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TITRE V

RÈGLEMENT PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (D.C.S.P.)

 

Art. 250-1. - Les missions et l'organisation de la direction centrale de la sécurité publique sont déterminées par les décrets n° 93-1030 et n° 93-1031 du 31 août 1993 et les arrêtés des 10 et 23 décembre 1993.

CHAPITRE I

Missions

Art. 251-1. - Dans le cadre des attributions qui leur sont conférées, les fonctionnaires des services de sécurité publique sont affectés à des missions ou activités :

- d'aide et d'assistance aux personnes et de protection des biens ;

- de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;

- de prévention de la criminalité et de la délinquance ;

- de maintien ou du rétablissement de l'ordre public ;

- de police administrative ;

- de recherche d'informations opérationnelles ;

- de formation des personnels ;

- d'état-major et de soutien des activités opérationnelles.

CHAPITRE II

Structures

Art. 252-1. - La direction centrale de la sécurité publique est une direction active de la direction générale de la police nationale. Elle est dirigée par un directeur central de la sécurité publique, nommé dans les conditions fixées par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, assisté d'un directeur central adjoint.

Elle définit la doctrine générale de la sécurité publique en vue d'assurer l'exécution de ses différentes missions.

La direction centrale de la sécurité publique comprend des services centraux et des services déconcentrés : les directions départementales, les districts et les circonscriptions de sécurité publique.

Elle détermine les règles d'emploi des personnels dont elle anime l'action et contrôle l'activité. Elle fixe les structures et l'organisation, et répartit les moyens mis à sa disposition.

Les services centraux sont composés d'une structure de commandement et de soutien ainsi que de sous-directions.

Art. 252-2. - La direction, départementale de la sécurité publique constitue la structure territoriale fondamentale pour l'exercice des missions de sécurité publique.

Elle a autorité sur une ou plusieurs circonscriptions pouvant être organisées en districts de sécurité publique.

Elle est dirigée par le directeur départemental de la sécurité publique.

Art. 252-3. - La circonscription de sécurité publique est compétente pour une ou plusieurs communes où est institué le régime de la police d'État. Elle constitue la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique. Elle peut comporter des services déconcentrés.

Elle obéit aux schémas d'organisation définis par les instructions en vigueur.

Art. 252-4. - Chacune des structures départementales ou locales peut comporter, selon son importance :

- des structures de gestion opérationnelle hiérarchisées ;

- des unités opérationnelles hiérarchisées et articulées en groupes, brigades, sections, compagnies.

Art. 252-5. - Les circonscriptions territoriales répondent à des types d'organisation arrêtés au niveau national en fonction de l'importance du service.

Les directeurs départementaux de la sécurité publique transmettent pour avis aux comités techniques paritaires départementaux les schémas d'organisation des circonscriptions dont ils ont la charge, qui seront mis en place après vérification par la direction centrale de la sécurité publique de la conformité du schéma retenu avec les types d'organisation proposés au niveau national.

Art. 252-6. - L'organisation des circonscriptions doit permettre :

- d'assurer la continuité du service public ;

- de répondre aux obligations administratives et judiciaires.

Elle prend en compte le pouvoir hiérarchique et les qualifications judiciaires, administratives et techniques de chaque catégorie de personnels affectés.

Art. 252-7. - L'organisation des circonscriptions de sécurité publique dont la liste, établie en tenant compte du nombre d'habitants et de l'état de la délinquance constatée, est annexée au présent titre du règlement général d'emploi (annexe 1 bis).

Les autres circonscriptions de sécurité publique doivent répondre à l'un des trois organigrammes joints en annexe 2 du présent titre.

Une instruction particulière détermine les modalités d'application de cette organisation.

Art. 252-8 - Les missions et les structures des unités spécialisées sont définies, au niveau national, par des instructions spécifiques de la direction centrale de la sécurité publique, prises après avis du comité technique paritaire central de la police nationale.

Leur mise en place doit, après avis du comité technique paritaire départemental, faire l'objet d'un agrément préalable de la direction centrale de la sécurité publique.

Sont concernés notamment :

- les brigades anti-criminalité (B.A.C. départementales ou locales) ;

- les unités motocyclistes urbaines (B.M.U. ou F.M.U.);

- les unités canines (U.C.L.);

- les aides artificiers ;

- les groupes d'intervention de la police nationale (G.I.P.N.) ;

- les sections et compagnies départementales d'intervention (S.I. et C.D.I.) ;

- les sûretés départementales (S.D.).

