L'Assemblée nationale
et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Chapitre Ier
Des animaux dangereux et errants
Article 1er
L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des
modalités de sa garde, de présenter un danger pour les
personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre
initiative ou à la demande de toute personne concernée,
peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de
prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
« En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le
gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par
arrêté, placer l'animal dans un lieu de
dépôt adapté à l'accueil et à la
garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du
propriétaire ou du gardien.
« Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit
jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne
présente pas toutes les garanties quant à l'application
des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de
dépôt, après avis d'un vétérinaire
mandaté par la direction des services
vétérinaires, soit à faire procéder
à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les
conditions prévues au II de l'article 213-4.
« Le propriétaire ou le gardien de l'animal est
invité à présenter ses observations avant la
mise en oeuvre des dispositions du présent article . En cas
d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les
pouvoirs du maire peuvent être exercés par le
préfet. »
Article 2
Sont insérés, après l'article 211du code rural,
neuf articles , 211-1 à 211-9, ainsi rédigés
:
« Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être
dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques
prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans
préjudice des dispositions de l'article 211, sont
répartis en deux catégories :
« - première catégorie : les chiens d'attaque
;
« - deuxième catégorie : les chiens de garde et de
défense.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du
ministre de l'agriculture établit la liste des types de chiens
relevant de chacune de ces catégories.
« Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens
mentionnés à l'article 211-1 :
« - les personnes âgées de moins de dix-huit ans
;
« - les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient
été autorisés par le juge des tutelles ;
« - les personnes condamnées pour crime ou à une
peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit
au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent ;
« - les personnes auxquelles la propriété ou la
garde d'un chien a été retirée en application de
l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à
l'interdiction en considération du comportement du demandeur
depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci
ait été prononcée plus de dix ans avant le
dépôt de la déclaration visée à
l'article 211-3.
« II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F
d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la
première ou la deuxième catégorie
mentionnées à l'article 211-1, en contravention avec
l'interdiction édictée au I du présent article
.
« Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles
mentionnées à l'article 211-2, la détention de
chiens mentionnés à l'article 211-1 est
subordonnée au dépôt d'une déclaration
à la mairie du lieu de résidence du propriétaire
de l'animal ou, quand il diffère de celui de son
propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette
déclaration doit être à nouveau
déposée chaque fois à la mairie du nouveau
domicile.
« II. - Il est donné récépissé de
cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les
pièces justifiant :
« - de l'identification du chien conforme à l'article
276-2 ;
« - de la vaccination antirabique du chien en cours de
validité ;
« - pour les chiens mâles et femelles de la
première catégorie, le certificat
vétérinaire de stérilisation de l'animal ;
« - dans des conditions fixées par décret, d'une
assurance garantissant la responsabilité civile du
propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour
les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la
famille du propriétaire ou de celui qui détient
l'animal sont considérés comme tiers au sens des
présentes dispositions.
« III. - Une fois la déclaration déposée,
il doit être satisfait en permanence aux conditions
énumérées au II.
« Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la cession à titre
gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au
troisième alinéa de l'article 211 ou au
troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation et
l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les
départements d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la
première catégorie mentionnée à l'article
211-1 sont interdites.
« II. - La stérilisation des chiens de la première
catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne
lieu à un certificat vétérinaire.
« III. - Le fait d'acquérir, de céder à
titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au
troisième alinéa de l'article 211 ou au
troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer ou
d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les
départements d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la
première catégorie mentionnée à l'article
211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende.
« Le fait de détenir un chien de la première
catégorie sans avoir fait procéder à sa
stérilisation est puni des peines prévues au premier
alinéa.
« Les peines complémentaires suivantes peuvent être
prononcées à l'égard des personnes physiques
:
« 1o La confiscation du ou des chiens concernés, dans les
conditions prévues à l'article 131-21 du code
pénal ;
« 2o L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus,
d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction, dans les conditions prévues à
l'article 131-29 du même code.
« Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens de la
première catégorie aux transports en commun, aux lieux
publics à l'exception de la voie publique et aux locaux
ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties
communes des immeubles collectifs est également interdit.
