Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

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(Journal Officiel du 27 janvier 1984 )

 

Article 1er

La présente loi constitue le titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

 

 

Chapitre I

Dispositions générales

 

Article 2

(Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 art. 135 Journal Officiel du 11 janvier 1986 )

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 5 Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

(Loi n° 92-518 du 15 juin 1992 art. 4 Journal Officiel du 17 juin 1992 )

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal .

Elles ne s'appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

 

Article 3

(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 45 Journal Officiel du 4 janvier 1985 )

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 6 Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi.

Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.

Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat.

Toutefois, dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi. »

 

Article 4

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 7 Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics.

Ces statuts particuliers ont un caractère national.

Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade.

Le cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades.

Les grades sont organisés en grade initial et en grades d'avancement.

L'accès aux grades dans chaque cadre d'emplois s'effectue par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ; leur nomination est faite par l'autorité territoriale.

 

Article 5

(Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1985 )

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 I, IV Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 57 Journal Officiel du 17 décembre 1996 )

Les cadres d'emplois ou corps sont répartis en trois catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C.

 

Article 6

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 III Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 57 Journal Officiel du 17 décembre 1996 )

Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat. Ils précisent notamment le classement de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps, dans l'une des trois catégories mentionnées à l'article 5 du présent titre.

 

Article 7

Les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la fonction publique territoriale.

Dans les conditions prévues à l'article 14 du titre Ier du statut général, tout fonctionnaire territorial peut accéder à un corps ou occuper un emploi relevant des administrations ou établissements publics de l'Etat .

 

 

Chapitre II

Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale

Section I

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

 

Article 8

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 8 Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

(Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 art. 53 Journal Officiel du 6 janvier 1988 )

Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Le Conseil supérieur est composé paritairement de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Toutefois, les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national, et qui participent à ces élections, disposent au minimum d'un siège. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents de conseil général et de présidents de conseil régional. L'organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.

Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

Un représentant du Premier ministre ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil supérieur.

Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation et à l'élection des membres du conseil supérieur et de son président, la durée du mandat des membres du conseil supérieur, ainsi que les dispositions nécessaires pour procéder à la première élection ou ou à la désignation des membres du conseil dans l'attente de la mise en place des commissions administratives paritaires.

 

Article 9

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 9 Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale.

Le conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois.

Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un délai de dix jours. DA>

Le conseil supérieur examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.

Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales.

Il constitue une documentation et tient à jour les statistiques d'ensemble concernant la fonction publique territoriale.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de fournir les documents ou les renseignements demandés par le conseil supérieur dans le cadre des travaux d'études et statistiques que celui-ci conduit.

 

Article 10

Le Conseil supérieur entend, à l'initiative de son président ou à la demande de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.

Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation du conseil supérieur, la durée du mandat de ses membres, les pouvoirs du bureau, les conditions de convocation obligatoire du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles des représentants de l'Etat peuvent assister aux débats et les membres du conseil déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer.

Le conseil supérieur arrête son règlement supérieur. .

 

 

Section II

Le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion

 

Article 12

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 12 Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

(Loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 art. 3 Journal Officiel du 14 janvier 1989 )

(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 28 décembre 1994 )

Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2.

« Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

« Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.

« Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. »

« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles compte tenu des résultats des élections aux comités techniques paritaires. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège.

« Le conseil d'administration élit, en son sein, son président parmi les représentants des collectivités territoriales. Le président est assisté de deux vice-présidents élus l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

« Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. Lorsqu'il délibère sur les questions mentionnées aux deuxième à dernier alinéas de l'article 12-1, seuls les représentants des collectivités territoriales participent au scrutin. Il en est de même des délibérations portant sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire prévus à l'article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre national de la fonction publique territoriale. »

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et fixe notamment le nombre des représentants des communes, des départements et des régions. »

 

Article 12-1

(inséré par Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 3 J.O. du 28 décembre 1994 )

I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.

« Il assure également, à l'exclusion de toute autre mission :

« 1° L'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires de catégories A et B, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ;

« 2° La bourse nationale des emplois ;

« 3° La publicité des déclarations de vacances des emplois de catégories A et B qui doivent lui être transmises par les centres de gestion ;

« 4° La prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi ;

« 5° Le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

« 6° La gestion de ses personnels et de ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article 97. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d'emplois de catégories B et C auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l'article 18.