CHAPITRE III

Personnels

Art. 253-1. - Les services centraux et territoriaux de la direction centrale de la sécurité publique comprennent des fonctionnaires des corps de conception et de direction, de commandement et d'encadrement, de maîtrise et d'application, ainsi que des personnels administratifs, scientifiques et techniques et des policiers auxiliaires.

Art. 253-2. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction assurent les missions qui incombent aux services actifs de sécurité publique ainsi que les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.

Ils occupent dans les services centraux les postes de directeur adjoint, sous-directeur, chef de bureau, chargé de mission. Dans les services territoriaux, ils exercent les fonctions de directeur départemental, de chef de circonscription, de chef de service ou d'adjoint.

Art. 253-3. - Conformément au décret n° 93-1031 du 31 août 1993 portant création et organisation des directions départementales de la sécurité publique, le directeur départemental de sécurité publique :

- est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, parmi les contrôleurs généraux ou les commissaires de police ;

- exerce son autorité sur les services et circonscriptions de sécurité publique et sur les personnels qui y sont affectés ;

- est le conseiller du préfet en matière de sécurité publique ;

- coordonne, pour ce qui concerne la police nationale, la préparation du plan départemental de sécurité, veille à sa mise en œuvre, participe à son évaluation et propose son adaptation ;

- sous l'autorité du préfet, prépare et exécute le budget de fonctionnement de la direction départementale de la sécurité publique et veille à l'adaptation permanente des moyens mis à sa disposition aux exigences de la sécurité publique ;

- assure, sous la seule direction des autorités judiciaires, l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées par les services de sécurité publique du département.

Art. 253-4. - Dans son département, le directeur départemental de la sécurité publique assure le fonctionnement d'un bureau de coordination de la lutte contre les violences urbaines, conformément à l'instruction ministérielle du 31 octobre 1995.

Art. 253-5. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement, sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent, exercent leurs fonctions dans le cadre des attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi. Ils ont vocation à servir dans toutes les unités et tous les services de la sécurité publique.

Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilités particulières nécessitant des qualifications élevées.

Ils sont principalement chargés de missions opérationnelles de voie publique, d'enquête, d'investigation, de recherche et de surveillance. Ils peuvent se voir confier des missions de formation ainsi que des fonctions de gestion et de soutien opérationnels. Ils contrôlent l'exécution des missions dont ils ont la responsabilité.

Pour la mise en œuvre des missions dont ils sont chargés, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.

Dans les services centraux, ils secondent les commissaires de police.

Dans les services territoriaux, ils peuvent être chargés du commandement d'une structure interne d'un service, des fonctions d'adjoint de chef de service ou exercer les fonctions de chef de circonscription de sécurité publique.

Art. 253-6. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application accomplissent sous l'autorité des deux autres corps les missions qui incombent aux services actifs de sécurité publique et exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.

Ils ont vocation à servir dans toutes les unités et tous les services de la sécurité publique. Affectés principalement à des missions opérationnelles de voie publique, des missions d'enquête, d'investigation, de recherche et de surveillance, ils peuvent se voir confier des tâches de gestion et de soutien opérationnels.

Les gardiens de la paix assurent l'encadrement des élèves gardiens de la paix et des policiers auxiliaires.

Les gradés assurent l'encadrement et la gestion des gardiens de la paix et des policiers auxiliaires sous l'autorité des officiers de police qu'ils secondent ou suppléent. Ils contrôlent l’exécution des missions dont ils ont la responsabilité.

Ils peuvent assumer la responsabilité du commandement d'une structure interne d'un service.

Art. 253-7. - Les personnels administratifs ou scientifiques accomplissent des missions de gestion, de logistique et de soutien des activités opérationnelles selon les conditions d'emploi propres à leurs corps. En fonction de leur grade, ils peuvent assurer l'encadrement de structures internes de police technique ou administrative.

CHAPITRE IV

Conditions d'emploi et d'affectation interne

Art. 254-1. - Les fonctionnaires affectés à la D.C.S.P. travaillent en tenue d'uniforme.

