Le retrait d'agrément d'un agent de police municipale peut entraîner son reclassement.

Le retrait, par le procureur de la République, de son agrément à un agent de police municipale a pu justifier son licenciement avant la loi sur la police municipale (loi 99-291 du 15 avril 1999). Annulée pour défaut de respect de la procédure des droits de la défense, la décision du tribunal administratif imposait à la commune la réintégration de l'agent (finalement refusée par ce dernier et justifiant sa radiation pour abandon de poste).

 

Une réintégration de plein droit.

L'employeur n'a pas d'obligation de solliciter un nouvel agrément auprès du préfet avant la réintégration. Le reclassement doit ensuite s'effectuer sur un grade indiciairement équivalent à celui détenu dans le précédent emploi d'agent de police. Le juge n'exige cependant pas la prise en compte du régime indemnitaire. Enfin, la nouvelle affectation doit prendre en compte les compétences du fonctionnaire. Cette jurisprudence a été rendue avant l'intervention de la loi sur les polices municipales du 15 avril 1999 et, surtout, avant les statuts particuliers. Ils limitent étroitement les possibilités de licenciement des fonctionnaires et interdisent, de fait, la mesure pour le seul retrait d'agrément (ce qu'avait admis la jurisprudence antérieure CE n° 75 231 Azuelos du 30 avril 1990).

 

Un renvoi au reclassement pour inaptitude

Le texte du 15 avril 1999 indique, simplement, que le refus d'agrément peut déboucher sur un reclassement dans les conditions prévues par la loi du 26 janvier 1984 pour l'inaptitude physique (articles 81 à 86). La loi décline diverses modalités: concours, promotion interne et détachement. Si le concours donne accès à un cadre d'emploi inférieur, le classement s'effectuera sur la base des services accomplis dans le cadre d'emploi d'origine. Les services sont considérés comme accomplis dans le cadre d'accueil. Un détachement sur un grade de niveau égal ou inférieur (dans la même collectivité, le cas échéant) permet une intégration après un an. Elle est assortie des mêmes garanties de report d'ancienneté si le grade est: inférieur. Les règles de droit commun s'appliquent pour l'accès ou le détachement vers un cadre d'emploi ou un grade égal ou supérieur. Ce dispositif est complété d'une clause de sauvegarde financière qui maintient, en cas de détachement ou d'intégration, l'indice afférent au grade d'origine s'il est plus favorable. La charge du différentiel pèse sur le centre de gestion pour une collectivité affiliée.

 

Une absence de critères de reclassement

Le texte est très protecteur. Mais il ne donne pas, par son objet même (l'inaptitude physique), d'indications sur les critères que les employeurs peuvent utiliser pour le reclassement de leurs policiers. La Cour est intéressante. Elle suggère que le reclassement ne saurait être une sanction disciplinaire déguisée, pourtant les seules hypothèses autres de prise en compte du retrait d'agrément sont radicales: mise à la retraite d'office ou révocation si le retrait s'articule avec une faute disciplinaire; licenciement pour insuffisance professionnelle s'il exprime une incapacité professionnelle, On peut supposer que le retrait coïncidera souvent avec la discipline mais il n'y a pas d'automaticité. Au delà, le juge rappelle un principe jurisprudentiel bien établi. Une illégalité de forme ou de procédure est fautive et justifie l'engagement de la responsabilité de l'employeur. Si, au fond, la mesure justifie elle-même une mesure de radiation des cadres, l'agent ne peut, en quelque sorte, se prévaloir de sa propre turpitude et solliciter le versement d'une indemnité. CM Marseille n° 98MA00381 M. A. du 5 décembre 2000.

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