« II. - Chaque délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale est chargée, sous le contrôle du président du Centre national, de l'organisation matérielle des concours et examens dans le ressort exclusif de sa compétence.

« Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts chaque année, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis.

« Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, le délégué régional ou interdépartemental fixe, dans le ressort géographique de la délégation, le nombre de postes ouverts et établit la liste des candidats admis. Dans ce cas, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe, pour chaque délégation, la composition du jury et la date des épreuves. Le président du Centre national peut toutefois décider l'organisation de concours et d'examens communs à plusieurs délégations régionales ou interdépartementales. »

 

Article 12-2

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 12 Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 28 décembre 1994 )

(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 58 Journal Officiel du 17 décembre 1996 )

Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées par :

1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics, qui ont au moins, au premier janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget, et un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré en vue d'assurer le financement complémentaire d'un programme national d'actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ;

2° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des départements ;

3° Les redevances pour prestations de service ;

4° Les dons et legs ;

5° Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;

6° Les subventions qui lui sont accordées ;

7° Les produits divers ;

8° Les droits d'inscription aux différents concours qu'il organise.

Le conseil d'administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 1 p. 100. Le prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré ne peut excéder 0,05 p. 100.

La cotisation obligatoire et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont assis sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.

L'assiette des cotisations dues par les régions et les départements est constituée par la masse des rémunérations versées aux agents travaillant dans les services placés sous l'autorité du président du conseil régional ou du président du conseil général.

La cotisation et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont liquidés et versés selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est habilité à recevoir par l'intermédiaire des centres de transfert de données sociales les informations nécessaires au contrôle des versements effectués en application du 1° du présent article. »

 

Article 12-3

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 12 Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1994 )

Le contrôle administratif du Centre national de la fonction publique territoriale est exercé, dans les conditions prévues par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège du centre . Le représentant de l'Etat met en oeuvre les procédures de contrôle budgétaire suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre premier de cette même loi.

« Le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur du Centre national de la fonction publique territoriale et aux délégués régionaux ou interdépartementaux mentionnés à l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.

« Les actes du Centre national de la fonction publique territoriale et de ses délégations relatifs à l'organisation des concours et examens professionnels, à l'inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations et vacances d'emplois ainsi que les conventions qu'ils passent avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat concerné et leur publication dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Le représentant de l'Etat concerné défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité. Il est statué sur les demandes de sursis à exécution dans le délai d'un mois.

« Le contrôle administratif des actes pris par les délégués régionaux ou interdépartementaux du Centre national de la fonction publique territoriale visés à l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, dans le cadre de délégations de signature consenties par le président du centre et des dispositions du troisième alinéa du présent article, est exercé par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège de chaque délégation. »

 

Article 12-4

(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 5 Journal Officiel du 28 décembre 1994 )

(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 81 I Journal Officiel du 3 juillet 1998 )

La cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion du centre national de la fonction publique territoriale. Par dérogation aux articles 54 et 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, le comptable du Centre national de la fonction publique territoriale est un agent comptable nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du conseil d'administration. Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime financier et comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.

 

Article 13

(Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 art. 37 Journal Officiel du 13 juillet 1984 )

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11 Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 6 Journal Officiel du 28 décembre 1994 )

Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif dirigés par un conseil d'administration comprenant de quinze à trente membres. Le nombre des membres de chaque conseil est fixé, dans ces limites, en fonction de l'importance démographique des collectivités concernées et de l'effectif total des personnels territoriaux employés par les collectivités et établissements affiliés au centre.

« Le conseil d'administration est composé de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés, titulaires d'un mandat local. La représentation de chacune des catégories de collectivités et de l'ensemble de ces établissements publics est fonction de l'effectif des personnels territoriaux qu'ils emploient, sans toutefois que le nombre des représentants de l'une de ces catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements publics puisse être inférieur à deux. »

Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

 

Article 14

(Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 art. 2 I, II Journal Officiel du 23 novembre 1985 )

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 13 Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 7, 8 Journal Officiel du 28 décembre 1994 )

(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 57 Journal Officiel du 17 décembre 1996 )

Les centres de gestion regroupent les collectivités et établissements qui leur sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application de l'article 15. Ils assurent, pour les fonctionnaires de catégories A, B, et C, les missions définies à l'article 23.

