ARRÊTÉ
DU 22 JUILLET 1996
portant
règlement général d'emploi de la police
nationale (1er partie du règlement
général de la police
nationale)
NOR: INTC9600356A
(Journal officiel du 4 septembre
1996)
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code du service national ;
Vu le code de procédure pénale;
Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative
au statut spécial des personnels de police, notamment
son article 2 ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet. 1966
modifiée portant organisation de la police nationale
;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux
droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6
février 1992 relative à l'administration
territoriale de la République ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation
et de programmation relative à la
sécurité ;
Vu le décret n° 73-877 du 29 août 1973
fixant certaines dispositions particulières
applicables aux commis de la police nationale,
modifié par le décret n° 94-362 du 4 mai
1994 relatif aux adjoints de la police nationale;
Vu le décret n° 78-768 du 13 juillet 1978
fixant certaines dispositions particulières
applicables aux agents techniques de bureau de la police
nationale, modifié notamment par le décret
n° 94-363 du 4 mai 1994 relatif aux agents
administratifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif
aux pouvoirs du préfet et à l'action des
services et organismes publics de l'Etat dans les
départements ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986
portant code de déontologie de la police nationale
;
Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990
relatif aux dispositions statutaires communes applicables
aux corps des agents des services techniques des
administrations de lEtat ;
Vu le décret n° 92-151 du 19 février
1992 portant statut des corps des ingénieurs, des
techniciens et des aides techniques des laboratoires de la
police technique et scientifique de la police nationale
;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992
portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 92-713 du 23 juillet 1992
relatif aux emplois de directeur et de chef de service de
laboratoire de la police technique et scientifique de la
police nationale ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
corps des secrétaires administratifs des
administrations de l'Etat et à certains corps
analogues ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant
les dispositions communes applicables aux fonctionnaires
actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995
modifié portant statut particulier du corps de
conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant
statut particulier du corps de commandement et d'encadrement
de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant
statut particulier du corps de maîtrise et
d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-1068 du 2 octobre 1995
portant statut particulier du corps des attachés de
la police nationale ;
Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant
les dispositions statutaires communes applicables aux
techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et
de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de
la police nationale en date des 8 et 9 juillet 1996,
Arrête :
DISPOSITIONS
LIMINAIRES
Article
1
Les dispositions du règlement
général de la police nationale s'appliquent
à l'ensemble des personnels affectés dans un
service actif ou administratif de la police nationale,
quelle que soit leur situation juridique ou leur position
statutaire, y compris les appelés du service national
affectés comme policiers auxiliaires dans la police
nationale.
Les dispositions communes applicables à ces
personnels font l'objet du livre II du présent
règlement.
Les règlements d'emploi particuliers aux
directions et services actifs et à la
préfecture de police qui font l'objet du livre II
sont établis en conformité avec les
dispositions communes précitées.
Il en est de même, le cas échéant, du
règlement intérieur général et
des règlements intérieurs particuliers des
directions et services actifs et de la préfecture de
police.
Article
2
La police nationale est organisée, sous
l'autorité du directeur général de la
police nationale, en une direction d'administration et en
directions et services actifs correspondant aux
différentes missions dont elle est investie,
conformément à la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995 d'orientation et de programmation relative
à la sécurité.
En application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, du décret
n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du
préfet et à l'action des services et
organismes publics de l'Etat dans les départements et
du décret n° 92-604 du 1ER juillet 1992 portant
charte de la déconcentration, sous réserve des
dispositions du code de procédure pénale
relatives à l'exercice de la mission de police
judiciaire, les services déconcentrés de la
police nationale sont placés sous l'autorité
du représentant de l'Etat dans le département
et, à Paris, du préfet de police. Il est
assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par les
directeurs interrégionaux, régionaux,
interdépartementaux et départementaux
concernés des services de la police nationale, qui
ont vocation à recevoir, au-delà des
responsabilités inhérentes à leurs
fonctions, sa délégation pour les
matières relevant de leurs attributions.
Article
3
L'organisation et les structures de la direction de
l'administration, des directions et services actifs, ainsi
que celles de leurs services territoriaux et de la
préfecture de police, prévues par des textes
réglementaires spécifiques, sont
rappelées dans les règlements d'emploi
particuliers.
En conformité avec les principes
hiérarchiques énumérés
ci-après pour chacune des catégories de
personnel, les responsabilités fonctionnelles de ces
catégories apparaissent dans les organigrammes des
structures de la police nationale.
Ces structures comportent des services, des unités
organiques et des unités.
Constitue un service une structure de la police nationale
possédant une assise territoriale et disposant d'une
identité administrative, fonctionnelle,
opérationnelle et, le cas échéant,
budgétaire.
Constitue une unité organique une formation de la
police nationale qui, disposant d'une identité
administrative, fonctionnelle et budgétaire, est
employée en renfort opérationnel d'un
service.
Constitue une unité une structure interne d'un
service ou d'une unité organique.
RÈGLEMENT
GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE
NATIONALE
LIVRE 1er
RÈGLEMENT D'EMPLOI DES
FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN
FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE
TITRE 1
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX
PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE
NATIONALE
Art. 110-1. - Dans le
respect des principes républicains, des lois et des
règlements et du code de déontologie de la
police nationale, les fonctionnaires des corps actifs de la
police nationale remplissent des missions ou exercent des
activités :
- de protection des personnes et des biens ;
- de prévention de la criminalité et de la
délinquance ;
- de police administrative ;
- de recherche et de constatation des infractions
pénales, de recherche et d'arrestation de leurs
auteurs ;
- de recherche de renseignements ;
- de maintien de l'ordre public ;
- de coopération internationale ;
- d'état-major et de soutien des activités
opérationnelles ;
- de formation des personnels.
Art. 110-2. - L'exercice de
la police judiciaire s'effectue conformément au code
de procédure pénale. Les fonctionnaires
responsables des services et unités organiques
coordonnent l'exécution des opérations de
police judiciaire effectuées dans leurs services ou
unités et veillent à la transmission des
procès-verbaux aux autorités judiciaires
conformément aux dispositions de l'article D.2.,
quatrième alinéa, du code de procédure
pénale.
CHAPITRE 1
Autorité
hiérarchique
Section 1
Hiérarchie dans la police
nationale
Art. 111-1.
Lorganisation de la police nationale est fondée
sur la hiérarchie qui définit la place de
chacun par lordre des corps, dans chaque corps par
lordre des grades et dans chaque grade par
lordre dancienneté, sous réserve
des fonctions occupées.
A moins que des règles particulières n'en
disposent autrement, les fonctionnaires de police, dans
l'exercice de leurs fonctions, sont subordonnés les
uns aux autres selon l'ordre hiérarchique.
Sous l'autorité du directeur général
de la police nationale et dans le cadre des dispositions
prévues par le décret n° 82-389 du 10 mai
1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets
et à l'action des services et organismes de
l'État dans les départements, et à
Paris des dispositions particulières applicables au
préfet de police, cette hiérarchie
s'établit comme suit :
Corps de conception et de direction, comprenant les
emplois et les grades de:
- directeur des services actifs et directeur, chef de
l'inspection générale de la police nationale
;
- chef de service et inspecteur général
;
- directeur adjoint, sous-directeur et contrôleur
général ;
- commissaire divisionnaire de police ;
- commissaire principal de police ;
- commissaire de police, dont les appellations usuelles
correspondent aux grades et emplois
précités.
Corps de commandement et d'encadrement, comprenant
l'emploi et les grades de:
- commandant de police à l'emploi fonctionnel
;
- commandant de police ;
- capitaine de police ;
- lieutenant de police, dont les appellations usuelles
correspondantes sont : " commandant ", " capitaine ", "
lieutenant ".
Corps de maîtrise et d'application, comprenant les
grades de :
- brigadier - major de police ;
- brigadier de police ;
- gardien de la paix,
dont les appellations usuelles correspondantes sont : "
brigadier - major ", " brigadier " et " gardien de la paix
", sous réserve des dispositions transitoires
prévues à l'article 18 du décret
n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du
corps de maîtrise et d'application de la police
nationale.
Section 2
Exercice de l'autorité
hiérarchique
Art. 111-2. -
L'autorité, est liée à la fonction.
Elle oblige celui qui la détient, ou qui l'exerce
à titre intérimaire, à assumer
personnellement la responsabilité des actes
nécessaires à son exercice. Elle respecte
l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est
assurée par le titulaire d'une lettre de mission.
Elle peut être permanente ou occasionnelle,
entière ou limitée à un ou plusieurs
domaines particuliers, en fonction de
nécessités opérationnelles, techniques,
juridiques ou administratives.
Les responsabilités liées à
l'exercice de l'autorité sont définies au
niveau de chaque fonction ou structure par les dispositions
particulières à chaque direction ou service
central et à la préfecture de police.
Art. 111-3. -
L'autorité hiérarchique s'exerce, à
tous les niveaux, sur une ou plusieurs personnes, dans le
cadre des structures de la police nationale dont elles
relèvent.
Le titulaire d'une autorité hiérarchique
est responsable des ordres et des instructions qu'il donne.
Il s'assure de leur diffusion auprès de ses
subordonnés en vue de leur bonne application. Il en
contrôle la mise en uvre.
L'autorité investie du pouvoir de direction d'un
service ou du commandement d'une unité organique
désigne les responsables des unités qui lui
sont subordonnés, dans le respect des règles
statutaires et sous réserve des nominations
effectuées par lautorité
supérieure. Elle dispose du pouvoir de notation et
participe au pouvoir de sanction, en proposant les
récompenses et les actions disciplinaires.
L'exercice de cette autorité implique tant la
responsabilité de la coordination et du
contrôle de l'exécution des missions et des
opérations de police confiées au service ou
à l'unité organique que celle de la
transmission aux autorités concernées des
comptes rendus, notes, dossiers et procédures qui en
résultent.
Les fonctions de direction, de commandement ou
d'encadrement impliquent tant le droit que l'obligation
d'exercer effectivement l'autorité
hiérarchique sur tous les personnels visés
à l'article 1er dans les conditions prévues au
présent règlement général
d'emploi.
Art. 111-4. - Pour
l'ensemble des corps, l'exercice de l'autorité
hiérarchique doit s'exprimer en particulier à
travers des règles de communication.
A cet effet, l'autorité hiérarchique doit,
à tous les niveaux, s'assurer de la bonne circulation
de l'information professionnelle entre tous les personnels
du service ou de lunité organique de la police
nationale concernés et des unités qui les
composent.
Art. 111-5. -
L'autorité hiérarchique doit veiller en
permanence à la qualité des rapports sociaux
et humains ainsi qu'au suivi médical, psychologique
et social des fonctionnaires au sein de chaque service ou
unité organique de la police nationale et des
unités qui les composent.
Art. 111-6. -
L'autorité hiérarchique comporte l'exercice
d'une mission permanente de formation professionnelle
à l'occasion de l'exercice des fonctions. Elle a la
responsabilité du suivi de la formation
professionnelle des personnels.
Art. 111-7. - Dans le
respect des lois et des règlements en vigueur et dans
le respect du code de déontologie de la police
nationale, tout fonctionnaire de police doit exécuter
loyalement les instructions et les ordres qui lui sont
donnés par l'autorité supérieure. Il
est responsable de leur exécution, ou des
conséquences de leur inexécution, dont il a
l'obligation de rendre compte.
L'autorité compétente prend les mesures
propres à sauvegarder les intérêts du
service lorsque le comportement professionnel ou
privé du fonctionnaire, ou l'activité de son
conjoint ou concubin, apparaissent de nature à jeter
le discrédit sur sa fonction ou le service auquel il
appartient, ou à créer une équivoque
préjudiciable à ceux-ci.
Art. 111-8. - L'exercice du
pouvoir disciplinaire relève de l'autorité
hiérarchique ; à cet effet, celle-ci peut
effectuer ou faire effectuer, dans les formes
administratives appropriées, les investigations
qu'elle estime nécessaires ; le fonctionnaire est
tenu de se prêter aux démarches
engagées, conformément aux dispositions
applicables dans la fonction publique de l'État.
CHAPITRE II
Rôle et missions des corps
de la police nationale
Art. 112-1. - Le rôle
et les missions principales des fonctionnaires de chacun des
corps actifs de la police nationale au sein des services
sont énumérés dans un répertoire
général des activités finalisées
et détaillés dans les fiches d'emploi types et
les fiches de poste, qui constituent les
référentiels métiers propres à
ces corps.
Ces fiches identifient et recensent, par corps, les
responsabilités qui sont dévolues aux
différentes catégories de postes et les grades
correspondants. En outre, elles définissent les
modalités d'exercice des missions de police en civil
ou en tenue en application des articles 5 des décrets
n° 95-656 et n° 95-657 du 9 mai 1995.
Une nomenclature identifie et recense les postes au sein
de chaque service, unité organique ou unité de
la direction de l'administration, des directions et services
actifs, de leurs services territoriaux et de la
préfecture de police. Elle identifie en particulier
chaque poste impliquant l'exercice de l'autorité
hiérarchique, quel que soit le corps
concerné.
Pour chaque unité, une nomenclature fixe
globalement, à partir des fiches d'emplois types, les
postes nécessitant une qualification
particulière.
Les référentiels métiers et les
fiches d'emploi types, les nomenclatures et les fiches de
poste sont régulièrement
actualisés.
Art. 112-2.
- I. - Les
fonctionnaires du corps de conception et de direction ont la
responsabilité de la conception et de la mise en
uvre des missions de la police nationale dont ils
contrôlent l'exécution.
Les commissaires de police, qui composent ce corps,
assurent la direction hiérarchique, fonctionnelle,
organique et opérationnelle des services ou
unités dont ils ont la charge ; à cet effet,
ils ont autorité sur l'ensemble des personnels qui y
sont affectés ou mis à leur disposition,
auxquels ils donnent les directives et instructions leur
permettant d'assurer ou de faire exécuter les
missions.
Ils définissent les principes de l'action des
services ou unités qu'ils dirigent,
conformément aux orientations fixées sur le
plan national, régional, départemental ou
local dans les domaines de compétence de leur
direction ou de leur service d'emploi.