« II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des
immeubles collectifs, les chiens de la première et de la
deuxième catégorie doivent être muselés et
tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même
pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux
publics, les locaux ouverts au public et les transports en
commun.
« III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le
maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un
des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors
procéder, s'il le juge nécessaire, à
l'application des mesures prévues à l'article 211.
« Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au mordant n'est
autorisé que dans le cadre des activités de
sélection canine encadrées par une association
agréée par le ministre de l'agriculture et des
activités de surveillance, de gardiennage et de transport de
fonds.
« Seuls les dresseurs détenant un certificat de
capacité peuvent exercer l'activité de dressage des
chiens au mordant et acquérir des objets et des
matériels destinés à ce dressage. Il en est de
même pour les responsables des activités de
sélection canine mentionnées à l'alinéa
précédent. Le certificat de capacité est
délivré par l'autorité administrative aux
candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
« L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par
des personnes non titulaires du certificat de capacité,
d'objets et de matériels destinés au dressage au
mordant est interdite. Le certificat de capacité doit
être présenté au vendeur avant toute cession.
Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par
le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des
autorités de police et des administrations chargées de
l'application du présent article quand elles le demandent.
« II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au
mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités
mentionnées au premier alinéa du I est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine
complémentaire de la confiscation du ou des chiens
concernés.
« Le fait, pour une personne physique, d'exercer une
activité de dressage au mordant sans être titulaire du
certificat de capacité mentionné au I est puni de six
mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine
complémentaire de la confiscation du ou des chiens
concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont
servi au dressage.
« Le fait de vendre ou de céder des objets ou du
matériel destinés au dressage au mordant à une
personne non titulaire du certificat de capacité
mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50
000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des
objets ou du matériel proposés à la vente ou
à la cession est également encourue.
« Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2 à
211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police
nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des
services publics de secours, utilisateurs de chiens.
« Art. 211-8. - La procédure de l'amende forfaitaire
figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du
code de procédure pénale est applicable en cas de
contravention aux dispositions des articles 211-3 et 211-5.
« Art. 211-9. - Des décrets en Conseil d'Etat
déterminent les modalités d'application des articles
211 à 211-6. »
Article 3
I. - Le I de l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970
modifiant et complétant la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Est licite la stipulation tendant à interdire la
détention d'un chien appartenant à la première
catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code
rural. »
II. - Dans le II du même article , après le mot : «
article », sont insérés les mots : « ,
à l'exception de celles du dernier alinéa du I,
».
Article 4
Il est inséré, dans l'intitulé du titre II du
livre II du code rural, après les mots : « des animaux
domestiques », les mots : « et sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité ».
Article 5
Il est inséré, après l'article 212 du code
rural, un article 212-1 ainsi rédigé :
« Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les animaux
d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en
captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le
territoire de la commune, sont conduits à un lieu de
dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont
maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou
métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la
force publique, dans les propriétés dont ils ont
l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou
tenus en captivité, échappés à leur
gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont
conduits à un lieu de dépôt désigné
par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux
frais du propriétaire ou du gardien.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours
ouvrés au lieu de dépôt désigné, si
l'animal n'a pas été réclamé par son
propriétaire auprès du maire de la commune où
l'animal a été saisi, il est alors
considéré comme abandonné et le maire peut le
céder ou, après avis d'un vétérinaire, le
faire euthanasier. »
Article 6
L'article 213 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions propres
à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils
peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les
chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les
chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de
la commune sont conduits à la fourrière, où ils
sont gardés pendant les délais fixés aux
articles 213-4 et 213-5.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou
métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la
force publique, dans les propriétés dont ils ont
l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent
divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la
fourrière.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article . »
Article 7
L'article 213-1 A du code rural est abrogé.
Article 8
Il est inséré, après l'article 213-2 du code
rural, quatre articles , 213-3 à 213-6, ainsi
rédigés :
« Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit d'une
fourrière communale apte à l'accueil et à la
garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de
divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles
213-4 et 213-5, soit du service d'une fourrière établie
sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette
commune.