Les centres sont organisés dans chaque département sous réserve des dispositions des articles 17 et 18. Des centres peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d'administration, de constituer un centre commun organisé au niveau interdépartemental.

« Les collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion assurent par eux-mêmes les missions confiées aux centres de gestion. Dans ce cas, les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 27 pour les centres de gestion leur sont applicables dans les mêmes conditions. »

« L'ensemble des collectivités et établissements énumérés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent les créations et vacances d'emplois et les listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44. Les collectivités et établissements affiliés lui transmettent, en outre, les tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 et les décisions de nomination permettant de déterminer le nombre d'emplois pouvant être pourvus en application de l'article 39. Les centres de gestion assurent la publicité de leurs propres créations et vacances d'emplois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 23. »

 

Article 15

(Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 art. 4 Journal Officiel du 23 novembre 1985 )

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 14 Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

(Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 5 Journal Officiel du 2 décembre 1990 )

(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 9, 10 Journal Officiel du 28 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)

Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet. Pour les communes, sont pris en compte les effectifs cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal d'action sociale et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés.

L'affiliation est facultative pour les autres collectivités et établissements.

Les offices publics d'aménagement et de construction ainsi que les caisses de crédit municipales, lorsqu'ils emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi, sont affiliés aux centres de gestion et cotisent dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements administratifs mentionnés à l'article 2 ci-dessus.

Peuvent, en outre, s'affilier volontairement aux centres les communes et leurs établissements publics qui n'y sont pas affiliés à titre obligatoire, ainsi que les départements et les régions et leurs établissements publics. Il peut être fait opposition à cette demande par les deux tiers des collectivités et établissements déjà affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois quarts de ces collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés. Les mêmes conditions de majorité sont requises pour le retrait des collectivités ou établissements concernés.

Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui s'affilient volontairement à un centre de gestion ne peuvent remettre en cause cette option qu'après un délai de six ans.

 

Article 16

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 43 XVI Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

Les communes et leurs établissements publics qui n'emploient que des fonctionnaires à temps non complet sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion.

 

Article 17

(Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 art. 6 I,II Journal Officiel du 23 novembre 1985 )

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 15 Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 10 Journal Officiel du 28 décembre 1994 )

Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les établissements publics visés à l'article 2 et remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 sont affiliés obligatoirement à un centre interdépartemental unique qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 13, chaque commune visée au présent article dispose d'un même nombre de voix pour l'élection des membres du conseil d'administration dans des conditions fixées par décret. »

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, l'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et leurs établissements publics qui étaient, en application des dispositions de l'article L. 443-2 du code des communes, obligatoirement affiliés au syndicat des communes pour le personnel continuent à bénéficier des prestations de la banque de données moyennant une participation, par habitant pour les villes et par agent pour les établissements publics, destinée à couvrir les dépenses d'amortissement, de fonctionnement et de maintenance de cet équipement public financé par l'Etat et l'ensemble de ces collectivités. Le taux de cette participation est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition du conseil d'administration du centre de gestion. Cette dépense revêt un caractère obligatoire.

Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les communes situées dans ces trois départements et leurs établissements publics dont l'affiliation n'est pas obligatoire peuvent s'affilier volontairement à ce centre interdépartemental de gestion, dans les conditions visées à l'article 15. »

 

Article 18

(Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 art. 7 Journal Officiel du 23 novembre 1985 )

(Loi n° 86-972 du 19 août 1986 art. 24 Journal Officiel du 22 août 1986 )

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 16 Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

Les communes des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines et leurs établissements publics remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 sont affiliés obligatoirement à un centre interdépartemental unique qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.

Les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, les communes situées dans ces trois départements, leurs établissements publics ainsi que la région d'Ile-de-France et les établissements publics à vocation régionale ou interdépartementale dont le siège est situé dans la région peuvent s'affilier volontairement à ce centre interdépartemental unique dans les conditions visées à l'article 15.

 

Article 19

(Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 art. 8 Journal Officiel du 23 novembre 1985 )

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 43 Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

La commune et le département de Paris ainsi que leurs établissement publics assurent l'ensemble des tâches de gestion et de formation de leur personnel sans intervention du Centre national de la fonction publique territoriale ni d'un centre de gestion.

