le chômage de
longue durée et les exclusions, en particulier celles
organisées par l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes. A cette fin, la région
arrête, dans le cadre de la convention tripartite d'adaptation
du contrat de progrès prévu à l'article L. 910-1
du code du travail, un schéma régional des formations
de l'association nationale.
« Dans le cadre de ses actions prioritaires, la région
définit les programmes pour lesquels elle fait appel au
dispositif national de l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes.
« IV. - Des conventions annuelles d'application
précisent, pour l'Etat et la région, la programmation
et les financements des actions.
« Elles sont signées par le président du conseil
régional, le représentant de l'Etat dans la
région ainsi que, selon leur champ d'application, par les
divers acteurs concernés.
« V. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations
représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent
conclure des contrats fixant des objectifs de développement
coordonné des différentes voies de formation
professionnelle initiale et continue et notamment de formation
professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent
être annuels ou pluriannuels.
« Les chambres de métiers, les chambres de commerce et
d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être
associées aux contrats d'objectifs.
« VI. - Chaque région arrête annuellement un
programme régional d'apprentissage et de formation
professionnelle continue, après avis du comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle.
« Les communes ou groupements de communes qui ont
arrêté un programme de formation sont associés,
à leur demande, à l'élaboration du programme
régional.
« Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont
passées avec les établissements d'enseignement publics
et les autres organismes de formation concernés. » ;
2o L'article L. 214-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-14. - Le comité de coordination des
programmes régionaux d'apprentissage et de formation
professionnelle continue, placé auprès du Premier
ministre, est composé de treize représentants de
l'Etat, d'un représentant élu par chaque conseil
régional et de treize représentants des organisations
syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités de désignation des différents
membres du comité et ses règles de fonctionnement.
« Le comité de coordination des programmes
régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle
continue est chargé d'évaluer les politiques
régionales d'apprentissage et de formation professionnelle
initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche
par des experts nommés par arrêté
interministériel et s'appuie sur les évaluations
réalisées par les comités de coordination
régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle
institués par l'article L. 910-1 du code du travail.
« Il recommande les mesures propres à améliorer
les résultats des politiques régionales et à
assurer la cohérence et la complémentarité des
politiques régionales entre elles et avec les actions
menées par l'Etat. Cette coordination tend en particulier
à assurer une égalité de chances d'accès
à l'apprentissage et à la formation professionnelle
continue pour tous les intéressés quelle que soit la
région considérée.
« Il publie tous les trois ans un rapport sur son
activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi,
aux conseils régionaux et aux comités de coordination
régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
»
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
I. - A. - L'article L. 222-1 est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa, les mots
: « Le préfet de région » sont
remplacés par les mots : « Le président du conseil
régional » ;
2o Après la première phrase du premier alinéa,
sont insérées deux phrases ainsi rédigées
:
« Les services de l'Etat sont associés à son
élaboration. Le conseil régional recueille l'avis du
comité de massif pour les zones où s'applique la
convention alpine. »
B. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa
de l'article L. 222-2, les mots : « aux conseils municipaux des
» sont remplacés par les mots : « aux communes, aux
établissements publics de coopération intercommunale et
aux syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un
schéma de cohérence territoriale, aux ».
C. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa
du même article, les mots : « le préfet
après avis du conseil régional » sont
remplacés par les mots : « délibération du
conseil régional ».
D. - L'article L. 222-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application de la présente section,
notamment les conditions dans lesquelles le représentant de
l'Etat dans la région élabore ou révise le plan
régional pour la qualité de l'air, lorsqu'après
avoir été invité à y procéder, le
conseil régional ou, en Corse, l'Assemblée de Corse, ne
l'a pas adopté dans un délai de dix-huit mois.
»
II. - A. - L'article L. 332-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-2. - I. - La décision de classement d'une
réserve naturelle nationale est prononcée, par
décret, pour assurer la conservation d'éléments
du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en
oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation
résultant d'une convention internationale.
« La décision intervient après consultation de
toutes les collectivités locales intéressées et,
dans les zones de montagne, des comités de massif.
« A défaut de consentement du propriétaire, le
classement est prononcé par décret en Conseil
d'Etat.
« II. - Le conseil régional peut, de sa propre initiative
ou à la demande des propriétaires concernés,
classer comme réserve naturelle régionale les
propriétés présentant un intérêt
pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou
paléontologique ou, d'une manière
générale, pour la protection des milieux naturels.
« La décision de classement intervient après avis
du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et
consultation de toutes les collectivités locales
intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, des
comités de massif.
« La délibération précise la durée
du classement, les mesures de protection qui sont applicables dans la
réserve, ainsi que les modalités de sa gestion et de
contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de
classement.
« Cette délibération est prise après accord
du ou des propriétaires concernés, tant sur le
périmètre de la réserve que sur les mesures de
protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est
prise par décret en Conseil d'Etat.
« La modification d'une réserve naturelle
régionale intervient dans les mêmes formes.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions
applicables en matière de délai pour exprimer les avis
prévus au présent article, de déclaration
d'utilité publique affectant le périmètre de la
réserve, de retrait du classement et de publicité
foncière, ainsi que de responsabilité civile du
propriétaire.
« III. - En Corse, la décision de classement des
réserves naturelles est prononcée par
délibération de l'Assemblée de Corse,
après consultation de toutes les collectivités
territoriales intéressées et avis du
représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la
collectivité territoriale de Corse de procéder au
classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en
oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation
résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait
droit à cette demande, l'Etat procède à ce
classement selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat.
« Cette délibération est prise après accord
du ou des propriétaires concernés, tant sur le
périmètre de la réserve que sur les mesures de
protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est
prise par décret en Conseil d'Etat.
« Les modalités de gestion des réserves naturelles
ainsi que de contrôle des prescriptions sont définies
par l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat
lorsque la décision de classement a été prise
par celui-ci ou à sa demande. »
B. - L'article L. 332-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-3. - I. - L'acte de classement d'une
réserve naturelle nationale peut soumettre à un
régime particulier et, le cas échéant, interdire
à l'intérieur de la réserve toute action
susceptible de nuire au développement naturel de la faune et
de la flore et, plus généralement, d'altérer le
caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la
pêche, les activités agricoles, forestières et
pastorales, industrielles, minières et commerciales,
l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction
de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la
circulation du public, quel que soit le moyen employé, la
divagation des animaux domestiques et le survol de la
réserve.
« II. - L'acte de classement d'une réserve naturelle
régionale ou d'une réserve naturelle de la
collectivité territoriale de Corse peut soumettre à un
régime particulier ou, le cas échéant, interdire
: les activités agricoles, pastorales et forestières,
l'exécution de travaux, de constructions et d'installations
diverses, la circulation et le stationnement des personnes, des
animaux et des véhicules, le jet ou le dépôt de
matériaux, résidus et détritus de quelque nature
que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel, les actions de
nature à porter atteinte à l'intégrité
des animaux non domestiques ou des végétaux non
cultivés de la réserve ainsi qu'à
l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou
végétaux.
« III. - L'acte de classement tient compte de
l'intérêt du maintien des activités
traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont
compatibles avec les intérêts définis à
l'article L. 332-1. »
C. - 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 332-4, les mots
: « autorité administrative » sont remplacés
par les mots : « autorité administrative
compétente ».
2. Il est procédé au même remplacement dans la
première phrase de l'article L. 332-6 et au dernier
alinéa de l'article L. 332-7.
D. - Dans l'avant-dernière phrase de l'article L. 332-6, les
mots : « arrêté préfectoral » sont
remplacés par les mots : « décision du
président du conseil régional ou arrêté
préfectoral, selon les cas, ».
E. - L'article L. 332-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-8. - La gestion des réserves naturelles
peut être confiée par voie de convention à des
établissements publics, des groupements d'intérêt
public ou des associations régies par la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association, ayant pour objet statutaire
principal la protection du patrimoine naturel, à des
fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou
à des collectivités territoriales ou leurs groupements.
»
F. - L'article L. 332-8-1 est abrogé.
G. - L'article L. 332-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-9. - Les territoires classés en
réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni
modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf
autorisation spéciale du conseil régional pour les
réserves naturelles régionales, ou du
représentant de l'Etat pour les réserves naturelles
nationales. En Corse, l'autorisation relève de
l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité
territoriale a pris la décision de classement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
de cette autorisation, notamment la consultation préalable des
organismes compétents. »
H. - Le premier alinéa de l'article L. 332-10 est ainsi
rédigé :
« Le déclassement total ou partiel d'un territoire
classé en réserve naturelle est prononcé
après enquête publique, par décret en Conseil
d'Etat lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou
par délibération du conseil régional lorsqu'il
s'agit d'une réserve naturelle régionale. »
I. - L'article L. 332-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-11. - Les réserves naturelles volontaires
agréées à la date d'entrée en vigueur de
la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité deviennent des réserves
naturelles régionales ou, en Corse, des réserves
naturelles de la collectivité territoriale de Corse.
Toutefois, pendant un délai d'un an à compter de la
même date, les propriétaires concernés peuvent
demander le retrait de l'agrément dont ils
bénéficient. »
J. - L'article L. 332-12 est abrogé.
K. - Le second alinéa de l'article L. 332-13 est ainsi
rédigé :
« Une servitude ne peut être établie par convention
dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du
représentant de l'Etat ou, lorsqu'il a pris la décision
de classement, du conseil régional. En Corse, l'accord requis
est délivré par l'Assemblée de Corse lorsque
celle-ci a pris la décision de classement. »
L. - Le premier alinéa de l'article L. 332-16 est ainsi
rédigé :
« Le conseil régional, pour les réserves
naturelles régionales, ou le représentant de l'Etat,
pour les réserves naturelles nationales, peut instituer des
périmètres de protection autour de ces réserves.
En Corse, la décision relève de l'Assemblée de
Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la
décision de classement. »
M. - L'article L. 332-19-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-19-1. - Dans les articles L. 332-4, L. 332-6 et L.
