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ARRÊTÉ DU 22 JUILLET 1996

portant règlement général d'emploi de la police nationale (1er partie du règlement général de la police nationale)

NOR: INTC9600356A (Journal officiel du 4 septembre 1996)

 

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code du service national ;

Vu le code de procédure pénale;

Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet. 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 73-877 du 29 août 1973 fixant certaines dispositions particulières applicables aux commis de la police nationale, modifié par le décret n° 94-362 du 4 mai 1994 relatif aux adjoints de la police nationale;

Vu le décret n° 78-768 du 13 juillet 1978 fixant certaines dispositions particulières applicables aux agents techniques de bureau de la police nationale, modifié notamment par le décret n° 94-363 du 4 mai 1994 relatif aux agents administratifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l’Etat ;

Vu le décret n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 92-713 du 23 juillet 1992 relatif aux emplois de directeur et de chef de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale ;

Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date des 8 et 9 juillet 1996,

Arrête :

 

DISPOSITIONS LIMINAIRES

 

Article 1

Les dispositions du règlement général de la police nationale s'appliquent à l'ensemble des personnels affectés dans un service actif ou administratif de la police nationale, quelle que soit leur situation juridique ou leur position statutaire, y compris les appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires dans la police nationale.

Les dispositions communes applicables à ces personnels font l'objet du livre II du présent règlement.

Les règlements d'emploi particuliers aux directions et services actifs et à la préfecture de police qui font l'objet du livre II sont établis en conformité avec les dispositions communes précitées.

Il en est de même, le cas échéant, du règlement intérieur général et des règlements intérieurs particuliers des directions et services actifs et de la préfecture de police.

 

Article 2

La police nationale est organisée, sous l'autorité du directeur général de la police nationale, en une direction d'administration et en directions et services actifs correspondant aux différentes missions dont elle est investie, conformément à la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

En application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et du décret n° 92-604 du 1ER juillet 1992 portant charte de la déconcentration, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, les services déconcentrés de la police nationale sont placés sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police. Il est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par les directeurs interrégionaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux concernés des services de la police nationale, qui ont vocation à recevoir, au-delà des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sa délégation pour les matières relevant de leurs attributions.

 

Article 3

L'organisation et les structures de la direction de l'administration, des directions et services actifs, ainsi que celles de leurs services territoriaux et de la préfecture de police, prévues par des textes réglementaires spécifiques, sont rappelées dans les règlements d'emploi particuliers.

En conformité avec les principes hiérarchiques énumérés ci-après pour chacune des catégories de personnel, les responsabilités fonctionnelles de ces catégories apparaissent dans les organigrammes des structures de la police nationale.

Ces structures comportent des services, des unités organiques et des unités.

Constitue un service une structure de la police nationale possédant une assise territoriale et disposant d'une identité administrative, fonctionnelle, opérationnelle et, le cas échéant, budgétaire.

Constitue une unité organique une formation de la police nationale qui, disposant d'une identité administrative, fonctionnelle et budgétaire, est employée en renfort opérationnel d'un service.

Constitue une unité une structure interne d'un service ou d'une unité organique.

 

 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE

 

LIVRE 1er

RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE

TITRE 1

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE

 

Art. 110-1. - Dans le respect des principes républicains, des lois et des règlements et du code de déontologie de la police nationale, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale remplissent des missions ou exercent des activités :

- de protection des personnes et des biens ;

- de prévention de la criminalité et de la délinquance ;

- de police administrative ;

- de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;

- de recherche de renseignements ;

- de maintien de l'ordre public ;

- de coopération internationale ;

- d'état-major et de soutien des activités opérationnelles ;

- de formation des personnels.

Art. 110-2. - L'exercice de la police judiciaire s'effectue conformément au code de procédure pénale. Les fonctionnaires responsables des services et unités organiques coordonnent l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans leurs services ou unités et veillent à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires conformément aux dispositions de l'article D.2., quatrième alinéa, du code de procédure pénale.

CHAPITRE 1

Autorité hiérarchique

Section 1

Hiérarchie dans la police nationale

Art. 111-1. – L’organisation de la police nationale est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun par l’ordre des corps, dans chaque corps par l’ordre des grades et dans chaque grade par l’ordre d’ancienneté, sous réserve des fonctions occupées.

A moins que des règles particulières n'en disposent autrement, les fonctionnaires de police, dans l'exercice de leurs fonctions, sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique.

Sous l'autorité du directeur général de la police nationale et dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes de l'État dans les départements, et à Paris des dispositions particulières applicables au préfet de police, cette hiérarchie s'établit comme suit :

Corps de conception et de direction, comprenant les emplois et les grades de:

- directeur des services actifs et directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;

- chef de service et inspecteur général ;

- directeur adjoint, sous-directeur et contrôleur général ;

- commissaire divisionnaire de police ;

- commissaire principal de police ;

- commissaire de police, dont les appellations usuelles correspondent aux grades et emplois précités.

Corps de commandement et d'encadrement, comprenant l'emploi et les grades de:

- commandant de police à l'emploi fonctionnel ;

- commandant de police ;

- capitaine de police ;

- lieutenant de police, dont les appellations usuelles correspondantes sont : " commandant ", " capitaine ", " lieutenant ".

Corps de maîtrise et d'application, comprenant les grades de :

- brigadier - major de police ;

- brigadier de police ;

- gardien de la paix,

dont les appellations usuelles correspondantes sont : " brigadier - major ", " brigadier " et " gardien de la paix ", sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 18 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale.

Section 2

Exercice de l'autorité hiérarchique

Art. 111-2. - L'autorité, est liée à la fonction.

Elle oblige celui qui la détient, ou qui l'exerce à titre intérimaire, à assumer personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de mission.

Elle peut être permanente ou occasionnelle, entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles, techniques, juridiques ou administratives.

Les responsabilités liées à l'exercice de l'autorité sont définies au niveau de chaque fonction ou structure par les dispositions particulières à chaque direction ou service central et à la préfecture de police.

Art. 111-3. - L'autorité hiérarchique s'exerce, à tous les niveaux, sur une ou plusieurs personnes, dans le cadre des structures de la police nationale dont elles relèvent.

Le titulaire d'une autorité hiérarchique est responsable des ordres et des instructions qu'il donne. Il s'assure de leur diffusion auprès de ses subordonnés en vue de leur bonne application. Il en contrôle la mise en œuvre.

L'autorité investie du pouvoir de direction d'un service ou du commandement d'une unité organique désigne les responsables des unités qui lui sont subordonnés, dans le respect des règles statutaires et sous réserve des nominations effectuées par l’autorité supérieure. Elle dispose du pouvoir de notation et participe au pouvoir de sanction, en proposant les récompenses et les actions disciplinaires.

L'exercice de cette autorité implique tant la responsabilité de la coordination et du contrôle de l'exécution des missions et des opérations de police confiées au service ou à l'unité organique que celle de la transmission aux autorités concernées des comptes rendus, notes, dossiers et procédures qui en résultent.

Les fonctions de direction, de commandement ou d'encadrement impliquent tant le droit que l'obligation d'exercer effectivement l'autorité hiérarchique sur tous les personnels visés à l'article 1er dans les conditions prévues au présent règlement général d'emploi.

Art. 111-4. - Pour l'ensemble des corps, l'exercice de l'autorité hiérarchique doit s'exprimer en particulier à travers des règles de communication.

A cet effet, l'autorité hiérarchique doit, à tous les niveaux, s'assurer de la bonne circulation de l'information professionnelle entre tous les personnels du service ou de l’unité organique de la police nationale concernés et des unités qui les composent.

Art. 111-5. - L'autorité hiérarchique doit veiller en permanence à la qualité des rapports sociaux et humains ainsi qu'au suivi médical, psychologique et social des fonctionnaires au sein de chaque service ou unité organique de la police nationale et des unités qui les composent.

Art. 111-6. - L'autorité hiérarchique comporte l'exercice d'une mission permanente de formation professionnelle à l'occasion de l'exercice des fonctions. Elle a la responsabilité du suivi de la formation professionnelle des personnels.

Art. 111-7. - Dans le respect des lois et des règlements en vigueur et dans le respect du code de déontologie de la police nationale, tout fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les instructions et les ordres qui lui sont donnés par l'autorité supérieure. Il est responsable de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont il a l'obligation de rendre compte.

L'autorité compétente prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service lorsque le comportement professionnel ou privé du fonctionnaire, ou l'activité de son conjoint ou concubin, apparaissent de nature à jeter le discrédit sur sa fonction ou le service auquel il appartient, ou à créer une équivoque préjudiciable à ceux-ci.

Art. 111-8. - L'exercice du pouvoir disciplinaire relève de l'autorité hiérarchique ; à cet effet, celle-ci peut effectuer ou faire effectuer, dans les formes administratives appropriées, les investigations qu'elle estime nécessaires ; le fonctionnaire est tenu de se prêter aux démarches engagées, conformément aux dispositions applicables dans la fonction publique de l'État.

CHAPITRE II

 

Rôle et missions des corps de la police nationale

Art. 112-1. - Le rôle et les missions principales des fonctionnaires de chacun des corps actifs de la police nationale au sein des services sont énumérés dans un répertoire général des activités finalisées et détaillés dans les fiches d'emploi types et les fiches de poste, qui constituent les référentiels métiers propres à ces corps.

Ces fiches identifient et recensent, par corps, les responsabilités qui sont dévolues aux différentes catégories de postes et les grades correspondants. En outre, elles définissent les modalités d'exercice des missions de police en civil ou en tenue en application des articles 5 des décrets n° 95-656 et n° 95-657 du 9 mai 1995.

Une nomenclature identifie et recense les postes au sein de chaque service, unité organique ou unité de la direction de l'administration, des directions et services actifs, de leurs services territoriaux et de la préfecture de police. Elle identifie en particulier chaque poste impliquant l'exercice de l'autorité hiérarchique, quel que soit le corps concerné.

Pour chaque unité, une nomenclature fixe globalement, à partir des fiches d'emplois types, les postes nécessitant une qualification particulière.

Les référentiels métiers et les fiches d'emploi types, les nomenclatures et les fiches de poste sont régulièrement actualisés.

Art. 112-2.

- I. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction ont la responsabilité de la conception et de la mise en œuvre des missions de la police nationale dont ils contrôlent l'exécution.

Les commissaires de police, qui composent ce corps, assurent la direction hiérarchique, fonctionnelle, organique et opérationnelle des services ou unités dont ils ont la charge ; à cet effet, ils ont autorité sur l'ensemble des personnels qui y sont affectés ou mis à leur disposition, auxquels ils donnent les directives et instructions leur permettant d'assurer ou de faire exécuter les missions.

Ils définissent les principes de l'action des services ou unités qu'ils dirigent, conformément aux orientations fixées sur le plan national, régional, départemental ou local dans les domaines de compétence de leur direction ou de leur service d'emploi.

Ils déterminent également, dans le respect des textes en vigueur et dans le cadre des dotations, les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires pour y parvenir, en personnels, en matériels et sur le plan budgétaire. Ils sont responsables de la gestion et de la répartition de ces moyens dont ils contrôlent l'exécution.

Ils s'assurent que les instructions, nationales ou locales, permettant l'exécution des missions confiées à la police nationale sont transmises, expliquées et appliquées par la hiérarchie de leur service.

Ils exercent les attributions de magistrat qui leur sont conférées par la loi, dont ils veillent à l'application, ainsi que celles prévues par le code de procédure pénale, dans le cadre des missions confiées à leur service d'emploi.

- II. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions, honnis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire de police. Ils assurent le commandement des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application.

Pour la mise en œuvre des directives et des instructions reçues de leur hiérarchie, ils élaborent des consignes particulières et participent à la définition et à la gestion des moyens ainsi qu'au commandement opérationnel dans le cadre de l'organisation des services. A cette fin, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires par tous les personnels placés sous leur autorité directe. Ils contrôlent l'exécution des missions qu'ils leur confient.