Cependant, ceux remplissant des missions d'investigation et de recherche, notamment dans les unités spécialisées, sont appelés à revêtir la tenue civile sur les instructions du chef de service.

La hiérarchie porte la tenue de l'unité dont elle assure la responsabilité, conformément aux organigrammes annexés au présent titre.

Dans tous les cas, les fonctionnaires agissant sur la voie publique doivent être porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés.

Art. 254-2. - Les affectations territoriales des fonctionnaires s'effectuent, avec mention de la résidence administrative, selon l'emploi concerné :

- au niveau de la circonscription de sécurité publique ;

- au niveau du district de sécurité publique ;

- au niveau de la direction départementale de sécurité publique.

Les affectations internes des fonctionnaires relèvent de l'autorité du chef de service, dans le respect de la résidence administrative et des textes en vigueur.

Art. 254-3. - L'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée annuelle du travail dans la fonction publique de l'Etat permet d'articuler l'organisation et les conditions de fonctionnement des services de la D.C.S.P. selon deux régimes distincts eu égard au type d'unité concerné:

- le régime de la semaine civile, qui constituen la base de travail des services de soutien et de gestion, des services d'investigation et de toutes les unités non assujetties à un régime cyclique ;

- le régime cyclique par roulement, qui peut couvrir 24 heures ou non, en fonction des situations locales, des contraintes opérationnelles et de l'importance des effectifs du poste ou du service concerné.

Les fonctionnaires de tous corps et agents non titulaires, à l'esception des adjoints de sécurité, ne travaillant pas en cycle peuvent être soumis à des astreintes et à des permanences au service, dans le respect des prescriptions du présent règlement général d'emploi.

Les horaires habituels de travail des personnels actifs sont déterminés dans un souci d'adaptation aux exigences du service public et de la police de proximité et pour répondre aux contraintes et particularités locales.

Ils sont définis sur proposition des directeurs départementaux de la sécurité publique après consultation des chefs de circonscription et des chefs d'unités départementales et après avis du comité technique paritaire départementale des services de la police nationale.

En tant que de besoin, et pour répondre à des contraintes spécifiques événementielles, des horaires décalés pourront être ponctuellement retenues.

Art. 254-4. - Le présent règlement d'emploi est complété par un règlement intérieur et par des notes et instructions fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des services et unités.

TITRE VI

RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DU CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION ET DE LA LUTTE CONTRE. L'EMPLOI DES CLANDESTINS (D.I.C.C.I.L.E.C.)

 

Art. 260-1. - L'organisation et les missions de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (D.I.C.C.I.L.E.C.) sont prévues par les décrets n° 94-885 et n° 94-886 du 14 octobre 1994, l'arrêté du 14 octobre 1994 et les circulaires des 17 octobre 1994 et 4 novembre 1994.

CHAPITRE I

Missions

Art. 261-1. - Direction active de la direction générale de la police nationale, la D.I.C.C.I.L.E.C. assure des missions qui concernent notamment - le contrôle des flux migratoires selon des modalités propres à chaque type de frontières ;

- la lutte contre l’immigration irrégulière sous toutes ses formes et contre l'emploi des clandestins sur l'ensemble du territoire ;

- les missions relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, d'interdiction du territoire, d'expulsion, de réadmission ou de non-admission ;

- la lutte contre la fraude documentaire ;

- la sûreté des moyens de transport ;

- la sécurisation du réseau ferroviaire ;

- la police aéronautique ;

- le contrôle de la librairie étrangère à l'importation.

En règle générale, lorsque la D.I.C.C.I.L.E.C. est seule présente sur un site, elle assure l'ensemble des missions dévolues à la police nationale.

CHAPITRE II

Organisation et exercice de l'autorité hiérarchique

Section 1

Organisation de la direction centrale

Art. 262-1. - La direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (D.I.C.C.I.L.E.C.) est placée sous l'autorité d'un directeur des services actifs de la police nationale, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, qui exerce ses responsabilités sur l'ensemble des services centraux et extérieurs de la direction.

Le directeur central, est assisté d'un directeur central adjoint qui le supplée en cas d'absence.

La D.I.C.C.I.L.E.C. dispose d'un échelon central constitué d'un état-major, d'un office central spécialisé dans la lutte contre les filières d'immigration irrégulière et l'emploi des clandestins, et de sous-directions chargées :

- de la circulation transfrontière ;

- de la lutte contre, l'immigration irrégulière et contre l'emploi des clandestins

- des moyens.

