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Les
indemnités perçues au titre
de périodes effectuées dans
le cadre du volontariat ou de l'obligation
de disponibilité ne sont pas
soumises aux dispositions du premier
alinéa de l'article 16 du
décret du 29 octobre 1936 relatif
aux cumuls de retraites, de
rémunérations et de
fonctions.
Dans le cas où le réserviste
exerce une activité
salariée, son contrat de travail
est suspendu pendant la période
où il effectue des missions au
titre de la réserve civile de la
police nationale. Toutefois, cette
période est
considérée comme une
période de travail effectif pour
les avantages légaux et
conventionnels en matière
d'ancienneté, d'avancement, de
congés payés et de droits
aux prestations sociales.
Aucun licenciement ou déclassement
professionnel, aucune sanction
disciplinaire ne peuvent être
prononcés à l'encontre d'un
réserviste en raison des absences
résultant des présentes
dispositions.
Pendant la période
d'activité dans la réserve,
l'intéressé
bénéficie, pour lui et ses
ayants droit, des prestations des
assurances maladie, maternité,
invalidité et décès,
dans les conditions visées à
l'article L. 161-8 du code de la
sécurité sociale, du
régime de sécurité
sociale dont il relève en dehors de
son service dans la réserve. Un
décret en Conseil d'État
détermine en tant que de besoin les
modalités d'application du
présent article.
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