Ils peuvent se voir confier des missions opérationnelles d'enquête, d'information et de surveillance ainsi que des tâches spécifiques nécessitant une qualification élevée, n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un commandement, conformément aux attributions de leur service d'emploi. Ils peuvent également être chargés d'actions de formation.

Ils veillent à l'application de la loi et exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des missions qui leur sont confiées par leur, service d'emploi.

Les officiers de police ont vocation à commander et à encadrer des structures internes des services et des unités organiques. Ils peuvent être chargés de commandements particuliers de services de police. A ce titre, ils peuvent se voir confier la responsabilité de la direction d'un service départemental, d'une circonscription territoriale ou d'une unité- organique de la police nationale. Ils ont alors autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition dans ces structures et exercent toutes les compétences prévues à l'article 111-3 du présent règlement général d'emploi et les attributions attachées à ce type d'emploi.

III. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application concourent à la bonne exécution de l'ensemble des missions de la police nationale. A ce titre, ils ont essentiellement vocation à accomplir des tâches opérationnelles sous l'autorité des commissaires et des officiers de police appartenant au service ou à l'unité dont ils relèvent.

Ils peuvent être chargés de missions opérationnelles d'enquête, d'information et de surveillance, conformément aux attributions de leur service d'emploi, ainsi que d'actions de formation.

Ils veillent à l'application de la loi et exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des missions qui leur sont confiées par leur service d'emploi.

Les gradés et gardiens de la paix assurent l’encadrement des élèves - gardiens dans le cadre de la formation alternée et des policiers auxiliaires.

Les gradés assurent l'encadrement des gardiens de la paix.

Les brigadiers - majors de police et les brigadiers de police secondent ou suppléent les officiers de police ; ils peuvent, ainsi que certains gardiens de la paix nommément désignés par le chef de service, se voir confier la responsabilité du commandement d'une unité. A ce titre, et pour la mise en œuvre des directives et des instructions reçues de leur hiérarchie, ils élaborent des consignes particulières et participent à la définition et à la gestion des moyens ; ils contrôlent l'exécution des missions qui leur sont données.

 

CHAPITRE III

 

Droits et obligations

Section 1

Port de la tenue d'uniforme

Art. 113-1. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale exercent leurs missions en tenue d'uniforme, sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 24 des décrets n° 95-656 et n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statuts particuliers des corps de commandement et d’encadrement et de maîtrise et d'application de la police nationale.

Ils doivent assurer le bon entretien de leurs effets d'uniforme. La hiérarchie veille au renouvellement obligatoire de ces effets dans le cadre de l'utilisation des crédits consacrés à la masse d'habillement.

Le port et la correction de la tenue d'uniforme, ainsi que les soins de la personne et le comportement qu'ils impliquent, sont précisés dans les règlements particuliers et intérieurs.

Certaines missions peuvent s'exercer en civil lorsque leur nature ou les nécessités du service l'exigent, dans les conditions fixées ci-après par les dispositions particulières.

Les personnels habituellement autorisés à porter la tenue civile peuvent être amenés, dans le cadre de l'exercice des missions assignées à leur corps ou dans des circonstances particulières, sur les instructions de leur hiérarchie, à revêtir leur tenue d'uniforme.

Art. 113-2. - La forme et la composition des uniformes et les insignes qu'ils supportent sont prévues par voie d'arrêtés et d'instructions ministériels. Les fonctionnaires sont tenus de s'y conformer.

Dans le même département, le port des différents types d'uniforme en fonction des saisons est réglé, en concertation, par les chefs de service intéressés et, à Paris, par le préfet de police.

Art. 113-3. - Lors d'opérations de police, à défaut d'être revêtus de leur uniforme, les fonctionnaires de police doivent être porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés. Ils ne peuvent en être dispensés que sur les instructions expresses de l'autorité commandant l'opération.

Art. 113-4. - Hors les conditions normales d'exercice de leurs fonctions, les personnels actifs de la police nationale ne peuvent revêtir l'uniforme que dans les cas et dans les conditions fixés dans les règlements intérieurs ou après autorisation expresse du chef de service.

Section 2

Affectation. – Disponibilité. - Mobilité

Art. 113-5. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale reçoivent une affectation dans l'une des directions ou des services centraux relevant de la police nationale et dans les services territoriaux énumérés dans les règlements d’emploi particuliers, avec mention de la résidence administrative.

Sous réserve des affectations spécifiques prononcées par l'administration centrale, l'affectation interne des fonctionnaires actifs au sein des services ou des unités organiques de la police nationale et des unités qui les composent relève des chefs de service concernés, dans le respect des textes en vigueur, de la nomenclature des postes et de la résidence administrative.

Art. 113-6. - A l'exception des emplois régis par des règles particulières, les changements internes d'affectation au sein d'un service ou d'une unité organique sont prononcés à la demande des fonctionnaires intéressés ou pour les nécessités du service, par décision écrite et motivée du chef de service.

Art. 113-7. - Une durée minimale de première affectation après titularisation et lors d'un changement de grade est prévue par les statuts particuliers.

Art. 113-8. - Dans l'intérêt du service, les fonctionnaires possédant des connaissances spécifiques peuvent être employés, en tant que de besoin, pour une mission et une durée déterminées nécessitant la mise en œuvre d'une technicité particulière, en dehors de leur direction, service ou unité.

Art. 113-9.- Des arrêtés ministériels et interministériels spécifiques précisent:

- les modalités d'emploi des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, hors de leur zone habituelle d'affectation et d'emploi, à l'occasion d'événements graves ou importants, conformément à l'article 20 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions relatives à la résidence des fonctionnaires, conformément à l'article 24 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- la liste des services, lorsque le caractère particulier des missions l'exige, où 1’affectation peut être limitée dans le temps et soumise, le cas échéant, à un contrôle d'aptitude professionnel régulier, conformément à l'article 26 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995.

Il s'agit, notamment, de l'inspection générale de la police nationale, du service de protection des hautes personnalités, de la sous-direction de la formation de la direction de l'administration de la police nationale, de la sous-direction des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux, de certaines unités spécialisées de la direction centrale de la police judiciaire, de l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion ainsi que des groupes d'intervention de la police nationale.

L'arrêté du 18 octobre 1994 portant règlement d'emploi des personnels occupant des fonctions pédagogiques à la sous-direction de la formation prévoit, notamment, que l'emploi de formateur est subordonné à l'exercice des métiers de la police pendant une durée minimale.

L'arrêté du 20 octobre 1995 fixe la durée de séjour dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte, ainsi qu'à l'étranger, et précise les conditions de prolongation de séjour;

- la durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer ou à l'étranger, conformément à l'article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995.

Art. 113-10. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent être envoyés à l'étranger pour des missions de courte ou de longue durée. Ils sont placés sous l'autorité d'un chef de mission nommé par le directeur général de la police nationale.

Lors de l'exécution de ces missions, ils ne peuvent quitter l'État de séjour pour se rendre dans un autre État étranger non compris dans le champ de leurs missions, à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation expresse du directeur général de la police nationale.

Art. 113-11. - Le travail à temps partiel peut être autorisé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.

Le mi-temps de droit pour raisons familiales et le mi-temps thérapeutique sont incompatibles avec l'exercice de missions de police dans les unités mobiles, d'intervention, de recherches ou travaillant en régime cyclique.

L'attribution du mi-temps de droit s'accompagne d'un changement d'affectation du fonctionnaire bénéficiaire dans le respect des textes en vigueur.

Section 3

Organisation du travail

Art. 113-12. - Pour répondre aux besoins de sécurité de la population, l'organisation du travail doit être adaptée aux missions spécifiques de la police nationale dans le cadre des obligations prévues à la présente section.

Art. 113-13. - Les principes en vigueur dans la fonction publique de l'État relatifs à la durée du travail et aux congés annuels s'appliquent aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

Le volume horaire de travail annuel de certaines catégories de personnels peut faire l'objet d'aménagement dans les conditions prévues aux articles 113-15 et 113-16 du présent règlement général d'emploi.

Art. 113-14. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent prétendre à deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, incluant la journée de repos légal hebdomadaire qui est de droit dans les conditions permises par les cycles de travail et dans la mesure des nécessités du service.

Ce repos peut exceptionnellement être reporté si l'intérêt du service l'exige. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs que sur décision ministérielle.

Art. 113-15. - L'accomplissement permanent, par les fonctionnaires de police travaillant en régime hebdomadaire (calqué sur la semaine civile), d'un service d'une durée conduisant à dépasser le volume horaire annuel maximum de travail effectif autorisé par la réglementation en vigueur dans la fonction publique de l'Etat, leur donne droit à l'attribution, dans des conditions fixées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale, d'un crédit annuel de jours de repos compensateurs, dits "jours ARTT" (aménagement et réduction du temps de travail), au nombre desquels trois, au minimum, sont indemnisés dans des conditions fixées par décret.

Les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un crédit annuel de jours ARTT proportionnel à leur temps de présence en service durant l'année, calculé par période de quinze jours.

Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, le crédit annuel précité de jours de repos compensateurs est utilisé dans l'année civile au titre de laquelle il est attribué.

Le nombre de jours ARTT attribué aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui exercent leurs fonctions à temps partiel est proratisé à hauteur de leur quotité de travail.

Art. 113-16. - Les fonctionnaires de police travaillant en régime cyclique bénéficient :

1. D'un crédit férié annuel exprimé soit en heures, soit en jours (en ce qui concerne les personnels des unités de service général des compagnies républicaines de sécurité), selon les modalités sont précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.

Les indisponibilités motivées par des congés de maladie, non imputables au service, entraînent une déduction de 1/24 du crédit férié annuel par période d'absence égale ou supérieure à quinze jours consécutifs.

Les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un crédit férié annuel proportionnel au temps de présence durant l'année, calculé par période de quinze jours.

2. De repos de pénibilité spécifique (RPS), liée aux horaires irréguliers du travail cyclique, sous forme de temps compensés obtenus à partir de coefficients multiplicateurs, non cumulables, de 0,1 pour les nuits (21heures/6 heures) et de 0,4 pour les dimanches effectivement travaillés.

En raison des contraintes supplémentaires résultant des ruptures de service engendrées par l'emploi des unités de service général des compagnies républicaines de sécurité, les personnels de ces formations peuvent bénéficier d'un crédit forfaitaire de jours de pénibilité spécifique.

Le crédit férié et les repos de pénibilité spécifique sont utilisés par les fonctionnaires attributaires dans l'année civile au titre de laquelle ils sont accordés. Ils ne peuvent être versés au compte épargne-temps. Les RPS qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit restent dus ;

3. D'un crédit annuel d'heures ARTT ou, dans le cas des personnels affectés dans les unités de service général des compagnies républicaines de sécurité, de jours ARTT selon des podalités précisées par l'instruction générale précitée, au nombre desquels trois équivalents-jours ou trois jours, au minimum, sont indemnisés dans des conditions fixées par décret.

Les dispositions de l'article 113/15 ci-dessus du présent réglement général d'emploi s'appliquent au crédit annuel d'heures ou de jours ARTT dont bénéficient les fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui travaillent en régime cyclique.

Art. 113-17. - Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail (heures non sécables) ouvrent droit :

1. A des repos égaux ou équivalents dans les conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.

Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, sous réserve également des nécessités du service, ces repos doivent être utilisés dans l'année civile au cours de laquelle ils ont été acquis.

Ceux d'entre eux qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus.

2. Ou à une indemnisation dans des conditions fixées par décret.

Le paiement d'indemnités pour services supplémentaires en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 pour une période donnée exclut toute compensation horaire au titre de la même période.

Art. 113-18. - Pour les nécessités du service, un fonctionnaire de police peut être rappelé par son service ou unité organique d'affectation qui, à cette fin, doit tenir à jour un plan d'alerte.

Les fonctionnaires en congé annuel ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure que par décision du ministre de l'intérieur.