Ils déterminent également, dans le respect
des textes en vigueur et dans le cadre des dotations, les
objectifs à atteindre et les moyens
nécessaires pour y parvenir, en personnels, en
matériels et sur le plan budgétaire. Ils sont
responsables de la gestion et de la répartition de
ces moyens dont ils contrôlent l'exécution.
Ils s'assurent que les instructions, nationales ou
locales, permettant l'exécution des missions
confiées à la police nationale sont
transmises, expliquées et appliquées par la
hiérarchie de leur service.
Ils exercent les attributions de magistrat qui leur sont
conférées par la loi, dont ils veillent
à l'application, ainsi que celles prévues par
le code de procédure pénale, dans le cadre des
missions confiées à leur service d'emploi.
- II. - Les
fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement
sont placés sous l'autorité des commissaires
de police qu'ils secondent ou suppléent dans
l'exercice de leurs fonctions, honnis les cas où la
loi prévoit expressément l'intervention du
commissaire de police. Ils assurent le commandement des
fonctionnaires du corps de maîtrise et
d'application.
Pour la mise en uvre des directives et des
instructions reçues de leur hiérarchie, ils
élaborent des consignes particulières et
participent à la définition et à la
gestion des moyens ainsi qu'au commandement
opérationnel dans le cadre de l'organisation des
services. A cette fin, ils procèdent ou font
procéder aux actes nécessaires par tous les
personnels placés sous leur autorité directe.
Ils contrôlent l'exécution des missions qu'ils
leur confient.
Ils peuvent se voir confier des missions
opérationnelles d'enquête, d'information et de
surveillance ainsi que des tâches spécifiques
nécessitant une qualification élevée,
n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un
commandement, conformément aux attributions de leur
service d'emploi. Ils peuvent également être
chargés d'actions de formation.
Ils veillent à l'application de la loi et exercent
les attributions qui leur sont conférées par
le code de procédure pénale dans le cadre des
missions qui leur sont confiées par leur, service
d'emploi.
Les officiers de police ont vocation à commander
et à encadrer des structures internes des services et
des unités organiques. Ils peuvent être
chargés de commandements particuliers de services de
police. A ce titre, ils peuvent se voir confier la
responsabilité de la direction d'un service
départemental, d'une circonscription territoriale ou
d'une unité- organique de la police nationale. Ils
ont alors autorité sur l'ensemble des personnels
affectés ou mis à disposition dans ces
structures et exercent toutes les compétences
prévues à l'article 111-3 du présent
règlement général d'emploi et les
attributions attachées à ce type d'emploi.
III. - Les
fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application
concourent à la bonne exécution de l'ensemble
des missions de la police nationale. A ce titre, ils ont
essentiellement vocation à accomplir des tâches
opérationnelles sous l'autorité des
commissaires et des officiers de police appartenant au
service ou à l'unité dont ils
relèvent.
Ils peuvent être chargés de missions
opérationnelles d'enquête, d'information et de
surveillance, conformément aux attributions de leur
service d'emploi, ainsi que d'actions de formation.
Ils veillent à l'application de la loi et exercent
les attributions qui leur sont conférées par
le code de procédure pénale dans le cadre des
missions qui leur sont confiées par leur service
d'emploi.
Les gradés et gardiens de la paix assurent
lencadrement des élèves - gardiens dans
le cadre de la formation alternée et des policiers
auxiliaires.
Les gradés assurent l'encadrement des gardiens de
la paix.
Les brigadiers - majors de police et les brigadiers de
police secondent ou suppléent les officiers de police
; ils peuvent, ainsi que certains gardiens de la paix
nommément désignés par le chef de
service, se voir confier la responsabilité du
commandement d'une unité. A ce titre, et pour la mise
en uvre des directives et des instructions
reçues de leur hiérarchie, ils
élaborent des consignes particulières et
participent à la définition et à la
gestion des moyens ; ils contrôlent l'exécution
des missions qui leur sont données.
CHAPITRE III
Droits et obligations
Section 1
Port de la tenue d'uniforme
Art. 113-1. - Les
fonctionnaires actifs de la police nationale exercent leurs
missions en tenue d'uniforme, sous réserve des
dispositions transitoires prévues aux articles 24 des
décrets n° 95-656 et n° 95-657 du 9 mai
1995 portant statuts particuliers des corps de commandement
et dencadrement et de maîtrise et d'application
de la police nationale.
Ils doivent assurer le bon entretien de leurs effets
d'uniforme. La hiérarchie veille au renouvellement
obligatoire de ces effets dans le cadre de l'utilisation des
crédits consacrés à la masse
d'habillement.
Le port et la correction de la tenue d'uniforme, ainsi
que les soins de la personne et le comportement qu'ils
impliquent, sont précisés dans les
règlements particuliers et intérieurs.
Certaines missions peuvent s'exercer en civil lorsque
leur nature ou les nécessités du service
l'exigent, dans les conditions fixées ci-après
par les dispositions particulières.
Les personnels habituellement autorisés à
porter la tenue civile peuvent être amenés,
dans le cadre de l'exercice des missions assignées
à leur corps ou dans des circonstances
particulières, sur les instructions de leur
hiérarchie, à revêtir leur tenue
d'uniforme.
Art. 113-2. - La forme et la
composition des uniformes et les insignes qu'ils supportent
sont prévues par voie d'arrêtés et
d'instructions ministériels. Les fonctionnaires sont
tenus de s'y conformer.
Dans le même département, le port des
différents types d'uniforme en fonction des saisons
est réglé, en concertation, par les chefs de
service intéressés et, à Paris, par le
préfet de police.
Art. 113-3. - Lors
d'opérations de police, à défaut
d'être revêtus de leur uniforme, les
fonctionnaires de police doivent être porteurs, de
façon visible, de l'un des moyens matériels
d'identification dont ils sont dotés. Ils ne peuvent
en être dispensés que sur les instructions
expresses de l'autorité commandant
l'opération.
Art. 113-4. - Hors les
conditions normales d'exercice de leurs fonctions, les
personnels actifs de la police nationale ne peuvent
revêtir l'uniforme que dans les cas et dans les
conditions fixés dans les règlements
intérieurs ou après autorisation expresse du
chef de service.
Section 2
Affectation. Disponibilité. -
Mobilité
Art. 113-5. - Les
fonctionnaires actifs de la police nationale
reçoivent une affectation dans l'une des directions
ou des services centraux relevant de la police nationale et
dans les services territoriaux énumérés
dans les règlements demploi particuliers, avec
mention de la résidence administrative.
Sous réserve des affectations spécifiques
prononcées par l'administration centrale,
l'affectation interne des fonctionnaires actifs au sein des
services ou des unités organiques de la police
nationale et des unités qui les composent
relève des chefs de service concernés, dans le
respect des textes en vigueur, de la nomenclature des postes
et de la résidence administrative.
Art. 113-6. - A l'exception
des emplois régis par des règles
particulières, les changements internes d'affectation
au sein d'un service ou d'une unité organique sont
prononcés à la demande des fonctionnaires
intéressés ou pour les
nécessités du service, par décision
écrite et motivée du chef de service.
Art. 113-7. - Une
durée minimale de première affectation
après titularisation et lors d'un changement de grade
est prévue par les statuts particuliers.
Art. 113-8. - Dans
l'intérêt du service, les fonctionnaires
possédant des connaissances spécifiques
peuvent être employés, en tant que de besoin,
pour une mission et une durée
déterminées nécessitant la mise en
uvre d'une technicité particulière, en
dehors de leur direction, service ou unité.
Art. 113-9.- Des
arrêtés ministériels et
interministériels spécifiques
précisent:
- les modalités d'emploi des fonctionnaires actifs
des services de la police nationale, hors de leur zone
habituelle d'affectation et d'emploi, à l'occasion
d'événements graves ou importants,
conformément à l'article 20 du décret
n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- les modalités pratiques de mise en uvre
des dispositions relatives à la résidence des
fonctionnaires, conformément à l'article 24 du
décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- la liste des services, lorsque le caractère
particulier des missions l'exige, où
1affectation peut être limitée dans le
temps et soumise, le cas échéant, à un
contrôle d'aptitude professionnel régulier,
conformément à l'article 26 du décret
n° 95-654 du 9 mai 1995.
Il s'agit, notamment, de l'inspection
générale de la police nationale, du service de
protection des hautes personnalités, de la
sous-direction de la formation de la direction de
l'administration de la police nationale, de la
sous-direction des courses et jeux de la direction centrale
des renseignements généraux, de certaines
unités spécialisées de la direction
centrale de la police judiciaire, de l'unité de
recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion
ainsi que des groupes d'intervention de la police
nationale.
L'arrêté du 18 octobre 1994 portant
règlement d'emploi des personnels occupant des
fonctions pédagogiques à la sous-direction de
la formation prévoit, notamment, que l'emploi de
formateur est subordonné à l'exercice des
métiers de la police pendant une durée
minimale.
L'arrêté du 20 octobre 1995 fixe la
durée de séjour dans les départements
d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les
territoires d'outre-mer, à Mayotte, ainsi qu'à
l'étranger, et précise les conditions de
prolongation de séjour;
- la durée maximale de séjour des
personnels actifs de la police nationale appelés
à servir outre-mer ou à l'étranger,
conformément à l'article 28 du décret
n° 95-654 du 9 mai 1995.
Art. 113-10. - Les
fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent
être envoyés à l'étranger pour
des missions de courte ou de longue durée. Ils sont
placés sous l'autorité d'un chef de mission
nommé par le directeur général de la
police nationale.
Lors de l'exécution de ces missions, ils ne
peuvent quitter l'État de séjour pour se
rendre dans un autre État étranger non compris
dans le champ de leurs missions, à quelque titre que
ce soit, sans l'autorisation expresse du directeur
général de la police nationale.
Art. 113-11. - Le travail
à temps partiel peut être autorisé sous
réserve des nécessités de la
continuité et du fonctionnement du service et compte
tenu des possibilités d'aménagement de
l'organisation du travail.
Le mi-temps de droit pour raisons familiales et le
mi-temps thérapeutique sont incompatibles avec
l'exercice de missions de police dans les unités
mobiles, d'intervention, de recherches ou travaillant en
régime cyclique.
L'attribution du mi-temps de droit s'accompagne d'un
changement d'affectation du fonctionnaire
bénéficiaire dans le respect des textes en
vigueur.
Section 3
Organisation du travail
Art. 113-12. - Pour
répondre aux besoins de sécurité de la
population, l'organisation du travail doit être
adaptée aux missions spécifiques de la police
nationale dans le cadre des obligations prévues
à la présente section.
Art. 113-13. - Les principes
en vigueur dans la fonction publique de l'État
relatifs à la durée du travail et aux
congés annuels s'appliquent aux fonctionnaires actifs
des services de la police nationale.
Le volume horaire de travail annuel de certaines
catégories de personnels peut faire l'objet
d'aménagement dans les conditions prévues aux
articles 113-15 et 113-16 du présent règlement
général d'emploi.
Art. 113-14. - Les
fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent
prétendre à deux jours de repos hebdomadaires
consécutifs, incluant la journée de repos
légal hebdomadaire qui est de droit dans les
conditions permises par les cycles de travail et dans la
mesure des nécessités du service.
Ce repos peut exceptionnellement être
reporté si l'intérêt du service l'exige.
Il ne peut être procédé à plus de
deux reports consécutifs que sur décision
ministérielle.
Art. 113-15. -
L'accomplissement permanent, par les fonctionnaires de
police travaillant en régime hebdomadaire
(calqué sur la semaine civile), d'un service d'une
durée conduisant à dépasser le volume
horaire annuel maximum de travail effectif autorisé
par la réglementation en vigueur dans la fonction
publique de l'Etat, leur donne droit à l'attribution,
dans des conditions fixées par l'instruction
générale relative à l'organisation du
travail dans la police nationale, d'un crédit annuel
de jours de repos compensateurs, dits "jours ARTT"
(aménagement et réduction du temps de
travail), au nombre desquels trois, au minimum, sont
indemnisés dans des conditions fixées par
décret.
Les fonctionnaires admis à faire valoir leurs
droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs
fonctions en cours d'année ont droit à un
crédit annuel de jours ARTT proportionnel à
leur temps de présence en service durant
l'année, calculé par période de quinze
jours.
Sous réserve des dispositions relatives au compte
épargne-temps dans la police nationale, le
crédit annuel précité de jours de repos
compensateurs est utilisé dans l'année civile
au titre de laquelle il est attribué.
Le nombre de jours ARTT attribué aux
fonctionnaires actifs des services de la police nationale
qui exercent leurs fonctions à temps partiel est
proratisé à hauteur de leur quotité de
travail.
Art. 113-16. - Les
fonctionnaires de police travaillant en régime
cyclique bénéficient :
1. D'un crédit
férié annuel exprimé soit en heures,
soit en jours (en ce qui concerne les personnels des
unités de service général des
compagnies républicaines de sécurité),
selon les modalités sont précisées par
l'instruction générale relative à
l'organisation du travail dans la police nationale.
Les indisponibilités motivées par des
congés de maladie, non imputables au service,
entraînent une déduction de 1/24 du
crédit férié annuel par période
d'absence égale ou supérieure à quinze
jours consécutifs.
Les fonctionnaires admis à faire valoir leurs
droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs
fonctions en cours d'année ont droit à un
crédit férié annuel proportionnel au
temps de présence durant l'année,
calculé par période de quinze jours.
2. De repos de
pénibilité spécifique (RPS),
liée aux horaires irréguliers du travail
cyclique, sous forme de temps compensés obtenus
à partir de coefficients multiplicateurs, non
cumulables, de 0,1 pour les nuits (21heures/6 heures) et de
0,4 pour les dimanches effectivement travaillés.
En raison des contraintes supplémentaires
résultant des ruptures de service engendrées
par l'emploi des unités de service
général des compagnies républicaines de
sécurité, les personnels de ces formations
peuvent bénéficier d'un crédit
forfaitaire de jours de pénibilité
spécifique.
Le crédit férié et les repos de
pénibilité spécifique sont
utilisés par les fonctionnaires attributaires dans
l'année civile au titre de laquelle ils sont
accordés. Ils ne peuvent être versés au
compte épargne-temps. Les RPS qui, compte tenu des
nécessités du service, n'auraient pu
être pris dans le délai ainsi prescrit restent
dus ;
3. D'un crédit
annuel d'heures ARTT ou, dans le cas des personnels
affectés dans les unités de service
général des compagnies républicaines de
sécurité, de jours ARTT selon des
podalités précisées par l'instruction
générale précitée, au nombre
desquels trois équivalents-jours ou trois jours, au
minimum, sont indemnisés dans des conditions
fixées par décret.