Chacun des sous-directeurs exerce l’autorité hiérarchique sur les personnels de sa sous-direction et anime et coordonne l'activité des services territoriaux dans son domaine de compétence.

Section 2

Organisation des services territoriaux

Art. 262-2. - Les services territoriaux sont constitués par :

- les directions interrégionales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (D.I.R.C.I.L.E.C.) ;

- la direction interdépartementale d'Ile-de-France du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (D.I.F.C.I.L.E.C.) ;

- les directions du contrôle de l'immigration (Orly, Roissy, T.O.M.) ;

- les services interdépartementaux du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (S.I.D.C.I.L.E.C.) ;

- les directions départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (D.D.C.I.L.E.C.) ;

- les services départementaux du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l’emploi des clandestins (S.D.C.I.L.E.C.).

Art. 262-3. - Les services territoriaux peuvent comprendre, selon l'importance des services :

Au niveau interrégional :

- une brigade mobile de recherche ;

- une brigade de police aéronautique ;

- une unité d'éloignement.

Au niveau départemental :

- une brigade mobile de recherche ;

- une unité d'éloignement ;

- une unité d'identification ;

- un ou plusieurs services de contrôle de l'immigration ;

- une ou plusieurs unités de contrôle de 1’immigration.

Au niveau local :

- un service de contrôle de l'immigration (S.C.I.) composé de plusieurs unités spécialisées (B.M.R., service général, etc.) ;

- une unité de contrôle de l'immigration (U.C.I.), structure indivisible et polyvalente.

CHAPITRE III

Personnels

Art. 263-1. - Les services centraux et extérieurs de la D.I.C.C.I.L.E.C. comprennent des fonctionnaires des corps de conception et de direction, de commandement et d'encadrement, de maîtrise et d'application, ainsi que des personnels administratifs et des policiers auxiliaires.

Art. 263-2. - Les membres du corps de conception et de direction occupent dans les services centraux les postes de directeur central adjoint, de sous-directeur, de chef de l'office, de chef de bureau et de chargé de mission.

Dans les services extérieurs, ils exercent les fonctions de directeur interrégional, de directeur interdépartemental, de directeur départemental, de directeur du contrôle de l'immigration. Ils peuvent également exercer les fonctions de chef de service du contrôle de l'immigration.

Art. 263-3. - Le directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins est un fonctionnaire du corps de conception et de direction nommé par arrêté du ministre de l'intérieur et qui dispose d'un pouvoir hiérarchique et fonctionnel sur les D.D.C.I.L.E.C. et les chefs de S.D.C.I.L.E.C. de son ressort, dans le respect des prérogatives du préfet de département.

Il met en œuvre les objectifs nationaux et régionaux en matière de lutte contre l'immigration irrégulière et contre l'emploi des clandestins. Il fixe les objectifs de son service. A cette fin, il sollicite de la direction centrale les ressources budgétaires nécessaires à l'équipement et au fonctionnement de son service.

Il est le conseiller technique chargé des questions d'immigration auprès du préfet de zone selon les textes en vigueur.

Art. 263-4. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction ont également vocation à diriger les D.D.C.I.L.E.C., les directions interdépartementales et les D.C.I.

Ils mettent en œuvre les objectifs nationaux adaptés à leur service. Ils sont les conseillers des préfets en matière de circulation transfrontière et de lutte contre toutes les formes d'immigration irrégulière, notamment dans le cadre du plan départemental de sécurité.

Art. 263-5. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement secondent ou suppléent les commissaires de police sous les ordres desquels ils sont placés.

Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilités particulières nécessitant des qualifications élevées.

Chargés plus spécialement de missions opérationnelles, ils exercent les attributions prévues par le code de procédure pénale. Pour leur mise en œuvre, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.

Outre la hiérarchie interne au corps et dans le respect des règles posées par l'article 112-2 du présent règlement général d'emploi, ils ont autorité sur les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application affectés dans l'unité ou le service qu'ils dirigent.

Ils peuvent exercer les fonctions d'officier de quart, de chef de quart, ou se voir confier la responsabilité de certaines fonctions de gestion opérationnelle.