Art. 113-19. - Sous réserve de l'application des articles 113-15, 113-16 et 113-17 du présent règlement général d'emploi, le fonctionnaire amené à quitter sa résidence familiale et administrative ne bénéficie, en tant que tel, d'aucune compensation de quelque nature que ce soit à l'exception des frais occasionnés par le déplacement, des frais de stage et de l'indemnité journalière d'absence temporaire.

Art. 113-20. - En raison des responsabilités particulières qu'ils exercent et des contraintes particulières inhérentes à leurs fonctions, notamment de disponibilité et de présence en service, les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ne bénéficient pas du régime des compensations horaires prévues aux articles 113-16 (1 et 2) et 113-17 ci-dessus.

Ils bénéficient en revanche d'un crédit annuel de jours ARTT dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.

Les dispositions de l'article 113-15 ci-dessus du présent réglement général d'emploi s'appliquent au crédit annuel de jours ARTT dont bénéficient les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.

Art. 113-21. - Les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés ; l'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Les départs en congé annuel peuvent être suspendus par décision du ministre de l'intérieur.

Le congé dû pour une année de service accomplie ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Les congés annuels peuvent cependant contribuer à l'alimentation d'un compte épargne-temps dans des conditions prévues par arrêté interministériel.

Un congé qui, non épargné, n'est pas pris dans les délais prescrits ci-dessus ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

Art. 113-22. - Le repos récupérateur est une restitution de temps égale ou équivalente, accordée par le chef de service au fonctionnaire qui doit, en dehors des heures normales de service et pour une affaire s'y rapportant, répondre à une convocation officielle émanant d'un tribunal, d'un juge, d'un expert, d'un médecin de la police ou d'une administration.

Art. 113-23. - Un repos supplémentaire peut être accordé, à titre exceptionnel et sur décision ministérielle, à la suite d'événements importants ou de services particuliers, à tout ou partie des effectifs engagés à cette occasion. La décision qui désigne les personnels bénéficiaires fixe la durée de ce repos.

Art. 113-24. - Les congés annuels des personnels exerçant leurs fonctions dans les départements d'outre-mer, ou qui en sont originaires, dits congés bonifiés, sont fixés par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978. L'obligation de fractionnement ne s'applique pas à ces congés particuliers.

Les fonctionnaires affectés dans un territoire d'outre-mer ou qui en sont originaires bénéficient de congés administratifs selon des modalités fixées par le décret du 3 juillet 1897.

Art. 113-25. - Les dispositions concernant le régime des congés de maladie, de maternité, des absences et des exemptions de service, applicables aux fonctionnaires de la police nationale, figurent à l'annexe II du présent règlement général d'emploi.

Art. 113-26. - L'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale précise les conditions de mise en œuvre de la présente section, les droits à compensation ainsi que les dispositions particulières relatives à la permanence et à l'astreinte.

Section 4

Dispositions d'ordre social et médical

Art. 113-27. - Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale atteints d'une maladie dûment constatée, les mettant dans l'impossibilité d'assurer leur service, sont de droit mis en congé de maladie.

Sauf cas de force majeure, ils doivent en donner ou faire donner avis à leur supérieur hiérarchique avant l’heure fixée pour la prise de service.

Dans les quarante-huit heures, les fonctionnaires empêchés doivent adresser au chef de service le certificat médical d'avis d'arrêt de travail précisant la durée de leur indisponibilité.

Art. 113-28. - Le chef de service peut demander au service médical de diligenter une visite à domicile par un médecin agréé, notamment lorsque le fonctionnaire concerné n'a pas adressé de certificat médical d'arrêt de travail dans le délai prévu à l'article précédent.

Art. 113-29. - Les fonctionnaires qui totalisent 15 jours de maladie, en une seule fois ou cumulativement, au cours de douze mois consécutifs, doivent se présenter en temps utile avant leur reprise de service devant un médecin de l'administration ou un médecin agréé, en vue d'obtenir un certificat de reprise.

Art. 113-30. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale qui désirent reprendre leur service avant la date d'expiration des congés de maladie doivent présenter un certificat médical les y autorisant.

Art. 113-31. - le chef de service ou son représentant peut, dans le respect des prescriptions médicales relatives notamment aux autorisations de sortie, procéder ou faire procéder à tous contrôles d'ordre administratif qui lui paraîtraient nécessaires à l'égard des fonctionnaires absents du service par suite d'un congé de maladie. Il établit un rapport de visite à domicile dont le médecin de l'administration est rendu destinataire.

Art. 113-32. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie ne peuvent quitter leur lieu de résidence sans avoir sollicité ni obtenu l'autorisation de leur chef de service, sauf cas d'urgence à justifier ou prescription médicale.

Art. 113-33. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie sont tenus de répondre strictement à toutes les convocations des médecins désignés par 1’administration. Ceux qui, en raison de leur état, ne peuvent se déplacer doivent en informer leur chef de service dès réception de la convocation, ou, dans le cas de force majeure, le plus tôt possible avant l'heure du rendez-vous. Dans cette dernière éventualité, ils doivent informer de même le praticien concerné.

Art. 113-34. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale qui feront l'objet d'un contrôle administratif à domicile ou d'un contrôle médical et qui auront refusé de s'y soumettre ou qui seront absents en dehors des heures de sortie autorisée s'exposent à des sanctions disciplinaires.

Section 5

Formation continue

Art. 113-35. - Pour remplir leurs missions, les fonctionnaires de police doivent se maintenir au meilleur niveau de leur qualification professionnelle et de leur aptitude physique. A cet effet, ils doivent suivre les actions de formation et d'entraînement physique organisées par l’administration à leur intention.

Art. 113-36. – Les chefs de service s’assurent de la formation continue des personnels placés sous leur autorité et de leur entraînement physique. Pour ce faire, à partir des besoin du service et des compléments de compétence nécessaires à chaque fonctionnaire, ils planifient la formation. Ils veillent à ce que chacun puisse bénéficier des possibilités variées offertes dans le domaine de la formation continue (retour d’expériences, formation sur le site, stages régionaux et nationaux…). Ils dressent un bilan mettant en évidence les aspects qualitatifs de la formation, l’évaluation différée étant systématiquement pratiquée.

L'ensemble de la hiérarchie participe, chacun à son niveau, à la mission de formation continue, conformément à l'article 111-6 du présent règlement général d'emploi.

Art. 113-37. - Un arrêté ministériel précise les modalités administratives et pédagogiques des actions d'adaptation aux nouvelles fonctions. Ces stages se déroulent lors des changements d'affectation, de fonctions ou d'emploi.

Section 6

Pratique de la déontologie policière

Art. 113-38. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale exécutent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et des obligations qui sont prévus par :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment ses articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, et notamment ses articles 66 et 67 ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et notamment ses articles 19, 24, 29 et 30, et dans les textes pris pour leur application.

Les dispositions principales de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.

Art. 113-39. - Les fonctionnaires de la police nationale sont tenus au secret professionnel et au secret de l’enquête et de l'instruction dans le cadre des textes en vigueur.

Ils peuvent s'exprimer librement dans les limites de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion professionnelle qui concerne tous les faits, les informations ou les documents dont ils ont une connaissance directe ou indirecte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur profession. Enfin, ils doivent, en tout temps, qu'ils soient ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur l'institution à laquelle ils appartiennent.

La communication des services avec les médias s'effectue dans le cadre strict des instructions qui leur sont données par leur hiérarchie à cet effet.

Art. 113-40. - Le démarchage de sociétés à but lucratif est interdit au sein des locaux de police ; de même ces entreprises ne doivent en aucun cas faire l'objet de recommandation, de nature à nuire à la libre concurrence, de la part des fonctionnaires sollicités qui doivent rester dans le strict cadre du service public et de l'intérêt des usagers.

Section 7

Organismes de concertation et droit syndical

Art. 113-41. - Le comité technique paritaire central de la police nationale est consulté sur :

- les problèmes généraux d'organisation des services ;

- les conditions générales de fonctionnement des services ;

- le programme de modernisation des méthodes et techniques de travail, et leurs incidences sur la situation des personnels ;

- les règles statutaires ;

- l’examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches des services ;

- les questions d'hygiène et de sécurité dans les conditions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

- les critères de répartition des primes de rendement.

En outre, le comité technique paritaire central donne son avis sur les instructions ministérielles relatives à l'organisation et aux conditions de travail et examine les propositions faites, dans ce domaine, par les comités techniques paritaires départementaux lorsqu'elles dérogent à ces instructions ministérielles.

Art. 113-42. - Le comité technique paritaire départemental est consulté sur :

- les conditions générales d'organisation et de fonctionnement des services ;

- le programme de modernisation des méthodes et techniques de travail, avec leur incidence sur la situation des personnels ;

- les questions d'hygiène et de sécurité dans les conditions. prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

Sous l'autorité du préfet, les chefs des services départementaux concernés préparent les questions relatives à leur direction ou service.

En l'absence du préfet, le comité technique paritaire départemental est présidé par un membre du corps préfectoral ou du corps de conception et de direction de la police nationale.

Art. 113-43. - Pour la détermination des modalités d'application, au niveau local, des instructions ministérielles relatives à l'organisation et aux conditions de travail, sur proposition des directeurs zonaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux de la police nationale, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, peuvent :

- soit choisir parmi les modèles d'organisation figurant dans les instructions ministérielles et soumettre pour avis au comité technique départemental celui qu'ils agréent ;

- soit préparer un modèle d'organisation propre, lorsque ceux élaborés à l'échelon ministériel ne semblent pas convenir aux particularités et contraintes locales. Dans cette hypothèse, après avis du comité technique paritaire départemental, ce modèle est soumis à l'examen du comité technique paritaire central par le ministre de l'intérieur. Celui-ci peut alors décider d’introduire ce modèle d'application dans la liste commune ministérielle.

Art. 113-44. - Les avis des comités techniques paritaires, tant au niveau local que central, sont donnés à titre consultatif.

Art. 113-45. - Un comité d'hygiène et de sécurité est créé auprès de chaque comité technique paritaire départemental dans les conditions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

Art. 113-46. - L'exercice du droit syndical s'exerce dans le respect des dispositions législatives relatives à la protection du secret professionnel et du secret de l'enquête et de l'instruction, ainsi que dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, et de sa circulaire ministérielle d'application, et du décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, notamment son article 11.

 

CHAPITRE IV

 

Matériels et armement

Art. 114-1. - Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont responsables des matériels et des véhicules administratifs dont ils sont utilisateurs, qui ne peuvent être employés que dans l'exercice de la fonction.

Toute perte ou vol de documents ou de matériels, et plus particulièrement de documents ou de matériels sensibles (armement, appareils de transmission, véhicules), doit être signalé à la hiérarchie sans délai dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information entraînant un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires pourra être imputé au fonctionnaire concerné.

Toute perte ou détérioration due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire et peut engager la responsabilité pécuniaire du détenteur.

Art. 114-2. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale doivent, sauf nécessité de service, être porteurs de leur carte professionnelle pendant le temps de service, même lorsqu'ils sont en uniforme. Elle ne peut être utilisée que pour l'exercice de la fonction ou l'accomplissement d'un acte rattachable à celle-ci, y compris lors de missions à l'étranger, sauf dispositions contraires prévues par la direction ou le service d'emploi.

Elle doit être déposée au service lors d'un séjour privé à l'étranger.

En aucun cas, elle ne doit faire l'objet d'une reproduction, à quelque fin que ce soit. Il en est de même de l'ensemble des cartes, documents ou attestations mis à la disposition des fonctionnaires pour leur permettre d’exercer leur mission.

Tout manquement à ces obligations constitue une faute disciplinaire.

Art. 114-3. - Les fonctionnaires de police reçoivent en dotation une arme individuelle dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires.

Sauf dérogation accordée par le chef de service, tout fonctionnaire de police doit, lorsqu'il est en service, qu'il soit revêtu de son uniforme ou en tenue civile, être porteur de l'arme individuelle qui lui est affectée. Il en est de même lorsqu'il se rend à son service ou en revient.