Les dispositions de l'article 113/15 ci-dessus du
présent réglement général
d'emploi s'appliquent au crédit annuel d'heures ou de
jours ARTT dont bénéficient les fonctionnaires
actifs des services de la police nationale qui travaillent
en régime cyclique.
Art. 113-17. - Les services
supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au
service, dépassements horaires) effectués
au-delà de la durée réglementaire de
travail (heures non sécables) ouvrent droit :
1. A des repos
égaux ou équivalents dans les conditions
précisées par l'instruction
générale relative à l'organisation du
travail dans la police nationale.
Sous réserve des dispositions relatives au compte
épargne-temps dans la police nationale, sous
réserve également des nécessités
du service, ces repos doivent être utilisés
dans l'année civile au cours de laquelle ils ont
été acquis.
Ceux d'entre eux qui, compte tenu des
nécessités du service, n'auraient pu
être pris dans le délai ainsi prescrit, restent
dus.
2. Ou à une
indemnisation dans des conditions fixées par
décret.
Le paiement d'indemnités pour services
supplémentaires en application des dispositions du
décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 pour une
période donnée exclut toute compensation
horaire au titre de la même période.
Art. 113-18. - Pour les
nécessités du service, un fonctionnaire de
police peut être rappelé par son service ou
unité organique d'affectation qui, à cette
fin, doit tenir à jour un plan d'alerte.
Les fonctionnaires en congé annuel ne sont pas
susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure que par
décision du ministre de l'intérieur.
Art. 113-19. - Sous
réserve de l'application des articles 113-15, 113-16
et 113-17 du présent règlement
général d'emploi, le fonctionnaire
amené à quitter sa résidence familiale
et administrative ne bénéficie, en tant que
tel, d'aucune compensation de quelque nature que ce soit
à l'exception des frais occasionnés par le
déplacement, des frais de stage et de
l'indemnité journalière d'absence
temporaire.
Art. 113-20. - En raison des
responsabilités particulières qu'ils exercent
et des contraintes particulières inhérentes
à leurs fonctions, notamment de disponibilité
et de présence en service, les fonctionnaires du
corps de conception et de direction de la police nationale
ne bénéficient pas du régime des
compensations horaires prévues aux articles 113-16 (1
et 2) et 113-17 ci-dessus.
Ils bénéficient en revanche d'un
crédit annuel de jours ARTT dans les conditions
prévues à l'article 6 de l'arrêté
pris pour l'application dans la police nationale des
articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815
du 25 août 2000 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l'Etat.
Les dispositions de l'article 113-15 ci-dessus du
présent réglement général
d'emploi s'appliquent au crédit annuel de jours ARTT
dont bénéficient les fonctionnaires du corps
de conception et de direction de la police nationale.
Art. 113-21. - Les
congés annuels sont fixés à cinq fois
les obligations hebdomadaires de service. Cette durée
est appréciée en nombre de jours ouvrés
; l'absence du service ne peut excéder trente et un
jours consécutifs. Un jour de congé
supplémentaire par an est attribué au
fonctionnaire dont le nombre de jours de congé annuel
pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre
est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième
jour de congé supplémentaire est
accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins
égal à huit jours. Les départs en
congé annuel peuvent être suspendus par
décision du ministre de l'intérieur.
Le congé dû pour une année de service
accomplie ne peut se reporter sur l'année suivante,
sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef
de service. Les congés annuels peuvent cependant
contribuer à l'alimentation d'un compte
épargne-temps dans des conditions prévues par
arrêté interministériel.
Un congé qui, non épargné, n'est pas
pris dans les délais prescrits ci-dessus ne donne
lieu à aucune indemnité compensatrice.
Art. 113-22. - Le repos
récupérateur est une restitution de temps
égale ou équivalente, accordée par le
chef de service au fonctionnaire qui doit, en dehors des
heures normales de service et pour une affaire s'y
rapportant, répondre à une convocation
officielle émanant d'un tribunal, d'un juge, d'un
expert, d'un médecin de la police ou d'une
administration.
Art. 113-23. - Un repos
supplémentaire peut être accordé,
à titre exceptionnel et sur décision
ministérielle, à la suite
d'événements importants ou de services
particuliers, à tout ou partie des effectifs
engagés à cette occasion. La décision
qui désigne les personnels
bénéficiaires fixe la durée de ce
repos.
Art. 113-24. - Les
congés annuels des personnels exerçant leurs
fonctions dans les départements d'outre-mer, ou qui
en sont originaires, dits congés bonifiés,
sont fixés par le décret n° 78-399 du 20
mars 1978. L'obligation de fractionnement ne s'applique pas
à ces congés particuliers.
Les fonctionnaires affectés dans un territoire
d'outre-mer ou qui en sont originaires
bénéficient de congés administratifs
selon des modalités fixées par le
décret du 3 juillet 1897.
Art. 113-25. - Les
dispositions concernant le régime des congés
de maladie, de maternité, des absences et des
exemptions de service, applicables aux fonctionnaires de la
police nationale, figurent à l'annexe II du
présent règlement général
d'emploi.
Art. 113-26. - L'instruction
générale relative à l'organisation du
travail dans la police nationale précise les
conditions de mise en uvre de la présente
section, les droits à compensation ainsi que les
dispositions particulières relatives à la
permanence et à l'astreinte.
Section 4
Dispositions d'ordre social et
médical
Art. 113-27. - Les
fonctionnaires actifs des services de la police nationale
atteints d'une maladie dûment constatée, les
mettant dans l'impossibilité d'assurer leur service,
sont de droit mis en congé de maladie.
Sauf cas de force majeure, ils doivent en donner ou faire
donner avis à leur supérieur
hiérarchique avant lheure fixée pour la
prise de service.
Dans les quarante-huit heures, les fonctionnaires
empêchés doivent adresser au chef de service le
certificat médical d'avis d'arrêt de travail
précisant la durée de leur
indisponibilité.
Art. 113-28. - Le chef de
service peut demander au service médical de
diligenter une visite à domicile par un
médecin agréé, notamment lorsque le
fonctionnaire concerné n'a pas adressé de
certificat médical d'arrêt de travail dans le
délai prévu à l'article
précédent.
Art. 113-29. - Les
fonctionnaires qui totalisent 15 jours de maladie, en une
seule fois ou cumulativement, au cours de douze mois
consécutifs, doivent se présenter en temps
utile avant leur reprise de service devant un médecin
de l'administration ou un médecin
agréé, en vue d'obtenir un certificat de
reprise.
Art. 113-30. - Les
fonctionnaires actifs de la police nationale qui
désirent reprendre leur service avant la date
d'expiration des congés de maladie doivent
présenter un certificat médical les y
autorisant.
Art. 113-31. - le chef de
service ou son représentant peut, dans le respect des
prescriptions médicales relatives notamment aux
autorisations de sortie, procéder ou faire
procéder à tous contrôles d'ordre
administratif qui lui paraîtraient nécessaires
à l'égard des fonctionnaires absents du
service par suite d'un congé de maladie. Il
établit un rapport de visite à domicile dont
le médecin de l'administration est rendu
destinataire.
Art. 113-32. - Les
fonctionnaires actifs de la police nationale en congé
de maladie ne peuvent quitter leur lieu de résidence
sans avoir sollicité ni obtenu l'autorisation de leur
chef de service, sauf cas d'urgence à justifier ou
prescription médicale.
Art. 113-33. - Les
fonctionnaires actifs de la police nationale en congé
de maladie sont tenus de répondre strictement
à toutes les convocations des médecins
désignés par 1administration. Ceux qui,
en raison de leur état, ne peuvent se déplacer
doivent en informer leur chef de service dès
réception de la convocation, ou, dans le cas de force
majeure, le plus tôt possible avant l'heure du
rendez-vous. Dans cette dernière
éventualité, ils doivent informer de
même le praticien concerné.
Art. 113-34. - Les
fonctionnaires actifs de la police nationale qui feront
l'objet d'un contrôle administratif à domicile
ou d'un contrôle médical et qui auront
refusé de s'y soumettre ou qui seront absents en
dehors des heures de sortie autorisée s'exposent
à des sanctions disciplinaires.
Section 5
Formation continue
Art. 113-35. - Pour remplir
leurs missions, les fonctionnaires de police doivent se
maintenir au meilleur niveau de leur qualification
professionnelle et de leur aptitude physique. A cet effet,
ils doivent suivre les actions de formation et
d'entraînement physique organisées par
ladministration à leur intention.
Art. 113-36. Les
chefs de service sassurent de la formation continue
des personnels placés sous leur autorité et de
leur entraînement physique. Pour ce faire, à
partir des besoin du service et des compléments de
compétence nécessaires à chaque
fonctionnaire, ils planifient la formation. Ils veillent
à ce que chacun puisse bénéficier des
possibilités variées offertes dans le domaine
de la formation continue (retour dexpériences,
formation sur le site, stages régionaux et
nationaux
). Ils dressent un bilan mettant en
évidence les aspects qualitatifs de la formation,
lévaluation différée étant
systématiquement pratiquée.
L'ensemble de la hiérarchie participe, chacun
à son niveau, à la mission de formation
continue, conformément à l'article 111-6 du
présent règlement général
d'emploi.
Art. 113-37. - Un
arrêté ministériel précise les
modalités administratives et pédagogiques des
actions d'adaptation aux nouvelles fonctions. Ces stages se
déroulent lors des changements d'affectation, de
fonctions ou d'emploi.
Section 6
Pratique de la déontologie
policière
Art. 113-38. - Les
fonctionnaires actifs de la police nationale
exécutent les missions qui leur sont assignées
et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des
droits et des obligations qui sont prévus par :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires, et notamment ses articles
25, 26, 27, 28, 29 et 30 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'État, et notamment ses articles 66 et
67 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation
et de programmation relative à la
sécurité ;
- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant
code de déontologie de la police nationale ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant
les dispositions communes applicables aux fonctionnaires
actifs des services de la police nationale, et notamment ses
articles 19, 24, 29 et 30, et dans les textes pris pour leur
application.
Les dispositions principales de ces textes sont
reproduites en annexe I du présent règlement
général d'emploi.
Art. 113-39. - Les
fonctionnaires de la police nationale sont tenus au secret
professionnel et au secret de lenquête et de
l'instruction dans le cadre des textes en vigueur.
Ils peuvent s'exprimer librement dans les limites de
l'obligation de réserve à laquelle ils sont
tenus et des règles relatives à la
discrétion professionnelle qui concerne tous les
faits, les informations ou les documents dont ils ont une
connaissance directe ou indirecte dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de leur profession. Enfin,
ils doivent, en tout temps, qu'ils soient ou non en service,
s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature
à porter la déconsidération sur
l'institution à laquelle ils appartiennent.
La communication des services avec les médias
s'effectue dans le cadre strict des instructions qui leur
sont données par leur hiérarchie à cet
effet.
Art. 113-40. - Le
démarchage de sociétés à but
lucratif est interdit au sein des locaux de police ; de
même ces entreprises ne doivent en aucun cas faire
l'objet de recommandation, de nature à nuire à
la libre concurrence, de la part des fonctionnaires
sollicités qui doivent rester dans le strict cadre du
service public et de l'intérêt des usagers.
Section 7
Organismes de concertation et droit
syndical
Art. 113-41. - Le
comité technique paritaire central de la police
nationale est consulté sur :
- les problèmes généraux
d'organisation des services ;
- les conditions générales de
fonctionnement des services ;
- le programme de modernisation des méthodes et
techniques de travail, et leurs incidences sur la situation
des personnels ;
- les règles statutaires ;
- lexamen des grandes orientations à
définir pour l'accomplissement des tâches des
services ;
- les questions d'hygiène et de
sécurité dans les conditions prévues
par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif
à l'hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu'à la
prévention médicale dans la fonction publique
;
- les critères de répartition des primes de
rendement.
En outre, le comité technique paritaire central
donne son avis sur les instructions ministérielles
relatives à l'organisation et aux conditions de
travail et examine les propositions faites, dans ce domaine,
par les comités techniques paritaires
départementaux lorsqu'elles dérogent à
ces instructions ministérielles.
Art. 113-42. - Le
comité technique paritaire départemental est
consulté sur :
- les conditions générales d'organisation
et de fonctionnement des services ;
- le programme de modernisation des méthodes et
techniques de travail, avec leur incidence sur la situation
des personnels ;
- les questions d'hygiène et de
sécurité dans les conditions. prévues
par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif
à l'hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu'à la
prévention médicale dans la fonction
publique.
Sous l'autorité du préfet, les chefs des
services départementaux concernés
préparent les questions relatives à leur
direction ou service.
En l'absence du préfet, le comité technique
paritaire départemental est présidé par
un membre du corps préfectoral ou du corps de
conception et de direction de la police nationale.
Art. 113-43. - Pour la
détermination des modalités d'application, au
niveau local, des instructions ministérielles
relatives à l'organisation et aux conditions de
travail, sur proposition des directeurs zonaux,
régionaux, interdépartementaux et
départementaux de la police nationale, le
préfet du département et, à Paris, le
préfet de police, peuvent :
- soit choisir parmi les modèles d'organisation
figurant dans les instructions ministérielles et
soumettre pour avis au comité technique
départemental celui qu'ils agréent ;
- soit préparer un modèle d'organisation
propre, lorsque ceux élaborés à
l'échelon ministériel ne semblent pas convenir
aux particularités et contraintes locales. Dans cette
hypothèse, après avis du comité
technique paritaire départemental, ce modèle
est soumis à l'examen du comité technique
paritaire central par le ministre de l'intérieur.
Celui-ci peut alors décider dintroduire ce
modèle d'application dans la liste commune
ministérielle.
Art. 113-44. - Les avis des
comités techniques paritaires, tant au niveau local
que central, sont donnés à titre
consultatif.
Art. 113-45. - Un
comité d'hygiène et de sécurité
est créé auprès de chaque comité
technique paritaire départemental dans les conditions
prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l'hygiène et
à la sécurité du travail ainsi
qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique.