 

Article 20

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 XV, art. 11 Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

Les centres de gestion visés aux articles 17 et 18 s'informent mutuellement des vacances d'emplois qui leur sont communiquées ainsi que des résultats des concours qu'ils organisent.

 

Article 22

(Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 art. 3 Journal Officiel du 23 novembre 1985 )

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 17 Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

(Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 art. 49 Journal Officiel du 6 janvier 1988 )

(Loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 art. 12 Journal Officiel du 14 janvier 1989 )

(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 60 Journal Officiel du 17 décembre 1996 )

Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice des missions obligatoires énumérées aux articles 23 et 100 sont financées par une cotisation obligatoire payée par les collectivités et établissements concernés. La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.

Les cotisations sont liquidées et versées selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale. Toutefois, le conseil d'administration d'un centre de gestion peut décider que les communes et les établissements publics affiliés, qui emploient moins de dix agents, s'acquittent de leurs cotisations par un versement annuel ; la même délibération fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements et les régularisations éventuelles. »

Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration des centres de gestion, dans la limite d'un taux maximum fixé par la loi.

« Les collectivités et établissements affiliés qui emploient des agents à temps non complet, fonctionnaires de l'Etat ou d'une autre collectivité territoriale, acquittent une cotisation complémentaire de même taux et liquidée selon la même périodicité que la cotisation visée aux alinéas précédents, assise sur la masse des rémunérations versées à ces agents. »

En outre, les centres de gestion bénéficient des remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de la première part de la dotation globale d'équipement des départements, conformément à l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales ».

Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice de missions supplémentaires à caractère facultatif que leur confient les collectivités ou établissements sont financées par ces mêmes collectivités ou établissements, soit dans des conditions fixées par convention, soit par une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire mentionnée au premier alinéa.

La cotisation additionnelle est assise, liquidée et versée selon les mêmes règles et les mêmes modalités que la cotisation obligatoire. Son taux est fixé par délibération du conseil d'administration.

 

Article 23

(Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 art. 38 Journal Officiel du 13 juillet 1984 )

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 18 Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 11 Journal Officiel du 28 décembre 1994 )

Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités et établissements affiliés, le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus à l'article 28. Toutefois, les collectivités et établissements volontairement affiliés peuvent se réserver à la date de leur affiliation d'assurer eux-mêmes le fonctionnement de ces commissions et conseils.

« Les centres de gestion organisent pour leurs fonctionnaires de catégorie C, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour les fonctionnaires de même catégorie des collectivités et établissements affiliés, les concours prévus à l'article 44 ; ils organisent également les examens professionnels prévus aux articles 39 et 79 et sont chargés de la publicité des tableaux d'avancement établis en application de l'article 79. Ils établissent les listes d'aptitude prévues au dernier alinéa de l'article 39. Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, ils organisent pour les mêmes fonctionnaires des collectivités et établissements affiliés les concours et examens professionnels de catégories A et B. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir qu'ils sont chargés, auprès de l'ensemble des collectivités et établissements, affiliés ou non, de l'organisation des concours et examens. »

« Ils sont chargés, auprès de l'ensemble des collectivités et établissements, affiliés ou non, de la publicité des créations et vacances d'emplois de catégorie C, de celles de catégories A et B pour les concours qu'ils organisent ainsi que, pour toutes les catégories, de la publicité des listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44. A peine de nullité des nominations, ces créations et vacances d'emplois doivent être préalablement communiquées au centre de gestion compétent.

Les centres de gestion assurent la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégories B et C momentanément privés d'emploi et procèdent, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, au reclassement des fonctionnaires de ces catégories devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Chaque centre assure la gestion de ses personnels, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97.

 

Article 24

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, 43 XVI Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

Les centres de gestion apportent leurs concours à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour constater, par délégation de cette institution, les durées de services accomplis par les personnels affiliés visés à l'article 2 en fonction dans le département, et pour la gestion des oeuvres sociales en faveur des retraités.