332-7, les mots : "autorité administrative compétente"
désignent le président du conseil exécutif
lorsque la collectivité territoriale de Corse a pris la
décision de classement. »
N. - Le troisième alinéa de l'article L. 332-27 est
ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de
l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité
des lieux avec les prescriptions formulées respectivement par
le ministre chargé de l'environnement, le président du
conseil régional ou le président du conseil
exécutif de Corse, selon qu'il s'agit d'une réserve
naturelle nationale, d'une réserve naturelle régionale,
ou d'une réserve naturelle classée par
l'Assemblée de Corse, soit sur le rétablissement dans
leur état antérieur. »
III. - L'article L. 411-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-5. - I. - L'inventaire du patrimoine naturel est
institué pour l'ensemble du territoire national terrestre,
fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel
l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques,
floristiques, géologiques, minéralogiques et
paléontologiques.
« L'Etat en assure la conception, l'animation et
l'évaluation. Les régions peuvent être
associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre
de leurs compétences. En outre, les collectivités
territoriales peuvent contribuer à la connaissance du
patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires
locaux.
« Le préfet de région, les préfets de
départements et les autres collectivités territoriales
concernées sont informés de ces
élaborations.
« Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité
scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.
« Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet,
le préfet communique à la commune ou à
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent toutes informations contenues dans ces inventaires
utiles à cette élaboration.
« II. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892
sur les dommages causés à la propriété
privée par l'exécution des travaux publics sont
applicables à l'exécution des opérations
nécessaires à la conduite de ces inventaires. Ces
dispositions sont également applicables à la
connaissance du sol, de la végétation et de tout
renseignement d'ordre écologique sur les territoires
d'inventaires.
« III. - Il est institué dans chaque région un
conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce
conseil est constitué de spécialistes
désignés intuitu personae pour leur compétence
scientifique, en particulier dans les universités, les
organismes de recherche, les sociétés savantes, les
muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des
sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres,
fluviaux et marins.
« Ses membres sont nommés par arrêté du
préfet de région après avis du président
du conseil régional.
« Il élit en son sein un président.
« Il peut être saisi pour avis par le préfet de
région ou le président du conseil régional sur
toute question relative à l'inventaire et à la
conservation du patrimoine naturel.
« Un décret en Conseil d'Etat définit sa
composition, ses domaines d'intervention et précise les
conditions dans lesquelles il est saisi. »
IV. - A. - L'article L. 541-13 est ainsi modifié :
1o Le V est ainsi rédigé :
« V. - Le projet de plan est élaboré à
l'initiative et sous la responsabilité du président du
conseil régional. » ;
2o Dans la première phrase du VI, les mots : « au conseil
régional et » sont supprimés ;
3o Au VII, les mots : « l'autorité compétente
» sont remplacés par les mots : «
délibération du conseil régional ».
B. - Le dernier alinéa de l'article L. 541-15 est
complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Ce décret détermine également les
conditions dans lesquelles l'Etat élabore le plan prévu
à l'article L. 541-13 lorsque, après avoir
été invitée à y procéder,
l'autorité compétente n'a pas adopté ce plan
dans un délai de dix-huit mois. »
I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 2251-4 du code
général des collectivités territoriales, les
mots : « 2 200 entrées » sont remplacés par
les mots : « 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un
classement art et essai dans des conditions fixées par
décret ».
II. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 3232-4 du
même code, les mots : « 2 200 entrées » sont
remplacés par les mots : « 7 500 entrées ou qui
font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions
fixées par décret ».
I. - Dans les douze mois suivant la promulgation de la
présente loi, une expérimentation est engagée
afin de permettre aux collectivités territoriales d'exercer
les compétences de l'Etat en matière :
- de conduite de l'inventaire des monuments et richesses artistiques
de la France ;
- d'instruction des mesures de classement des monuments historiques
;
- d'inscription d'immeubles à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques ;
- de participation aux travaux d'entretien et de réparation
que nécessite la conservation des immeubles inscrits à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- et d'autorisation de travaux sur ces immeubles ou ceux
situés dans leur champ de visibilité.
II. - Des conventions conclues entre l'Etat et chaque
collectivité intéressée définissent les
modalités de l'expérimentation et, notamment :
- sa durée, qui ne peut excéder trois ans ;
- l'étendue des compétences transférées
;
- la compensation financière des charges
transférées et les conditions de mise à
disposition des personnels de l'Etat pour la durée de
l'expérimentation ;
- les modalités selon lesquelles la collectivité
concernée peut prendre des actes susceptibles de produire des
effets au-delà du terme de l'expérimentation.
III. - Dans un délai de six mois à compter de la fin de
l'expérimentation, un bilan est établi par l'Etat et
les collectivités locales. Il fait l'objet d'un rapport
présenté par le Gouvernement au
Parlement.
I. - L'article 1er de la loi no 97-179 du 28 février 1997
relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le
champ de visibilité des édifices classés ou
inscrits et dans les secteurs sauvegardés est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Une section de la commission régionale du patrimoine et
des sites est instituée pour l'examen des recours
prévus par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre
1913 sur les monuments historiques, l'article L. 313-2 du code de
l'urbanisme et le deuxième alinéa de l'article 71 de la
loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat.
« Elle est présidée par le préfet de
région ou son représentant. Elle comprend en outre deux
représentants de l'Etat, trois titulaires d'un mandat
électif et quatre personnalités qualifiées
nommés par arrêté du préfet de
région. Les titulaires d'un mandat électif sont deux
membres élus par chaque conseil général en son
sein et un maire désigné par chaque président de
l'association départementale des maires. Ils ne siègent
qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le
département dont ils sont issus. Les personnalités
qualifiées sont désignées, à raison de
deux par le préfet de région et de deux par les
collectivités territoriales, pour leur compétence en
matière d'architecture et de patrimoine. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation
des membres de la section et ses modalités de fonctionnement.
»
II. - Le deuxième alinéa de l'article 13 bis de la loi
du 31 décembre 1913 précitée est ainsi
rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de
l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation ou le permis de construire, soit du
pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des
Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la
région émet, après consultation de la section de
la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis
qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments
de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à
l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le
représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des
Bâtiments de France, le maire ou l'autorité
compétente est fondé à délivrer
l'autorisation ou le permis de construire initialement refusé.
Les délais de saisine du préfet de région et
ceux impartis à la section de la commission régionale
du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à
l'autorité compétente pour statuer sont fixés
par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Le quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du
code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des
Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou
l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la
compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de
mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au
propriétaire, le représentant de l'Etat dans la
région émet, après consultation de la section de
la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis
qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments
de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à
l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de
saisine du préfet de région et ceux impartis à
la section et au préfet pour statuer sont fixés par
décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi no
83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de
l'autorité compétente pour délivrer le permis de
construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par
l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de
l'Etat dans la région émet, après avis de la
section de la commission régionale du patrimoine et des sites,
un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire
s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les
délais de saisine du préfet de région et ceux
impartis à la section de la commission régionale du
patrimoine et des sites et au préfet pour statuer sont
fixés par décret en Conseil d'Etat. »
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent
article.
La première phrase du deuxième alinéa du III de
l'article 9 de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l'archéologie préventive est ainsi
rédigée :
« Sont exonérés du paiement de la redevance, sur
décision de l'établissement public, les travaux
d'aménagement exécutés par les
collectivités territoriales ou leurs groupements pour
eux-mêmes, lorsque ces collectivités ou ces groupements
sont dotés d'un service archéologique
agréé par l'Etat dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat et qu'ils réalisent,
à la demande de l'établissement public, les
opérations archéologiques prescrites.
»
A l'issue de la deuxième année suivant l'entrée
en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement, chaque année pendant cinq ans, un rapport
établissant le bilan, d'une part, des transferts de personnels
et de ressources aux collectivités territoriales
réalisés dans le cadre des nouvelles compétences
transférées, d'autre part, de la réorganisation
des services déconcentrés de
l'Etat.
L'article L. 321-9 du code de l'environnement est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les concessions de plage sont accordées par
priorité aux communes ou groupements de communes ou,
après leur avis si elles renoncent à leur
priorité, à des personnes publiques ou privées
après publicité et mise en concurrence
préalable. Les éventuels sous-traités
d'exploitation sont également accordés après
publicité et mise en concurrence préalable.
« Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
I. - Après l'article 48 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs,
sont insérés trois articles 48-1, 48-2 et 48-3 ainsi
rédigés :
« Art. 48-1. - Les transports maritimes réguliers publics
de personnes et de biens pour la desserte des îles sont
organisés par le département et, dans les cas où
l'île desservie appartient à une commune continentale,
par cette dernière. Ils sont assurés par la
collectivité organisatrice ou des entreprises publiques ou
privées.
« Art. 48-2. - La collectivité territoriale organisatrice
visée à l'article 48-1 peut fixer des obligations de
service public concernant les ports à desservir, la
régularité, la continuité, la fréquence,
la capacité à offrir le service et la tarification pour
les services réguliers à destination des îles ou
entre îles qui s'appliquent de façon non discriminatoire
à toutes les entreprises.
« La collectivité territoriale organisatrice visée
à l'article 48-1 peut en outre conclure, sur une base non
discriminatoire, des contrats de service public afin que soit fourni
un niveau de service suffisant. Ces contrats peuvent, en particulier,
porter sur :
« - des services de transport répondant à des
normes fixées de continuité, de
régularité, de capacité et de qualité
;
« - des services de transport complémentaires ;
« - des services de transport à des prix et des
conditions déterminées, notamment pour certaines
catégories de voyageurs ou pour certaines liaisons ;
« - des adaptations des services aux besoins effectifs.
« Art. 48-3. - Les opérateurs exploitant un service
régulier en méconnaissance des obligations de service
public édictées par la collectivité territoriale
organisatrice peuvent se voir infliger par celle-ci une amende
administrative calculée comme suit :
« - pour le transport de passagers : une somme fixée par
décret multipliée par le nombre de passagers que le
navire est autorisé à transporter selon son certificat
et multipliée par le nombre de touchées
effectuées ;
« - pour le transport de marchandises : une somme fixée
par décret multipliée par le nombre de mètres
linéaires que le navire peut transporter et multipliée
par le nombre de touchées effectuées. »
II. - Les dispositions des articles 48-1, 48-2 et 48-3 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
s'appliquent sans préjudice des dispositions du code
général des collectivités territoriales
applicables à la Corse.