Art. 113-46. - L'exercice du
droit syndical s'exerce dans le respect des dispositions
législatives relatives à la protection du
secret professionnel et du secret de l'enquête et de
l'instruction, ainsi que dans le cadre des dispositions
prévues par le décret n° 82-447 du 28 mai
1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la
fonction publique, et de sa circulaire ministérielle
d'application, et du décret n° 86-592 du 18 mars
1986 portant code de déontologie de la police
nationale, notamment son article 11.
CHAPITRE IV
Matériels et
armement
Art. 114-1. - Les
fonctionnaires actifs des services de la police nationale
sont responsables des matériels et des
véhicules administratifs dont ils sont utilisateurs,
qui ne peuvent être employés que dans
l'exercice de la fonction.
Toute perte ou vol de documents ou de matériels,
et plus particulièrement de documents ou de
matériels sensibles (armement, appareils de
transmission, véhicules), doit être
signalé à la hiérarchie sans
délai dès la découverte de la perte ou
de l'infraction. Tout retard dans cette information
entraînant un report anormal des diffusions ou des
neutralisations nécessaires pourra être
imputé au fonctionnaire concerné.
Toute perte ou détérioration due à
la négligence ou à l'inobservation des
instructions constitue une faute disciplinaire et peut
engager la responsabilité pécuniaire du
détenteur.
Art. 114-2. - Les
fonctionnaires actifs de la police nationale doivent, sauf
nécessité de service, être porteurs de
leur carte professionnelle pendant le temps de service,
même lorsqu'ils sont en uniforme. Elle ne peut
être utilisée que pour l'exercice de la
fonction ou l'accomplissement d'un acte rattachable à
celle-ci, y compris lors de missions à
l'étranger, sauf dispositions contraires
prévues par la direction ou le service d'emploi.
Elle doit être déposée au service
lors d'un séjour privé à
l'étranger.
En aucun cas, elle ne doit faire l'objet d'une
reproduction, à quelque fin que ce soit. Il en est de
même de l'ensemble des cartes, documents ou
attestations mis à la disposition des fonctionnaires
pour leur permettre dexercer leur mission.
Tout manquement à ces obligations constitue une
faute disciplinaire.
Art. 114-3. - Les
fonctionnaires de police reçoivent en dotation une
arme individuelle dont l'usage est assujetti aux
règles de la légitime défense et aux
dispositions législatives et
réglementaires.
Sauf dérogation accordée par le chef de
service, tout fonctionnaire de police doit, lorsqu'il est en
service, qu'il soit revêtu de son uniforme ou en tenue
civile, être porteur de l'arme individuelle qui lui
est affectée. Il en est de même lorsqu'il se
rend à son service ou en revient.
Lorsqu'il n'est pas en service, le fonctionnaire de
police n'est autorisé à porter son arme que
dans le ressort territorial où il exerce ses
fonctions ou sur le trajet entre son domicile et son lieu de
travail. Dans ce cas, l'utilisation de l'arme de service
n'est légale qu'autant que le fonctionnaire de police
accomplit, au moment de son usage ou de son exhibition, un
acte de sa fonction ou rattachable à celle-ci.
L'arme est réintégrée à
l'armurerie du service, avec les chargeurs et les munitions,
lorsque le fonctionnaire de police bénéficie
d'une interruption temporaire de service supérieure
à celle du repos cyclique ou hebdomadaire.
Le fonctionnaire de police est responsable, en tous
temps, en tous lieux et en toutes circonstances, de la
conservation de son arme individuelle, pour autant que
celle-ci n'a pas été déposée
à l'armurerie de son service ou de son unité
dans les conditions précitées.
En cas d'indisponibilité majeure de
l'intéressé, l'autorité
hiérarchique doit se substituer au porteur de l'arme
pour prendre toutes mesures utiles à la conservation
de cette dernière.
Les règlements intérieurs de chaque
direction ou service central et de la préfecture de
police précisent les conditions de port et de
stockage, tant des armes individuelles et collectives que
des munitions.
Art. 114-4. - Larme de
service doit être retirée par l'autorité
hiérarchique à tout fonctionnaire
présentant un état de dangerosité pour
lui-même ou pour autrui.
Art. 114-5. - Il est
interdit à tout fonctionnaire de police de porter en
opération un armement et des munitions
différents de ceux dont il est doté par
l'administration, soit à titre individuel, soit
à titre collectif.
Art. 114-6. -Les armes
collectives affectées au service ne sont
confiées aux fonctionnaires de police que dans le
cadre d'opérations particulières et sur
décision du responsable hiérarchique
commandant l'opération.
TITRE II
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX
PERSONNELS ADMINISTRATIFS, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE LA
POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE
NATIONALE
Art. 120-1. - Les
dispositions du présent titre portant
règlement d'emploi des agents publics de
lÉtat de la police nationale, ou en fonction
dans la police nationale, ont pour objet de regrouper et de
préciser l'ensemble des règles et conditions
d'emploi applicables à ces personnels dans le respect
des dispositions législatives et
réglementaires communes de la fonction publique de
l'État, ainsi que des statuts particuliers
régissant leurs corps respectifs.
Art. 120-2. - Le
présent règlement général
d'emploi est applicable aux corps de fonctionnaires et aux
contractuels de la police nationale. Il s'agit notamment des
personnels suivants :
- personnels administratifs : attachés de la
police nationale, secrétaires administratifs de la
police nationale, adjoints administratifs de la police
nationale, agents administratifs de la police nationale
;
- personnels scientifiques de la police nationale:
ingénieurs, techniciens, aides techniques de
laboratoire ; personnels techniques : ouvriers cuisiniers,
agents des services techniques.
Ces dispositions sont également applicables aux
autres agents, quelle que soit leur position statutaire ou
leur situation juridique, en fonction dans un service actif
ou administratif de la police nationale.
Il s'agit notamment des personnels suivants :
- personnels administratifs : administrateurs civils,
attachés d'administration centrale,
secrétaires administratifs d'administration centrale,
adjoints administratifs d'administration centrale, agents
administratifs d'administration centrale personnels
techniques : ingénieurs et ingénieurs des
travaux, contrôleurs divisionnaires et
contrôleurs des services techniques du
matériel, contremaîtres, chefs de garage et
conducteurs, ouvriers d'état, inspecteurs des
transmissions, contrôleurs des transmissions, agents
des transmissions.
CHAPITRE I
Autorité
hiérarchique
Art. 121-1. - Les agents
publics cités à l'article 120-2 ci-dessus qui
sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre
hiérarchique propre à leurs corps sont
placés sous l'autorité du chef de service,
qu'ils soient affectés dans les services actifs,
administratifs, scientifiques ou techniques.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils relèvent
de l'autorité de fonctionnaires actifs,
administratifs, scientifiques ou techniques, selon
l'organigramme du service considéré,
conformément à l'article 3, alinéa 2,
du livre 1 - du présent règlement
d'emploi.
Art. 121-2. -
L'autorité est liée à la fonction.
Elle oblige celui qui la détient, ou qui l'exerce
à titre intérimaire, à assumer
personnellement la responsabilité des actes
nécessaires à son exercice. Elle respecte
l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est
assurée par le titulaire d'une lettre de mission.
Elle peut être permanente ou occasionnelle,
entière ou limitée à un ou plusieurs
domaines particuliers, en fonction de
nécessités techniques, juridiques ou
administratives.
Les responsabilités liées à
l'exercice de l'autorité sont définies au
niveau de chaque fonction ou structure, par les dispositions
particulières à chaque direction ou service
central et à la préfecture de police.
Art. 121-3. -
L'autorité hiérarchique s'exerce, à
tous les niveaux, sur une ou plusieurs personnes, dans le
cadre des structures de la police nationale dont elles
relèvent.
Le titulaire d'une autorité hiérarchique
est responsable des instructions qu'il donne. Il s'assure de
leur diffusion auprès de ses subordonnés en
vue de leur bonne application. Il en contrôle la mise
en uvre.
Le chef de service désigne les responsables des
structures qui lui sont subordonnés, dans le respect
des règles statutaires et sous réserve des
nominations effectuées notation et participe au et
les actions disciplinaires.
L'exercice de l'autorité hiérarchique
implique la responsabilité de la coordination et du
contrôle des tâches confiées au service
ainsi que celle de la transmission aux autorités
concernées des notes, comptes rendus et dossiers qui
en résultent.
Le titulaire de l'autorité hiérarchique a
tant le droit que l'obligation de l'exercer effectivement
sur tous les personnels visés à l'article 1er
dans les conditions prévues au présent
règlement général demploi.
Art. 121-4. - Pour
l'ensemble des corps, l'exercice de l'autorité
hiérarchique doit s'exprimer en particulier à
travers des règles de communication.
A cet effet, l'autorité hiérarchique doit,
à tous les niveaux, s'assurer de la bonne circulation
de l'information professionnelle entre tous les personnels
de son service.
Art. 121-5. - Elle doit
veiller en permanence à la qualité des
rapports sociaux et humains ainsi qu'au suivi
médical, psychologique et social des fonctionnaires
au sein de son service.
Art. 121-6. -
L'autorité hiérarchique comporte l'exercice
d'une mission permanente de formation professionnelle
à l'occasion de l'exercice des fonctions et la
responsabilité du suivi de la formation
professionnelle des personnels.
Art. 121-7. - Dans le
respect des lois et des règlements en vigueur et dans
le respect du code de déontologie de la police
nationale, tout fonctionnaire doit exécuter
loyalement les instructions et les ordres qui lui sont
donnés par l'autorité supérieure. Il
est responsable de leur exécution, ou des
conséquences de leur inexécution, dont il a
l'obligation de rendre compte.
Art. 121-8. - Le
régime disciplinaire relève de
l'autorité hiérarchique; à cet effet,
celle-ci peut effectuer ou faire effectuer, dans les formes
administratives appropriées, les investigations
qu'elle estime nécessaires ; les agents cités
à l'article 120-2 sont tenus de se prêter aux
démarches engagées, conformément aux
textes en vigueur dans la fonction publique de
l'État.
CHAPITRE II
Rôle et
missions
Art. 122-1. - Le rôle
et les missions principales des fonctionnaires de chacun des
corps administratifs, techniques et scientifiques de la
police nationale au sein des services sont
énumérés dans un répertoire
général des activités finalisées
et détaillés dans les fiches d'emploi types et
les fiches de poste, qui constituent les
référentiels métiers propres à
ces corps.
Ces fiches identifient et recensent, par corps, les
responsabilités qui sont dévolues aux
différentes catégories de postes et les grades
correspondants.
Une nomenclature identifie et recense les postes au sein
de chaque service, unité organique, ou unité
de la direction de l'administration, des directions et
services actifs, de leurs services territoriaux et de la
préfecture de police. Elle identifie en particulier
chaque poste impliquant l'exercice de lautorité
hiérarchique, quel que soit le corps
concerné.
Pour chaque unité, une nomenclature fixe
globalement, à partir des fiches d'emploi types, les
postes nécessitant une qualification
particulière.
Les référentiels métiers et les
fiches d'emploi types, les nomenclatures et les fiches de
poste sont régulièrement
actualisés.
Section 1
Rôle et missions des personnels
administratifs de la police nationale ou en fonction dans la
police nationale
Art. 122-2. - Les personnels
administratifs de la police nationale ou en fonction dans la
police nationale ont vocation à être
affectés dans l'ensemble des services centraux et
déconcentrés de la police nationale et,
à titre principal, à exercer des fonctions
d'administration, de gestion et de formation.
Art. 122-3. - Les personnels
appartenant au corps des attachés de la police
nationale exercent, sous l'autorité du chef de
service auprès duquel ils sont affectés, des
tâches de gestion administrative, financière ou
logistique, dans l'ensemble des services de la police
nationale. Ces tâches peuvent comporter l'encadrement
des personnels et la responsabilité d'une
unité de gestion.
Art. 122-4. - Les personnels
appartenant au corps des secrétaires administratifs
de la police nationale assurent des tâches
administratives d'application. A ce titre, ils sont
chargés notamment d'appliquer les textes de
portée générale aux cas particuliers
qui leur sont soumis.
Ils peuvent exercer des tâches de rédaction,
de comptabilité, de contrôle et d'analyse.
Ils peuvent être chargés de l'encadrement
d'une ou plusieurs sections administratives et
financières, ou de la responsabilité d'une
unité.
Art. 122-5. - Les adjoints
administratifs de la police nationale sont chargés de
tâches administratives d'exécution
(comptabilité, secrétariat, rédaction,
accueil... ) comportant la connaissance et l'application des
règlements administratifs.
Art. 122-6. - Les agents
administratifs sont chargés de tâches
administratives d'exécution (comptabilité,
secrétariat, rédaction, accueil... ). Ils
peuvent seconder ou suppléer les adjoints
administratifs.
Les agents administratifs ayant reçu l'appellation
d'agents techniques de surveillance ou d'agents de
surveillance continuent à pouvoir être
chargés des missions de surveillance, d'assistance et
de sécurité sur les voies et dans les lieux
publics.
Section 2
Rôle et missions des personnels scientifiques
de la police nationale ou en fonction dans la police
nationale
Art. 122-7. - Les personnels
des corps scientifiques de la police nationale ont pour
mission de procéder aux examens et aux analyses
techniques et scientifiques qui sont demandés par
l'autorité judiciaire, les services chargés de
mission de police judiciaire ou par toute autre
autorité qualifiée.
Ils peuvent être chargés d'actions de
formation ou de tâches de recherche dans le domaine
criminalistique.
Ils peuvent se voir confier la responsabilité de
la direction ou de l'encadrement de services ou
d'unités de police technique et scientifique dans le
respect des articles 121-1 et 12.1-7 du présent
règlement général d'emploi, en fonction
de leurs compétences.
Ils peuvent être amenés à se
déplacer en France et à l'étranger afin
d'apporter une aide à l'enquête, notamment sur
les lieux de constatation des infractions.
Art. 122-8. - Le directeur
de laboratoire dirige le laboratoire de police scientifique
dont il a la charge. Il a autorité sur l'ensemble des
fonctionnaires et des agents du laboratoire.
Le chef de service est l'adjoint du directeur de
laboratoire et a plus particulièrement en charge
l'unité technique et scientifique.