Ils ont également vocation à assurer le commandement et l'encadrement des unités de contrôle de l'immigration (U.C.I.), des brigades mobiles de recherche (B.M.R.) ou de structures internes et, dans certains cas, de services de contrôle de l’immigration (S.C.I.).

Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une direction départementale ou d'un service départemental du contrôle de l'immigration.

Art. 263-6. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application ont vocation à servir dans tous les services et unités de la D.I.C.C.I.L.E.C. Affectés prioritairement à des missions opérationnelles, ils peuvent toutefois se voir confier certaines tâches de gestion et de soutien opérationnels.

Ils exercent les attributions judiciaires définies par le code de procédure pénale.

Les brigadiers de police et les brigadiers - majors de police secondent ou suppléent les officiers de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent se voir confier les fonctions d'assistant officier de quart et, dans certains cas, la responsabilité d'une unité.

Art. 263-7. - Les personnels administratifs affectés à la D.I.C.C.I.L.E.C. assurent les missions de gestion, de logistique et de soutien. Ils sont soumis à l'autorité hiérarchique, dans le respect de leur grade et en fonction de l'organigramme du service concerné.

Ils peuvent se voir confier la responsabilité hiérarchique d'une unité de gestion, ainsi que la mise en œuvre de dispositions particulières relatives aux textes régissant la D.I.C.C.I.L.E.C.

CHAPITRE IV

Droits et obligations des fonctionnaires

Section 1

Affectation et changement d'affectation

Art. 264-1. - Les fonctionnaires reçoivent une affectation au niveau national ou territorial dans l'une des directions et l'un des services énumérés à l'article 262-3 du présent règlement général d'emploi, avec mention de la résidence administrative. Les affectations internes des fonctionnaires relèvent de l'autorité du chef de service, dans le respect de la résidence administrative et des textes en vigueur.

Section 2

Port de l'uniforme et tenue du personnel

Art. 264-2. - Les fonctionnaires affectés à la D.I.C.C.I.L.E.C. travaillent en tenue d'uniforme.

Cependant, ceux remplissant des missions d'investigation et de recherche, notamment dans les unités spécialisées, sont appelés à revêtir la tenue civile sur les instructions du chef de service.

La hiérarchie porte la tenue de l'unité dont elle assure la responsabilité.

Dans tous les cas, les fonctionnaires agissant sur la voie publique doivent être porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés.

Section 3

Conditions et horaires de travail

Art. 264-3. - L'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat permet d'articuler l'organisation et les conditions de fonctionnement des services de la DCPAF selon deux régimes distincts eu égard au type d'unité concerné :

- le régime de la semaine civile, qui constitue la base de travail des services de soutien et de gestion, des brigades mobiles de recherche et de toutes les unités non assujetties à un régime cyclique ;

- le régime cyclique par roulement qui peut couvrir 24 heures ou non, en fonction des situations locales, des contraintes opérationnelles et de l'importance des effectifs du poste ou du service concerné.

Les fonctionnaires de tous corps et agents non titulaires ne travaillant pas en cycle, à l'exception des adjoints de sécurité, peuvent être soumis à des astreintes et à des permanences au service, dans le respect des prescriptions du présent règlement général d'emploi.

TITRE VII

RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE, LA DIRECTION CENTRALE DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX (D.C.R.G.)

 

Art. 270-1. - L'organisation et les missions de la direction centrale des renseignements généraux (D.C.R.G.) sont déterminées par le décret n° 95-44 du 16 janvier 1995, l'arrêté du 6 novembre 1995 et la circulaire ministérielle du 3 janvier 1995.

CHAPITRE I

Missions. - Organisation

Art. 271-1. - La D.C.R.G. est chargée de la recherche et de la centralisation des renseignements destinés, à informer le Gouvernement. Elle participe à la défense des intérêts fondamentaux de l'Etat. Elle concourt à la mission générale de sécurité intérieure.

Elle est chargée de la surveillance des établissements de jeux et des champs de courses.

Art. 271-2.- La D.C.R.G., direction active de la police nationale, comporte des services centraux et des services déconcentrés : les directions régionales et les directions départementales.

Elle est placée sous l'autorité d'un directeur des services actifs de la police nationale, nommé dans les conditions fixées par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985.

(1) Se reporter aux annexes finales.