Elles ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et
à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Du fonctionnement
des services départementaux d'incendie et de secours
I. - L'article L. 1424-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'intervention opérationnelle des
centres d'incendie et de secours mentionnés au
troisième alinéa de l'article L. 1424-12, les
conditions selon lesquelles les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale peuvent construire,
acquérir ou louer les biens nécessaires à leur
fonctionnement et la participation du service départemental
d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont
fixées par convention entre la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale,
le préfet et le service départemental. »
II. - Au début du troisième alinéa de l'article
L. 1424-7 du même code, les mots : « Dans un délai
de deux ans à compter de la promulgation de la loi no 96-369
du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, »
sont supprimés.
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-12 du
même code est ainsi rédigé :
« Pour les centres d'incendie et de secours non
transférés aux services départementaux
d'incendie et de secours, en application de l'article L. 1424-17, les
communes et les établissements publics de coopération
intercommunale restent compétents pour construire,
acquérir ou louer les biens nécessaires au
fonctionnement de ces centres. »
Après le premier alinéa de l'article L. 1424-1 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« L'établissement public mentionné à
l'alinéa précédent peut passer avec les
collectivités locales ou leurs établissements publics
toute convention ayant trait à la gestion non
opérationnelle du service d'incendie et de secours.
»
I. - Les 1o et 2o de l'article L. 1424-24 du code
général des collectivités territoriales sont
ainsi rédigés :
« 1o Chaque conseil d'administration comprend vingt-deux
membres. Le nombre de sièges attribués au
département est de quatorze au moins, celui attribué
aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière
de gestion des services d'incendie et de secours ne peut être
inférieur à quatre. Le nombre de sièges
attribués respectivement aux représentants des
établissements publics de coopération intercommunale et
aux représentants des communes est fixé
proportionnellement à leur contribution, constatée
conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26 ;
« 2o Les représentants du département sont
élus par le conseil général en son sein à
la représentation proportionnelle suivant la règle de
la plus forte moyenne. Les représentants des
établissements publics de coopération intercommunale,
visés au 1o, sont élus par les présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale
au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des
organes délibérants, les maires et les adjoints aux
maires des communes membres. Les maires des communes qui ne sont pas
membres de ces établissements publics élisent parmi les
maires et adjoints au maire de ces communes leurs
représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.
« Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part,
chaque président d'établissement public, d'autre part,
au sein de leur collège électoral respectif est
déterminé par le montant de la contribution de la
commune ou de l'établissement public, à due proportion
du total des contributions des communes, d'une part, et des
établissements publics de coopération intercommunale,
d'autre part.
« En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du
conseil d'administration sont remplacés par des
suppléants élus selon les mêmes modalités
et pour la même durée qu'eux ; ».
II. - Le 3o du même article est ainsi rédigé
:
« 3o Les représentants des établissements publics
de coopération intercommunale et des maires sont élus
dans les quatre mois suivant le renouvellement général
des conseils municipaux. Les représentants du conseil
général sont élus dans les quatre mois suivant
le renouvellement par moitié ou le renouvellement
intégral du conseil général.
»
I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 1424-27 du
code général des collectivités territoriales est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Le conseil d'administration élit, dans les mêmes
conditions, trois vice-présidents et les membres du
bureau.
« Le bureau est composé du président du conseil
d'administration, des trois vice-présidents et d'un ou
plusieurs membres dont le nombre est fixé par le conseil
d'administration aussitôt après l'élection du
président et sous sa présidence, dans la limite d'un
nombre total de cinq.
« Le conseil d'administration peut déléguer une
partie de ses attributions au bureau, à l'exception des
délibérations relatives à l'adoption du budget
et du compte administratif en application des dispositions des
articles L. 1612-1 et suivants, ainsi que de celles visées aux
articles L. 1424-26 et L. 1424-35. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-29 du
même code est supprimé.
III. - L'article L. 1424-30 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 1424-30. - Le président du conseil
d'administration est chargé de l'administration du service
départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il
prépare et exécute les délibérations du
conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de
l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et
subventions. Il représente l'établissement en justice
et en est l'ordonnateur. Il nomme les personnels du service
d'incendie et de secours.
« Le président du conseil d'administration peut, en
outre, par délégation du conseil d'administration, en
tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être
chargé de procéder, dans les limites
déterminées par le conseil d'administration, à
la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget et de passer à cet
effet les actes nécessaires. Il peut être chargé
de prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des
marchés de travaux, de fournitures et de services visés
à l'article 28 du code des marchés publics et pouvant
être passés sans formalités préalables. Il
peut être chargé de fixer les
rémunérations et de régler les frais et
honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice
et experts.
« Il peut déléguer, par arrêté, sous
sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie
de ses fonctions aux membres du bureau du conseil d'administration.
Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas
rapportée.
« En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le
président du conseil d'administration est provisoirement
remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le
premier vice-président et, en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci, par un autre vice-président.
En cas de vacance simultanée des sièges du
président et des vice-présidents, le conseil
d'administration est convoqué en urgence par le doyen
d'âge pour procéder à l'élection d'un
nouveau bureau.
« Le directeur départemental du service
départemental d'incendie et de secours est placé sous
l'autorité du président du conseil d'administration
pour la gestion administrative et financière de
l'établissement. Le directeur départemental peut
être assisté d'un directeur adjoint, nommé par le
président du conseil d'administration.
« Pour l'exercice des missions de gestion administrative et
financière, le président du conseil d'administration
peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, accorder une
délégation de signature au directeur
départemental du service d'incendie et de secours et, le cas
échéant, au directeur adjoint.
« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur
départemental du service d'incendie et de secours, le
président du conseil d'administration peut également
donner une délégation de signature aux
différents chefs de services, dans la limite de leurs
attributions respectives. »
IV. - L'article L. 1424-34 du même code est abrogé.
V. - L'article L. 1424-32 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 1424-32. - Le directeur départemental des
services d'incendie et de secours est nommé par
arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
président du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours. Il est choisi sur une
liste d'aptitude établie annuellement par arrêté
du ministre de l'intérieur.
« Lorsque le service départemental d'incendie et de
secours se situe dans un département d'outre-mer,
l'arrêté mentionné à l'alinéa
précédent intervient après avis du ministre
chargé de l'outre-mer. »
L'article L. 1424-35 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités de calcul et de répartition des
contributions des communes, des établissements publics de
coopération intercommunale compétents pour la gestion
des services d'incendie et de secours et du département au
financement du service départemental d'incendie et de secours
sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci.
» ;
2o Au troisième alinéa, les mots : « Avant le 1er
novembre de l'année précédant l'exercice »
sont remplacés par les mots : « Avant le 1er janvier de
l'année en cause » ;
3o Après le troisième alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« A compter du 1er janvier 2006, les contributions des communes
et des établissements publics de coopération
intercommunale sont supprimées. Leur participation au
financement des services d'incendie et de secours est
réalisée dans les conditions prévues à
l'article L. 2334-7-3.
« Pour les exercices suivant la promulgation de la loi no
2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité, le montant global des
contributions des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale ne pourra excéder le montant
global des contributions des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale de l'exercice
précédent, augmenté de l'indice des prix
à la consommation.
« Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils
d'administration prévu à l'article 126 de la loi no
2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de
secours organise un débat portant sur la répartition
des contributions entre les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale du département.
»
I. - Après l'article L. 2021-7-2 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 2021-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-3. - I. - La dotation forfaitaire
mentionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée,
à compter de 2006, d'un montant égal à la
contribution de la commune pour la gestion du service
départemental d'incendie et de secours au titre de
l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de
fonctionnement mise en répartition.
« II. - L'attribution versée au titre de la dotation
d'intercommunalité mentionnée à l'article L.
5211-28 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant
égal à la contribution de l'établissement public
de coopération intercommunale pour la gestion du service
départemental d'incendie et de secours au titre de
l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de
fonctionnement mise en répartition.
« III. - Pour le calcul, en 2006, de la diminution de la
dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de
l'attribution versée au titre de la dotation
d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de
la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale pour la gestion du service départemental
d'incendie et de secours au titre de 2005 est fixée, avant le
30 octobre 2005, par arrêté du préfet pris
après avis du président du conseil d'administration du
service départemental d'incendie et de secours.
« IV. - Dans le cas où la contribution de la commune ou
de l'établissement public de coopération intercommunale
mentionnée au I ou au II est supérieure à la
dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la
dotation d'intercommunalité, la différence est
prélevée sur le produit des impôts directs locaux
visés aux 1o, 2o, 3o et 4o du I de l'article 1379 du code
général des impôts.
« Pour les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des
impôts et dont le produit des impôts défini
ci-dessus est insuffisant, le complément est
prélevé sur le montant de l'attribution de compensation
versée par l'établissement public de coopération
intercommunale à la commune. A compter de 2007, le
prélèvement évolue comme la dotation
forfaitaire. »
II. - Après l'article L. 2021-7-1 du même code, il est
inséré un article L. 2021-7-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3334-7-2. - Il est créé, au sein de la
dotation globale de fonctionnement des départements, une
dotation dont le montant est égal à la diminution de la
dotation mentionnée à l'article L. 2021-7-2 et des
attributions mentionnées à l'article L. 5211-28. A
compter de 2007, cette dotation évolue, chaque année,
comme la dotation forfaitaire mise en répartition.
« Cette dotation est répartie entre les
départements proportionnellement aux contributions communales
et intercommunales pour la gestion du service départemental
d'incendie et de secours fixées par l'arrêté
prévu au III de l'article L. 2334-7-3. »
III. - Une loi ultérieure définira :
- les conditions dans lesquelles la diminution de la dotation
forfaitaire mentionnée aux I et II de l'article L. 2021-7-3 du
code général des collectivités territoriales
devra être modulée pour tenir compte des
différences de richesse entre les communes et de leur
éligibilité à la dotation de solidarité
urbaine ou à la dotation de solidarité rurale ;
- les modalités de péréquation entre les
départements en fonction des charges que représente le
fonctionnement du service départemental d'incendie et de
secours et de la participation des communes avant la promulgation de
la présente loi.