Lorsqu'il n'est pas en service, le fonctionnaire de police n'est autorisé à porter son arme que dans le ressort territorial où il exerce ses fonctions ou sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail. Dans ce cas, l'utilisation de l'arme de service n'est légale qu'autant que le fonctionnaire de police accomplit, au moment de son usage ou de son exhibition, un acte de sa fonction ou rattachable à celle-ci.

L'arme est réintégrée à l'armurerie du service, avec les chargeurs et les munitions, lorsque le fonctionnaire de police bénéficie d'une interruption temporaire de service supérieure à celle du repos cyclique ou hebdomadaire.

Le fonctionnaire de police est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances, de la conservation de son arme individuelle, pour autant que celle-ci n'a pas été déposée à l'armurerie de son service ou de son unité dans les conditions précitées.

En cas d'indisponibilité majeure de l'intéressé, l'autorité hiérarchique doit se substituer au porteur de l'arme pour prendre toutes mesures utiles à la conservation de cette dernière.

Les règlements intérieurs de chaque direction ou service central et de la préfecture de police précisent les conditions de port et de stockage, tant des armes individuelles et collectives que des munitions.

Art. 114-4. - Larme de service doit être retirée par l'autorité hiérarchique à tout fonctionnaire présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui.

Art. 114-5. - Il est interdit à tout fonctionnaire de police de porter en opération un armement et des munitions différents de ceux dont il est doté par l'administration, soit à titre individuel, soit à titre collectif.

Art. 114-6. -Les armes collectives affectées au service ne sont confiées aux fonctionnaires de police que dans le cadre d'opérations particulières et sur décision du responsable hiérarchique commandant l'opération.

TITRE II

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE

 

Art. 120-1. - Les dispositions du présent titre portant règlement d'emploi des agents publics de l’État de la police nationale, ou en fonction dans la police nationale, ont pour objet de regrouper et de préciser l'ensemble des règles et conditions d'emploi applicables à ces personnels dans le respect des dispositions législatives et réglementaires communes de la fonction publique de l'État, ainsi que des statuts particuliers régissant leurs corps respectifs.

Art. 120-2. - Le présent règlement général d'emploi est applicable aux corps de fonctionnaires et aux contractuels de la police nationale. Il s'agit notamment des personnels suivants :

- personnels administratifs : attachés de la police nationale, secrétaires administratifs de la police nationale, adjoints administratifs de la police nationale, agents administratifs de la police nationale ;

- personnels scientifiques de la police nationale: ingénieurs, techniciens, aides techniques de laboratoire ; personnels techniques : ouvriers cuisiniers, agents des services techniques.

Ces dispositions sont également applicables aux autres agents, quelle que soit leur position statutaire ou leur situation juridique, en fonction dans un service actif ou administratif de la police nationale.

Il s'agit notamment des personnels suivants :

- personnels administratifs : administrateurs civils, attachés d'administration centrale, secrétaires administratifs d'administration centrale, adjoints administratifs d'administration centrale, agents administratifs d'administration centrale personnels techniques : ingénieurs et ingénieurs des travaux, contrôleurs divisionnaires et contrôleurs des services techniques du matériel, contremaîtres, chefs de garage et conducteurs, ouvriers d'état, inspecteurs des transmissions, contrôleurs des transmissions, agents des transmissions.

CHAPITRE I

Autorité hiérarchique

Art. 121-1. - Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus qui sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique propre à leurs corps sont placés sous l'autorité du chef de service, qu'ils soient affectés dans les services actifs, administratifs, scientifiques ou techniques.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils relèvent de l'autorité de fonctionnaires actifs, administratifs, scientifiques ou techniques, selon l'organigramme du service considéré, conformément à l'article 3, alinéa 2, du livre 1 - du présent règlement d'emploi.

Art. 121-2. - L'autorité est liée à la fonction.

Elle oblige celui qui la détient, ou qui l'exerce à titre intérimaire, à assumer personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de mission.

Elle peut être permanente ou occasionnelle, entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités techniques, juridiques ou administratives.

Les responsabilités liées à l'exercice de l'autorité sont définies au niveau de chaque fonction ou structure, par les dispositions particulières à chaque direction ou service central et à la préfecture de police.

Art. 121-3. - L'autorité hiérarchique s'exerce, à tous les niveaux, sur une ou plusieurs personnes, dans le cadre des structures de la police nationale dont elles relèvent.

Le titulaire d'une autorité hiérarchique est responsable des instructions qu'il donne. Il s'assure de leur diffusion auprès de ses subordonnés en vue de leur bonne application. Il en contrôle la mise en œuvre.

Le chef de service désigne les responsables des structures qui lui sont subordonnés, dans le respect des règles statutaires et sous réserve des nominations effectuées notation et participe au et les actions disciplinaires.

L'exercice de l'autorité hiérarchique implique la responsabilité de la coordination et du contrôle des tâches confiées au service ainsi que celle de la transmission aux autorités concernées des notes, comptes rendus et dossiers qui en résultent.

Le titulaire de l'autorité hiérarchique a tant le droit que l'obligation de l'exercer effectivement sur tous les personnels visés à l'article 1er dans les conditions prévues au présent règlement général d’emploi.

Art. 121-4. - Pour l'ensemble des corps, l'exercice de l'autorité hiérarchique doit s'exprimer en particulier à travers des règles de communication.

A cet effet, l'autorité hiérarchique doit, à tous les niveaux, s'assurer de la bonne circulation de l'information professionnelle entre tous les personnels de son service.

Art. 121-5. - Elle doit veiller en permanence à la qualité des rapports sociaux et humains ainsi qu'au suivi médical, psychologique et social des fonctionnaires au sein de son service.

Art. 121-6. - L'autorité hiérarchique comporte l'exercice d'une mission permanente de formation professionnelle à l'occasion de l'exercice des fonctions et la responsabilité du suivi de la formation professionnelle des personnels.

Art. 121-7. - Dans le respect des lois et des règlements en vigueur et dans le respect du code de déontologie de la police nationale, tout fonctionnaire doit exécuter loyalement les instructions et les ordres qui lui sont donnés par l'autorité supérieure. Il est responsable de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont il a l'obligation de rendre compte.

Art. 121-8. - Le régime disciplinaire relève de l'autorité hiérarchique; à cet effet, celle-ci peut effectuer ou faire effectuer, dans les formes administratives appropriées, les investigations qu'elle estime nécessaires ; les agents cités à l'article 120-2 sont tenus de se prêter aux démarches engagées, conformément aux textes en vigueur dans la fonction publique de l'État.

CHAPITRE II

Rôle et missions

Art. 122-1. - Le rôle et les missions principales des fonctionnaires de chacun des corps administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale au sein des services sont énumérés dans un répertoire général des activités finalisées et détaillés dans les fiches d'emploi types et les fiches de poste, qui constituent les référentiels métiers propres à ces corps.

Ces fiches identifient et recensent, par corps, les responsabilités qui sont dévolues aux différentes catégories de postes et les grades correspondants.

Une nomenclature identifie et recense les postes au sein de chaque service, unité organique, ou unité de la direction de l'administration, des directions et services actifs, de leurs services territoriaux et de la préfecture de police. Elle identifie en particulier chaque poste impliquant l'exercice de l’autorité hiérarchique, quel que soit le corps concerné.

Pour chaque unité, une nomenclature fixe globalement, à partir des fiches d'emploi types, les postes nécessitant une qualification particulière.

Les référentiels métiers et les fiches d'emploi types, les nomenclatures et les fiches de poste sont régulièrement actualisés.

Section 1

Rôle et missions des personnels administratifs de la police nationale ou en fonction dans la police nationale

Art. 122-2. - Les personnels administratifs de la police nationale ou en fonction dans la police nationale ont vocation à être affectés dans l'ensemble des services centraux et déconcentrés de la police nationale et, à titre principal, à exercer des fonctions d'administration, de gestion et de formation.

Art. 122-3. - Les personnels appartenant au corps des attachés de la police nationale exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des tâches de gestion administrative, financière ou logistique, dans l'ensemble des services de la police nationale. Ces tâches peuvent comporter l'encadrement des personnels et la responsabilité d'une unité de gestion.

Art. 122-4. - Les personnels appartenant au corps des secrétaires administratifs de la police nationale assurent des tâches administratives d'application. A ce titre, ils sont chargés notamment d'appliquer les textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis.

Ils peuvent exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse.

Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'une ou plusieurs sections administratives et financières, ou de la responsabilité d'une unité.

Art. 122-5. - Les adjoints administratifs de la police nationale sont chargés de tâches administratives d'exécution (comptabilité, secrétariat, rédaction, accueil... ) comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs.

Art. 122-6. - Les agents administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution (comptabilité, secrétariat, rédaction, accueil... ). Ils peuvent seconder ou suppléer les adjoints administratifs.

Les agents administratifs ayant reçu l'appellation d'agents techniques de surveillance ou d'agents de surveillance continuent à pouvoir être chargés des missions de surveillance, d'assistance et de sécurité sur les voies et dans les lieux publics.

Section 2

Rôle et missions des personnels scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale

Art. 122-7. - Les personnels des corps scientifiques de la police nationale ont pour mission de procéder aux examens et aux analyses techniques et scientifiques qui sont demandés par l'autorité judiciaire, les services chargés de mission de police judiciaire ou par toute autre autorité qualifiée.

Ils peuvent être chargés d'actions de formation ou de tâches de recherche dans le domaine criminalistique.

Ils peuvent se voir confier la responsabilité de la direction ou de l'encadrement de services ou d'unités de police technique et scientifique dans le respect des articles 121-1 et 12.1-7 du présent règlement général d'emploi, en fonction de leurs compétences.

Ils peuvent être amenés à se déplacer en France et à l'étranger afin d'apporter une aide à l'enquête, notamment sur les lieux de constatation des infractions.

Art. 122-8. - Le directeur de laboratoire dirige le laboratoire de police scientifique dont il a la charge. Il a autorité sur l'ensemble des fonctionnaires et des agents du laboratoire.

Le chef de service est l'adjoint du directeur de laboratoire et a plus particulièrement en charge l'unité technique et scientifique.

Ces emplois ne peuvent être pourvus que par détachement et doivent être exercés à temps plein.

Art. 122-9. - Les ingénieurs en chef, les ingénieurs principaux et les ingénieurs, qui peuvent recevoir la responsabilité de la direction d'une unité de police technique et scientifique, assurent, outre leurs missions propres, l'encadrement des personnels placés sous leur autorité pour la bonne exécution des missions qui leur sont confiées.

Art. 122-10. - Les techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle, de classe supérieure et de classe normale secondent ou assistent les ingénieurs des laboratoires. Ils mettent en œuvre les techniques de leur unité, participent aux analyses et aux examens techniques et scientifiques et ont vocation à encadrer les aides techniques de laboratoire.

Art. 122-11. - Les aides techniques de laboratoire assistent les techniciens de laboratoire ou les responsables d'unités. Ils assurent les tâches techniques et scientifiques d'exécution qui leur sont confiées.

Section 3

Rôle et missions des personnels techniques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale

Art. 122-12. - Les personnels techniques sont affectés dans les services centraux, les secrétariats généraux pour l'administration de la police, les services administratifs et techniques de la police et les services territoriaux.

Ils exercent leurs missions notamment dans les domaines de l'informatique, des transmissions, de l'armement, de l'automobile, du bâtiment, de l'habillement, de l'immobilier, de l'imprimerie et de la restauration.

Art. 122-13. - Les ouvriers cuisiniers exécutent tous les travaux matériels nécessaires à la confection des repas à l'intention des personnels.

Ils effectuent tous les travaux nécessaires à l'entretien des matériels, des installations et des locaux.

Lorsqu'ils sont affectés dans les compagnies républicaines de sécurité, ils peuvent être amenés à assurer ces travaux non seulement à la résidence, mais aussi lors du déplacement de ces unités.