Ces emplois ne peuvent être pourvus que par
détachement et doivent être exercés
à temps plein.
Art. 122-9. - Les
ingénieurs en chef, les ingénieurs principaux
et les ingénieurs, qui peuvent recevoir la
responsabilité de la direction d'une unité de
police technique et scientifique, assurent, outre leurs
missions propres, l'encadrement des personnels placés
sous leur autorité pour la bonne exécution des
missions qui leur sont confiées.
Art. 122-10. - Les
techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle, de
classe supérieure et de classe normale secondent ou
assistent les ingénieurs des laboratoires. Ils
mettent en uvre les techniques de leur unité,
participent aux analyses et aux examens techniques et
scientifiques et ont vocation à encadrer les aides
techniques de laboratoire.
Art. 122-11. - Les aides
techniques de laboratoire assistent les techniciens de
laboratoire ou les responsables d'unités. Ils
assurent les tâches techniques et scientifiques
d'exécution qui leur sont confiées.
Section 3
Rôle et missions des personnels techniques de la
police nationale ou en fonction dans la police
nationale
Art. 122-12. - Les
personnels techniques sont affectés dans les services
centraux, les secrétariats généraux
pour l'administration de la police, les services
administratifs et techniques de la police et les services
territoriaux.
Ils exercent leurs missions notamment dans les domaines
de l'informatique, des transmissions, de l'armement, de
l'automobile, du bâtiment, de l'habillement, de
l'immobilier, de l'imprimerie et de la restauration.
Art. 122-13. - Les ouvriers
cuisiniers exécutent tous les travaux
matériels nécessaires à la confection
des repas à l'intention des personnels.
Ils effectuent tous les travaux nécessaires
à l'entretien des matériels, des installations
et des locaux.
Lorsqu'ils sont affectés dans les compagnies
républicaines de sécurité, ils peuvent
être amenés à assurer ces travaux non
seulement à la résidence, mais aussi lors du
déplacement de ces unités.
Art. 122-14. - Les agents
des services techniques de la police nationale assurent tous
les travaux matériels nécessaires à la
subsistance et à l'installation des fonctionnaires
des services auprès desquels ils sont
affectés, ainsi qu'au fonctionnement et à
l'entretien des locaux correspondants. Ils concourent
à l'exécution des tâches de service
intérieur et peuvent être chargés des
fonctions d'huissier.
Lorsqu'ils sont affectés dans les compagnies
républicaines de sécurité, ils peuvent
être amenés à assurer ces travaux non
seulement à la résidence, mais aussi lors du
déplacement de ces unités.
CHAPITRE III
Droits et obligations
Section 1
Affectation. Disponibilité. -
Mobilité
Art. 123-1. - Les agents
publics cités à l'article 120-2 du
présent règlement général
d'emploi reçoivent une affectation dans une structure
d'administration centrale ou territoriale relevant de la
police nationale avec mention de la résidence
administrative.
Art. 123-2. - A l'exception
des emplois régis par des règles
particulières, les changements internes d'affectation
au sein d'un service ou d'une unité organique sont
prononcés à la demande des agents publics
intéressés ou pour les
nécessités du service, par décision
écrite et motivée du chef de service.
Art. 123-3. - Les agents
cités à larticle 120-2 peuvent demander
à changer d'affectation à l'occasion du
mouvement général.
Section 2
Organisation du travail
Art. 123-4. - Les principes
en vigueur dans la fonction publique de l'État
relatifs à la durée du travail et aux
congés annuels s'appliquent aux agents cités
à l'article 120-2 ci-dessus du présent
règlement général d'emploi.
Lorsqu'ils sont soumis à des horaires
particuliers, ils bénéficient d'un
aménagement horaire et d'un repos compensateur.
Ils peuvent également recevoir, à ce titre,
une compensation financière en application des
dispositions réglementaires en vigueur.
Art. 123-5. - Sont
applicables aux agents publics mentionnés à
l'article 120-2 ci-dessus :
- les dispositions de l'article 113-15 du présent
réglement général d'enmploi, à
l'exception de la disposition particulière relative
à l'indemnisation minimum de 3 jours ARTT ;
- les dispositions de l'article 113-17 de ce même
réglement général, à l'esception
de la disposition particulière prévue à
son dernier alinéa ;
- les dispositions des articles 113-18 et 113-19.
Le paiement d'indemnités horaires pour travaux
supplémentaires en application des dispositions du
décret n° 2000-60 du 14 janvier 2000 pour une
période donnée exclut toute compensation
horaire au titre de la même période.
En fonction de la nature de l'emploi occupé, les
agents publics précités sont susceptibles de
bénéficier du régime d'attribution de
jours ARTT prévu à l'article 113-20 (2e
alinéa) ci-dessus du présent
régélement général d'emploi.
Les personnels administratifs et techniques de la police
nationale en fonction dans des unités de service
général des compagnies républicaines de
sécurité peuvent bénéficier d'un
crédit forfaitaire de jours de repos de
pénibilité spécifique ainsi que de
jours ARTT.
Art. 123-6. - Les agents
publics cités à l'article 120-2 du
présent règlement général
d'emploi sont soumis, en ce qui concerne les congés,
aux dispositions du statut général des
fonctionnaires de lÉtat.
Art. 123-7. - Les
congés annuels sont fixés à cinq fois
les obligations hebdomadaires de service. Cette durée
est appréciée en nombre de jours
ouvrés, l'absence de service ne pouvant
excéder trente et un jours consécutifs. Un
jour de congé supplémentaire par an est
attribué à l'agent public dont le nombre de
jours de congé annuel pris en dehors de la
période du 1er mai au 31 octobre est compris entre
cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé
supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce
nombre est au moins égal à huit jours. Les
départs en congé annuel peuvent être
suspendus par décision du ministre de
l'intérieur. Le congé dû pour une
année de service accomplie ne peut se reporter sur
l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle
donnée par le chef de service.
Les congés annuels peuvent cependant contribuer
à l'alimentation d'un compte épargne-temps
dans des conditions prévues par arrêté
interministériel.
Un congé qui, non épargné, n'est pas
pris dans les délais prescrits ci-dessus ne donne
lieu à aucune indemnité compensatrice.
Art. 123-8. - Les agents
publics cités à l'article 120-2 du
présent règlement général
d'emploi peuvent prétendre à deux jours de
repos hebdomadaires consécutifs, incluant la
journée de repos légal hebdomadaire qui est de
droit dans la mesure permise par les horaires de travail et
les nécessités du service. Ce repos peut
exceptionnellement être reporté si
l'intérêt du service l'exige. Il ne peut
être procédé à plus de deux
reports consécutifs sans autorisation
ministérielle.
Art. 123-9. - Le repos
récupérateur est une restitution de temps
égale ou équivalente, accordée par le
chef de service à l'agent public qui doit, en dehors
des heures normales de service et pour une affaire s'y
rapportant, répondre à une convocation
officielle émanant d'un tribunal, d'un juge, d'un
expert, d'un médecin de la police ou d'une
administration.
Art. 123-10. - Un repos
supplémentaire peut être accordé,
à titre exceptionnel, sur décision
ministérielle, à la suite
d'événements importants ou de services
particuliers, à tout ou partie des effectifs
engagés à cette occasion. La décision
qui désigne les personnels
bénéficiaires fixe la durée de ce
repos.
Art. 123-11. - Les
congés annuels des personnels exerçant leurs
fonctions dans les départements d'outre-mer, ou qui
en sont originaires, dits congés bonifiés,
sont fixés par le décret n° 78-399 du 20
mars 1978. L'obligation de fractionnement ne s'applique pas
à ces congés particuliers.
Les agents affectés dans un territoire d'outre-mer
ou qui en sont originaires bénéficient de
congés administratifs selon des modalités
fixées par le décret du 3 juillet 1897.
Art. 123-12. - Une
instruction générale relative à
l'organisation du travail des personnels administratifs,
techniques et scientifiques dans la police nationale
précise les conditions de mise en uvre de la
présente section, les droits à compensation
ainsi que les dispositions particulières relatives
à la permanence et à l'astreinte.
Section 3
Formation initiale et continue
Art. 123-13. - Lorsque les
agents publics cités à l'article 120-2 du
présent règlement général
d'emploi accèdent à un emploi, une formation
professionnelle initiale, à la fois théorique
et pratique, leur est dispensée, afin de les
préparer, avant la titularisation, à exercer
leurs fonctions.
Les attachés de police recrutés par voie de
concours ont vocation à être formés par
les instituts régionaux d'administration. Les
attachés de police recrutés au choix
reçoivent une formation adaptée à leur
changement de corps d'une durée minimale de douze
semaines.
La durée de la formation initiale est fixée
à :
- quinze semaines pour les secrétaires
administratifs ;
- trois semaines pour les adjoints administratifs et les
agents administratifs ;
- au moins trois semaines pour les ingénieurs, les
techniciens et les aides techniques de laboratoire.
Art. 123-14. - Les agents
publics cités à larticle 120-2 du
présent règlement général
d'emploi peuvent aussi être amenés à
suivre des actions de formation continue pour :
- maintenir ou parfaire leur qualification
professionnelle ;
- assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu'ils
sont amenés à exercer - suivre
l'évolution des techniques ou des structures
administratives et scientifiques dans l'intérêt
du service.
Section 4
Règles
déontologiques
Art. 123-15. - Les agents
cités à l'article 120-2 du présent
règlement général d'emploi
exécutent les missions qui leur sont assignées
et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des
droits et obligations qui sont prévus par:
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires, et notamment ses articles
25, 26, 28, 29, et 30 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'État, et notamment ses articles 66 et
67 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation
et de programmation relative à la
sécurité ;
- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant
code de déontologie de la police nationale, et dans
les textes pris pour leur application.
Les dispositions principales de ces textes sont
reproduites en annexe I du présent règlement
général d'emploi.
Art. 123-16. - Les agents
cités à l'article 120-2 du présent
règlement général d'emploi sont tenus
au secret professionnel et au secret de l'enquête et
de l'instruction dans le cadre des textes en vigueur.
Ils peuvent s'exprimer librement dans les limites de
l'obligation de réserve à laquelle ils sont
tenus et des règles relatives à la
discrétion professionnelle qui concerne tous les
faits, les informations ou les documents dont ils ont une
connaissance directe ou indirecte dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de leur profession. Enfin,
ils doivent, en tout temps, qu'ils soient ou non en service,
s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature
à porter la déconsidération sur
l'institution à laquelle ils appartiennent.
La communication des services avec les médias
s'effectue dans le cadre strict des instructions qui leur
sont données par leur hiérarchie à cet
effet.
Section 5
Matériels
Art. 123-17. - Les agents
publics cités à l'article 120-2 du
présent règlement général
d'emploi doivent être porteurs de leur carte
professionnelle pendant leur temps de service. Elle ne peut
être utilisée que pour l'exercice de la
fonction ou l'accomplissement d'un acte rattachable à
celle-ci. Elle doit être déposée au
service lors d'un séjour à l'étranger.
En aucun cas, elle ne doit faire l'objet d'une reproduction,
à quelque fin que ce soit. Tout manquement à
ces règles constitue une faute disciplinaire.
Art. 123-18. - Ils sont
responsables des matériels et des véhicules
administratifs dont ils sont utilisateurs, qui ne peuvent
être employés que dans le cadre du service.
Toute perte ou détérioration due à
la négligence ou à l'inobservation des
instructions constitue une faute disciplinaire et peut
engager, en outre, la responsabilité
pécuniaire du détenteur.
Toute perte ou vol de documents ou matériels, et
plus particulièrement de documents ou
matériels sensibles (armement, appareils de
transmission, véhicules), doit être
signalé à l'autorité
hiérarchique sans délai dès la
découverte de la perte ou de l'infraction. Tout
retard dans cette information entraînant un report
anormal des diffusions ou des neutralisations
nécessaires pourra être imputé au
fonctionnaire concerné.
Section 6
Organismes de concertation, droit syndical et droit
de grève
Art. 123-19. - Les articles
113-41 à 113-45 du titre 1er du présent
règlement général d'emploi relatifs aux
organismes de concertation s'appliquent aux agents
administratifs, scientifiques et techniques de la police
nationale.
Art. 123-20. - L'exercice du
droit syndical s'exprime dans le respect des dispositions
législatives relatives à la protection du
secret professionnel et du secret de l'enquête et de
l'instruction ainsi que dans le cadre des dispositions
prévues par le décret n° 82-447 du 28 mai
1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la
fonction publique et par la circulaire ministérielle
d'application, et par le décret n° 86-592 du 18
mars 1986 portant code de déontologie de la police
nationale.
Art. 123-21. - Les agents
publics cités à larticle 120-2 du
présent règlement général
d'emploi, à l'exception de ceux qui sont soumis
à un statut spécial, ont le droit de
grève. La cessation concertée du travail est
précédée d'un préavis
émanant de l'organisation ou de l'une des
organisations syndicales les plus représentatives sur
le plan national, dans la catégorie professionnelle.
Le préavis parvient cinq jours francs avant le
déclenchement de la grève. Il est
motivé et adressé à l'autorité
qui a la responsabilité du service,
éventuellement sur le plan national.
Le droit de grève doit notamment se concilier avec
le devoir de réserve qui s'impose à tout agent
dans l'exercice de ses fonctions.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX
POLICIERS AUXILIAIRES
Art. 130-1. - Les policiers
auxiliaires sont des appelés volontaires pour
effectuer, au sein de la police nationale, une forme civile
du service national.
Suivant les dispositions du code du service national, ce
service comprend des obligations d'activité, service
national actif légal pouvant être
prolongé sous forme de volontariat service long, et
des obligations de réserve, pour les policiers
auxiliaires de la disponibilité et de la
réserve titulaires d'une affectation de
réserve dans la police nationale.
CHAPITRE I
Autorité
hiérarchique
Art. 131-1. - La
hiérarchie des policiers auxiliaires est fixée
comme suit, par ordre de grade décroissant :
- gardien de la paix auxiliaire hors classe de la police
nationale ;
- gardien de la paix auxiliaire de classe exceptionnelle
de la police nationale ;
- gardien de la paix auxiliaire de Ire classe de la
police nationale ;
- gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police
nationale.