L'article L. 1231-4 du code général des
collectivités territoriales est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« L'une des sections, consacrée aux services publics
d'incendie et de secours, est consultée sur tout projet de
texte législatif ou réglementaire ayant une incidence
sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services
d'incendie et de secours.
« La section mentionnée à l'alinéa
précédent est composée pour moitié de
représentants des conseils d'administration des services
départementaux d'incendie et de secours, pour un quart de
représentants de l'Etat, et pour un quart de
représentants des sapeurs-pompiers volontaires et
professionnels. Les représentants des conseils
d'administration des services départementaux d'incendie et de
secours sont choisis au moins pour moitié dans les
départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers
professionnels. »
L'article L. 1424-42 du code général des
collectivités territoriales est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Les interventions effectuées par les services
d'incendie et de secours à la demande de la régulation
médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le
défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires
privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2,
font l'objet d'une prise en charge financière par les
établissements de santé, sièges des services
d'aide médicale d'urgence.
« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par
une convention entre le service départemental d'incendie et de
secours et l'hôpital siège du service d'aide
médicale d'urgence, selon des modalités fixées
par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et
du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Les dispositions des deux précédents
alinéas sont applicables à la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de
Marseille. »
L'article L. 1424-42 du code général des
collectivités territoriales est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Les interventions effectuées par les services
d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier
concédé font l'objet d'une prise en charge par les
sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou
autoroutiers.
« Les conditions de cette prise en charge sont
déterminées par une convention entre les services
départementaux d'incendie et de secours et les
sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et
autoroutiers, selon des modalités fixées par
arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé des finances.
« Elle prévoit également les conditions de mise
à disposition des services départementaux d'incendie et
de secours de l'infrastructure routière ou autoroutière
pour les interventions à effectuer en urgence dans le
département. »
Les conseils d'administration des services départementaux
d'incendie et de secours sont renouvelés dans les conditions
prévues à l'article 119 dans un délai de quatre
mois à compter de la date de publication de la présente
loi.
Après l'article L. 1424-37 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 1424-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-37-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires
disposant d'une expérience peuvent la faire valider par le
comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, en vue
d'être dispensés de certains examens et de la formation
continue mentionnée à l'article
précédent. »
Le premier alinéa de l'article 11 de la loi no 96-370 du 3 mai
1996 relative au développement du volontariat dans les corps
de sapeurs-pompiers est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour les missions
mentionnées à l'article 1er, les actions de formation
auxquelles il participe et l'exercice de responsabilités
administratives, à des vacations horaires. La liste de ces
dernières est fixée par le conseil d'administration du
service départemental d'incendie et de secours.
« Le montant des vacations horaires est fixé par le
conseil d'administration du service départemental d'incendie
et de secours entre un montant minimal et un montant maximal
fixés par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé du budget.
« Le nombre de vacations horaires pouvant être
perçues annuellement par un même sapeur-pompier
volontaire est arrêté par le conseil d'administration du
service départemental d'incendie et de secours.
« Pour les missions d'une durée supérieure
à vingt-quatre heures, le versement des vacations peut
être effectué sous la forme d'un forfait horaire
journalier dont le montant est fixé par arrêté
conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre
chargé du budget. »
Après l'article L. 1424-1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2022-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-1-1. - I. - A compter du 1er janvier 2006,
l'établissement public mentionné au premier
alinéa de l'article L. 1424-1 peut être
intégré aux services du conseil général
par délibération concordante du conseil
général et du conseil d'administration du service
d'incendie et de secours. Le conseil général lui est
substitué dans l'ensemble de ses droits et obligations. Il
constitue un service doté de l'autonomie
financière.
« Les agents transférés en application de
l'alinéa précédent conservent, s'ils y ont
intérêt, le bénéfice du régime
indemnitaire qui leur était applicable.
« II. - Un conseil d'exploitation dont la composition est
déterminée conformément à l'article L.
1424-24 assure son administration sous l'autorité du conseil
général.
« III. - Le directeur départemental des services
d'incendie et de secours est le directeur de ce service.
»
Le titre III de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 précitée
est complété par deux articles 25 et 26 ainsi
rédigés :
« Art. 25. - Les jeunes sapeurs-pompiers ayant obtenu le brevet
national de cadet de sapeur-pompier avant l'âge de dix-huit ans
peuvent intégrer un service d'incendie et de secours en tant
que stagiaire. Ils reçoivent un complément de formation
nécessaire à leur accession au statut de sapeur-pompier
volontaire sous l'autorité d'un tuteur. Ils peuvent participer
à certaines opérations de secours.
« Art. 26. - L'activité de sapeur-pompier volontaire dans
un département est incompatible avec l'exercice, dans la
même commune, des fonctions de maire dans une commune de plus
de 3 500 habitants, d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5
000 habitants et de membre du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours ayant voix
délibérative. »
Les pensions de réversion et pensions d'orphelin
versées aux ayants cause des sapeurs-pompiers
décédés en service commandé avant le 1er
janvier 1983 sont majorées de 40 % à compter du 1er
janvier 2002.
DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC
A L'ELABORATION DES GRANDS PROJETS
Chapitre Ier
Concertation avec le public
Le 4o du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est
ainsi rédigé :
« 4o Le principe de participation, selon lequel chacun a
accès aux informations relatives à l'environnement, y
compris celles relatives aux substances et activités
dangereuses, et le public est associé au processus
d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur
l'environnement ou l'aménagement du territoire.
»
Après l'article L. 227-9 du code de l'aviation civile, il est
inséré un article L. 227-10 ainsi rédigé
:
« Art. L. 227-10. - Pour les aérodromes mentionnés
au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, la modification de
la circulation aérienne de départ et d'approche aux
instruments, en-dessous d'une altitude fixée par décret
en Conseil d'Etat, fait l'objet d'une enquête publique
préalable organisée par l'autorité
administrative, dans les conditions prévues au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« Les modifications à prendre en compte sont celles
revêtant un caractère permanent et ayant pour effet de
modifier, de manière significative, les conditions de
survol.
« Le bilan de l'enquête publique est porté à
la connaissance de la commission consultative de l'environnement et
de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores
aéroportuaires, qui émettent un avis sur la
modification de la circulation aérienne envisagée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent article.
»
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement
est ainsi rédigé :
« Participation du public à l'élaboration des
projets d'aménagement ou d'équipement ayant une
incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du
territoire
« Missions de la Commission nationale du débat public. -
Champ d'application et objet du débat public
« Art. L. 121-1. - La Commission nationale du débat
public, autorité administrative indépendante, est
chargée de veiller au respect de la participation du public au
processus d'élaboration des projets d'aménagement ou
d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des
collectivités territoriales, des établissements publics
et des personnes privées, relevant de catégories
d'opérations dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts
enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur
l'environnement ou l'aménagement du territoire.
« La participation du public peut prendre la forme d'un
débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les
objectifs et les caractéristiques principales du projet.
« La participation du public est assurée pendant toute la
phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des
études préliminaires jusqu'à la clôture de
l'enquête publique réalisée en application des
dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du
présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« En outre, la Commission nationale du débat public
veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant
la phase de réalisation des projets dont elle a
été saisie jusqu'à la réception des
équipements et travaux.
« Elle conseille à leur demande les autorités
compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question
relative à la concertation avec le public tout au long de
l'élaboration d'un projet.
« La Commission nationale du débat public a
également pour mission d'émettre tous avis et
recommandations à caractère général ou
méthodologique de nature à favoriser et
développer la concertation avec le public.
« La Commission nationale du débat public et les
commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des
projets qui leur sont soumis.
« Art. L. 121-2. - Les dispositions du présent chapitre
ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux
opérations d'aménagement prévues par le livre
III du code de l'urbanisme. Toutefois peuvent en relever certains
projets d'investissement dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque le débat public est organisé dans les
conditions prévues au présent chapitre, les
dispositions prévues à l'article L. 300-2 du code de
l'urbanisme ne sont pas applicables.
« Composition et fonctionnement
de la Commission nationale du débat public
« Art. L. 121-3. - La Commission nationale du débat
public est composée de vingt et un membres nommés pour
cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son
président et deux vice-présidents, elle comprend :
« 1o Un député et un sénateur nommés
respectivement par le Président de l'Assemblée
nationale et par le Président du Sénat ;
« 2o Six élus locaux nommés par décret sur
proposition des associations représentatives des élus
concernés ;
« 3o Un membre du Conseil d'Etat, élu par
l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
« 4o Un membre de la Cour de cassation, élu par
l'assemblée générale de la Cour de cassation
;
« 5o Un membre de la Cour des comptes, élu par
l'assemblée générale de la Cour des comptes
;
« 6o Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel, nommé par décret
sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel ;
« 7o Deux représentants d'associations de protection de
l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1
exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire
national, nommés par arrêté du Premier ministre
sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
« 8o Deux représentants des consommateurs et des usagers,
respectivement nommés par arrêté du Premier
ministre sur proposition du ministre chargé de
l'économie et du ministre chargé des transports ;
« 9o Deux personnalités qualifiées, dont l'une
ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur,
respectivement nommées par arrêté du Premier
ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et
du ministre chargé de l'équipement.
« Le président et les vice-présidents sont
nommés par décret.
« Le mandat des membres est renouvelable une fois.
« Le président et les vice-présidents exercent
leurs fonctions à plein temps et sont
rémunérés.
« Les fonctions des autres membres donnent lieu à
indemnité.
« Art. L. 121-4. - La commission peut bénéficier
de la mise à disposition de fonctionnaires en position
d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour
les besoins de son fonctionnement.
« Art. L. 121-5. - Les membres de la Commission nationale et des
commissions particulières intéressés à
une opération à titre personnel ou en raison de leurs
fonctions ne peuvent participer à un débat ou à
une procédure de concertation se rapportant à cette
opération.
« Art. L. 121-6. - Les crédits nécessaires au
fonctionnement de la Commission nationale du débat public sont
inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du
Premier ministre. Le président de la commission est
ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les
services.
« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative
à l'organisation du contrôle des dépenses
engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la
commission.
« Art. L. 121-7. - La Commission nationale du débat
public établit chaque année un rapport rendant compte
de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au
Parlement. Il est rendu public.
« Organisation du débat public
« Art. L. 121-8. - I. - La Commission nationale du débat
public est saisie de tous les projets d'aménagement ou
d'équipement qui, par leur nature, leurs
caractéristiques techniques ou leur coût
prévisionnel, tel qu'il peut être évalué
lors de la phase d'élaboration, répondent à des
critères ou excèdent des seuils fixés par
décret en Conseil d'Etat.
« Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable
du projet adresse à la commission un dossier présentant
les objectifs et les principales caractéristiques du projet,
ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût
estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur
l'environnement ou l'aménagement du territoire.
« II. - En outre, les projets appartenant aux catégories
définies en application du I mais dont le coût
prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil
fixé en application du I, et qui répondent à des
critères techniques ou excèdent des seuils fixés
par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet,
sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la
personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs
et caractéristiques essentielles.
« En ce cas, la commission peut être saisie par le
maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet
et par dix parlementaires ; elle peut également être
saisie par un conseil régional, un conseil
général, un conseil municipal ou un
établissement public de coopération intercommunale
ayant une compétence en matière d'aménagement de
l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des
associations agréées de protection de l'environnement
mentionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur
activité sur l'ensemble du territoire national. Cette saisine
intervient dans un délai de deux mois à compter du
moment où ces projets sont rendus publics par le maître
d'ouvrage.
« Le maître d'ouvrage adresse à la Commission
nationale du débat public un dossier constitué
conformément au deuxième alinéa du I.
« Art. L. 121-9. - Lorsque la Commission nationale du
débat public est saisie en application des dispositions de
l'article L. 121-8, elle détermine les modalités de
participation du public au processus de décision dans les
conditions suivantes :
« I. - La commission apprécie, pour chaque projet, si le
débat public doit être organisé en fonction de
l'intérêt national du projet, de son incidence
territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent
et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du
territoire.
« Si la commission estime qu'un débat public est
nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même et,
dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission
particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation
au maître d'ouvrage ou à la personne publique
responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les
modalités d'organisation du débat et veille à
son bon déroulement.
« Si la commission estime qu'un débat public n'est pas
nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou
à la personne publique responsable du projet l'organisation
d'une concertation selon des modalités qu'elle propose.
« II. - La Commission nationale du débat public se
prononce dans un délai de deux mois sur la suite à
réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article
L. 121-8.
« Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle
est saisie en vertu de l'article L. 121-8 par une décision
motivée.
« En l'absence de décision explicite à l'issue de
ce délai, la commission est réputée avoir
renoncé à organiser le débat public ou à
en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la
personne publique responsable du projet.
« III. - Les dépenses relatives à l'organisation
matérielle d'un débat public sont à la charge du
maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du
projet. En revanche, le coût des expertises
complémentaires est à la charge de la Commission
nationale du débat public.
« Art. L. 121-10. - Le ministre chargé de
l'environnement, conjointement avec le ministre
intéressé, peut saisir la Commission nationale du
débat public en vue de l'organisation d'un débat public
portant sur des options générales en matière
d'environnement ou d'aménagement.
« Art. L. 121-11. - La Commission nationale du débat
public établit et publie le calendrier de déroulement
du débat public, dont la durée ne peut excéder
quatre mois, celle-ci pouvant être prolongée de deux
mois par une décision motivée de la Commission
nationale du débat public.
« La Commission nationale du débat public peut demander
au maître d'ouvrage ou à la personne publique
responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de
soumettre au débat public. Dans ce cas, le délai
prévu à l'alinéa précédent ne
court qu'à compter de la réception du dossier complet
par la Commission nationale du débat public.
« Dans un délai de deux mois à compter de la date
de clôture du débat public, le président de la
Commission nationale du débat public publie un compte rendu du
débat et en dresse le bilan.
« Art. L. 121-12. - En ce qui concerne les projets relevant de
l'article L. 121-8, l'ouverture de l'enquête publique
prévue à l'article L. 123-1 ne peut être
décidée qu'à compter soit de la date à
partir de laquelle un débat public ne peut plus être
organisé, soit de la date de publication du bilan ou à
l'expiration du délai imparti au président de la
Commission nationale du débat public pour procéder
à cette publication et au plus tard dans le délai de
cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce délai, la
commission ne peut décider de relancer la concertation avec le
public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le
projet ont subi des modifications substantielles.
« Art. L. 121-13. - Lorsqu'un débat public a
été organisé sur un projet, le maître
d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet
décide, dans un délai de trois mois après la
publication du bilan du débat public, par un acte qui est
publié, du principe et des conditions de la poursuite du
projet. Il précise, le cas échéant, les
principales modifications apportées au projet soumis au
débat public. Cet acte est transmis à la Commission
nationale du débat public.
« Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique
responsable du projet est une collectivité territoriale, cet
acte donne lieu à une délibération.
« Art. L. 121-14. - Aucune irrégularité au regard
des dispositions du présent chapitre ne peut être
invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du
débat public a renoncé à organiser un
débat public ou l'acte mentionné à l'article L.
121-13 est devenu définitif.
« Art. L. 121-15. - Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application du présent
chapitre. »
Concertation entre l'Etat
et les collectivités territoriales
Le livre III de la première partie du code
général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1o Son intitulé est ainsi rédigé : «
Régime applicable aux biens et travaux des
collectivités territoriales, de leurs établissements et
de leurs groupements » ;
2o Il est créé un titre III intitulé : «
Concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales
», comprenant un chapitre unique intitulé : «
Régime général » et comprenant les articles
L. 1331-1 à L. 1331-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1331-1. - Les projets de travaux,
d'aménagements ou d'ouvrages des collectivités
territoriales, des groupements de collectivités territoriales
ou d'un des établissements publics en dépendant, dont
le coût est supérieur à un seuil ou
répondant à des critères physiques ou
géographiques définis par décret en Conseil
d'Etat, font l'objet d'une concertation entre l'Etat et la
collectivité territoriale ou l'établissement public
maître d'ouvrage.
« La concertation a pour objet de s'assurer que le projet ne
porte atteinte à aucun des intérêts publics
civils ou militaires dont l'Etat a la charge et de veiller au respect
des dispositions législatives et réglementaires,
notamment celles de l'article L. 1111-7 concernant le fonctionnement
et l'intégrité des installations ou ouvrages
intéressant la défense nationale ou celles relatives
aux projets d'intérêt général
prévus à l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.
« Cette concertation est menée de manière
déconcentrée. Si le projet est présenté
par une collectivité locale, le représentant de l'Etat
qui participe à la concertation est le préfet du
département où se trouve cette collectivité
locale. Si le projet est présenté par plusieurs
départements ou par des communes ou groupements de communes
appartenant à des départements différents, le
représentant de l'Etat dans le département où
doit être réalisée la plus grande partie de
l'opération est chargé de conduire la concertation et
d'en régler les conclusions motivées.
« Art. L. 1331-2. - Saisi par le président de l'organe
délibérant de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public, le représentant de l'Etat
conduit la concertation. A l'issue de celle-ci, il en dresse le
procès-verbal et, s'il estime nécessaires des
modifications du projet pour assurer la sauvegarde des
intérêts mentionnés à l'article L. 1331-1
ou le respect de la légalité, il adresse une lettre
motivée au maître d'ouvrage.
« Le cas échéant, le maître d'ouvrage
communique au représentant de l'Etat les observations
relatives à cette lettre motivée.
« Le représentant de l'Etat rédige des conclusions
motivées qui relatent le déroulement de la
procédure et indiquent les éléments principaux
sur lesquels a porté la concertation et, le cas
échéant, les désaccords qui subsistent.
« La procédure de concertation a une durée
maximale de six mois. L'enquête publique ne peut être
ouverte avant sa conclusion. Les conclusions motivées du
représentant de l'Etat et la réponse du maître
d'ouvrage sont jointes au dossier d'enquête.
« Art. L. 1331-3. - Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions et les modalités d'application
du présent chapitre. »
Les projets de travaux d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat
et de ses établissements publics dépassant un seuil
financier ou répondant à des critères physiques
ou géographiques fixés par décret en Conseil
d'Etat, font l'objet d'une concertation entre l'Etat et l'ensemble
des collectivités territoriales concernées
financièrement, physiquement ou géographiquement par
ces projets.
En outre, une concertation interadministrative portant sur les
projets de l'Etat et de ses établissements publics vise la
conciliation de l'ensemble des intérêts publics, civils
ou militaires dont l'Etat a la charge avec le projet.
Les procédures de concertation mentionnées aux deux
alinéas précédents ont une durée maximale
de six mois. L'enquête publique ne peut être ouverte
avant leur conclusion.
Les conclusions motivées sont jointes au dossier
d'enquête publique.
Lorsqu'il s'agit d'un projet de transport relevant de la
compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France et
devant faire l'objet d'une procédure de déclaration
d'utilité publique prononcée par le représentant
de l'Etat, les concertations visées aux deux premiers
alinéas sont conduites par le représentant de
l'Etat.
La loi no 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes est
abrogée.
Cette abrogation prend effet à une date fixée par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la
publication de la présente loi.
Procédure d'enquête publique
I. - Les deux alinéas de l'article L. 123-1 du code de
l'environnement constituent un I.
II. - Le même article est complété par un II
ainsi rédigé :
« II. - La décision d'ouverture de l'enquête
publique portant sur le projet d'une collectivité
territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales
ou d'un des établissements publics en dépendant est
prise par le président de l'organe délibérant de
la collectivité ou de l'établissement. Toutefois,
lorsque l'enquête est préalable à une
déclaration d'utilité publique, la décision est
prise par l'autorité compétente de l'Etat.
»
L'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« L'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique est menée par un
commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont
les modalités de désignation et les pouvoirs sont
définis par les dispositions du chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement.
« Le commissaire enquêteur ou la commission
d'enquête doivent rendre leurs conclusions six mois maximum
après l'ouverture de l'enquête publique.
