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Zone de Texte: JOURS ARTT : RAPPELABLES OU PAS ?
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	La règle des jours ARTT non rappelables ne concernent que les fonctionnaires travaillant en régime hebdomadaire.
	Cette règle est fixée par circulaire 00035 du 20 mars 2003.
	Ce texte précise que les départs en jours ARTT ne peuvent être suspendus et les fonctionnaires dans cette situation ne peuvent être rappelés que sur décision du Ministre de l’intérieur et dans 2 hypothèses uniquement :
  jours ou heures ARTT ayant été versés sur un compte épargne temps et pris au titre de celui-ci ;
  jours ARTT à prendre en dehors de la période du 1er mai au 30 septembre  de chaque année civile, dès lors qu’ils sont accordés en 1 ou 2 périodes.
Dans ce cas, deux options s’offrent pour mettre en œuvre la règle du non rappel :
	- soit positionner avec l’accord du chef de service, l’ensemble des jours ARTT d’hiver*,en 1 ou 2 périodes sur le tableau prévisionnel des congés (date limite au 15 mars) ;
	- soit attribuer le bénéfice de la règle du non-rappel lors de la première période de prise de jours ARTT. Par la suite cette même règle protectrice ne pourra être appliquée qu’à la stricte condition de prendre intégralement le reliquat des jours ARTT d’hiver, afin de répondre au critère des 2 périodes maximum dans l’année.
En régime cyclique, seuls les RPS prévus pris en 1 ou 2 fois à concurrence de 10 peuvent se voir appliquer la règle du non-rappel.
	L’administration consent à une avance de RPS en début d’année afin que les agents désireux d’opter pour le positionnement en 1 ou 2 fois puissent le faire avant le 15 mars.
	D’autre part, il est également retenu par le ministère la règle de « l’avantage » donnée à un fonctionnaire qui a posé plusieurs jours à la suite par rapport à celui qui prend un jour épars. Ce qui permet d’étanblir un ordre de priorité, à charge pour chaque chef d’unité de respecter le plan de rappel dans l’esprit de cette directive.
								    Claude CHOPLIN
								SR - SGAP de RENNES
* En régime hebdomadaire, les anciens jours duits d’hiver sont intégrés dans le global ARTT .

La F.P.I.P.,  PLUS QU’UN SYNDICAT.

UN SERVICE !

Zone de Texte: RETRAITE  ANTICIPEE
pour les pères et mères de 3 enfants
	Dans l’ancienne rédaction de l’art. L.24 du code des pensions civiles et militaires, les femmes fonctionnaires ayant élevé 3 enfants pouvaient bénéficier d’une retraite avec jouissance immédiate après 15 ans de services effectifs ; ceci sans autre condition.
	Se fondant sur la jurisprudence européenne consacrant l’égalité de traitement entre homme et femme devant la rémunération, de nombreux pères de 3 enfants ont demandé à bénéficier du même avantage.
	Suite aux refus opposés par l’administration, de nombreux contentieux sont nés. Les tribunaux ont, dans la plupart des cas, fait droit aux demandes des agents.
	Avec la publication de la loi de finances rectificative du 30/12/04, le gouvernement            «  a sifflé la fin de la récréation. »
	En effet, l’art. 136 vient modifier comme suit l’ art. L.24 du code des pensions civiles et militaires :
	«  lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d’un enfant vivant âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à      80 %, à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat. »
	Il ne suffit donc plus d’avoir élevé 3 enfants. Il faut également avoir interrompu son activité. Cette interruption s’impose au « fonctionnaire civil » au sens large.
	Mieux ! Ces dispositions sont applicables aux demandes pendantes devant les juridictions avant leur entrée en vigueur ; soit le 1er janvier 2005. Elles s’imposent donc aux juridictions administratives qui ne pourront que rejeter dorénavant la quasi-totalité des demandes quand bien même s’appuieraient-elles sur les jurisprudences favorables.
	Consolation ! Les jugements en faveur des fonctionnaires pères de             3 enfants dont la justice a reconnu le droit à un départ anticipé à la retraite ne seraient pas contestés . . .
	Et maintenant :
	Le projet de décret d’application de l’art. 136 a été présenté aux fédérations de fonctionnaires le 10 février 2005. Ce dernier fixerait les conditions d’interruption d’activité à 8 semaines en continu avant et après la naissance.
Attendons que le projet devienne décret. D’ici là, tout peut changer . . .
Il n’est pas interdit de rêver !
Décidément, pour une bonne réforme . . . 
CEST UNE BONNE REFORME ! ! !
										P. BITAULD
										  Président
Zone de Texte: Le supplément de pension NBI
 	Si, au cours de votre carrière, vous avez perçu la nouvelle bonification indiciaire (NBI), vous avez droit à un supplément de pension.
	Le supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la NBI perçue, multipliée, d’une part, par la durée de perception de cette bonification exprimée en trimestres selon les modalités prévues pour la pension elle-même et, d’autre part, par le taux auquel peut être rémunéré chaque trimestre l’année d’ouverture du droit (75/152 en 2004).
	Les conditions d’attribution et de réversion de ce supplément de pension, ainsi que les conditions de sa revalorisation sont identiques à celles de la pension elle-même.
										Alain BENOIT