Art. 122-14. - Les agents des services techniques de la police nationale assurent tous les travaux matériels nécessaires à la subsistance et à l'installation des fonctionnaires des services auprès desquels ils sont affectés, ainsi qu'au fonctionnement et à l'entretien des locaux correspondants. Ils concourent à l'exécution des tâches de service intérieur et peuvent être chargés des fonctions d'huissier.

Lorsqu'ils sont affectés dans les compagnies républicaines de sécurité, ils peuvent être amenés à assurer ces travaux non seulement à la résidence, mais aussi lors du déplacement de ces unités.

CHAPITRE III

Droits et obligations

Section 1

Affectation. – Disponibilité. - Mobilité

Art. 123-1. - Les agents publics cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi reçoivent une affectation dans une structure d'administration centrale ou territoriale relevant de la police nationale avec mention de la résidence administrative.

Art. 123-2. - A l'exception des emplois régis par des règles particulières, les changements internes d'affectation au sein d'un service ou d'une unité organique sont prononcés à la demande des agents publics intéressés ou pour les nécessités du service, par décision écrite et motivée du chef de service.

Art. 123-3. - Les agents cités à l’article 120-2 peuvent demander à changer d'affectation à l'occasion du mouvement général.

Section 2

Organisation du travail

Art. 123-4. - Les principes en vigueur dans la fonction publique de l'État relatifs à la durée du travail et aux congés annuels s'appliquent aux agents cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

Lorsqu'ils sont soumis à des horaires particuliers, ils bénéficient d'un aménagement horaire et d'un repos compensateur.

Ils peuvent également recevoir, à ce titre, une compensation financière en application des dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 123-5. - Sont applicables aux agents publics mentionnés à l'article 120-2 ci-dessus :

- les dispositions de l'article 113-15 du présent réglement général d'enmploi, à l'exception de la disposition particulière relative à l'indemnisation minimum de 3 jours ARTT ;

- les dispositions de l'article 113-17 de ce même réglement général, à l'esception de la disposition particulière prévue à son dernier alinéa ;

- les dispositions des articles 113-18 et 113-19.

Le paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires en application des dispositions du décret n° 2000-60 du 14 janvier 2000 pour une période donnée exclut toute compensation horaire au titre de la même période.

En fonction de la nature de l'emploi occupé, les agents publics précités sont susceptibles de bénéficier du régime d'attribution de jours ARTT prévu à l'article 113-20 (2e alinéa) ci-dessus du présent régélement général d'emploi.

Les personnels administratifs et techniques de la police nationale en fonction dans des unités de service général des compagnies républicaines de sécurité peuvent bénéficier d'un crédit forfaitaire de jours de repos de pénibilité spécifique ainsi que de jours ARTT.

Art. 123-6. - Les agents publics cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi sont soumis, en ce qui concerne les congés, aux dispositions du statut général des fonctionnaires de l’État.

Art. 123-7. - Les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, l'absence de service ne pouvant excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué à l'agent public dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Les départs en congé annuel peuvent être suspendus par décision du ministre de l'intérieur. Le congé dû pour une année de service accomplie ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.

Les congés annuels peuvent cependant contribuer à l'alimentation d'un compte épargne-temps dans des conditions prévues par arrêté interministériel.

Un congé qui, non épargné, n'est pas pris dans les délais prescrits ci-dessus ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

Art. 123-8. - Les agents publics cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi peuvent prétendre à deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, incluant la journée de repos légal hebdomadaire qui est de droit dans la mesure permise par les horaires de travail et les nécessités du service. Ce repos peut exceptionnellement être reporté si l'intérêt du service l'exige. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs sans autorisation ministérielle.

Art. 123-9. - Le repos récupérateur est une restitution de temps égale ou équivalente, accordée par le chef de service à l'agent public qui doit, en dehors des heures normales de service et pour une affaire s'y rapportant, répondre à une convocation officielle émanant d'un tribunal, d'un juge, d'un expert, d'un médecin de la police ou d'une administration.

Art. 123-10. - Un repos supplémentaire peut être accordé, à titre exceptionnel, sur décision ministérielle, à la suite d'événements importants ou de services particuliers, à tout ou partie des effectifs engagés à cette occasion. La décision qui désigne les personnels bénéficiaires fixe la durée de ce repos.

Art. 123-11. - Les congés annuels des personnels exerçant leurs fonctions dans les départements d'outre-mer, ou qui en sont originaires, dits congés bonifiés, sont fixés par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978. L'obligation de fractionnement ne s'applique pas à ces congés particuliers.

Les agents affectés dans un territoire d'outre-mer ou qui en sont originaires bénéficient de congés administratifs selon des modalités fixées par le décret du 3 juillet 1897.

Art. 123-12. - Une instruction générale relative à l'organisation du travail des personnels administratifs, techniques et scientifiques dans la police nationale précise les conditions de mise en œuvre de la présente section, les droits à compensation ainsi que les dispositions particulières relatives à la permanence et à l'astreinte.

Section 3

Formation initiale et continue

Art. 123-13. - Lorsque les agents publics cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi accèdent à un emploi, une formation professionnelle initiale, à la fois théorique et pratique, leur est dispensée, afin de les préparer, avant la titularisation, à exercer leurs fonctions.

Les attachés de police recrutés par voie de concours ont vocation à être formés par les instituts régionaux d'administration. Les attachés de police recrutés au choix reçoivent une formation adaptée à leur changement de corps d'une durée minimale de douze semaines.

La durée de la formation initiale est fixée à :

- quinze semaines pour les secrétaires administratifs ;

- trois semaines pour les adjoints administratifs et les agents administratifs ;

- au moins trois semaines pour les ingénieurs, les techniciens et les aides techniques de laboratoire.

Art. 123-14. - Les agents publics cités à l’article 120-2 du présent règlement général d'emploi peuvent aussi être amenés à suivre des actions de formation continue pour :

- maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle ;

- assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu'ils sont amenés à exercer - suivre l'évolution des techniques ou des structures administratives et scientifiques dans l'intérêt du service.

Section 4

Règles déontologiques

Art. 123-15. - Les agents cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi exécutent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations qui sont prévus par:

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment ses articles 25, 26, 28, 29, et 30 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, et notamment ses articles 66 et 67 ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, et dans les textes pris pour leur application.

Les dispositions principales de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.

Art. 123-16. - Les agents cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi sont tenus au secret professionnel et au secret de l'enquête et de l'instruction dans le cadre des textes en vigueur.

Ils peuvent s'exprimer librement dans les limites de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion professionnelle qui concerne tous les faits, les informations ou les documents dont ils ont une connaissance directe ou indirecte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur profession. Enfin, ils doivent, en tout temps, qu'ils soient ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur l'institution à laquelle ils appartiennent.

La communication des services avec les médias s'effectue dans le cadre strict des instructions qui leur sont données par leur hiérarchie à cet effet.

Section 5

Matériels

Art. 123-17. - Les agents publics cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi doivent être porteurs de leur carte professionnelle pendant leur temps de service. Elle ne peut être utilisée que pour l'exercice de la fonction ou l'accomplissement d'un acte rattachable à celle-ci. Elle doit être déposée au service lors d'un séjour à l'étranger. En aucun cas, elle ne doit faire l'objet d'une reproduction, à quelque fin que ce soit. Tout manquement à ces règles constitue une faute disciplinaire.

Art. 123-18. - Ils sont responsables des matériels et des véhicules administratifs dont ils sont utilisateurs, qui ne peuvent être employés que dans le cadre du service.

Toute perte ou détérioration due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire et peut engager, en outre, la responsabilité pécuniaire du détenteur.

Toute perte ou vol de documents ou matériels, et plus particulièrement de documents ou matériels sensibles (armement, appareils de transmission, véhicules), doit être signalé à l'autorité hiérarchique sans délai dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information entraînant un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires pourra être imputé au fonctionnaire concerné.

Section 6

Organismes de concertation, droit syndical et droit de grève

Art. 123-19. - Les articles 113-41 à 113-45 du titre 1er du présent règlement général d'emploi relatifs aux organismes de concertation s'appliquent aux agents administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale.

Art. 123-20. - L'exercice du droit syndical s'exprime dans le respect des dispositions législatives relatives à la protection du secret professionnel et du secret de l'enquête et de l'instruction ainsi que dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et par la circulaire ministérielle d'application, et par le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale.

Art. 123-21. - Les agents publics cités à l’article 120-2 du présent règlement général d'emploi, à l'exception de ceux qui sont soumis à un statut spécial, ont le droit de grève. La cessation concertée du travail est précédée d'un préavis émanant de l'organisation ou de l'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle. Le préavis parvient cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il est motivé et adressé à l'autorité qui a la responsabilité du service, éventuellement sur le plan national.

Le droit de grève doit notamment se concilier avec le devoir de réserve qui s'impose à tout agent dans l'exercice de ses fonctions.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX POLICIERS AUXILIAIRES

 

Art. 130-1. - Les policiers auxiliaires sont des appelés volontaires pour effectuer, au sein de la police nationale, une forme civile du service national.

Suivant les dispositions du code du service national, ce service comprend des obligations d'activité, service national actif légal pouvant être prolongé sous forme de volontariat service long, et des obligations de réserve, pour les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale.

CHAPITRE I

Autorité hiérarchique

Art. 131-1. - La hiérarchie des policiers auxiliaires est fixée comme suit, par ordre de grade décroissant :

- gardien de la paix auxiliaire hors classe de la police nationale ;

- gardien de la paix auxiliaire de classe exceptionnelle de la police nationale ;

- gardien de la paix auxiliaire de Ire classe de la police nationale ;

- gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale.

Art. 131-2. - L'avancement de grade consacre l'aptitude à occuper certaines fonctions et à assurer la responsabilité qui y est attachée. En service actif, dans la disponibilité et dans la réserve, il est subordonné au respect des règles suivantes :

- le gardien de la paix auxiliaire de 2éme classe ne peut être nommé gardien de la paix auxiliaire de 1er classe s'il n'a accompli quatre mois de service effectif à compter de son incorporation ;

- le gardien de la paix auxiliaire de 1er classe ne peut être nommé gardien de la paix auxiliaire de classe exceptionnelle s'il n'a accompli deux mois de service effectif dans son grade ;

- le gardien de la paix auxiliaire de classe exceptionnelle ne peut être nommé gardien de la paix auxiliaire hors classe s'il n'a accompli deux mois de service effectif dans son grade.

Art. 131-3. - Les policiers auxiliaires du service national actif, de la disponibilité et de la réserve, quel que soit leur grade, sont subordonnés aux fonctionnaires de la police nationale. Ils sont également subordonnés les uns aux autres selon leur ordre hiérarchique.

L'appelé titulaire d'un grade a le droit et le devoir d'exiger l'obéissance de ses subordonnés. Il lui appartient, par ailleurs, de faire respecter les règles générales de la discipline ainsi que celles du code de déontologie de la police nationale par tous ses subordonnés.

Compte tenu de leur expérience et de leur aptitude au commandement, les appelés en situation de service long peuvent se voir confier un rôle de participation à l'encadrement des policiers auxiliaires.

Art. 131-4. - Un fonctionnaire assure l'encadrement des policiers auxiliaires jusqu'à leur libération. Son rôle consiste à préciser le service quotidien des appelés, veiller au respect des règles de discipline, organiser la formation continue et assurer les actes de gestion administrative, notamment liés à la libération des appelés.

Art. 131-5. - Les policiers auxiliaires peuvent bénéficier de récompenses qui prennent la forme de témoignage de satisfaction, de lettre de félicitations, d'avancement de grade à titre exceptionnel et de décorations, notamment la médaille d'honneur de la police nationale et la médaille des actes de courage et de dévouement.

Compte tenu de leur manière de servir, à l'issue du service national, ils peuvent recevoir un certificat de bonne conduite.

Art. 131-6. - Conformément aux dispositions du code du service national, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux policiers auxiliaires :

- l'avertissement ;

- la consigne à la résidence administrative ;

- le blâme ;

- la réduction de grade.