»
Le premier alinéa de l'article L. 11-2 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi
rédigé :
« L'utilité publique est déclarée par
arrêté ministériel ou par arrêté
préfectoral. »
Après le premier alinéa de l'article L. 123-9 du code
de l'environnement, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Il reçoit le maître d'ouvrage de
l'opération soumise à l'enquête publique.
»
Après le premier alinéa de l'article L. 123-14 du code
de l'environnement, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Saisi d'une demande en ce sens par le commissaire
enquêteur ou le président de la commission
d'enquête, le président du tribunal administratif ou le
magistrat qu'il désigne à cet effet ordonne le
versement par le maître d'ouvrage d'une provision dont il
définit le montant. L'enquête publique ne peut
être ouverte qu'après le versement de cette provision.
»
Le quatrième alinéa de l'article 11 de la loi no 97-135
du 13 février 1997 portant création de
l'établissement public « Réseau ferré de
France » en vue du renouveau du transport ferroviaire est ainsi
rédigé :
« Les déclassements affectant la consistance du
réseau sont soumis à l'autorisation préalable de
l'Etat, après avis des collectivités concernées
et de la Société nationale des chemins de fer
français et consultation des organisations nationales
représentatives des usagers des transports.
»
Déclaration de projet
et déclaration d'utilité publique
Le titre II du livre Ier du code de l'environnement est
complété par un chapitre VI ainsi rédigé
:
« Déclaration de projet
« Art. L. 126-1. - Lorsqu'un projet public de travaux,
d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une
enquête publique en application du chapitre III du
présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe
délibérant de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public responsable du projet se prononce, par
une déclaration de projet, sur l'intérêt
général de l'opération projetée.
« La déclaration de projet mentionne l'objet de
l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à
l'enquête et comporte les motifs et considérations qui
justifient son caractère d'intérêt
général. Elle indique, le cas échéant, la
nature et les motifs des principales modifications qui, sans en
altérer l'économie générale, sont
apportées au projet au vu des résultats de
l'enquête publique.
« Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans
le délai d'un an à compter de la clôture de
l'enquête, l'opération ne peut être
réalisée sans une nouvelle enquête.
« En l'absence de déclaration de projet, aucune
autorisation de travaux ne peut être
délivrée.
« Si les travaux n'ont pas reçu de commencement
d'exécution dans un délai de cinq ans à compter
de la publication de la déclaration de projet, la
déclaration devient caduque. Toutefois, en l'absence de
changement dans les circonstances de fait ou de droit, le
délai peut être prorogé une fois pour la
même durée, sans nouvelle enquête, par une
déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la
déclaration initiale et intervenant avant l'expiration du
délai de cinq ans.
« La déclaration de projet est publiée dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
»
I. - Après l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique, il est inséré un
article L. 11-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 11-1-1. - Lorsqu'un projet public de travaux,
d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des
opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du
code de l'environnement et que sa réalisation rend
nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits
réels immobiliers, la déclaration de projet
prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement
intervient, au vu des résultats de l'enquête
prévue à l'article L. 11-1 du présent code,
selon les modalités et dans les conditions suivantes :
« 1. Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une
collectivité territoriale ou d'un de ses établissements
publics, l'autorité compétente de l'Etat demande, au
terme de l'enquête publique, à la collectivité ou
à l'établissement intéressé de se
prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois,
sur l'intérêt général du projet dans les
conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de
l'environnement. Après transmission de la déclaration
de projet ou à l'expiration du délai imparti à
la collectivité ou à l'établissement
intéressé, l'autorité de l'Etat
compétente décide de la déclaration
d'utilité publique.
« Lorsque l'opération est déclarée
d'utilité publique, la légalité de la
déclaration de projet mentionnée à
l'alinéa précédent ne peut être
contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un
recours dirigé contre la déclaration d'utilité
publique. Les vices qui affecteraient la légalité
externe de cette déclaration sont sans incidence sur la
légalité de la déclaration d'utilité
publique.
« 2. Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de
l'un de ses établissements publics, la déclaration
d'utilité publique tient lieu de déclaration de
projet.
« 3. L'acte déclarant l'utilité publique est
accompagné d'un document qui expose les motifs et
considérations justifiant le caractère d'utilité
publique de l'opération. »
II. - Après l'article L. 11-1 du même code, il est
inséré un article L. 11-1-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 11-1-2. - La décision de refus de
déclarer l'utilité publique d'un projet ou d'une
opération doit être motivée et comporter
l'énoncé des considérations de droit et de fait
la justifiant.
« Elle doit intervenir au plus tard un an après la
clôture de l'enquête préalable. Ce délai
est majoré de six mois lorsque la déclaration
d'utilité publique ne peut être prononcée que par
décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article L. 11-8 du même code est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'arrêté de cessibilité emporte transfert
de gestion des dépendances du domaine public de la personne
publique propriétaire autre que l'Etat au profit du
bénéficiaire de l'acte déclaratif
d'utilité publique, pris conformément à
l'article L. 11-2.
« En cas de désaccord entre le bénéficiaire
de cet acte et la personne propriétaire, le juge de
l'expropriation fixe les modalités de répartition des
charges de gestion entre ces personnes ainsi que la réparation
du préjudice éventuellement subi par le
propriétaire. »
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de
besoin les modalités d'application des articles 138, 144 et
145. Il détermine les conditions dans lesquelles leurs
dispositions s'appliquent aux projets publics de travaux,
d'aménagements ou d'ouvrages en cours à la date de son
entrée en vigueur.
I. - L'article L. 122-1 du code de l'environnement est
complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Sans préjudice de l'application des dispositions des
articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique et L. 126-1 du présent code
relatives à la motivation des déclarations
d'utilité publique et des déclarations de projet,
lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation
concernant le projet soumis à l'étude d'impact a
été prise, l'autorité compétente en
informe le public et, sous réserve du secret de la
défense nationale, met à sa disposition les
informations suivantes :
« - la teneur de la décision et les conditions dont
celle-ci est le cas échéant assortie ;
« - les motifs qui ont fondé la décision ;
« - les lieux où peuvent être consultées
l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les
principales mesures destinées à éviter,
réduire et si possible compenser les effets négatifs
importants du projet. »
II. - Le 3o du II de l'article L. 122-3 du même code est ainsi
rédigé :
« 3o Les conditions dans lesquelles sont rendues publiques
l'étude d'impact, ainsi que les principales mesures
destinées à éviter, réduire, et si
possible compenser les effets négatifs importants du projet ;
».
Le II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions
concernant les autorisations d'exploitation d'installations
classées concourant à l'exécution de services
publics locaux ou de services d'intérêt
général pour lesquelles le délai de recours est
fixé à un an à compter de l'achèvement
des formalités de publicité de la déclaration de
début d'exploitation transmise par l'exploitant au
préfet. »
L'article L. 515-12 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
« Art. L. 515-12. - Afin de protéger les
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1,
les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L.
515-11 peuvent être instituées sur des terrains
pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise
des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200
mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des
sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des
surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la
sécurité et de la salubrité publiques. Ces
servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou
l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du
sous-sol et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives
à la surveillance du site.
« Dans le cas des installations de stockage des déchets,
ces servitudes peuvent être instituées à tout
moment. Elles cessent de produire effet si les déchets sont
retirés de la zone de stockage.
« Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions
prévues à l'article L. 515-11.
»
I. - L'article L. 122-15 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1o Dans le premier alinéa, après les mots : «
déclaration d'utilité publique », sont
insérés les mots : « ou, si une déclaration
d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de
projet » ;
2o Les deuxième (1o) et troisième (2o) alinéas
sont ainsi rédigés :
« 1o L'enquête publique concernant cette opération
a porté à la fois sur l'utilité publique ou
l'intérêt général de l'opération et
sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la
conséquence ;
« 2o L'acte déclaratif d'utilité publique ou la
déclaration de projet est pris après que les
dispositions proposées pour assurer la mise en
compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu
à l'article L. 122-4, de la région, du
département et des organismes mentionnés à
l'article L. 121-4 et a été soumis, pour avis, aux
communes et groupements de communes compétents situés
dans le périmètre du schéma de cohérence
territoriale. » ;
3o Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La déclaration de projet emporte approbation des
nouvelles dispositions du schéma de cohérence
territoriale lorsqu'elle est prise par l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4. Lorsqu'elle est prise par
une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après
mise en compatibilité du schéma par
l'établissement public prévu à l'article L.
122-4 ou, en cas de désaccord, par arrêté
préfectoral. »
II. - L'article L. 123-16 du même code est ainsi modifié
:
1o Dans le premier alinéa, après les mots : «
déclaration d'utilité publique », sont
insérés les mots : « ou, si une déclaration
d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de
projet » ;
2o Les deuxième (a) et troisième (b) alinéas
sont ainsi rédigés :
« a) L'enquête publique concernant cette opération
a porté à la fois sur l'utilité publique ou
l'intérêt général de l'opération et
sur la mise en compatibilité du plan qui en est la
conséquence ;
« b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la
déclaration de projet est pris après que les
dispositions proposées pour assurer la mise en
compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de
l'Etat, de l'établissement public mentionné à
l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du
département et des organismes mentionnés à
l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. »
;
3o Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La déclaration de projet emporte approbation des
nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsqu'elle est
prise par la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent. Lorsqu'elle est
prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir
qu'après mise en compatibilité du plan par la commune
ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, ou, en cas de désaccord, par
arrêté préfectoral. »
Après l'article 26 de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, il est inséré un article 26-1
ainsi rédigé :
« Art. 26-1. - Les plans de sauvegarde et de mise en valeur
demeurent soumis aux dispositions des articles L. 123-1 et suivants
et L. 313-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur
rédaction antérieure à la présente loi
jusqu'à la publication du décret d'application de
l'article 26 et au plus tard un an après la publication de la
loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité. »
L'article L. 151-2 du code de la voirie routière est ainsi
modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le caractère de route express est conféré
à une route ou à une section de route, existante ou
à créer, par décret en Conseil d'Etat. S'il
s'agit d'une route nouvelle, ce décret peut, le cas
échéant, emporter déclaration d'utilité
publique. Il est alors pris après enquête publique et
avis des départements et des communes dont le territoire est
traversé par la route.