Art. 131-2. - L'avancement
de grade consacre l'aptitude à occuper certaines
fonctions et à assurer la responsabilité qui y
est attachée. En service actif, dans la
disponibilité et dans la réserve, il est
subordonné au respect des règles suivantes
:
- le gardien de la paix auxiliaire de 2éme classe
ne peut être nommé gardien de la paix
auxiliaire de 1er classe s'il n'a accompli quatre mois de
service effectif à compter de son incorporation ;
- le gardien de la paix auxiliaire de 1er classe ne peut
être nommé gardien de la paix auxiliaire de
classe exceptionnelle s'il n'a accompli deux mois de service
effectif dans son grade ;
- le gardien de la paix auxiliaire de classe
exceptionnelle ne peut être nommé gardien de la
paix auxiliaire hors classe s'il n'a accompli deux mois de
service effectif dans son grade.
Art. 131-3. - Les policiers
auxiliaires du service national actif, de la
disponibilité et de la réserve, quel que soit
leur grade, sont subordonnés aux fonctionnaires de la
police nationale. Ils sont également
subordonnés les uns aux autres selon leur ordre
hiérarchique.
L'appelé titulaire d'un grade a le droit et le
devoir d'exiger l'obéissance de ses
subordonnés. Il lui appartient, par ailleurs, de
faire respecter les règles générales de
la discipline ainsi que celles du code de déontologie
de la police nationale par tous ses subordonnés.
Compte tenu de leur expérience et de leur aptitude
au commandement, les appelés en situation de service
long peuvent se voir confier un rôle de participation
à l'encadrement des policiers auxiliaires.
Art. 131-4. - Un
fonctionnaire assure l'encadrement des policiers auxiliaires
jusqu'à leur libération. Son rôle
consiste à préciser le service quotidien des
appelés, veiller au respect des règles de
discipline, organiser la formation continue et assurer les
actes de gestion administrative, notamment liés
à la libération des appelés.
Art. 131-5. - Les policiers
auxiliaires peuvent bénéficier de
récompenses qui prennent la forme de
témoignage de satisfaction, de lettre de
félicitations, d'avancement de grade à titre
exceptionnel et de décorations, notamment la
médaille d'honneur de la police nationale et la
médaille des actes de courage et de
dévouement.
Compte tenu de leur manière de servir, à
l'issue du service national, ils peuvent recevoir un
certificat de bonne conduite.
Art. 131-6. -
Conformément aux dispositions du code du service
national, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent
être infligées aux policiers auxiliaires :
- l'avertissement ;
- la consigne à la résidence administrative
;
- le blâme ;
- la réduction de grade.
Ces punitions peuvent être assorties d'une
suppression de jours de permission, ainsi que d'une
majoration de temps de service ne pouvant excéder
deux mois.
Un sursis peut suspendre totalement ou partiellement
l'exécution d'une punition.
Toute punition autre que celles définies
précédemment est formellement interdite.
L'autorité compétente pour prononcer les
sanctions est définie dans le règlement
intérieur de chaque direction ou service.
CHAPITRE II
Rôle et
missions
Art. 132-1. - Les policiers
auxiliaires sont tenus aux obligations qui découlent
de l'accomplissement du service national et à celles
qui sont inhérentes à leur emploi.
Ils doivent obéir aux ordres reçus,
exécuter les missions qui leur sont confiées
et rendre compte.
Ils sont tenus, dans le cadre des obligations
légales, de prêter assistance à tout
représentant de la force publique qui le requiert,
intervenir de leur propre initiative pour porter aide
à toute personne en danger, appréhender, si
faire se peut, l'auteur d'une infraction flagrante.
Art. 132-2. - Les policiers
auxiliaires assistent les fonctionnaires de police sous les
ordres et sous la responsabilité permanente desquels
ils sont placés.
Ils sont employés, en priorité, à
des missions de prévention, d'aide, d'assistance et
de secours. Ils apportent notamment une aide au public sur
les axes de circulation, à la sortie des
écoles et aux abords d'îlots d'habitation.
Ils participent aux missions de surveillance
générale par îlotage et patrouille et
aux missions de surveillance, de protection et de garde des
bâtiments publics.
Ils peuvent assister les fonctionnaires actifs de police
dans des missions relatives à la mise en uvre
de règles de sûreté et lors de
vérifications de documents administratifs.
Ils peuvent assister les officiers et agents de police
judiciaire pour la recherche des traces et indices, leur
conservation, le ratissage de zone, les liaisons, la
surveillance des personnes dont le témoignage est
requis.
Ils peuvent être employés à des
tâches logistiques, techniques ou
spécialisées auxquelles leur formation a pu
les préparer.
Ils ne peuvent participer à des missions
dinvestigation et d'arrestation programmées.
Ils ne peuvent participer à des missions de maintien
de l'ordre autrement que dans les cas où il est fait
appel à la troupe.
CHAPITRE III
Droits et
obligations
Art. 133-1. - Les policiers
auxiliaires exercent leurs fonctions revêtus de leur
tenue d'uniforme ; toutefois, le port de la tenue civile
peut être autorisé par le chef de service. A
titre exceptionnel, et sur décision expresse de leur
chef de service, ils peuvent être autorisés
à porter leur uniforme en dehors du service.
Les policiers auxiliaires sont responsables de
l'entretien de leurs effets d'uniforme et doivent
répondre disciplinairement et pécuniairement
de toute dégradation volontaire ou disparition due
à leur négligence.
Art. 133-2. - Les policiers
auxiliaires sont employés dans le cadre normal du
service de l'unité à laquelle ils sont
affectés, quels que soient les cycles de travail de
cette unité.
Les horaires d'emploi des policiers auxiliaires sont
fixés dans les règlements intérieurs
des directions ou services d'affectation.
Les policiers auxiliaires ne bénéficient
pas des régimes d'aménagements horaires au
titre de la pénibilité, de services
supplémentaires et d'astreinte propres aux
fonctionnaires de la police nationale, ni des compensations
qui en découlent.
Leur emploi du temps inclut un repos hebdomadaire de deux
jours, qui ne sont pas nécessairement
consécutifs. A l'occasion d'événements
graves ou importants, ils peuvent être appelés
à servir en tout temps et tout lieu.
Art. 133-3. - Les policiers
auxiliaires bénéficient de treize jours de
permission pour la durée du service légal.
Les volontaires du service long
bénéficient, au-delà de la durée
légale, de quatre jours de permission par mois
supplémentaire dans la limite de quarante-cinq. jours
par an ainsi qu'une majoration de deux jours de permission
par mois supplémentaire dans la limite de dix
jours.
A l'exception de la période initiale de formation
et sauf nécessité résultant de
l'exécution du service, les policiers auxiliaires ont
le choix de leurs périodes de permission.
Les repos hebdomadaires et fêtes légales
sont décomptés de la durée des
permissions sollicitées.
Des suppléments de permission sont accordés
suivant les dispositions en vigueur dans le code du service
national. Le chef de service peut accorder jusqu'à
quatre jours supplémentaires de permission, dits
"jours de bon soldat ", à titre de bons et loyaux
services.
Art. 133-4. - Les policiers
auxiliaires ont droit à une formation initiale d'un
mois minimum. Ils peuvent suivre une formation
complémentaire, destinée à maintenir
leurs acquis ou à compléter leurs
connaissances.
Art. 133-5. - Les policiers
auxiliaires exécutent les missions qui leur sont
confiées et les ordres qu'ils reçoivent avec
droiture et dignité dans le respect des prescriptions
du code de déontologie de la police nationale,
notamment en adoptant à l'égard du publie une
attitude courtoise, qui n'exclut pas la fermeté
lorsque les circonstances l'exigent.
Art. 133-6. - Les policiers
auxiliaires sont tenus au secret professionnel et au secret
de l'enquête et de l'instruction dans le cadre des
textes en vigueur.
Ils doivent respecter les obligations de réserve
et de discrétion professionnelle pour les faits et
les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice
ou à l'occasion de leurs fonctions.
Au cours de leur période de formation, les
policiers auxiliaires signent un engagement de
responsabilité.
Art. 133-7. - Les policiers
auxiliaires doivent s'abstenir de toute activité
syndicale ou politique.
Toute incitation ou participation à une cessation
concertée de service est considérée
comme un acte d'indiscipline et sanctionnée comme
tel.
Art. 133-8. - Les policiers
auxiliaires ont droit à la gratuité de
l'hébergement, de la subsistance et des transports
liés directement au service. Suivant les cas, ces
dispositions sont précisées dans des
conventions.
Dans le cadre des tâches d'intérêt
général, les policiers auxiliaires tiennent
les locaux dans un parfait état de propreté et
sont tenus pour responsables de dégradations dues
à la négligence ou à la
malveillance.
Art. 133-9. - Sur le trajet
domicile - école ou domicile - service, les policiers
auxiliaires bénéficient d'un voyage S.N.C.F.
aller et retour gratuit pour chaque mois de service et d'une
réduction de 75 % sur chaque trajet
supplémentaire ; pour ce faire, ils utilisent leur
carte du service national police.
Art. 133-10. - Les policiers
auxiliaires, leurs conjoints et enfants peuvent
bénéficier, du fait des fonctions desdits
policiers auxiliaires, de la protection juridique de l'Etat
suivant les dispositions des textes en vigueur.
Ils peuvent bénéficier également de
mesures de soutien psychologique.
Art. 133-11. - Les policiers
auxiliaires et leurs ayants droit suivant les conditions
requises bénéficient du droit aux prestations
reconnues par le code du service national et le code de la
sécurité sociale.
CHAPITRE IV
Matériels et
armement
Art. 134-1. - Les policiers
auxiliaires sont responsables des matériels et des
véhicules administratifs dont ils sont utilisateurs
et qui ne peuvent être utilisés que dans le
cadre du service.
Concernant les véhicules administratifs, leur
conduite peut être confiée, dans l'exercice des
missions qui leur sont attribuées, aux policiers
auxiliaires titulaires du permis de conduire correspondant
et dont le service d'emploi aura préalablement
testé les aptitudes.
Toute perte ou détérioration due à
la négligence ou à l'inobservation des
instructions constitue une faute disciplinaire et peut
engager, en outre, la responsabilité
pécuniaire du détenteur.
Art. 134-2. - Les policiers
auxiliaires doivent être porteurs de leur carte du
service national police pendant leur temps de service.
Cette carte sert à la fois de carte
d'identité et de carte de circulation S.N.C.F. ; elle
est strictement personnelle et ne peut être
reproduite, prêtée ou utilisée à
d'autres fins.
Les policiers auxiliaires encourent des sanctions
disciplinaires en cas de prêt ou d'utilisation
frauduleuse de cette carte ainsi qu'en cas de perte ou vol
liés à la négligence ou la
malveillance.
Art. 134-3. - Le policier
auxiliaire porte son arme de dotation pendant les heures de
service, s'il est revêtu de la tenue d'uniforme et si
les missions le nécessitent.
La délivrance et la réintégration de
l'arme et des munitions sont de la responsabilité du
service d'affectation.
Il ne peut faire usage de son arme que dans le strict
cadre de la légitime défense.
Toute perte de l'arme ou des munitions doit être
immédiatement signalée ; en cas de
disparition, le policier auxiliaire peut être
sanctionné disciplinairement, voire
pécuniairement en cas de faute personnelle.
LIVRE II
RÈGLEMENTS D'EMPLOI
PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES CENTRAUX ET DE LA
PRÉFECTURE DE POLICE
TITRE I
RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER
DE LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE
(D.A.P.N.)
Art. 210-1. - Les missions
et l'organisation de la direction de l'administration de la
police nationale sont déterminées par le
décret n° 95-44 du 16 janvier 1995 et les
arrêtés du 30 mars 1995 et du 12 octobre
1995.
CHAPITRE I
Missions
Art. 211-1. - Au sein de la
direction générale de la police nationale, la
direction de l'administration de la police nationale
(D.A.P.N.) est chargée de l'administration de la
police nationale et de la formation des personnels de
police.
Elle est chargée du recrutement, de la formation
et de la gestion des carrières de l'ensemble des
fonctionnaires et agents de la police nationale.
Elle participe à l'élaboration et à
l'exécution du budget du ministère en ce qui
concerne la police.
Elle conduit les programmes d'équipement et est
responsable du fonctionnement des services de police dont
elle répartit les moyens financiers et
matériels.
Elle prépare, en liaison avec les directions
techniques concernées du ministère et les
directions ou services actifs de police, les
décisions relatives aux programmes immobiliers,
informatiques et de transmissions de la police nationale.
Elle en suit l'exécution.
Art. 211-2. - La direction
de l'administration de la police nationale participe
à l'élaboration des réformes
structurelles et statutaires de la police. Elle assure la
préparation et le suivi des réunions du
comité technique paritaire central de la police
nationale et du comité technique paritaire
ministériel pour les questions relevant de la police
nationale, des comités d'hygiène et de
sécurité, des commissions de réforme
ministérielles et des commissions régionales
d'aménagement et de reclassement.
Art. 211-3. - Elle organise
les relations avec les partenaires syndicaux, mutualistes et
associatifs.
Elle suit les questions à caractère
médico-administratif, les interventions d'ordre
social ainsi que les dossiers relatifs aux
récompenses et aux secours.
Art. 211-4. - Elle organise
les examens professionnels, la programmation et le suivi des
actions de formation initiale et de formation continue. Elle
est responsable du développement et du suivi des
activités physiques et professionnelles.
Elle définit et coordonne les activités du
Centre national d'études et de formation, de
lInstitut national de la formation, du Centre national
de tir et de l'ensemble des structures de formation relevant
de sa compétence.
Elle participe à l'élaboration de la
doctrine relative à l'emploi et à l'usage des
armes ainsi qu'aux techniques d'intervention.
Art. 211-5. - En
concertation avec les directions et services actifs de la
police nationale, elle a la charge de la recherche, des
études et du suivi techniques des moyens logistiques
et d'équipement de la police nationale.
Elle participe aux travaux relatifs à la
modernisation de la gestion des services de police et
à l'adaptation des moyens logistiques aux besoins des
services opérationnels.
Art. 211-6. - La direction
de l'administration de la police nationale assure la
coordination des secrétariats généraux
pour l'administration de la police dont elle est le
correspondant privilégié en administration
centrale, dans le respect des relations fonctionnelles que
ceux-ci entretiennent avec les autres directions
(D.P.A.F.I., D.T.I., D.P.F.A.S.).