Ces punitions peuvent être assorties d'une suppression de jours de permission, ainsi que d'une majoration de temps de service ne pouvant excéder deux mois.

Un sursis peut suspendre totalement ou partiellement l'exécution d'une punition.

Toute punition autre que celles définies précédemment est formellement interdite.

L'autorité compétente pour prononcer les sanctions est définie dans le règlement intérieur de chaque direction ou service.

CHAPITRE II

Rôle et missions

Art. 132-1. - Les policiers auxiliaires sont tenus aux obligations qui découlent de l'accomplissement du service national et à celles qui sont inhérentes à leur emploi.

Ils doivent obéir aux ordres reçus, exécuter les missions qui leur sont confiées et rendre compte.

Ils sont tenus, dans le cadre des obligations légales, de prêter assistance à tout représentant de la force publique qui le requiert, intervenir de leur propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, appréhender, si faire se peut, l'auteur d'une infraction flagrante.

Art. 132-2. - Les policiers auxiliaires assistent les fonctionnaires de police sous les ordres et sous la responsabilité permanente desquels ils sont placés.

Ils sont employés, en priorité, à des missions de prévention, d'aide, d'assistance et de secours. Ils apportent notamment une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des écoles et aux abords d'îlots d'habitation.

Ils participent aux missions de surveillance générale par îlotage et patrouille et aux missions de surveillance, de protection et de garde des bâtiments publics.

Ils peuvent assister les fonctionnaires actifs de police dans des missions relatives à la mise en œuvre de règles de sûreté et lors de vérifications de documents administratifs.

Ils peuvent assister les officiers et agents de police judiciaire pour la recherche des traces et indices, leur conservation, le ratissage de zone, les liaisons, la surveillance des personnes dont le témoignage est requis.

Ils peuvent être employés à des tâches logistiques, techniques ou spécialisées auxquelles leur formation a pu les préparer.

Ils ne peuvent participer à des missions d’investigation et d'arrestation programmées. Ils ne peuvent participer à des missions de maintien de l'ordre autrement que dans les cas où il est fait appel à la troupe.

CHAPITRE III

Droits et obligations

Art. 133-1. - Les policiers auxiliaires exercent leurs fonctions revêtus de leur tenue d'uniforme ; toutefois, le port de la tenue civile peut être autorisé par le chef de service. A titre exceptionnel, et sur décision expresse de leur chef de service, ils peuvent être autorisés à porter leur uniforme en dehors du service.

Les policiers auxiliaires sont responsables de l'entretien de leurs effets d'uniforme et doivent répondre disciplinairement et pécuniairement de toute dégradation volontaire ou disparition due à leur négligence.

Art. 133-2. - Les policiers auxiliaires sont employés dans le cadre normal du service de l'unité à laquelle ils sont affectés, quels que soient les cycles de travail de cette unité.

Les horaires d'emploi des policiers auxiliaires sont fixés dans les règlements intérieurs des directions ou services d'affectation.

Les policiers auxiliaires ne bénéficient pas des régimes d'aménagements horaires au titre de la pénibilité, de services supplémentaires et d'astreinte propres aux fonctionnaires de la police nationale, ni des compensations qui en découlent.

Leur emploi du temps inclut un repos hebdomadaire de deux jours, qui ne sont pas nécessairement consécutifs. A l'occasion d'événements graves ou importants, ils peuvent être appelés à servir en tout temps et tout lieu.

Art. 133-3. - Les policiers auxiliaires bénéficient de treize jours de permission pour la durée du service légal.

Les volontaires du service long bénéficient, au-delà de la durée légale, de quatre jours de permission par mois supplémentaire dans la limite de quarante-cinq. jours par an ainsi qu'une majoration de deux jours de permission par mois supplémentaire dans la limite de dix jours.

A l'exception de la période initiale de formation et sauf nécessité résultant de l'exécution du service, les policiers auxiliaires ont le choix de leurs périodes de permission.

Les repos hebdomadaires et fêtes légales sont décomptés de la durée des permissions sollicitées.

Des suppléments de permission sont accordés suivant les dispositions en vigueur dans le code du service national. Le chef de service peut accorder jusqu'à quatre jours supplémentaires de permission, dits "jours de bon soldat ", à titre de bons et loyaux services.

Art. 133-4. - Les policiers auxiliaires ont droit à une formation initiale d'un mois minimum. Ils peuvent suivre une formation complémentaire, destinée à maintenir leurs acquis ou à compléter leurs connaissances.

Art. 133-5. - Les policiers auxiliaires exécutent les missions qui leur sont confiées et les ordres qu'ils reçoivent avec droiture et dignité dans le respect des prescriptions du code de déontologie de la police nationale, notamment en adoptant à l'égard du publie une attitude courtoise, qui n'exclut pas la fermeté lorsque les circonstances l'exigent.

Art. 133-6. - Les policiers auxiliaires sont tenus au secret professionnel et au secret de l'enquête et de l'instruction dans le cadre des textes en vigueur.

Ils doivent respecter les obligations de réserve et de discrétion professionnelle pour les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.

Au cours de leur période de formation, les policiers auxiliaires signent un engagement de responsabilité.

Art. 133-7. - Les policiers auxiliaires doivent s'abstenir de toute activité syndicale ou politique.

Toute incitation ou participation à une cessation concertée de service est considérée comme un acte d'indiscipline et sanctionnée comme tel.

Art. 133-8. - Les policiers auxiliaires ont droit à la gratuité de l'hébergement, de la subsistance et des transports liés directement au service. Suivant les cas, ces dispositions sont précisées dans des conventions.

Dans le cadre des tâches d'intérêt général, les policiers auxiliaires tiennent les locaux dans un parfait état de propreté et sont tenus pour responsables de dégradations dues à la négligence ou à la malveillance.

Art. 133-9. - Sur le trajet domicile - école ou domicile - service, les policiers auxiliaires bénéficient d'un voyage S.N.C.F. aller et retour gratuit pour chaque mois de service et d'une réduction de 75 % sur chaque trajet supplémentaire ; pour ce faire, ils utilisent leur carte du service national police.

Art. 133-10. - Les policiers auxiliaires, leurs conjoints et enfants peuvent bénéficier, du fait des fonctions desdits policiers auxiliaires, de la protection juridique de l'Etat suivant les dispositions des textes en vigueur.

Ils peuvent bénéficier également de mesures de soutien psychologique.

Art. 133-11. - Les policiers auxiliaires et leurs ayants droit suivant les conditions requises bénéficient du droit aux prestations reconnues par le code du service national et le code de la sécurité sociale.

CHAPITRE IV

Matériels et armement

Art. 134-1. - Les policiers auxiliaires sont responsables des matériels et des véhicules administratifs dont ils sont utilisateurs et qui ne peuvent être utilisés que dans le cadre du service.

Concernant les véhicules administratifs, leur conduite peut être confiée, dans l'exercice des missions qui leur sont attribuées, aux policiers auxiliaires titulaires du permis de conduire correspondant et dont le service d'emploi aura préalablement testé les aptitudes.

Toute perte ou détérioration due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire et peut engager, en outre, la responsabilité pécuniaire du détenteur.

Art. 134-2. - Les policiers auxiliaires doivent être porteurs de leur carte du service national police pendant leur temps de service.

Cette carte sert à la fois de carte d'identité et de carte de circulation S.N.C.F. ; elle est strictement personnelle et ne peut être reproduite, prêtée ou utilisée à d'autres fins.

Les policiers auxiliaires encourent des sanctions disciplinaires en cas de prêt ou d'utilisation frauduleuse de cette carte ainsi qu'en cas de perte ou vol liés à la négligence ou la malveillance.

Art. 134-3. - Le policier auxiliaire porte son arme de dotation pendant les heures de service, s'il est revêtu de la tenue d'uniforme et si les missions le nécessitent.

La délivrance et la réintégration de l'arme et des munitions sont de la responsabilité du service d'affectation.

Il ne peut faire usage de son arme que dans le strict cadre de la légitime défense.

Toute perte de l'arme ou des munitions doit être immédiatement signalée ; en cas de disparition, le policier auxiliaire peut être sanctionné disciplinairement, voire pécuniairement en cas de faute personnelle.

 

LIVRE II

RÈGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES CENTRAUX ET DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

TITRE I

RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE (D.A.P.N.)

 

Art. 210-1. - Les missions et l'organisation de la direction de l'administration de la police nationale sont déterminées par le décret n° 95-44 du 16 janvier 1995 et les arrêtés du 30 mars 1995 et du 12 octobre 1995.

CHAPITRE I

Missions

Art. 211-1. - Au sein de la direction générale de la police nationale, la direction de l'administration de la police nationale (D.A.P.N.) est chargée de l'administration de la police nationale et de la formation des personnels de police.

Elle est chargée du recrutement, de la formation et de la gestion des carrières de l'ensemble des fonctionnaires et agents de la police nationale.

Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du ministère en ce qui concerne la police.

Elle conduit les programmes d'équipement et est responsable du fonctionnement des services de police dont elle répartit les moyens financiers et matériels.

Elle prépare, en liaison avec les directions techniques concernées du ministère et les directions ou services actifs de police, les décisions relatives aux programmes immobiliers, informatiques et de transmissions de la police nationale. Elle en suit l'exécution.

Art. 211-2. - La direction de l'administration de la police nationale participe à l'élaboration des réformes structurelles et statutaires de la police. Elle assure la préparation et le suivi des réunions du comité technique paritaire central de la police nationale et du comité technique paritaire ministériel pour les questions relevant de la police nationale, des comités d'hygiène et de sécurité, des commissions de réforme ministérielles et des commissions régionales d'aménagement et de reclassement.

Art. 211-3. - Elle organise les relations avec les partenaires syndicaux, mutualistes et associatifs.

Elle suit les questions à caractère médico-administratif, les interventions d'ordre social ainsi que les dossiers relatifs aux récompenses et aux secours.

Art. 211-4. - Elle organise les examens professionnels, la programmation et le suivi des actions de formation initiale et de formation continue. Elle est responsable du développement et du suivi des activités physiques et professionnelles.

Elle définit et coordonne les activités du Centre national d'études et de formation, de l’Institut national de la formation, du Centre national de tir et de l'ensemble des structures de formation relevant de sa compétence.

Elle participe à l'élaboration de la doctrine relative à l'emploi et à l'usage des armes ainsi qu'aux techniques d'intervention.

Art. 211-5. - En concertation avec les directions et services actifs de la police nationale, elle a la charge de la recherche, des études et du suivi techniques des moyens logistiques et d'équipement de la police nationale.

Elle participe aux travaux relatifs à la modernisation de la gestion des services de police et à l'adaptation des moyens logistiques aux besoins des services opérationnels.

Art. 211-6. - La direction de l'administration de la police nationale assure la coordination des secrétariats généraux pour l'administration de la police dont elle est le correspondant privilégié en administration centrale, dans le respect des relations fonctionnelles que ceux-ci entretiennent avec les autres directions (D.P.A.F.I., D.T.I., D.P.F.A.S.).

Art. 211-7. - Pour l'application de l'article 1er du décret n° 88-379 du 20 avril 1988, la D.A.P.N. assure, pour le compte du ministre de l'intérieur, la tutelle de l'École nationale supérieure de la police, soumise au statut d'établissement public national.

CHAPITRE II

Organisation

Art. 212-1. - La direction de l'administration de la police nationale comprend des sous-directions chargées:

- de l'administration générale et des finances ;

- des ressources humaines ;

- de la formation ;

- de la logistique,

et un service de la modernisation et de la programmation immobilière, informatique et des transmissions de la police nationale.

Art. 212-2. - La direction de l'administration de la police nationale est constituée également de services centraux délocalisés :

- les services de la formation et du recrutement ;

- la mission de contrôle de la formation ;

- l'Institut national de la formation ;

- le Centre national d'études et de formation ;

- le centre de recherche et d'études de la logistique ;

- l'Atelier central automobile ;

- le Magasin central de la police nationale.