Les modalités de cette intervention sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit les conditions de sa prise en charge financière par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

 

Article 25

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, 43 XVI Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

(Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 art. 50 Journal Officiel du 6 janvier 1988 )

(Loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 art. 7 Journal Officiel du 14 janvier 1989 )

(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 12 Journal Officiel du 28 décembre 1994 )

« Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements. »

« Ils peuvent, dans les mêmes conditions, recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles. Ils peuvent recruter des fonctionnaires en vue d'assurer des services communs à des collectivités ou établissements. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements. »

Ils peuvent assurer la gestion d'oeuvres et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, des collectivités et établissements qui le demandent.

Les dépenses afférentes à l'accomplissement des missions permanentes mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du présent article sont réparties entre les collectivités ou établissements bénéficiaires des prestations correspondantes par convention liant le centre de gestion à chacune de ces collectivités ou chacun de ces établissements. »

 

Article 26

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, 43 XVI Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 13, 14 Journal Officiel du 28 décembre 1994 )

(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 61 Journal Officiel du 17 décembre 1996 )

Les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités ou établissements non affiliés et ouvrir à ces derniers les concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés, et, le cas échéant établir des listes d'aptitude communes avec ces collectivités et établissements pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 39. Les collectivités et établissements non affiliés remboursent aux centres départementaux de gestion la part des dépenses correspondantes effectuées à leur profit.

« Les centres de gestion peuvent également, par convention, ouvrir et organiser des concours communs et, le cas échéant, établir des listes d'aptitude communes pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 39. La convention détermine le centre de gestion qui fixe le nombre de postes, la composition du jury et la date des épreuves, et arrête les listes d'aptitude. Les centres de gestion lui remboursent la part des dépenses correspondantes exposées à leur profit.

« En l'absence d'une convention passée en application du premier alinéa, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. Cette disposition n'est pas applicable aux collectivités et établissements affiliés lorsque le centre de gestion qui a établi la liste d'aptitude a passé convention, en application du deuxième alinéa, avec le centre de gestion dont ils relèvent. »

---Les centres de gestion peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements du département qui le demandent, des contrats d'assurance les garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L. 416-4 du code des communes et 57 de la présente loi. Dans ce cas, les communes et établissements intéressés sont tenus de rembourser aux centres le montant des primes d'assurance dont ceux-ci sont redevables.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

 

Article 27

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 19 Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 15 Journal Officiel du 28 décembre 1994 )

« Les actes des centres de gestion relatifs à l'organisation des concours, à l'inscription des candidats admis à ces concours sur une liste d'aptitude, à l'inscription des fonctionnaires sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 39, à la publicité des créations et vacances d'emplois et le budget de ces centres sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège du centre de gestion et leur publication dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. La liste d'aptitude établie en application de l'article 39 transmise au représentant de l'Etat est accompagnée des décisions de nomination permettant de déterminer, conformément aux proportions fixées par les statuts particuliers, le nombre d'emplois ouverts à la promotion interne. »

Le représentant de l'Etat concerné défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité. Il est statué sur les demandes de sursis à exécution dans le délai d'un mois.

Le contrôle budgétaire des centres de gestion est exercé par le représentant de l'Etat du siège de ces centres suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée.

 

 

Section III

Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires

Sous-Section I

Commissions administratives paritaires

 

 

Article 28

(Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 art. 31 I Journal Officiel du 23 novembre 1985 )

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 20 Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 16 Journal Officiel du 28 décembre 1994 )

Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, la collectivité ou l'établissement peut, à la date de son affiliation, se réserver d'assurer lui-même le fonctionnement des commissions. Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 26, les commissions administratives paritaires siègent en formation commune. »

Dans le cas où la collectivité ou l'établissement n'est pas affilié à un centre de gestion, la commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou l'établissement. Toutefois, dans le cas où il a été fait application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l'établissement public communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de la commune et de l'établissement. Les listes d'aptitude prévues à l'article 39, communes à cette collectivité et à cet établissement, sont alors établies par le maire de la commune. »

 

Article 29

(Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 art. 42 Journal Officiel du 13 juillet 1984 )

(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 17 Journal Officiel du 28 décembre 1994 )

(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 94 II Journal Officiel du 17 décembre 1996 )

Les représentants des collectivités et établissements sont désignés par l'autorité territoriale , qui est, selon le cas, le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'établissement public concerné ou le directeur des caisses de crédit municipal et des offices publics d'aménagement et de construction à l'égard des agents relevant de la présente loi.

Lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, les représentants de l'autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion.

« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.

« Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.

« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives :

« 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.

« Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.

« Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif. »

« Les commissions administratives paritaires désignent leurs représentants pour siéger en formation commune en application de la troisième phrase du premier alinéa de l'article 28. »

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des commissions paritaires, la durée de leur mandat, les conditions de leur remplacement, les modalités de l'élection des représentants du personnel et de désignation des représentants des collectivités et établissements..

 

Article 30

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 XIV Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 18 Journal Officiel du 28 décembre 1994 )

Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93 et 95 à 97 de la présente loi.

 

Article 31

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 21 Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 19 Journal Officiel du 28 décembre 1994 )

Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.

Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline elles sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline ».

Les règles de fonctionnement des commissions administratives paritaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

 

Sous-Section II

Comités techniques paritaires

 

 

Article 32

(Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 art. 43 Journal Officiel du 13 juillet 1984 )

(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 20 Journal Officiel du 28 décembre 1994 )

(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 94 II Journal Officiel du 17 décembre 1996 )

Un comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents . Il en est de même pour les centres de gestion visés respectivement aux articles 17, 18.Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité technique paritaire compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement ou des établissements, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents. »

Les agents employés par les centres de gestion visés au précédent alinéa relèvent des comités techniques paritaires créés dans ces centres.

En outre, un comité technique paritaire peut être institué par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient.

Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel.

Ils sont présidés par le président de la collectivité ou de l'établissement ou son représentant.

« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.

« Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.

« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives :

« 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.

« Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.

« Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif. Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de membres des comités, la durée de leur mandat ainsi que les conditions d'élection des délégués.

 

Article 33

(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 21 Journal Officiel du 28 décembre 1994 )

Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :

1° A l'organisation des administrations intéressées ;

2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ;

3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;

4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ;

5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité. Ils sont obligatoirement consultés sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel. Ils sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements. Ils peuvent également être créés si l'une de ces conditions est réalisée.

« L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat. »

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

 

 

Chapitre III

Accès à la fonction publique territoriale

 

Article 34

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 XVII Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 22 Journal Officiel du 28 décembre 1994 )

Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application des trois derniers alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. »

Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.

 

Article 35

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 XVII Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été déclaré compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé. Les candidats n'ayant plus la qualité de travailleur handicapé peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée des traitements et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

 

Article 36

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 22, art. 43 XVII Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art. 19 Journal Officiel du 26 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études.

Les statuts particuliers fixent la nature de ces concours qui peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalable. Les concours sur titres peuvent comporter une ou plusieurs épreuves consistant en conversation avec le jury ; »

2° Des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

Les matières, les programmes et les modalités de déroulement de ces concours sont fixés à l'échelon national par la voie réglementaire. Ils tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant aux cadres d'emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès.

 

Article 37

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 III, XVII Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

Pour certains cadres d'emploi, emplois ou corps dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, des recrutements distincts pour les hommes et pour les femmes pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions assurées par les membres de ces cadres d'emplois, emplois ou corps.

En outre, en cas d'épreuves physiques, celles-ci, ainsi que leur cotation, peuvent être distinctes en fonction du sexe des candidats. Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dressant le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale. Le Gouvernement révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires évoquées à l'article 6 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

Ce rapport comportera des indications sur l'application de ce principe aux emplois et aux personnels de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics visés à l'article 2 du titre Ier du statut général.

 

Article 38

(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 4 Journal Officiel du 12 juillet 1987 )

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 I, X, XVII Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 23 Journal Officiel du 28 décembre 1994 )

(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 111 II Journal Officiel du 5 février 1995 )

Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :

a) En application de la législation sur les emplois réservés ;

b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou d'un cadre d'emplois ou de la création d'un emploi par transformation de corps, de cadres d'emplois ou d'emplois existants ;

c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit ;

d) pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers. »

Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories A, B et C pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions de renouvellement éventuel de ce contrat et les modalités d'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions, avant titularisation. »

 

Article 39

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 III, XVII Journal Officiel du 16 juillet 1987 )

(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 24 Journal Officiel du 28 décembre 1994 )

En vue de favoriser la promotion interne , les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :

1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;

2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. « Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale. »
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