Art. 211-7. - Pour
l'application de l'article 1er du décret n°
88-379 du 20 avril 1988, la D.A.P.N. assure, pour le compte
du ministre de l'intérieur, la tutelle de
l'École nationale supérieure de la police,
soumise au statut d'établissement public
national.
CHAPITRE II
Organisation
Art. 212-1. - La direction
de l'administration de la police nationale comprend des
sous-directions chargées:
- de l'administration générale et des
finances ;
- des ressources humaines ;
- de la formation ;
- de la logistique,
et un service de la modernisation et de la programmation
immobilière, informatique et des transmissions de la
police nationale.
Art. 212-2. - La direction
de l'administration de la police nationale est
constituée également de services centraux
délocalisés :
- les services de la formation et du recrutement ;
- la mission de contrôle de la formation ;
- l'Institut national de la formation ;
- le Centre national d'études et de formation
;
- le centre de recherche et d'études de la
logistique ;
- l'Atelier central automobile ;
- le Magasin central de la police nationale.
Art. 212-3. - Elle comporte
également des services extérieurs :
- les écoles et les centres de formation de la
police ;
- les délégations régionales au
recrutement et à la formation.
CHAPITRE III
Personnels
Art. 213-1. - Les services
centraux et extérieurs de la D.A.P.N. sont
placés sous l'autorité d'un directeur
d'administration centrale, nommé dans les conditions
prévues par le décret n° 85-779 du 24
juillet 1985.
Art. 213-2. - Il est
assisté de sous-directeurs, qui, chacun, pour ses
missions respectives, conçoit, anime, coordonne et
évalue les activités des services et des
personnels placés sous son autorité.
Art. 213-3. - En application
de l'article 3, alinéa 2, du présent
règlement général d'emploi, la
structure hiérarchique au sein de laquelle exercent
tous les fonctionnaires et agents en service à la
D.A.P.N. est établie conformément à
l'organigramme de cette direction et dans le respect des
missions dévolues à chacun des corps
énumérés à l'article 1er du
présent règlement général
d'emploi.
Art. 213-4. - Les
administrateurs civils et les sous-préfets occupent
dans les services centraux des postes de sous-directeur, de
chef de bureau et de chargé de mission.
Art. 213-5. - Les
fonctionnaires du corps de conception et de direction
occupent, dans les services centraux, des postes de
sous-directeur, de chef de bureau, de chef de section et de
chargé de mission. Dans les services centraux
délocalisés et les services extérieurs,
ils exercent des fonctions de directeur d'une structure de
formation initiale ou continue, de directeur adjoint, de
secrétaire général, de formateur, de
responsable d'équipe pédagogique ou
administrative, de chef de centre de ressources.
Art. 213-6. - Les
fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement
occupent dans les services centraux des postes de
rédacteurs. Ils peuvent se voir confier la
responsabilité d'une section. Dans les services
centraux délocalisés et les services
extérieurs, ils occupent des emplois d'encadrement,
de formation, de conseil, de conception pédagogique,
de soutien logistique et de technicien en applications
policières. Ils peuvent également occuper des
emplois de directeur de centre de formation de la police et
être chargés du commandement de structures
internes.
Art. 213-7. - Les
fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application
peuvent se voir confier des tâches spécifiques
à caractère technique. Ils occupent des
fonctions de gestion, de conseil, de formation, de
sécurité et de liaison.
Art. 213-8. - Les
attachés d'administration centrale, les
attachés de préfecture et les attachés
de la police nationale affectés à la D.A.P.N.
accomplissent des tâches de gestion administrative,
financière ou logistique. Ils peuvent se voir confier
l'encadrement de personnels ou la responsabilité
d'une section ou d'un bureau.
Art. 213-9. - Les
secrétaires administratifs de la police nationale
affectés à la D.A.P.N. accomplissent des
tâches de rédaction, de comptabilité, de
contrôle et d'analyse. Ils peuvent être
chargés de l'encadrement d'une section
administrative.
Art. 213-10. - Les adjoints
et agents administratifs de la police nationale
affectés à la D.A.P.N. accomplissent des
tâches administratives d'exécution.
Art. 213-11. - Les
personnels techniques affectés à la D.A.P.N.
exercent leurs missions dans les domaines de l'informatique,
des transmissions, de l'armement de l'automobile, de
l'habillement, de l'imprimerie et de la restauration.
Art. 213-12. - Dans le
respect du secret médical, les médecins de la
police nationale exercent leurs activités
professionnelles au bénéfice de l'ensemble des
personnels de police. Ils s'assurent de l'aptitude physique
et médicale des candidats aux emplois de la police
nationale.
Ils participent à la mise en uvre d'actions
de prévention, de soutien social et psychologique
prévues, en particulier, par l'article 51 du
décret n° 95-654 du 9 mai 1995. Ils peuvent
être sollicités pour donner leur avis sur
l'organisation et les rythmes de travail des
fonctionnaires.
Ils sont chargés des missions de contrôle
prévues par les textes réglementaires.
Art. 213-13. - Les
psychologues de la police nationale participent aux
opérations liées au recrutement et à la
sélection des candidats à un emploi dans la
police nationale. Ils apportent leur concours lors des
formations initiales et continues et participent à
l'élaboration des contenus pédagogiques de
celles-ci. Ils interviennent auprès des policiers
ayant sollicité un soutien personnel, en particulier
dans le cadre des actions de soutien médical, social
et psychologique.
Art. 213-14. - Les policiers
auxiliaires participent aux missions d'accueil, de
surveillance, de protection et de garde des écoles de
police. Par ailleurs, ils peuvent être employés
à des tâches logistiques, techniques ou
spécialisées auxquelles leur formation a pu
les préparer.
CHAPITRE IV
Droits et
obligations
Art. 214-1. - Outre les
dispositions du décret n° 95-654 du 9 mai 1995
applicables aux fonctionnaires actifs de la police
nationale, le règlement d'emploi des formateurs
fixé par l'arrêté du 18 octobre 1994
concerne l'ensemble des personnels de la direction de
l'administration de la police nationale occupant des
fonctions pédagogiques ainsi que les personnels de la
mission de contrôle de la formation. Ce
règlement d'emploi leur est applicable dès la
fin du cycle complet de leur formation
pédagogique.
Art. 214-2. - Sous
réserve des articles 24 des décrets n°
95-656 et n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statuts
particuliers des corps de commandement et d'encadrement et
de maîtrise et d'application de la police nationale,
les fonctionnaires actifs de la direction de
l'administration de la police nationale exercent leurs
missions en tenue d'uniforme.
Cette disposition ne concerne pas les fonctionnaires de
ces corps affectés dans les services centraux, ni
ceux amenés à participer ou animer des actions
de formation à l'extérieur de
l'institution.
Les élèves en formation initiale ou les
fonctionnaires en formation continue au sein des structures
de la D.A.P.N. doivent revêtir la tenue de rigueur
prescrite par le règlement intérieur de
l'établissement d'accueil.
Toutefois, en tant que de besoin, les responsables de
structures peuvent autoriser les personnels à
revêtir la tenue civile.
Art. 214-3. - Les
fonctionnaires affectés à la D.A.P.N. ne sont
pas dotés d'une arme de service, exception faite de
ceux chargés d'assurer de façon permanente des
missions de sécurité ou amenés à
répondre aux impératifs de circonstances
exceptionnelles.
Art. 214-4. - Les
régimes horaires de travail sont fixés
conformément à la réglementation en
vigueur et dans le souci d'une adaptation aux exigences du
service public. Cependant, en fonction de la
spécificité des structures concernées,
les impératifs liés au fonctionnement interne
du service, à la nécessaire obligation de
sécurité et aux contraintes
pédagogiques et administratives doivent être
pris en compte.
Art. 214-5. - En
matière de congés, les personnels de la
direction de l'administration de la police nationale sont
soumis à la nécessité de la
continuité du service public ; ceux appartenant
à une structure de formation doivent, par ailleurs,
répondre aux obligations attachées à la
présence d'élèves ou de stagiaires.
Art. 214-6. - Le
présent règlement général
d'emploi est complété, pour ce qui concerne
les services extérieurs, par un règlement
intérieur et par des notes et instructions fixant les
modalités d'organisation et de fonctionnement des
services concernés, ainsi que par
l'arrêté du 18 octobre 1994 portant
règlement intérieur type applicable aux
structures de formation de la police.
TITRE II
RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER
DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE
NATIONALE (I.G.P.N.)
Art. 220-1. - Les missions
et l'organisation de l'inspection générale de
la police nationale sont prévues par les
arrêtés ministériels des 31 octobre 1986
et 27 juillet 1987.
CHAPITRE I
Missions
Art. 221-1. - L'inspection
générale de la police nationale intervient sur
instruction du ministre de lintérieur ou, sous
son autorité, du directeur général de
la police nationale et, pour les affaires relevant de sa
compétence, du préfet de police.
A ce titre, elle procède :
- au contrôle des services actifs et des
établissements de formation ;
- aux études et enquêtes administratives
ayant pour but l'amélioration du fonctionnement des
services ;
- à toute mission sur le fonctionnement des
services.
Chargée de veiller au respect, par les personnels
cités à l'article 1er , des lois et des
règlements et des dispositions prévues par le
code de déontologie et par le présent
règlement général d'emploi, elle exerce
à cet effet la mission de contrôle qui lui est
assignée par l'article 19 du code de
déontologie.
Art. 221-2. - L'inspection
générale de la police nationale peut
être saisie d'enquêtes par les autorités
judiciaires dans le cadre des dispositions du code de
procédure pénale.
Art. 221-3. - L'inspection
générale de la police nationale peut
participer, conjointement avec l'inspection
générale de l'administration ou d'autres
services d'inspection, à des missions confiées
par le ministre de l'intérieur ou
réalisées avec son accord.
Art. 221-4. - Pour
l'exécution de leurs missions, les membres de
l'I.G.P.N. ont libre accès à tous les services
et locaux de la police nationale.
CHAPITRE II
Organisation
Art. 222-1. - L'inspection
générale de la police nationale comporte des
services centraux et des services extérieurs
délocalisés. Elle est placée sous
l'autorité d'un directeur, chef du service de
lI.G.P.N., nommé dans les conditions
fixées par le décret n° 85-779 du 24
juillet 1985, qui est assisté :
- par un inspecteur général de la police
nationale, chef adjoint de l'I.G.P.N. et directeur de
l'inspection générale des services (I.G.S.) de
la préfecture de police ;
- par un inspecteur général, chargé
de la coordination des services de l'I.G.P.N. et de
l'animation des contrôles et des études.
Art. 222-2. - Les services
extérieurs délocalisés de l'inspection
générale de la police nationale sont
composés de délégations
régionales.
En outre, l'inspection générale des
services de la préfecture de police relève du
directeur, chef de l'I.G.P.N., pour ce qui concerne les
missions qu'elle remplit dans les départements des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne.
CHAPITRE III
Personnels
Art. 223-1. - L'inspection
générale de la police nationale est
composée d'inspecteurs généraux, de
contrôleurs généraux, de fonctionnaires
des corps de conception et direction, de commandement et
d'encadrement, de maîtrise et d'application, ainsi que
de personnels administratifs et de policiers
auxiliaires.
Art. 223-2. - Les personnels
actifs de la police nationale affectés à
l'I.G.P.N. exercent en civil les missions qui leur sont
confiées. Ils peuvent être appelés
à revêtir l'uniforme sur les instructions du
directeur, chef de l'I.G.P.N.
Art. 223-3. - Les personnels
actifs de la police nationale affectés à
l'I.G.P.N. ont compétence sur l'ensemble du
territoire national.
Art. 223-4. - Les
fonctionnaires du corps de conception et de direction
affectés à lI.G.P.N. assurent des
missions d'audit, de contrôle des services,
d'études et des enquêtes disciplinaires,
judiciaires ou administratives, concernant les personnels
des services de la police nationale. Ils exercent les
attributions qui leur sont conférées par le
code de procédure pénale dans le cadre des
missions qui leur sont confiées.
Art. 223-5. - Les
fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement
affectés à l'I.G.P.N. secondent les
commissaires de police chargés des missions d'audit,
de contrôle et détude.
Sous l'autorité des commissaires de police, ils
sont chargés des enquêtes disciplinaires
concernant les personnels des services de la police
nationale. Ils exercent les attributions qui leur sont
conférées par le code de procédure
pénale dans le cadre des missions qui leur sont
confiées par l'I.G.P.N.
Ils peuvent être chargés de missions de
gestion et de soutien opérationnel ou logistique.
Art. 223-6. - Les
fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application
affectés à lI.G.P.N. participent
à des missions techniques de soutien
opérationnel et logistique.
Art. 223-7. - Les
fonctionnaires des corps de conception et de direction, de
commandement et d'encadrement sont affectés à
lI.G.P.N. pour une durée limitée dans le
temps dans les conditions fixées par
arrêté ministériel.
Art. 223-8. - Lorsqu'ils
sont dotés d'une arme de service, les personnels
actifs de la police nationale affectés à
l'I.G.P.N. ne sont astreints à la porter que sur les
instructions de la hiérarchie à l'occasion
d'opérations de police ponctuelles.
TITRE III
RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER
DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE
(D.C.P.J.)
Art. 230-1. - Les missions
et l'organisation de la direction centrale de la police
judiciaire sont prévues par
larrêté ministériel du 9 mai
1995.
Ses structures territoriales font l'objet des
décrets n°69-215 du 15 février 1969,
n° 79-30 du 2 janvier 1979 et n° 85-395 du 2 avril
1985, complétés par les arrêtés
ministériels des 13 octobre 1969, 27 juin 1989 et 1er
mars 1991.
CHAPITRE I
Missions. -
Organisation
Art. 231-1. - Service
spécialisé à vocation nationale, la
direction centrale de la police judiciaire a pour mission
essentielle de lutter contre les formes organisées ou
spécialisées de la criminalité et de la
délinquance.
Elle gère les organes centraux de
coopération internationale opérationnelle de
police judiciaire.