Art. 212-3. - Elle comporte également des services extérieurs :

- les écoles et les centres de formation de la police ;

- les délégations régionales au recrutement et à la formation.

CHAPITRE III

Personnels

Art. 213-1. - Les services centraux et extérieurs de la D.A.P.N. sont placés sous l'autorité d'un directeur d'administration centrale, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985.

Art. 213-2. - Il est assisté de sous-directeurs, qui, chacun, pour ses missions respectives, conçoit, anime, coordonne et évalue les activités des services et des personnels placés sous son autorité.

Art. 213-3. - En application de l'article 3, alinéa 2, du présent règlement général d'emploi, la structure hiérarchique au sein de laquelle exercent tous les fonctionnaires et agents en service à la D.A.P.N. est établie conformément à l'organigramme de cette direction et dans le respect des missions dévolues à chacun des corps énumérés à l'article 1er du présent règlement général d'emploi.

Art. 213-4. - Les administrateurs civils et les sous-préfets occupent dans les services centraux des postes de sous-directeur, de chef de bureau et de chargé de mission.

Art. 213-5. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction occupent, dans les services centraux, des postes de sous-directeur, de chef de bureau, de chef de section et de chargé de mission. Dans les services centraux délocalisés et les services extérieurs, ils exercent des fonctions de directeur d'une structure de formation initiale ou continue, de directeur adjoint, de secrétaire général, de formateur, de responsable d'équipe pédagogique ou administrative, de chef de centre de ressources.

Art. 213-6. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement occupent dans les services centraux des postes de rédacteurs. Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une section. Dans les services centraux délocalisés et les services extérieurs, ils occupent des emplois d'encadrement, de formation, de conseil, de conception pédagogique, de soutien logistique et de technicien en applications policières. Ils peuvent également occuper des emplois de directeur de centre de formation de la police et être chargés du commandement de structures internes.

Art. 213-7. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application peuvent se voir confier des tâches spécifiques à caractère technique. Ils occupent des fonctions de gestion, de conseil, de formation, de sécurité et de liaison.

Art. 213-8. - Les attachés d'administration centrale, les attachés de préfecture et les attachés de la police nationale affectés à la D.A.P.N. accomplissent des tâches de gestion administrative, financière ou logistique. Ils peuvent se voir confier l'encadrement de personnels ou la responsabilité d'une section ou d'un bureau.

Art. 213-9. - Les secrétaires administratifs de la police nationale affectés à la D.A.P.N. accomplissent des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse. Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'une section administrative.

Art. 213-10. - Les adjoints et agents administratifs de la police nationale affectés à la D.A.P.N. accomplissent des tâches administratives d'exécution.

Art. 213-11. - Les personnels techniques affectés à la D.A.P.N. exercent leurs missions dans les domaines de l'informatique, des transmissions, de l'armement de l'automobile, de l'habillement, de l'imprimerie et de la restauration.

Art. 213-12. - Dans le respect du secret médical, les médecins de la police nationale exercent leurs activités professionnelles au bénéfice de l'ensemble des personnels de police. Ils s'assurent de l'aptitude physique et médicale des candidats aux emplois de la police nationale.

Ils participent à la mise en œuvre d'actions de prévention, de soutien social et psychologique prévues, en particulier, par l'article 51 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995. Ils peuvent être sollicités pour donner leur avis sur l'organisation et les rythmes de travail des fonctionnaires.

Ils sont chargés des missions de contrôle prévues par les textes réglementaires.

Art. 213-13. - Les psychologues de la police nationale participent aux opérations liées au recrutement et à la sélection des candidats à un emploi dans la police nationale. Ils apportent leur concours lors des formations initiales et continues et participent à l'élaboration des contenus pédagogiques de celles-ci. Ils interviennent auprès des policiers ayant sollicité un soutien personnel, en particulier dans le cadre des actions de soutien médical, social et psychologique.

Art. 213-14. - Les policiers auxiliaires participent aux missions d'accueil, de surveillance, de protection et de garde des écoles de police. Par ailleurs, ils peuvent être employés à des tâches logistiques, techniques ou spécialisées auxquelles leur formation a pu les préparer.

CHAPITRE IV

Droits et obligations

Art. 214-1. - Outre les dispositions du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale, le règlement d'emploi des formateurs fixé par l'arrêté du 18 octobre 1994 concerne l'ensemble des personnels de la direction de l'administration de la police nationale occupant des fonctions pédagogiques ainsi que les personnels de la mission de contrôle de la formation. Ce règlement d'emploi leur est applicable dès la fin du cycle complet de leur formation pédagogique.

Art. 214-2. - Sous réserve des articles 24 des décrets n° 95-656 et n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statuts particuliers des corps de commandement et d'encadrement et de maîtrise et d'application de la police nationale, les fonctionnaires actifs de la direction de l'administration de la police nationale exercent leurs missions en tenue d'uniforme.

Cette disposition ne concerne pas les fonctionnaires de ces corps affectés dans les services centraux, ni ceux amenés à participer ou animer des actions de formation à l'extérieur de l'institution.

Les élèves en formation initiale ou les fonctionnaires en formation continue au sein des structures de la D.A.P.N. doivent revêtir la tenue de rigueur prescrite par le règlement intérieur de l'établissement d'accueil.

Toutefois, en tant que de besoin, les responsables de structures peuvent autoriser les personnels à revêtir la tenue civile.

Art. 214-3. - Les fonctionnaires affectés à la D.A.P.N. ne sont pas dotés d'une arme de service, exception faite de ceux chargés d'assurer de façon permanente des missions de sécurité ou amenés à répondre aux impératifs de circonstances exceptionnelles.

Art. 214-4. - Les régimes horaires de travail sont fixés conformément à la réglementation en vigueur et dans le souci d'une adaptation aux exigences du service public. Cependant, en fonction de la spécificité des structures concernées, les impératifs liés au fonctionnement interne du service, à la nécessaire obligation de sécurité et aux contraintes pédagogiques et administratives doivent être pris en compte.

Art. 214-5. - En matière de congés, les personnels de la direction de l'administration de la police nationale sont soumis à la nécessité de la continuité du service public ; ceux appartenant à une structure de formation doivent, par ailleurs, répondre aux obligations attachées à la présence d'élèves ou de stagiaires.

Art. 214-6. - Le présent règlement général d'emploi est complété, pour ce qui concerne les services extérieurs, par un règlement intérieur et par des notes et instructions fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des services concernés, ainsi que par l'arrêté du 18 octobre 1994 portant règlement intérieur type applicable aux structures de formation de la police.

TITRE II

RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE NATIONALE (I.G.P.N.)

 

Art. 220-1. - Les missions et l'organisation de l'inspection générale de la police nationale sont prévues par les arrêtés ministériels des 31 octobre 1986 et 27 juillet 1987.

CHAPITRE I

Missions

Art. 221-1. - L'inspection générale de la police nationale intervient sur instruction du ministre de l’intérieur ou, sous son autorité, du directeur général de la police nationale et, pour les affaires relevant de sa compétence, du préfet de police.

A ce titre, elle procède :

- au contrôle des services actifs et des établissements de formation ;

- aux études et enquêtes administratives ayant pour but l'amélioration du fonctionnement des services ;

- à toute mission sur le fonctionnement des services.

Chargée de veiller au respect, par les personnels cités à l'article 1er , des lois et des règlements et des dispositions prévues par le code de déontologie et par le présent règlement général d'emploi, elle exerce à cet effet la mission de contrôle qui lui est assignée par l'article 19 du code de déontologie.

Art. 221-2. - L'inspection générale de la police nationale peut être saisie d'enquêtes par les autorités judiciaires dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale.

Art. 221-3. - L'inspection générale de la police nationale peut participer, conjointement avec l'inspection générale de l'administration ou d'autres services d'inspection, à des missions confiées par le ministre de l'intérieur ou réalisées avec son accord.

Art. 221-4. - Pour l'exécution de leurs missions, les membres de l'I.G.P.N. ont libre accès à tous les services et locaux de la police nationale.

CHAPITRE II

Organisation

Art. 222-1. - L'inspection générale de la police nationale comporte des services centraux et des services extérieurs délocalisés. Elle est placée sous l'autorité d'un directeur, chef du service de l’I.G.P.N., nommé dans les conditions fixées par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, qui est assisté :

- par un inspecteur général de la police nationale, chef adjoint de l'I.G.P.N. et directeur de l'inspection générale des services (I.G.S.) de la préfecture de police ;

- par un inspecteur général, chargé de la coordination des services de l'I.G.P.N. et de l'animation des contrôles et des études.

Art. 222-2. - Les services extérieurs délocalisés de l'inspection générale de la police nationale sont composés de délégations régionales.

En outre, l'inspection générale des services de la préfecture de police relève du directeur, chef de l'I.G.P.N., pour ce qui concerne les missions qu'elle remplit dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

CHAPITRE III

Personnels

Art. 223-1. - L'inspection générale de la police nationale est composée d'inspecteurs généraux, de contrôleurs généraux, de fonctionnaires des corps de conception et direction, de commandement et d'encadrement, de maîtrise et d'application, ainsi que de personnels administratifs et de policiers auxiliaires.

Art. 223-2. - Les personnels actifs de la police nationale affectés à l'I.G.P.N. exercent en civil les missions qui leur sont confiées. Ils peuvent être appelés à revêtir l'uniforme sur les instructions du directeur, chef de l'I.G.P.N.

Art. 223-3. - Les personnels actifs de la police nationale affectés à l'I.G.P.N. ont compétence sur l'ensemble du territoire national.

Art. 223-4. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction affectés à l’I.G.P.N. assurent des missions d'audit, de contrôle des services, d'études et des enquêtes disciplinaires, judiciaires ou administratives, concernant les personnels des services de la police nationale. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des missions qui leur sont confiées.

Art. 223-5. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement affectés à l'I.G.P.N. secondent les commissaires de police chargés des missions d'audit, de contrôle et d’étude.

Sous l'autorité des commissaires de police, ils sont chargés des enquêtes disciplinaires concernant les personnels des services de la police nationale. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des missions qui leur sont confiées par l'I.G.P.N.

Ils peuvent être chargés de missions de gestion et de soutien opérationnel ou logistique.

Art. 223-6. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application affectés à l’I.G.P.N. participent à des missions techniques de soutien opérationnel et logistique.

Art. 223-7. - Les fonctionnaires des corps de conception et de direction, de commandement et d'encadrement sont affectés à l’I.G.P.N. pour une durée limitée dans le temps dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Art. 223-8. - Lorsqu'ils sont dotés d'une arme de service, les personnels actifs de la police nationale affectés à l'I.G.P.N. ne sont astreints à la porter que sur les instructions de la hiérarchie à l'occasion d'opérations de police ponctuelles.

TITRE III

RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE (D.C.P.J.)

 

Art. 230-1. - Les missions et l'organisation de la direction centrale de la police judiciaire sont prévues par l’arrêté ministériel du 9 mai 1995.

Ses structures territoriales font l'objet des décrets n°69-215 du 15 février 1969, n° 79-30 du 2 janvier 1979 et n° 85-395 du 2 avril 1985, complétés par les arrêtés ministériels des 13 octobre 1969, 27 juin 1989 et 1er mars 1991.

CHAPITRE I

Missions. - Organisation

Art. 231-1. - Service spécialisé à vocation nationale, la direction centrale de la police judiciaire a pour mission essentielle de lutter contre les formes organisées ou spécialisées de la criminalité et de la délinquance.

Elle gère les organes centraux de coopération internationale opérationnelle de police judiciaire.