« Chaque fourrière doit avoir une capacité
adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles
elle assure le service d'accueil des animaux en application du
présent code. La capacité de chaque fourrière
est constatée par arrêté du maire de la commune
où elle est installée.
« La surveillance dans la fourrière des maladies
réputées contagieuses au titre de l'article 214 est
assurée par un vétérinaire titulaire du mandat
sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné
par le gestionnaire de la fourrière. La
rémunération de cette surveillance sanitaire est
prévue conformément aux dispositions du
troisième alinéa de l'article 215-8.
« Les animaux ne peuvent être restitués à
leur propriétaire qu'après paiement des frais de
fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est
passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont
définies par décret.
« Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis
dans la fourrière sont identifiés conformément
à l'article 276-2 ou par le port d'un collier où
figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de
la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le
propriétaire de l'animal. Dans les départements
officiellement déclarés infectés par la rage,
seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être
rendus à leur propriétaire.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours
ouvrés, si l'animal n'a pas été
réclamé par son propriétaire, il est
considéré comme abandonné et devient la
propriété du gestionnaire de la fourrière, qui
peut en disposer dans les conditions définies
ci-après.
« II. - Dans les départements indemnes de rage, le
gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la
limite de la capacité d'accueil de la fourrière.
Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire
peut céder les animaux à titre gratuit à des
fondations ou des associations de protection des animaux disposant
d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les
animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire.
Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire
s'engage à respecter les exigences liées à la
surveillance vétérinaire de l'animal, dont les
modalités et la durée sont fixées par
arrêté du ministre de l'agriculture.
« Après l'expiration du délai de garde, si le
vétérinaire en constate la nécessité, il
procède à l'euthanasie de l'animal.
« III. - Dans les départements officiellement
déclarés infectés de rage, il est
procédé à l'euthanasie des animaux non remis
à leur propriétaire à l'issue du délai de
garde.
« Art. 213-5. - I. - Dans les départements indemnes de
rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la
fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont
gardés pendant un délai franc de huit jours
ouvrés. L'animal ne peut être remis à son
propriétaire qu'après avoir été
identifié conformément à l'article 276-2. Les
frais de l'identification sont à la charge du
propriétaire.
« Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas
été réclamé par son propriétaire,
il est considéré comme abandonné et devient la
propriété du gestionnaire de la fourrière, qui
peut en disposer dans les mêmes conditions que celles
mentionnées au II de l'article 213-4.
« II. - Dans les départements officiellement
déclarés infectés de rage, il est
procédé à l'euthanasie des chiens et des chats
non identifiés admis à la fourrière.
« Art. 213-6. - Le maire peut, par arrêté, à
son initiative ou à la demande d'une association de protection
des animaux, faire procéder à la capture de chats non
identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant
en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire
procéder à leur stérilisation et à leur
identification conformément à l'article 276-2,
préalablement à leur relâcher dans ces
mêmes lieux. Cette identification doit être
réalisée au nom de la commune ou de ladite
association.
« La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde
au sens de l'article 211 de ces populations sont placés sous
la responsabilité du représentant de la commune et de
l'association de protection des animaux mentionnée à
l'alinéa précédent.
« Ces dispositions ne sont applicables que dans les
départements indemnes de rage. Toutefois, sans
préjudice des articles 232 à 232-6, dans les
départements déclarés officiellement
infectés de rage, des dérogations peuvent être
accordées aux communes qui le demandent, par
arrêté préfectoral, après avis favorable
du Centre national d'études vétérinaires et
alimentaires selon des critères scientifiques visant à
évaluer le risque rabique. »
Article 9
Il est inséré, après l'article 99 du code de
procédure pénale, un article 99-1 ainsi
rédigé :
« Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure
judiciaire ou des contrôles mentionnés à
l'article 283-5 du code rural, il a été
procédé à la saisie ou au retrait, à
quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le
procureur de la République près le tribunal de grande
instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge
d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt
prévu à cet effet et qu'il désigne,
jusqu'à ce qu'il ait été statué sur
l'infraction.
« Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de
rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en
péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le
président du tribunal de grande instance ou un magistrat du
siège délégué par lui peut, par
ordonnance motivée prise sur les réquisitions du
procureur de la République et après avis d'un
vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé
à titre onéreux ou confié à un tiers ou
qu'il sera procédé à son euthanasie.
« Cette ordonnance est notifiée au propriétaire
s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier
président de la cour d'appel du ressort ou à un
magistrat de cette cour désigné par lui, soit,
lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la
chambre d'accusation dans les conditions prévues aux
cinquième et sixième alinéas de l'article
99.
« Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant
une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a
motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une
décision de relaxe, le produit de la vente est restitué
à la personne qui était propriétaire de l'animal
au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas
où l'animal a été confié à un
tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat
désigné au deuxième alinéa d'une
requête tendant à la restitution de l'animal.
« Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le
lieu de dépôt sont à la charge du
propriétaire, sauf décision contraire du magistrat
désigné au deuxième alinéa saisi d'une
demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond.
Cette exonération peut également être
accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. »
Article 10
Il est inséré, après le chapitre III du titre II
du livre II du code rural, un chapitre IV ainsi rédigé
:
« Chapitre IV
« Des mesures conservatoires à l'égard des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité
« Art. 213-7. - Les mesures conservatoires à
l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées
à l'article 99-1 du code de procédure pénale,
ci-après reproduit :
« "Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure
judiciaire ou des contrôles mentionnés à
l'article 283-5 du code rural, il a été
procédé à la saisie ou au retrait, à
quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le
procureur de la République près le tribunal de grande
instance du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge
d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de
dépôt prévu à cet effet et qu'il
désigne jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur l'infraction.
« "Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de
rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en
péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le
président du tribunal de grande instance ou un magistrat du
siège délégué par lui, peut, par
ordonnance motivée prise sur les réquisitions du
procureur de la République et après avis d'un
vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé
à titre onéreux ou confié à un tiers ou
qu'il sera procédé à son euthanasie.
« "Cette ordonnance est notifiée au propriétaire
s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier
président de la cour d'appel du ressort ou à un
magistrat de cette cour désigné par lui, soit,
lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la
chambre d'accusation dans les conditions prévues aux
cinquième et sixième alinéas de l'article
99.
« "Le produit de la vente de l'animal est consigné
pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire
qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une
décision de relaxe, le produit de la vente est restitué
à la personne qui était propriétaire de l'animal
au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas
où l'animal a été confié à un
tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat
désigné au deuxième alinéa d'une
requête tendant à la restitution de l'animal.
« "Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le
lieu de dépôt sont à la charge du
propriétaire, sauf décision contraire du magistrat
désigné au deuxième alinéa saisi d'une
demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond.
Cette exonération peut également être
accordée en cas de non-lieu ou de relaxe." »
Article 11
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées
dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente
loi un rapport dressant un bilan sur la portée de cette loi
concernant les deux catégories de chiens mentionnées
à l'article 211-1 du code rural.
Chapitre II
De la vente et de la détention
des animaux de compagnie
Article 12
L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement
à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont
identifiés par un procédé agréé
par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors
de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre
mois et nés après la promulgation de la loi n°
99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et
à la protection des animaux. L'identification est à la
charge du cédant.
« Dans les départements officiellement
déclarés infectés de rage, l'identification est
obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être
étendues et adaptées à des espèces
animales non domestiques protégées au titre des
articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les
modalités d'identification sont établies par
arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et
chargé de l'environnement. »
Article 13
L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-3. - I. - Au titre du présent code, on entend
par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné
à être détenu par l'homme pour son
agrément.
« II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un
établissement à but non lucratif géré par
une fondation ou une association de protection des animaux
désignée à cet effet par le préfet,
accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une
fourrière à l'issue des délais de garde
fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur
propriétaire.
« III. - Au titre du présent code, on entend par
élevage de chiens ou de chats l'activité consistant
à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu
à la vente d'au moins deux portées d'animaux par
an.
« IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge,
l'élevage, l'exercice à titre commercial des
activités de vente, de transit ou de garde,
d'éducation, de dressage et de présentation au public
de chiens et de chats :
« - font l'objet d'une déclaration au préfet ;
« - sont subordonnés à la mise en place et
à l'utilisation d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
« - ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en
contact direct avec les animaux, possède un certificat de
capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins
biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien
des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par
l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances
ou de la formation, et notamment des diplômes ou de
l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des
postulants.
« Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice
à titre commercial des activités de vente et de
présentation au public des autres animaux de compagnie
d'espèces domestiques.
« Les établissements où s'exerce le toilettage des
chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux
deuxième et troisième alinéas du présent
paragraphe.
« V. - Les personnes qui, sans exercer les activités
mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens
sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour
ces animaux.
« VI. - Seules les associations de protection des animaux
reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour
objet la protection des animaux peuvent gérer des
établissements dans lesquels les actes
vétérinaires sont dispensés gratuitement aux
animaux des personnes dépourvues de ressources
suffisantes.
« La gestion de ces établissements est subordonnée
à une déclaration auprès du préfet du
département où ils sont installés.
« Les conditions sanitaires et les modalités de
contrôle correspondantes sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 14
L'article 276-4 actuel du code rural devient l'article 276-6.
Article 15
Il est inséré, après l'article 276-3 du code
rural, un article 276-4 ainsi rédigé :
« Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou
onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de
compagnie dont la liste est fixée par un arrêté
du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de
l'environnement est interdite dans les foires, marchés,
brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non
spécifiquement consacrés aux animaux.
« Des dérogations exceptionnelles pour des ventes
précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs
périodes prédéfinies et en des lieux
précis peuvent être accordées par le
préfet à des commerçants non sédentaires
pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non
spécifiquement consacrés aux animaux.
« L'organisateur d'une exposition ou de toute autre
manifestation consacrée à des animaux de compagnie est
tenu d'en faire préalablement la déclaration au
préfet du département et de veiller à la mise en
place et à l'utilisation, lors de cette manifestation,
d'installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale. »
Article 16
Il est inséré, après l'article 276-4 du code
rural, un article 276-5 ainsi rédigé :
« Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie
réalisée dans le cadre des activités
prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment
de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance
:
« - d'une attestation de cession ;
« - d'un document d'information sur les caractéristiques
et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des
conseils d'éducation.
« La facture tient lieu d'attestation de cession pour les
transactions réalisées entre des professionnels.
« Les dispositions du présent article sont
également applicables à toute cession, à titre
gratuit ou onéreux, par une association de protection des
animaux ou une fondation consacrée à la protection des
animaux.
« II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus
de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre
onéreux.
« III. - Ne peuvent être dénommés comme
chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les
chats inscrits à un livre généalogique reconnu
par le ministre de l'agriculture.
« IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien
ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les
activités mentionnées au IV de l'article 276-3, est
subordonnée à la délivrance d'un certificat de
bonne santé établi par un
vétérinaire.
« V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de
chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le
numéro d'identification prévu à l'article
L.324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au
respect des formalités prévues à l'article L.
324-10 du même code, mentionner soit le numéro
d'identification de chaque animal, soit le numéro
d'identification de la femelle ayant donné naissance aux
animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
« Dans cette annonce doivent figurer également
l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de
ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le
ministre de l'agriculture. »
Article 17
Il est inséré, après l'article 276-6 du code
rural, un article 276-7 ainsi rédigé :
« Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher et
constater les infractions aux dispositions des articles 276-4
(premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur
application :
« - les officiers et les agents de police judiciaire agissant
dans les conditions prévues au code de procédure
pénale ;
« - les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du
présent code ;
« - les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles
L.215-3 et L.217-10 du code de la consommation et dans les lieux
où s'exercent les activités visées au IV de
l'article 276-3, au premier alinéa de l'article 276-4 et
à l'article 276-5 ;
« - les agents assermentés et commissionnés de
l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la
pêche. »
Article 18
Il est inséré, après l'article 276-7 du code
rural, cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi
rédigés :
« Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents mentionnés aux
articles 283-1 et 283-2 constate un manquement aux dispositions de
l'article 276-3 et aux règlements pris pour son application,
à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux
règles relatives aux échanges intracommunautaires ou
aux importations ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux
règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie
vétérinaire ou de la médecine
vétérinaire, le préfet met en demeure
l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans
un délai qu'il détermine et l'invite à
présenter ses observations dans le même délai. Il
peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou
définitivement le certificat de capacité.
« Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas
obtempéré à cette injonction, le préfet
peut ordonner la suspension de l'activité en cause
jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à
son injonction.
« Pendant la période de suspension de l'activité,
l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux
qu'il détient.
« Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende :
« 1o Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une
fourrière ou exerçant l'une des activités
visées à l'article 276-3, en méconnaissance
d'une mise en demeure prononcée en application de l'article
276-8 :
« - de ne pas avoir procédé à la
déclaration prévue au IV de l'article 276-3 ;
« - de ne pas disposer d'installations conformes aux
règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou
de ne pas les utiliser ;
« - de ne pas être titulaire d'un certificat de
capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en
contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les
activités, est titulaire d'un certificat de capacité
;
« 2o Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens
sevrés visés au V de l'article 276-3, de ne pas
disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure
prononcée en application de l'article 276-8.
« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions
prévues au présent article encourent également
la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la
décision prononcée dans les conditions prévues
par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
des infractions prévues au présent article .
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« - l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du code
pénal.
« Art. 276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50
000 F d'amende le fait pour toute personne exploitant un
établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde,
d'éducation, de dressage ou de présentation au public
d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un
élevage d'exercer ou de laisser exercer sans
nécessité des mauvais traitements envers les animaux
placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la
peine complémentaire prévue au 11o de l'article 131-6
du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
des infractions prévues au présent article .
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« - la peine prévue au 4o de l'article 131-39 du code
pénal.
« Art. 276-11. - La procédure de l'amende forfaitaire
figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du
code de procédure pénale est applicable en cas de
contraventions aux dispositions des articles 276 à 276-12.
« Art. 276-12. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les
modalités d'application des articles 276-1 à 276-8.
»
Chapitre III
Du transport des animaux
Article 19
L'article 277 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 277. - I. - Toute personne procédant, dans un but
lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport
d'animaux vivants doit recevoir un agrément
délivré par les services vétérinaires
placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci
s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les
transports dans le respect des règles techniques et sanitaires
en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des
personnels.
« II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de
50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans
détenir l'agrément prévu au I. Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal de l'infraction prévue au
présent article . La peine encourue par les personnes morales
est l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de
l'agrément et les règles applicables au transport des
animaux vivants. »
Chapitre IV
De l'exercice des contrôles
Article 20
L'article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des inspections, des
contrôles et des interventions de toute nature qu'implique
l'exécution des mesures de protection des animaux
prévues aux articles 276 à 283 et des textes pris pour
leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux
articles 283-1 et 283-2 :
« 1o Ont accès aux locaux et aux installations où
se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la
partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou
en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est
autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
« 2o Peuvent procéder ou faire procéder, de jour
et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage
professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y
pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas
utilisés à des fins professionnelles au moment du
contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le
coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes
d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4,
ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés
par un officier ou un agent de police judiciaire ;
« 3o Peuvent faire procéder, en présence d'un
officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de
tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie
de l'animal est en danger ;
« 4o Peuvent recueillir sur convocation et sur place les
renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et
en prendre copie.
« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux
dispositions des articles 276 à 283 et des textes pris pour
leur application, le procureur de la République est
préalablement informé des opérations
envisagées et peut s'y opposer.
« III. - Les infractions sont constatées par des
procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve
contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de
nullité, être adressés dans les trois jours qui
suivent leur clôture au procureur de la République. Une
copie en est également transmise, dans le même
délai, à l'intéressé.
« IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I
et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet
de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents
mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 dressent un
procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la
République dans les conditions mentionnées au III. En
cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le
retrait des animaux et les confier à une fondation ou une
association de protection des animaux jusqu'au jugement ; il en est
fait mention dans le procès-verbal.