Les services centraux sont composés de sous-directions, d'un état-major et d'une inspection technique opérationnelle. Ils animent, orientent, évaluent et contrôlent l'activité des services déconcentrés.

Art. 271-3. - Les directions régionales animent, contrôlent et coordonnent les directions départementales implantées dans le ressort de la région et leur transmettent toutes instructions émanant de l'échelon central sous l'autorité du préfet de région et, pour l'Ile-de-France, du préfet de police.

Le directeur régional peut disposer, en tant que de besoin, d'unités spécialisées ayant vocation à exercer leur activité dans les limites géographiques de la région, voire de la zone de défense lorsque la direction régionale est implantée au chef-lieu de celle-ci.

Les directions départementales mettent en œuvre les instructions des préfets de département et, sous l'autorité de ces derniers, celles transmises par les services centraux et les directions régionales. Elles peuvent comprendre des services d' arrondissement, voire des postes détachés.

CHAPITRE II

Personnels

Art. 272-1. - Les personnels, quel que soit leur grade, exercent leurs fonctions en tenue civile. Ils peuvent, à titre exceptionnel, revêtir leur tenue d'uniforme, notamment lors de cérémonies civiles ou militaires.

Art. 272-2. - Les personnels, quels que soient leur grade et leur affectation, ont compétence territoriale sur l'ensemble du département.

Dans le cadre de missions régionales, zonales ou nationales, l'ensemble des personnels peut être conduit, ponctuellement, à servir hors du cadre du département. Ces missions sont alors coordonnées à l'échelon régional, zonal ou national.

Art. 272-3. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction ont la responsabilité de la conception et de la mise en œuvre de la mission confiée à la D.C.R.G., aux échelons centraux et dans les services déconcentrés.

Ils assurent la direction des différents organes des services centraux ainsi que des services déconcentrés - directions régionales et départementales, arrondissements - de la D.C.R.G.

Art. 272-4. - Dans le respect des dispositions de l'article 112-2 du présent règlement général d'emploi, les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement qui participent à l'ensemble des missions de la D.C.R.G. peuvent exercer la fonction de correspondant technique, diriger des services d'état-major, des unités et des groupes spécialisés.

Pour la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.

Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilités particulières nécessitant des qualifications élevées et n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un commandement notamment en matière de recherche, d'exploitation et de mise en forme de l'information et du renseignement. Ils sont chargés de travaux d'analyse et de synthèse.

Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une direction départementale des renseignements généraux. Ils peuvent également diriger des unités se situant dans le ressort du chef-lieu de région ou de département, notamment des services d'arrondissement.

Art. 272-5. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application exercent principalement des missions d'investigation, de recherche, d'exploitation et de. mise en forme de l'information opérationnelle, de voie publique, d'enquête et de surveillance. Ils participent à l'exécution des missions de protection de personnalités. Ils peuvent se voir confier des travaux d'analyse et de synthèse.

Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application peuvent se voir confier des tâches particulières nécessitant une qualification spécifique, n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un commandement.

A titre exceptionnel, ils peuvent exercer le commandement direct d'une unité ou être désignés correspondant technique de la D.C.R.G.

Art. 272-6. - Les personnels administratifs employés dans les services et unités des renseignements généraux sont placés sous l'autorité de leur chef de service.

En fonction de leur grade et de leur affectation, ils sont notamment chargés de tâches de gestion administrative, financière ou logistique, d'informatique, de documentation, d'archivage, de secrétariat et de dactylographie.

Ils peuvent se voir confier la responsabilité hiérarchique d'une unité de gestion, ainsi que la mise en œuvre de dispositions particulières relatives aux textes régissant les renseignements généraux.

TITRE VIII

RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE CENTRAL DES COMPAGNIES RÉPUBLICAINES DE SÉCURITÉ (S.C.C.R.S.)

 

Art. 280-1. - L'organisation et les missions du service central des compagnies républicaines de sécurité (S.C.C.R.S.) sont déterminées par le décret n° 77-1470 du 28 décembre 1977, l'arrêté du 31 octobre 1995 relatif à l'implantation et à la composition des groupements, des délégations et des compagnies républicaines de sécurité, l'arrêté du 31 octobre 1995 modifiant l'arrêté du 9 avril 1974 relatif à la notice sur la technique de police routière et relatif à l'organisation des unités d'autoroute et détachements d'autoroute des C.R.S., l'instruction ministérielle du 9 novembre 1992, modifiée par l'instruction ministérielle du 31 octobre 1995, l’instruction ministérielle du 31 octobre 1995 relative à l'organisation du service central des C.R.S. et l’instruction ministérielle du 31 octobre 1995 relative aux états-majors de groupement organique et opérationnel des C.R.S.