Elle est chargée, en outre, de mettre en œuvre, pour l'ensemble des directions et des services actifs de la police nationale et pour les autorités judiciaires et administratives, des moyens de police technique et scientifique, informatiques et de documentation opérationnelle d'aide à l'enquête,

Art. 231-2. - Direction active de la direction générale de la police nationale, la direction centrale de la police judiciaire comprend:

Au niveau central :

1. Des sous-directions chargées :

- des affaires criminelles ;

- des affaires économiques et financières ;

- de la police technique et scientifique (service central d'identité judiciaire, service central de documentation criminelle, service central des laboratoires)

-des études et des liaisons extérieures comprenant notamment le service central d'étude de la délinquance, le bureau central national France de l'organisation internationale de police criminelle, le système national d'information Schengen, l'autorité centrale de coopération Schengen, l'unité nationale Europol.

Ces sous-directions sont organisées en offices centraux, services centraux, divisions et bureaux ;

2. Deux divisions:

- une division du personnel et des moyens ;

- une division des études et de la prospective.

Au niveau territorial :

1. Des services régionaux de police judiciaire organisés en :

- divisions, sections et groupes, spécialisés dans les missions d'investigations criminelles, économiques et financières ou de soutien opérationnel, ainsi qu'en matière de police technique et scientifique ;

- brigades régionales d'enquêtes et de coordination (B.R.E.C.) ;

- détachements au siège des cours d'appel et antennes au siège des tribunaux de grande instance, chargés des mêmes missions d'investigations que le service régional de rattachement

2. Des antennes de l'Office central pour la répression du banditisme (brigades de recherche et d'intervention [B.R.I.]) ;

3. Des laboratoires de police scientifique exerçant des missions techniques et scientifiques.

CHAPITRE II

Exercice de l'autorité hiérarchique

Art. 232-1. - La D.C.P.J. est placée sous la direction d'un directeur nommé dans les conditions prévues par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, qui exerce son autorité sur l'ensemble des services centraux et extérieurs de la direction centrale de, la police judiciaire.

Le directeur central est assisté d'un directeur central adjoint, chargé d'une sous-direction, qui le supplée en cas d'absence.

Chaque sous-directeur a autorité sur l'ensemble des personnels en service dans la sous-direction concernée et assiste le directeur central dans son domaine de compétence. Il anime et coordonne au niveau national l'activité des services dans les domaines relevant du champ de compétence de sa sous-direction.

Art. 232-2. - Le directeur de service régional de police judiciaire est un fonctionnaire du corps de conception et de direction nommé par arrêté ministériel. Il exerce le pouvoir hiérarchique et a autorité sur l'ensemble des personnels de son service.

Il met en œuvre les objectifs nationaux et régionaux en matière de sécurité relevant de son domaine de compétence. Il fixe les objectifs de son service. A cette fin, il sollicite les moyens nécessaires au fonctionnement et à l'équipement de son service, répartit ceux-ci entre les unités et en contrôle l'exécution.

Il dirige et contrôle l'activité opérationnelle et administrative de son service.

Le directeur du service régional de police judiciaire est responsable de la communication avec la presse dans le respect de l'article 113-39 du présent règlement général d'emploi.

Il est assisté par un directeur adjoint, appartenant au corps de conception et de direction.

Art. 232-3. - Les laboratoires de police scientifique relevant de la sous-direction de la police technique et scientifique (service central des laboratoires), prévus par la loi du 27 novembre 1943, sont dirigés par un directeur, assisté par un chef de service, recrutés conformément au décret n° 92-713 du 23 juillet 1992.

Le directeur a autorité sur l'ensemble des personnels du laboratoire.

CHAPITRE III

Rôle et missions des corps au sein de la police judiciaire

Art. 233-1. - La D.C.P.J. comprend des personnels actifs, membres des corps de conception et de direction, de commandement et d'encadrement, de maîtrise et d'application de la police nationale, et des personnels administratifs, scientifiques et. techniques, ainsi que des policiers auxiliaires.

Art. 233-2. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la direction centrale de la police judiciaire assurent la direction, d'une part, des services centraux (sous-directions, services, divisions, offices et bureaux) et, d'autre part, des services extérieurs (services régionaux et unités qui les composent: détachements, antennes).

Ils exercent également la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils sont habilités dans les conditions définies par le code de procédure pénale.

Ils assurent la direction opérationnelle et logistique des enquêtes confiées à leurs services.

Art. 233-3. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement secondent ou suppléent les commissaires de police. Ils commandent et encadrent les groupes d'investigation ou de soutien opérationnel et logistique.

Ils peuvent être chargés du commandement d'une antenne, d'un détachement ou d'une unité.

Ils sont principalement chargés de missions opérationnelles d'enquête judiciaire portant notamment sur la recherche et l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur défèrement à l'autorité judiciaire. A cet effet, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.

Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par leur qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils sont habilités dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Ils peuvent aussi être chargés du commandement d'unités de soutien opérationnel et logistique ou exercer des missions de cette nature.

Art. 233-4. - Les fonctionnaires appartenant au corps de maîtrise et d'application sont chargés de missions opérationnelles d'enquête judiciaire portant notamment sur la recherche et l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur défèrement à l'autorité judiciaire. Ils peuvent être chargés de mission de soutien opérationnel ou logistique.

Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.

Art. 233-5. - Les personnels administratifs employés à la D.C.P.J. sont affectés dans les services centraux et les services extérieurs. Ils sont principalement chargés des missions de gestion, d'administration et de soutien logistique.

Les fonctionnaires du corps des attachés de la police nationale peuvent, en fonction de leur grade, assurer l'encadrement de structures internes de police.

Les personnels scientifiques employés à la D.C.P.J. sont affectés au sein de la sous-direction de la police technique et scientifique, dans les services relevant de cette sous-direction, dans les S.R.P.J., ainsi que dans les laboratoires. Ils sont chargés d'effectuer les missions prévues au livre 1er titre II, chapitre II, section 2, du présent règlement général d'emploi.

Les fonctionnaires du corps des ingénieurs de laboratoire peuvent être chargés de la direction des sections scientifiques des laboratoires.

CHAPITRE IV

Droits et obligations

Art. 234-1. - En raison de la spécificité de leurs missions d'investigations, les fonctionnaires actifs affectés dans les services énoncés à l'article 231-2 du présent règlement général d'emploi exercent leurs missions en civil.

Toutefois, ils peuvent être amenés à revêtir de façon visible l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés ou une tenue d'uniforme, dans les conditions fixées par leur chef de service.

Art. 234-2. - Compte tenu de la nécessaire continuité de certaines missions qui s'impose à l'ensemble des personnels actifs de la police judiciaire et afin de permettre à ceux-ci d'accomplir, en toutes circonstances et en tous lieux, les missions imparties, les sous-directeurs des services centraux et les directeurs de services régionaux de police judiciaire ou de laboratoires sont chargés d'adapter ponctuellement les horaires de travail des personnels relevant de leur autorité, en fonction des impératifs du service, dans le cadre des dispositions communes applicables aux personnels actifs de la police nationale.

Art. 234-3. – Sous réserve de l'application des dispositions communes du présent règlement général d'emploi, certaines unités de la police judiciaire nécessitent un fonctionnement continu de vingt-quatre heures. Il s'agit notamment :

1. De l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;

2. Du service central de documentation et des diffusions de la D.C.P.J. ;

3. Des services. signalétiques et des diffusions des S.R.P.J. ;

4. Du bureau SIRENE chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces services sont arrêtées après consultation du C.T.P. central de la police nationale ou des C.T.P. départementaux, selon les cas.

Art. 234-4. - Les services régionaux de police judiciaire et les laboratoires de police scientifique mettent en place, chacun en ce qui le concerne, une permanence et des astreintes.

TITRE IV

RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE (D.S.T.)

 

Art. 240-1. - Les attributions de la direction de la surveillance du territoire sont fixées par le décret n° 82-1100 du 22 décembre 1982.

Son organisation et son fonctionnement font l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur du 8 mars 1993, classifié secret défense.

La protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'État est régie par le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 et l'instruction générale interministérielle n° 1300/SGDN/SSD du 12 mars 1982.

Art. 240-2. - La direction de la surveillance du territoire a compétence pour rechercher et prévenir, sur le territoire de la République française, les activités inspirées, engagées ou soutenues par des puissances étrangères, de nature à menacer la sécurité du pays, et, plus généralement, pour lutter contre ces activités.

A ce titre, la D.S.T. exerce une mission se rapportant à la défense et à la sécurité.

Il s'agit plus précisément :

- de la défense de la souveraineté française ;

- de la défense des intérêts français ;

- de la recherche du renseignement de sécurité.

Pour l'exercice de ses missions, et dans le cadre des instructions du Gouvernement, la D.S.T. est notamment chargée:

- de centraliser et d'exploiter tous les renseignements se rapportant aux activités mentionnées ci-dessus et que doivent lui transmettre, sans délai, tous les services concourant à la sécurité du pays ;

- de participer à la sécurité des points sensibles et des secteurs clés de l'activité nationale, ainsi qu'à la protection des secrets de défense ;

- d'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés, nationaux ou étrangers.

Art. 240-3. - Direction active de la police nationale, la D.S.T. est placée sous l'autorité directe d'un directeur nommé dans les conditions prévues par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985.

Elle est organisée en services centraux et services territoriaux, selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 définissant les règles de fonctionnement de la direction de la surveillance du territoire.

Les services centraux ont à la fois une compétence nationale et une compétence territoriale directe pour Paris et 1'lle-de-France.

Les services territoriaux sont organisés en directions régionales et brigades, et en postes. d'outre-mer. La D.S.T. dispose également d'officiers de liaison dans certains pays étrangers, appartenant soit au corps de conception et de direction, soit au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.

Art. 240-4. - La D.S.T. comprend des fonctionnaires actifs des corps de conception et de direction, de commandement et d'encadrement et de maîtrise et d'application, et des personnels administratifs, scientifiques et techniques, ainsi que des policiers auxiliaires.

Art. 240-5. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction occupent, dans les services centraux, des postes de directeur adjoint, de sous-directeur, de chef de division et de chef de section. Dans les services territoriaux, ils exercent les fonctions de directeur régional, d'adjoint au directeur régional, de chef de brigade ou de chef de poste d'outre-mer.

Art. 240-6. - Dans le respect des dispositions de l'article 112-2 du présent règlement général d'emploi, les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement ont vocation à occuper des fonctions à responsabilités particulières nécessitant une qualification élevée, n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un commandement.

Pour la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.

Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement occupent des postes de chef de section ou de groupe dans les services centraux, et des Postes de chef de brigade ou de section au sein des services régionaux.

Art. 240-7. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application occupent des postes à vocation essentiellement opérationnelle ou technique. Il peuvent se voir confier des tâches spécifiques nécessitant une qualification élevée, sans responsabilité de commandement.

Art. 240-8. - Les personnels administratifs affectés à la D.S.T. assurent, sous l'autorité du chef de service, des tâches de gestion administrative, financière ou logistique, d'informatique, de documentation, d'archivage, de secrétariat et de dactylographie. En fonction de leur grade, ils peuvent assurer l'encadrement de structures internes de police.

Art. 240-9. - La spécificité des missions de la D.S.T. impose habituellement et sauf exception l'exercice des fonctions en tenue civile pour l'ensemble des trois corps.

Art. 240-10. - L'identité des personnels de la D.S.T. et la nature des opérations auxquelles ils participent relèvent du secret défense.

Art. 240-11. - Les personnels affectés à la D.S.T. doivent faire l'objet préalablement d'une habilitation au secret défense, valable cinq ans et renouvelable.

L'habilitation peut être retirée par l'autorité qui l'a accordée ou ne pas être renouvelée. En pareil cas, le fonctionnaire est remis à la disposition de la direction de l'administration de la police nationale pour recevoir une autre affectation.

Les faits motivant le non-renouvellement ou le retrait d'habilitation au secret défense ne sont pas portés à la connaissance du fonctionnaire concerné s'ils sont couverts par le secret défense, conformément à l'article 4, dernier alinéa, de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.

Art. 240-12. - Les locaux et installations de la D.S.T. constituent des " points sensibles " dont l'accès est interdit aux personnes non autorisées conformément aux dispositions de l'article 413-7 du code pénal. Ils sont en outre protégés par les règles relatives au secret défense.

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