Elle est chargée, en outre, de mettre en
uvre, pour l'ensemble des directions et des services
actifs de la police nationale et pour les autorités
judiciaires et administratives, des moyens de police
technique et scientifique, informatiques et de documentation
opérationnelle d'aide à l'enquête,
Art. 231-2. - Direction
active de la direction générale de la police
nationale, la direction centrale de la police judiciaire
comprend:
Au niveau central :
1. Des sous-directions chargées :
- des affaires criminelles ;
- des affaires économiques et financières
;
- de la police technique et scientifique (service central
d'identité judiciaire, service central de
documentation criminelle, service central des
laboratoires)
-des études et des liaisons extérieures
comprenant notamment le service central d'étude de la
délinquance, le bureau central national France de
l'organisation internationale de police criminelle, le
système national d'information Schengen,
l'autorité centrale de coopération Schengen,
l'unité nationale Europol.
Ces sous-directions sont organisées en offices
centraux, services centraux, divisions et bureaux ;
2. Deux divisions:
- une division du personnel et des moyens ;
- une division des études et de la
prospective.
Au niveau territorial :
1. Des services régionaux de police judiciaire
organisés en :
- divisions, sections et groupes,
spécialisés dans les missions d'investigations
criminelles, économiques et financières ou de
soutien opérationnel, ainsi qu'en matière de
police technique et scientifique ;
- brigades régionales d'enquêtes et de
coordination (B.R.E.C.) ;
- détachements au siège des cours d'appel
et antennes au siège des tribunaux de grande
instance, chargés des mêmes missions
d'investigations que le service régional de
rattachement
2. Des antennes de l'Office central pour la
répression du banditisme (brigades de recherche et
d'intervention [B.R.I.]) ;
3. Des laboratoires de police scientifique
exerçant des missions techniques et
scientifiques.
CHAPITRE II
Exercice de l'autorité
hiérarchique
Art. 232-1. - La D.C.P.J.
est placée sous la direction d'un directeur
nommé dans les conditions prévues par le
décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, qui exerce
son autorité sur l'ensemble des services centraux et
extérieurs de la direction centrale de, la police
judiciaire.
Le directeur central est assisté d'un directeur
central adjoint, chargé d'une sous-direction, qui le
supplée en cas d'absence.
Chaque sous-directeur a autorité sur l'ensemble
des personnels en service dans la sous-direction
concernée et assiste le directeur central dans son
domaine de compétence. Il anime et coordonne au
niveau national l'activité des services dans les
domaines relevant du champ de compétence de sa
sous-direction.
Art. 232-2. - Le directeur
de service régional de police judiciaire est un
fonctionnaire du corps de conception et de direction
nommé par arrêté ministériel. Il
exerce le pouvoir hiérarchique et a autorité
sur l'ensemble des personnels de son service.
Il met en uvre les objectifs nationaux et
régionaux en matière de sécurité
relevant de son domaine de compétence. Il fixe les
objectifs de son service. A cette fin, il sollicite les
moyens nécessaires au fonctionnement et à
l'équipement de son service, répartit ceux-ci
entre les unités et en contrôle
l'exécution.
Il dirige et contrôle l'activité
opérationnelle et administrative de son service.
Le directeur du service régional de police
judiciaire est responsable de la communication avec la
presse dans le respect de l'article 113-39 du présent
règlement général d'emploi.
Il est assisté par un directeur adjoint,
appartenant au corps de conception et de direction.
Art. 232-3. - Les
laboratoires de police scientifique relevant de la
sous-direction de la police technique et scientifique
(service central des laboratoires), prévus par la loi
du 27 novembre 1943, sont dirigés par un directeur,
assisté par un chef de service, recrutés
conformément au décret n° 92-713 du 23
juillet 1992.
Le directeur a autorité sur l'ensemble des
personnels du laboratoire.
CHAPITRE III
Rôle et missions des corps au
sein de la police judiciaire
Art. 233-1. - La D.C.P.J.
comprend des personnels actifs, membres des corps de
conception et de direction, de commandement et
d'encadrement, de maîtrise et d'application de la
police nationale, et des personnels administratifs,
scientifiques et. techniques, ainsi que des policiers
auxiliaires.
Art. 233-2. - Les
fonctionnaires du corps de conception et de direction de la
direction centrale de la police judiciaire assurent la
direction, d'une part, des services centraux
(sous-directions, services, divisions, offices et bureaux)
et, d'autre part, des services extérieurs (services
régionaux et unités qui les composent:
détachements, antennes).
Ils exercent également la qualité
d'officier de police judiciaire pour laquelle ils sont
habilités dans les conditions définies par le
code de procédure pénale.
Ils assurent la direction opérationnelle et
logistique des enquêtes confiées à leurs
services.
Art. 233-3. - Les
fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement
secondent ou suppléent les commissaires de police.
Ils commandent et encadrent les groupes d'investigation ou
de soutien opérationnel et logistique.
Ils peuvent être chargés du commandement
d'une antenne, d'un détachement ou d'une
unité.
Ils sont principalement chargés de missions
opérationnelles d'enquête judiciaire portant
notamment sur la recherche et l'identification d'auteurs
d'infractions en vue de leur défèrement
à l'autorité judiciaire. A cet effet, ils
procèdent ou font procéder aux actes
nécessaires.
Ils exercent les attributions qui leur sont
conférées par leur qualité d'officier
de police judiciaire pour laquelle ils sont habilités
dans les conditions prévues par le code de
procédure pénale.
Ils peuvent aussi être chargés du
commandement d'unités de soutien opérationnel
et logistique ou exercer des missions de cette nature.
Art. 233-4. - Les
fonctionnaires appartenant au corps de maîtrise et
d'application sont chargés de missions
opérationnelles d'enquête judiciaire portant
notamment sur la recherche et l'identification d'auteurs
d'infractions en vue de leur défèrement
à l'autorité judiciaire. Ils peuvent
être chargés de mission de soutien
opérationnel ou logistique.
Ils exercent les attributions qui leur sont
conférées par le code de procédure
pénale.
Art. 233-5. - Les personnels
administratifs employés à la D.C.P.J. sont
affectés dans les services centraux et les services
extérieurs. Ils sont principalement chargés
des missions de gestion, d'administration et de soutien
logistique.
Les fonctionnaires du corps des attachés de la
police nationale peuvent, en fonction de leur grade, assurer
l'encadrement de structures internes de police.
Les personnels scientifiques employés à la
D.C.P.J. sont affectés au sein de la sous-direction
de la police technique et scientifique, dans les services
relevant de cette sous-direction, dans les S.R.P.J., ainsi
que dans les laboratoires. Ils sont chargés
d'effectuer les missions prévues au livre 1er titre
II, chapitre II, section 2, du présent
règlement général d'emploi.
Les fonctionnaires du corps des ingénieurs de
laboratoire peuvent être chargés de la
direction des sections scientifiques des laboratoires.
CHAPITRE IV
Droits et
obligations
Art. 234-1. - En raison de
la spécificité de leurs missions
d'investigations, les fonctionnaires actifs affectés
dans les services énoncés à l'article
231-2 du présent règlement
général d'emploi exercent leurs missions en
civil.
Toutefois, ils peuvent être amenés à
revêtir de façon visible l'un des moyens
matériels d'identification dont ils sont dotés
ou une tenue d'uniforme, dans les conditions fixées
par leur chef de service.
Art. 234-2. - Compte tenu de
la nécessaire continuité de certaines missions
qui s'impose à l'ensemble des personnels actifs de la
police judiciaire et afin de permettre à ceux-ci
d'accomplir, en toutes circonstances et en tous lieux, les
missions imparties, les sous-directeurs des services
centraux et les directeurs de services régionaux de
police judiciaire ou de laboratoires sont chargés
d'adapter ponctuellement les horaires de travail des
personnels relevant de leur autorité, en fonction des
impératifs du service, dans le cadre des dispositions
communes applicables aux personnels actifs de la police
nationale.
Art. 234-3. Sous
réserve de l'application des dispositions communes du
présent règlement général
d'emploi, certaines unités de la police judiciaire
nécessitent un fonctionnement continu de vingt-quatre
heures. Il s'agit notamment :
1. De l'état-major de la direction centrale de la
police judiciaire ;
2. Du service central de documentation et des diffusions
de la D.C.P.J. ;
3. Des services. signalétiques et des diffusions
des S.R.P.J. ;
4. Du bureau SIRENE chargé de la gestion
opérationnelle de la partie nationale du
système d'information Schengen.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement
de ces services sont arrêtées après
consultation du C.T.P. central de la police nationale ou des
C.T.P. départementaux, selon les cas.
Art. 234-4. - Les services
régionaux de police judiciaire et les laboratoires de
police scientifique mettent en place, chacun en ce qui le
concerne, une permanence et des astreintes.
TITRE IV
RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER
DE LA DIRECTION DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE
(D.S.T.)
Art. 240-1. - Les
attributions de la direction de la surveillance du
territoire sont fixées par le décret n°
82-1100 du 22 décembre 1982.
Son organisation et son fonctionnement font l'objet d'un
arrêté du ministre de l'intérieur du 8
mars 1993, classifié secret défense.
La protection du secret et des informations concernant la
défense nationale et la sûreté de
l'État est régie par le décret n°
81-514 du 12 mai 1981 et l'instruction
générale interministérielle n°
1300/SGDN/SSD du 12 mars 1982.
Art. 240-2. - La direction
de la surveillance du territoire a compétence pour
rechercher et prévenir, sur le territoire de la
République française, les activités
inspirées, engagées ou soutenues par des
puissances étrangères, de nature à
menacer la sécurité du pays, et, plus
généralement, pour lutter contre ces
activités.
A ce titre, la D.S.T. exerce une mission se rapportant
à la défense et à la
sécurité.
Il s'agit plus précisément :
- de la défense de la souveraineté
française ;
- de la défense des intérêts
français ;
- de la recherche du renseignement de
sécurité.
Pour l'exercice de ses missions, et dans le cadre des
instructions du Gouvernement, la D.S.T. est notamment
chargée:
- de centraliser et d'exploiter tous les renseignements
se rapportant aux activités mentionnées
ci-dessus et que doivent lui transmettre, sans délai,
tous les services concourant à la
sécurité du pays ;
- de participer à la sécurité des
points sensibles et des secteurs clés de
l'activité nationale, ainsi qu'à la protection
des secrets de défense ;
- d'assurer les liaisons nécessaires avec les
autres services ou organismes concernés, nationaux ou
étrangers.
Art. 240-3. - Direction
active de la police nationale, la D.S.T. est placée
sous l'autorité directe d'un directeur nommé
dans les conditions prévues par le décret
n° 85-779 du 24 juillet 1985.
Elle est organisée en services centraux et
services territoriaux, selon les dispositions de l'article 2
de l'arrêté ministériel du 8 mars 1993
définissant les règles de fonctionnement de la
direction de la surveillance du territoire.
Les services centraux ont à la fois une
compétence nationale et une compétence
territoriale directe pour Paris et 1'lle-de-France.
Les services territoriaux sont organisés en
directions régionales et brigades, et en postes.
d'outre-mer. La D.S.T. dispose également d'officiers
de liaison dans certains pays étrangers, appartenant
soit au corps de conception et de direction, soit au corps
de commandement et d'encadrement de la police nationale.
Art. 240-4. - La D.S.T.
comprend des fonctionnaires actifs des corps de conception
et de direction, de commandement et d'encadrement et de
maîtrise et d'application, et des personnels
administratifs, scientifiques et techniques, ainsi que des
policiers auxiliaires.
Art. 240-5. - Les
fonctionnaires du corps de conception et de direction
occupent, dans les services centraux, des postes de
directeur adjoint, de sous-directeur, de chef de division et
de chef de section. Dans les services territoriaux, ils
exercent les fonctions de directeur régional,
d'adjoint au directeur régional, de chef de brigade
ou de chef de poste d'outre-mer.
Art. 240-6. - Dans le
respect des dispositions de l'article 112-2 du
présent règlement général
d'emploi, les fonctionnaires du corps de commandement et
d'encadrement ont vocation à occuper des fonctions
à responsabilités particulières
nécessitant une qualification élevée,
n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un
commandement.
Pour la mise en uvre des missions qui leur sont
confiées, ils procèdent ou font
procéder aux actes nécessaires.
Les fonctionnaires du corps de commandement et
d'encadrement occupent des postes de chef de section ou de
groupe dans les services centraux, et des Postes de chef de
brigade ou de section au sein des services
régionaux.
Art. 240-7. - Les
fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application
occupent des postes à vocation essentiellement
opérationnelle ou technique. Il peuvent se voir
confier des tâches spécifiques
nécessitant une qualification élevée,
sans responsabilité de commandement.
Art. 240-8. - Les personnels
administratifs affectés à la D.S.T. assurent,
sous l'autorité du chef de service, des tâches
de gestion administrative, financière ou logistique,
d'informatique, de documentation, d'archivage, de
secrétariat et de dactylographie. En fonction de leur
grade, ils peuvent assurer l'encadrement de structures
internes de police.
Art. 240-9. - La
spécificité des missions de la D.S.T. impose
habituellement et sauf exception l'exercice des fonctions en
tenue civile pour l'ensemble des trois corps.
Art. 240-10. -
L'identité des personnels de la D.S.T. et la nature
des opérations auxquelles ils participent
relèvent du secret défense.
Art. 240-11. - Les
personnels affectés à la D.S.T. doivent faire
l'objet préalablement d'une habilitation au secret
défense, valable cinq ans et renouvelable.
L'habilitation peut être retirée par
l'autorité qui l'a accordée ou ne pas
être renouvelée. En pareil cas, le
fonctionnaire est remis à la disposition de la
direction de l'administration de la police nationale pour
recevoir une autre affectation.
Les faits motivant le non-renouvellement ou le retrait
d'habilitation au secret défense ne sont pas
portés à la connaissance du fonctionnaire
concerné s'ils sont couverts par le secret
défense, conformément à l'article 4,
dernier alinéa, de la loi n° 79-587 du 11
juillet 1979 relative à la motivation des actes
administratifs.
Art. 240-12. - Les locaux et
installations de la D.S.T. constituent des " points
sensibles " dont l'accès est interdit aux personnes
non autorisées conformément aux dispositions
de l'article 413-7 du code pénal. Ils sont en outre
protégés par les règles relatives au
secret défense.
|