« Sur route express existante, les travaux de réalisation
d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement
à d'autres voies publiques, peuvent être
réalisés et classés en route express par
arrêté préfectoral si l'enquête
préalable à la déclaration de projet ou, le cas
échéant, préalable à la
déclaration d'utilité publique, a porté sur le
classement et sur les conditions de désenclavement des
propriétés riveraines éventuellement
concernées par une modification de leurs conditions
d'accès à une voie publique. » ;
2o Dans le deuxième alinéa, les mots : « avis
mentionnés à l'alinéa précédent
» sont remplacés par les mots : « avis
mentionnés au premier alinéa
».
Dans le dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de
l'urbanisme, la date : « 1er janvier 2002 » est
remplacée par la date : « 1er juillet 2002
».
Le premier alinéa du II de l'article L. 122-3 du code de
l'urbanisme est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces
établissements n'est pas d'un seul tenant, le
périmètre du schéma peut ne pas comprendre la
totalité des communes membres de cet établissement
à condition de comprendre la totalité de la partie ou
des parties d'un seul tenant qui le concerne.
»
En vue de la réalisation de tout nouvel aérodrome de
catégorie A au sens du code de l'aviation civile, un
décret en Conseil d'Etat détermine les
catégories d'immeubles liées à l'habitation ou
aux activités en lien immédiat avec les habitants
comprises dans un périmètre qu'il définit et
dont les propriétaires peuvent mettre en demeure l'Etat de
procéder à l'acquisition de leurs biens dans les
conditions définies par les articles L. 230-1 et suivants du
code de l'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 13-15 du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de
référence est, en l'absence de plan local d'urbanisme,
celle de la publication du décret mentionné
ci-dessus.
Pour l'application du présent article, la mise en demeure est
déposée, au plus tard, deux ans après la date
d'ouverture de l'aérodrome à la circulation
aérienne publique.
Lors de l'acquisition par l'Etat ou par tout organisme agissant pour
son compte, sous quelque forme que ce soit, d'un bien immobilier
situé à l'intérieur du périmètre
défini dans le premier alinéa, l'indemnité ou le
prix sont fixés sans qu'il soit tenu compte de la
dévalorisation éventuelle due à la
décision d'implanter le nouvel
aéroport.
DES OPERATIONS DE RECENSEMENT
I. - Le recensement de la population est effectué sous la
responsabilité et le contrôle de l'Etat.
II. - Le recensement a pour objet :
1o Le dénombrement de la population de la France ;
2o La description des caractéristiques démographiques
et sociales de la population ;
3o Le dénombrement et la description des
caractéristiques des logements.
Les données recueillies sont régies par les
dispositions de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques et de la
loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.
III. - La collecte des informations est organisée et
contrôlée par l'Institut national de la statistique et
des études économiques.
Les enquêtes de recensement sont préparées et
réalisées par les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale, qui reçoivent
à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat.
IV. - L'article L. 2122-21 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
10o ainsi rédigé :
« 10o De procéder aux enquêtes de recensement.
»
V. - Lorsque l'établissement public de coopération
intercommunale a reçu des communes qui le constituent
compétence pour préparer et réaliser les
enquêtes de recensement, l'organe délibérant de
l'établissement peut, par délibération, charger
le président de l'établissement de procéder
à ces enquêtes.
Dans le cas où une commune ou un établissement public
de coopération intercommunale refuserait ou négligerait
d'accomplir cette mission, le représentant de l'Etat dans le
département peut, après l'en avoir requis, y pourvoir
d'office.
Les enquêtes de recensement sont effectuées par des
agents recenseurs, agents de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale affectés à
cette tâche ou recrutés par eux à cette fin.
Lorsque l'activité exercée par un agent recenseur
présente un caractère accessoire, elle est exclue de
l'interdiction prévue à l'article L. 324-1 du code du
travail. L'inéligibilité prévue au
douzième alinéa de l'article L. 231 du code
électoral s'applique à tous les agents recenseurs, quel
que soit le nombre d'habitants de la commune.
VI. - Les dates des enquêtes de recensement peuvent être
différentes selon les communes.
Pour les communes dont la population est inférieure à
10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu
chaque année par roulement au cours d'une période de
cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est
effectuée chaque année ; la totalité du
territoire de ces communes est prise en compte au terme de la
même période de cinq ans.
Chaque année, un décret établit la liste des
communes concernées par les enquêtes de recensement au
titre de l'année suivante.
VII. - Pour établir les chiffres de la population, l'Institut
national de la statistique et des études économiques
utilise les informations collectées dans chaque commune au
moyen d'enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les
données démographiques non nominatives issues des
fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux, que l'institut
est habilité à collecter à des fins
exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes
autres enquêtes statistiques réalisées en
application de l'article 2 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951
précitée.
A cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des
organismes servant les prestations de base des régimes
obligatoires d'assurance maladie transmettent à l'Institut
national de la statistique et des études économiques
les informations non nominatives qu'il appartient à l'institut
d'agréger cinq ans après leur réception,
à un niveau géographique de nature à
éviter toute identification de personnes.
VIII. - Un décret authentifie chaque année les chiffres
des populations de métropole, des départements
d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions
administratives et des collectivités territoriales.
IX. - Les informations relatives à la localisation des
immeubles, nécessaires à la préparation et
à la réalisation des enquêtes de recensement,
sont librement échangées entre l'Institut national de
la statistique et des études économiques, les communes
et les établissements publics de coopération
intercommunale intéressés.
X. - Le premier décret authentifiant les chiffres de
population en application du VIII sera publié à la fin
de la première période de cinq ans mentionnée au
VI.
I. - Jusqu'à la publication du décret mentionné
au X de l'article 156, la population des collectivités
territoriales et des circonscriptions administratives est celle qui a
été authentifiée par décret à
l'issue du dernier recensement général de la population
effectué en métropole, dans les départements
d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée, le
cas échéant, par des recensements
complémentaires.
A compter de la publication du même décret, les
références au recensement général de la
population et au recensement complémentaire sont
remplacées par des références au recensement de
la population dans toutes les dispositions législatives alors
en vigueur.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 156 et du I
du présent article, il est procédé, tous les
cinq ans, à des recensements généraux de la
population en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Mayotte et dans les îles Wallis et
Futuna. Les opérations de recensement y sont, le cas
échéant, organisées avec l'institut de
statistiques compétent. Après chacun de ces
recensements généraux, un décret authentifie les
chiffres des populations de ces territoires, de leurs
circonscriptions administratives et de leurs collectivités
territoriales.
Ces dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française dans le respect des
compétences définies par les lois organiques fixant
leur statut.
Dans les îles Wallis et Futuna, les enquêtes de
recensement sont préparées et réalisées
par les services de l'administrateur supérieur, qui
perçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de
l'Etat.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, lorsque
l'activité exercée par un agent recenseur
présente un caractère accessoire, les interdictions
relatives au cumul d'emplois public et privé prévues
par la réglementation du travail en vigueur ne sont pas
applicables.
Les dispositions de la dernière phrase du dernier
alinéa du V de l'article 156 s'appliquent en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
à Mayotte.
Un décret en Conseil d'Etat définit les
modalités d'application du présent titre après
avis, pour la détermination des modalités de
réalisation des enquêtes par sondage, d'une commission
spéciale constituée au sein du Conseil national de
l'information statistique. Cette commission comprend des
statisticiens, des représentants des collectivités
locales et des représentants de l'Etat.
DE LA PREVENTION DES EFFONDREMENTS DES CAVITES SOUTERRAINES ET DES
MARNIERES, DE LA LUTTE CONTRE LES DOMMAGES QU'ILS OCCASIONNENT ET DE
L'INDEMNISATION DES PERSONNES QUI EN SONT
VICTIMES
I. - Les communes ou leurs groupements compétents en
matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que
de besoin, des cartes délimitant les sites où sont
situées des cavités souterraines et des
marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol.
II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une
cavité souterraine ou d'une marnière dont
l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou
aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette
existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au
représentant de l'Etat dans le département et au
président du conseil général les
éléments dont il dispose à ce sujet.
La diffusion d'informations manifestement erronées,
mensongères ou résultant d'une intention dolosive
relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou
d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 Euros.
III. - Le représentant de l'Etat dans le département
publie et met à jour, selon des modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour
lesquelles il a été informé par le maire de
l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière
et de celles où il existe une présomption réelle
et sérieuse de l'existence d'une telle cavité.
IV. - L'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi
modifié :
1o Dans le premier alinéa, après les mots : «
catastrophes naturelles », sont insérés les mots :
« et des affaissements de terrain dus à des
cavités souterraines et à des marnières »
;
2o L'article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les cavités souterraines considérées
peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier
cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les
dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours
d'une mine. »
V. - L'article L. 561-1 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1o Dans le premier alinéa, après les mots : «
mouvements de terrain », sont insérés les mots :
« ou d'affaissements de terrain dus à une cavité
souterraine ou à une marnière » ;
2o Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités
souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de
l'exploitation passée ou en cours d'une mine. »
VI. - Après le premier alinéa de l'article L. 561-3 du
même code, sont insérés trois alinéas
ainsi rédigés :
« Il peut également, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au
financement :
« - des opérations de reconnaissance des cavités
souterraines et des marnières dont les dangers pour les
constructions ou les vies humaines sont avérés ;
« - de l'acquisition amiable d'un immeuble exposé
à des risques d'effondrement du sol qui menacent gravement des
vies humaines, ou du traitement ou du comblement des cavités
souterraines et des marnières qui occasionnent ces mêmes
risques, sous réserve de l'accord du propriétaire du
bien exposé, dès lors que ce traitement est moins
coûteux que l'expropriation prévue à l'article L.
561-1. »
DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL
ET DES RIVAGES LACUSTRES
I. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 322-1 du code
de l'environnement, après les mots : « après avis
des conseils municipaux », sont insérés les mots :
« et en partenariat avec les collectivités territoriales
».
