Il est bon en fin d’année de rappeler
quelques règles que tous policiers doit savoir
NOTATION:
Pas de notation sans présence effective du fonctionnaire :
Le tribunal administratif d'Orléans a, dans son juge
ment du 25 juin 2002 , annulé la notation d'un fonctionnaire
(Mme GRISLAIN - Req.N°98-1471). Mme GRISLAIN avait été notée en
1997 alors qu'elle avait bénéficié , à suivre, de novembre 1996
à juillet 1997, de congés annuels, de maladie et de maternité
puis, sans discontinuité, d'un congé parental. De ce fait, Mme
GRISLAIN avait été absente du service pendant la totalité de
l'année 1997. Le tribunal a estimé que l'application de l'article
65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
(notation) était subordonnée à une présence effective du
fonctionnaire dans le service au cours de l'année de référence
(voir aussi le décret N° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux
conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement
des fonctionnaires de l'État -J.O. 2 mai 2002, p. 7995). 06/02.24.
AVANCEMENT
Le
congé de longue durée n'exclut pas l'avancement : Dans son Arrêt
du 26 mars 2002 ( M. CHARON - Req.N° 98MA01259), la Cour
administrative d'Appel de Marseille a tenu a rappeler le principe
selon lequel les agents en congé de longue durée sont "en
activité" et continuent donc à jouir de l'ensemble des droits
statutaires, notamment le droit à l'avancement. En se fondant sur
le seul fait qu'un inspecteur de police était en congé de longue
durée pour motiver une fiche de non-proposition à l'avancement au
grade d'inspecteur principal de police le chef de service a reposé
sa décision sur un motif erroné en droit et, de ce fait, l'a
entachée d'excès de pouvoir.
Cet Arrêt de la Cour annulant, notamment, la fiche de
non-proposition et le rejet implicite opposé par le Ministre au
recours gracieux formé par l'inspecteur de police, présente par
ailleurs un autre intérêt. En effet, la Cour aurait pu considérer
que l'avis de non-proposition n'était qu'un acte préparatoire du
tableau d'avancement et, en conséquence, opposer l'irrecevabilité
au recours. Au contraire, elle a estimé que la non-proposition
produit des effets de droit par elle même en empêchant l'examen du
dossier par la commission administrative paritaire (CAP). 06/02.22
REVERSION
La pension
de réversion et le concubinage notoire : C'est à raison que
l'administration refuse le versement de la pension de réversion au
conjoint survivant qui vit en état de concubinage notoire. Dans son
Arrêt du 28 février 2002, la Cour d'Appel administrative de Nantes
(M.DOMER - Req.N°98NT0061) a rejeté la requête de M. DOMER visant
à voir annuler un arrêté le privant de la pension dont il bénéficiait
et exigeant la restitution des sommes payées indûment au titre ce
cette pension. M. DOMER avait sciemment omis de déclarer l'état de
concubinage dans lequel il vivait.
L'article 46 du code des pensions civiles et militaires stipule, en
effet, que " le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui
contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire,
perd son droit à pension ". 06/02-30
CONGE MALADIE
L'absence lors d'une contre visite médicale
n'est pas un abandon de poste : Dans son Arrêt du 28 mai 2002 ( Mme
FRATONI c/Ministre de la Justice - Req.N°99PA01330), la Cour
Administrative d'Appel de Paris rappelle les trois éléments
cumulatifs formant la situation d'abandon de poste : Agent ayant
cessé, sans justification, d'exercer ses fonctions ; mise en
demeure adressée à l'agent par l'administration ; agent n'ayant
pas obtempéré à la mise en demeure et donc ayant rompu, de son
propre fait, tout lien avec le service.
Mme F., adjoint administratif, a été déclarée apte par le comité
médical à reprendre son service suite à congé maladie. Néanmoins,
elle a fourni de nouveaux arrêts de travail établis par son médecin
traitant. L'administration a alors confié à un médecin agréé le
soin d'opérer une contre visite au domicile de l'agent. Son absence
du domicile en dehors des heures de sortie autorisées par les arrêts
de travail ont fait obstacle à la contre visite. Prenant acte,
l'administration lui a adressé une lettre de mise en demeure de
rejoindre son poste. Mme F. toujours en arrêt de travail n'a pas
donné suite. En conséquence, le Ministre de la Justice a prisun
arrêté de radiation des cadres.
La Cour a considéré que si l'absence de Mme F. de son domicile en
dehors des heures légales de sortie était de nature à justifier
l'interruption de sa rémunération et, le cas échéant,
l'application d'une sanction dans le respect des garanties
disciplinaires. La circonstance selon laquelle Mme F. se serait
soustraite à la contre visite du médecin agréé n'a pas entraîné
de rupture de tout lien avec le service dans la mesure où elle
demeurait en congé de maladie et ne pouvait dès lors être regardée
comme ayant cessé sans justification d'exercer ses fonctions à la
date où elle a été mise en demeure de rejoindre son poste. Aussi
la Cour a-t-elle annulée l'arrêté de radiation des cadres et fait
injonction au Ministre de la Justice de procéder à la réintégration
de Mme F. dans un délai de trois mois.
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