Harcèlement
Textes
- LOI n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique
- Circulaire du 14 octobre 1993 relative appication de la loi 92-1179 du 2 novembre 1992 abus d’ autorité en matière sexuelle
Jurisprudence
Soc. 25 janv. 2011, n° 09-42.766 : Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient à l’employeur de démontrer qu’ils ne doivent pas être attribués à du harcèlement et au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer de l’existence d’un harcèlement moral…
C.E. Arrêt N° 325935 du 29 septembre 2010 : Considérant qu’en jugeant, au vu du rapport du médecin du service de médecine professionnelle et des rapports des experts psychiatres qui ont examiné Mme A à la demande de la commission de réforme et des trois avis que celle-ci a rendus et dans lesquels elle a estimé que la pathologie dont souffre l’intéressée provenait des circonstances du travail , que les troubles dont est atteinte l’intéressée étaient imputables au service, le magistrat n’a pas davantage dénaturé les pièces du dossier ni commis d’erreur de droit ; qu’il en résulte que la COMMUNE DE MAISONS-LAFITTE n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 15 juin 2005 et l’arrêté du 18 juillet 2006
C.E. Arrêt N° 313685 du 23 juillet 2010 : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral : En cas de litige relatif à l’application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Considérant que, pour faire droit à l’appel de Mme A la cour administrative d’appel de Versailles a relevé que, si les pièces versées au dossier décrivaient le comportement de Mme A à l’égard de certaines assistantes maternelles comme revêtant un caractère de harcèlement moral, d’autres témoignages faisaient état de ses qualités professionnelles et de son souci permanent d’assurer dans les meilleures conditions la prise en charge éducative des enfants placés dans les familles d’accueil ; que, s’il appartenait à la cour d’examiner les agissements incriminés et d’apprécier s’ils étaient ou non constitutifs, par leur objet ou leurs effets, de harcèlement moral à l’égard de certaines assistantes maternelles, elle ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, déduire des seules qualités et compétences professionnelles de Mme A, attestées par des témoignages, mais dont l’objet était dépourvu de tout lien avec le grief de harcèlement moral, que la matérialité et la gravité des faits reprochés n’était pas établies… (annule Arrêt CAA Versailles du 28 décembre 2007)
Cass.Soc pouvoi N° Z09-40837 13 avril 2010 : Le fait pour un employeur de multiplier les contrevisites médicales pour vérifier que l’état de santé d’un salarié justifie ses absences pour maladie peut être un des éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement.
C.E. Arrêt N° 30894 du 12 mars 2010 : Alors que la plupart des cours administratives d’appel ont reconnu dans le harcèlement moral défini à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un cas de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle prévue à son article 11, le Conseil d’Etat n’avait pas encore eu à se prononcer sur l’articulation de ces dispositions que le législateur n’a pas envisagée. Saisi en cassation par une commune qui conteste l’annulation en appel de la décision prise par son maire de refuser la protection fonctionnelle à un agent qui invoquait pour l’obtenir le harcèlement moral dont il avait été l’objet, le Conseil rejette la requête et confirme la solution retenue par les juges de fond.
T.A MELUN N° 0802348-2 du 11 janvier 2010 : Recours en réparation du préjudice de harcèlement moral subi par une inspectrice vétérinaire déjà victime de pressions ayant donné lieu à une précédente condamnation de l’administration en 2004. Nouvelle condamnation de l’État à hauteur de 5000 €
C.A.A NANTES N° 09NT01302 du 4 décembre 2009 Annulation d’une révocation sanctionnant une plainte pour harcèlement moral : Agent contestant la sanction de révocation que lui a infligée le maire de sa commune, qui reposait exclusivement sur la prise en considération dans ses divers aspects d’une action en justice engagée par l’agent contre son supérieur hiérarchique pour des faits de harcèlement moral, puis classée sans suite pour absence d’infraction. Rejet en première instance. En appel, annulation du jugement et de la sanction
T.A NANTES N°05377 du 12 JUIN 2008 Le harcèlement moral relève de la compétence du comité d’hygiène et de sécurité : Requête d’un syndicat en annulation du refus que lui a opposé le comité d’hygiène et de sécurité (CHS) d’une commune de convoquer cette instance afin d’examiner un cas de harcèlement moral dont s’estimait victime un agent. Annulation de cette décision de refus : la saisine du CHS par plus de la moitié des représentants titulaires du personnel rendait sa convocation obligatoire et le harcèlement moral relève bien de sa compétence contrairement à ce qu’avait prétendu son président.