II. - Le II du même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des
zones côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur
le domaine public maritime qui lui est affecté ou
confié. »
III. - A la fin de la première phrase du premier alinéa
de l'article L. 322-6 du même code, les mots : « domaine
privé de l'Etat » sont remplacés par les mots :
« domaine public ou privé de l'Etat ».
IV. - Après l'article L. 51-1 du code du domaine de l'Etat, il
est inséré un article L. 51-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 51-2. - Pour la réalisation des objectifs
fixés à l'article L. 322-1 du code de l'environnement,
le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut
se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine
public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente
ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes
formes que la passation.
« La gestion est réalisée dans les mêmes
conditions que celles prévues à l'article L. 322-9 du
code de l'environnement.
« Cette convention d'attribution peut habiliter le
conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à
l'article L. 322-9 mentionné ci-dessus, à accorder des
autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits
réels et à percevoir les produits à son profit,
à condition qu'il supporte les charges correspondantes.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent article, en particulier
pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement
des produits domaniaux. »
L'article L. 322-9 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
« Art. L. 322-9. - Le domaine relevant du Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens
immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés,
attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le
domaine propre du conservatoire est constitué des terrains
dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de
conserver afin d'assurer sa mission définie à l'article
L. 322-1. Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des
rivages lacustres est du domaine public à l'exception des
terrains acquis non classés dans le domaine propre. Dans la
limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce
domaine est ouvert au public.
« Les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres peuvent être
gérés par les collectivités locales ou leurs
groupements, ou les établissements publics ou les fondations
et associations spécialisées agréées qui
en assurent les charges et perçoivent les produits
correspondants. Priorité est donnée, si elles le
demandent, aux collectivités locales sur le territoire
desquelles les immeubles sont situés. Les conventions
signées à ce titre entre le conservatoire et les
gestionnaires prévoient expressément l'usage à
donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer
à la réalisation des objectifs définis à
l'article L. 322-1.
« Le conservatoire et le gestionnaire peuvent autoriser par voie
de convention un usage temporaire et spécifique des immeubles
dès lors que cet usage est compatible avec la mission
poursuivie par le conservatoire, telle que définie à
l'article L. 322-1.
« Dans le cas d'un usage de ce domaine public associé
à une exploitation agricole, priorité est donnée
à l'exploitant présent sur les lieux au moment
où les immeubles concernés sont entrés dans le
domaine relevant du conservatoire. En l'absence d'exploitant
présent sur les lieux, le conservatoire, et le gestionnaire le
cas échéant, consultent les organismes professionnels
pour le choix de l'exploitant. La convention avec celui-ci fixe les
droits et obligations de l'exploitant en application d'une
convention-cadre approuvée par le conseil d'administration et
détermine les modes de calcul des redevances.
»
I. - L'article L. 322-10 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
« Art. L. 322-10. - L'aménagement et la
réalisation des travaux portant sur des immeubles relevant du
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent
être confiés, en vue d'assurer la conservation, la
protection et la mise en valeur des biens, à l'une des
personnes publiques ou privées désignées
à l'article L. 322-9 dans le cadre d'une convention
d'occupation n'excédant pas trente ans. Les missions
confiées doivent être conformes à la mission
poursuivie par le conservatoire. Cette convention peut habiliter le
bénéficiaire à accorder des autorisations
d'occupation non constitutives de droits réels d'une
durée n'excédant pas celle de la convention.
« Le bénéficiaire est autorisé à
encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble.
Dans ce cas, il doit procéder au reversement périodique
au conservatoire du surplus des produits qui n'ont pas
été affectés à la mise en valeur et
à la gestion du bien. Le bénéficiaire est choisi
librement. En fin de convention d'occupation, le gestionnaire ne peut
prétendre à aucune indemnité pour les
améliorations apportées à l'immeuble. »
II. - Après l'article L. 322-10 du même code, il est
inséré un article L. 322-10-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 322-10-1. - Les personnes physiques chargées
par les gestionnaires visés à l'article L. 322-9
d'assurer la garderie du domaine administré par le
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
constituent les gardes du littoral.
« Pour exercer les pouvoirs de police définis par le
présent article, les gardes du littoral doivent être
commissionnés par le représentant de l'Etat dans le
département, sur proposition du directeur du Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres, puis assermentés.
Dans ce cas, ils sont au nombre des agents mentionnés au 3o de
l'article 15 du code de procédure pénale.
« Les gardes du littoral et les agents visés à
l'article L. 322-20 du présent code constatent par
procès-verbal les contraventions aux arrêtés
municipaux ou préfectoraux relatifs à l'accès
aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi
qu'à ceux pris en application des articles L. 2213-2, L.
2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code
général des collectivités territoriales,
lorsqu'ils concernent le domaine administré par le
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
« Les gardes du littoral peuvent également constater par
procès-verbal les contraventions aux dispositions du
présent titre et à celles du code du domaine de l'Etat
sur le domaine administré par le Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres. »
III. - Après l'article L. 322-10 du même code, il est
inséré un article L. 322-10-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 322-10-2. - Les contrevenants aux dispositions
mentionnées à l'article précédent sont
punis de l'amende prévue par les contraventions de la 4e
classe. »
IV. - Après l'article L. 322-10 du même code, il est
inséré un article L. 322-10-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 322-10-3. - Les procès-verbaux dressés
par les gardes du littoral font foi jusqu'à preuve contraire.
Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la
République, cinq jours francs après celui où la
contravention a été constatée, à peine de
nullité.
« Les contraventions peuvent donner lieu à la
procédure de l'amende forfaitaire, conformément aux
dispositions des articles 529 à 529-2 du code de
procédure pénale. »
L'article L. 322-13 du code de l'environnement est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ils font en particulier au conseil d'administration toute
proposition relative aux conditions d'aménagement et de
gestion du patrimoine de l'établissement public et aux accords
de partenariat entre le Conservatoire et les collectivités
territoriales, et notamment les départements et les
régions et leurs groupements, définissant, sur une base
pluriannuelle, les objectifs et les moyens mobilisés par les
parties pour la mise en oeuvre de la mission définie à
l'article L. 322-1. »
I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 142-2 du code
de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« - pour sa participation à l'acquisition, à
l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation
à l'acquisition de terrains par une commune ou par un
établissement public de coopération intercommunale
compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis
par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des
espaces verts de la région d'lle-de-France dans l'exercice du
droit de préemption, par délégation ou par
substitution, prévu à l'article L. 142-3. »
II. - Après le sixième alinéa du même
article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« - pour l'aménagement et la gestion des parties
naturelles de la zone dite des cinquante pas
géométriques, définie par la loi no 96-1241 du
30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la
protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas
géométriques dans les départements d'outre-mer ;
».
I. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 142-3 du
code de l'urbanisme, le mot : « volontaire » est
supprimé.
II. - Après le septième alinéa du même
article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'il est territorialement compétent, le
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut
prendre l'initiative de l'institution de zones de préemption
à l'extérieur des zones délimitées par le
département en application du présent article, des
zones urbaines ou à urbaniser délimitées par les
plans d'urbanisme locaux et des zones constructibles
délimitées par les cartes communales. Le projet de
périmètre est adressé pour avis au
département et à la commune ou à
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent. Ces avis sont réputés favorables
s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois
après transmission du projet. Le périmètre est
délimité par arrêté préfectoral. En
cas d'avis défavorable de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, il ne peut être délimité que
par décret en Conseil d'Etat. A l'intérieur des
périmètres ainsi délimités, le
conservatoire exerce les compétences attribuées au
département par le présent article. »
III. - Après le quatrième alinéa du même
article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque la mise en oeuvre de la politique prévue
à l'article L. 142-1 le justifie, le droit de
préemption peut s'exercer pour acquérir la fraction
d'une unité foncière comprise à
l'intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le
propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de
préemption se porte acquéreur de l'ensemble de
l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par
la juridiction compétente en matière d'expropriation
tient compte de l'éventuelle dépréciation subie,
du fait de la préemption partielle, par la fraction restante
de l'unité foncière. »
Au cinquième alinéa de l'article 285 quater du code des
douanes, les mots : « un site appartenant au Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres » sont
remplacés par les mots : « un site du domaine relevant du
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur
lequel il a instauré une servitude de protection
».
I. - L'article L. 88-1 du code du domaine de l'Etat est ainsi
modifié :
1o Dans la première phrase, après les mots : « les
départements de Guyane et de la Réunion », sont
insérés les mots : « et la collectivité
départementale de Mayotte » ;
2o Dans la seconde phrase, après les mots : «
collectivité territoriale », sont insérés
les mots : « ou un groupement de collectivités
territoriales ».
II. - L'article L. 89-7 du même code est ainsi modifié
:
1o Dans la première phrase, les références :
« L. 243-1 à L. 243-10 du code rural » sont
remplacées par les références : « L. 322-1
à L. 322-10 du code de l'environnement » ;
2o Dans la seconde phrase, après les mots : «
collectivité territoriale », sont insérés
les mots : « ou un groupement de collectivités
territoriales ».
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 27 février 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
(1) Travaux préparatoires : loi no 2002-276.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 3089 ;
Rapport de M. Bernard Derosier, au nom de la commission des lois, no
3113 ;
Avis de M. Pierre Cohen, au nom de la commission de la production, no
3105 ;
Avis de M. Augustin Bonrepaux, au nom de la commission des finances,
no 3112 ;
Discussion les 14, 19 et 25 juin 2001 et adoption, après
déclaration d'urgence, le 25 juin 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture, no 415 (2000-2001) ;
Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission des lois, no
156 (2001-2002) ;
Avis de M. Patrick Lassourd, au nom de la commission des affaires
économiques, no 153 (2001-2002) ;
Avis de M. Xavier Darcos, au nom de la commission des affaires
culturelles, no 155 (2001-2002) ;
Avis de M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, no
161 (2001-2002) ;
Discussion les 8 au 10, 15 au 17 et 22 au 24 janvier 2002 et adoption
le 24 janvier 2002.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3556 ;
Rapport de M. Bernard Derosier, au nom de la commission mixte
paritaire, no 3560 ;
Discussion et adoption le 5 février 2002.
Sénat :
Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission mixte
paritaire, no 192 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 13 février 2002.