« V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux
articles 283-1 et 283-2 sont habilités à
procéder ou à faire procéder, de jour comme de
nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement
immédiat, à l'hébergement, à
l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors
des contrôles effectués dans les postes d'inspection
frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais
induits par ces mesures sont à la charge du
propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de
l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui
participe à l'opération d'importation ou
d'échange. »
Article 21
Il est inséré, après l'article 283-6 du code
rural, un article 283-7 ainsi rédigé :
« Art. 283-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50
000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents
habilités en vertu des articles 283-1 et 283-2. »
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 22
Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code
pénal sont remplacés par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices
graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal
domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
« A titre de peine complémentaire, le tribunal peut
interdire la détention d'un animal, à titre
définitif ou non. »
Article 23
Sont admis dans les écoles nationales
vétérinaires en 1998 les candidats dont les noms
figurent dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et
de la pêche du 13 août 1998 portant admission par ordre
de mérite dans les écoles nationales
vétérinaires en 1998.
Les candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure pas
sur l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu
une note égale ou supérieure à la plus faible
note des admis au titre de cet arrêté, toutes
catégories des concours A, A 1 et A 2 confondues, sont
également admis selon leur ordre de mérite dans la
limite d'une moitié à compter de la rentrée 1999
et de l'autre moitié à la rentrée 2000.
Les candidats n'ayant vocation à être admis qu'à
compter de la rentrée 2000 peuvent exceptionnellement
être autorisés à se présenter aux
épreuves du concours A de l'année 1999, quel que soit
le nombre de leurs présentations antérieures.
Sans préjudice des résultats qu'ils obtiendront
à ce titre, ils conserveront en tout état de cause le
bénéfice de leur admission pour la rentrée
2000.
Un rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif
à la clarification et à la simplification des
procédures d'admission au concours d'accès aux
écoles vétérinaires sera admis au Parlement dans
les quatre mois suivant la publication de la présente loi.
Article 24
Le premier alinéa de l'article 524 du code civil est ainsi
rédigé :
« Les animaux et les objets que le propriétaire d'un
fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds
sont immeubles par destination. »
Article 25
L'article 528 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 528. - Sont meubles par leur nature les animaux et les
corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit
qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent
changer de place que par l'effet d'une force étrangère.
»
Article 26
Le début du premier alinéa de l'article 285 du code
rural est ainsi rédigé : « Sont
réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture
aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code
civil... (le reste sans changement). »
Article 27
L'article 285-3 du code rural est abrogé.
Article 28
Pour les départements d'outre-mer, des décrets en
Conseil d'Etat déterminent les adaptations nécessaires
aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non
identifiés trouvés errants ou en état de
divagation.
Article 29
Conformément à l'article L. 2512-13 du code
général des collectivités territoriales, les
compétences dévolues au maire en application des
articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code rural sont, à
Paris, exercées par le préfet de police et les
formalités devant être accomplies en mairie doivent
l'être à la préfecture de police.
Article 30
Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural ainsi que les
dispositions figurant au quatrième alinéa du IV de
l'article 276-3 entreront en vigueur le premier jour du
sixième mois après la promulgation de la
présente loi.
L'article 211-6 nouveau du code rural et le II de l'article 211-4
entreront en vigueur un an après la promulgation de la
présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 6
janvier 1999.
|
(1) Travaux
préparatoires : loi no 99-5.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 772 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la
production, no 826 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée)
le 22 avril 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 409
(1997-1998) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires
économiques, no 429 (1997-1998) ;
Avis de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, no 431
(1997-1998) ;
Discussion et adoption le 19 mai 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 910 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la
production, no 952 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée)
le 16 juin 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 509
(1997-1998) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires
économiques, no 48 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 10 novembre 1998.
Assemblée nationale
:
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième
lecture, no 1185 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission mixte paritaire,
no 1199 ;
Sénat :
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission mixte
paritaire, no 64 (1998-1999).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième
lecture, no 1185 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la
production, no 1207 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée)
le 9 décembre 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture, no 111 (1998-1999) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires
économiques, no 115 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 22 décembre 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle
lecture, no 1285 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la
production, no 1287 ;
Discussion et adoption en lecture définitive (procédure
d'examen simplifiée) le 22 décembre
1998.