CHAPITRE I

Missions et organisation

Section 1

Missions

Art. 281-1. - Les personnels actifs des compagnies républicaines de sécurité assurent des missions tant à la résidence administrative qu'en déplacement et en tout point du territoire de la République.

Ces missions et ces activités se déclinent conformément à celles inscrites à l'article 110-1 du présent règlement général d'emploi. Dans ce cadre, les C.R.S. ont vocation à l’accomplissement des missions de :

- maintien ou de rétablissement de l'ordre publie ;

- prévention de la criminalité et de la délinquance (sécurisation) ;

- aide et assistance aux personnes et protection des biens ;

- services d'ordre et d'honneur.

Section 2

Autorité et structures hiérarchiques

Art. 281-2. - Elément de la force publique composé d'unités mobiles, les compagnies républicaines de sécurité, corps de réserve générale de la police, constituent un service actif de la police nationale.

Sous l'autorité du directeur général de la police nationale, le chef du service central des C.R.S. dirige l'ensemble des groupements, des délégations et des compagnies. Sa nomination est prononcée conformément au décret n° 79-64 du 23 janvier 1979 modifié.

Les compagnies républicaines de sécurité comprennent des fonctionnaires appartenant à tous les corps de fonctionnaires des services actifs de police. Elles comprennent également certains personnels administratifs et techniques cités au titre II du livre 1er du présent règlement général d'emploi, qui concourent à l'accomplissement des missions définies à l'article précédent.

Art. 281-3. - Le commandement des C.R.S. s'exerce à titre organique ou opérationnel.

Le commandement organique est celui dans lequel l'action de commandement s'applique directement et pleinement dans tous les domaines. Il est permanent. Il s'exerce à l'échelon du groupement et de la compagnie.

Tout titulaire d'un commandement organique est investi publiquement.

Le commandement opérationnel est celui qui s'exerce au niveau du groupement opérationnel constitué lorsque plusieurs compagnies sont mises à la disposition d'une autorité d'emploi en vue d'une opération déterminée. Il est temporaire et cesse avec la fin de la mission qui a motivé sa création.

Art. 281-4. - Le service central des C.R.S., service spécialisé à vocation nationale, est organisé comme suit :

1. Le service central

Il est chargé de la formation des effectifs et de l'organisation des compagnies.

Le chef du service central est assisté d'un adjoint, de chargés de mission et des chefs de bureau, fonctionnaires du corps de conception et de direction. Certains bureaux, compte tenu des spécificités de leurs attributions, peuvent toutefois être dirigés par un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement.

2. L'état-major de groupement organique

Structure de commandement, de gestion, d'étude et de liaison, il est dirigé par un chef de groupement, fonctionnaire du corps de conception et de direction. Il a autorité sur les groupements opérationnels, les délégations, les compagnies et détachements implantés ou déplacés sur le ressort du groupement sans préjudice des attributions de l'autorité d'emploi.

L'adjoint au chef de groupement est un fonctionnaire du corps de conception et de direction. Les chefs de bureau appartiennent au corps de conception et de direction ou à celui de commandement et d'encadrement.

3. L'état-major de groupement opérationnel

Echelon hiérarchique, technique et tactique, il est constitué ponctuellement pour diriger et organiser le service de l'ensemble des compagnies mises à la disposition de l'autorité d'emploi en vue d'une opération déterminée.

Le commandant opérationnel est désigné, selon l'importance des missions et des effectifs mis à disposition, parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction ou dans le corps de commandement et d'encadrement parmi les fonctionnaires titulaires du grade de commandant de police. Le commandant opérationnel est désigné par le directeur général de la police nationale, sur proposition du chef du service central des C.R.S.

4. La délégation

Dans le ressort des groupements où la situation de l'emploi le requiert, la délégation constitue un état-major technique et opérationnel permanent, attaché à une région administrative et subordonné au groupement organique territorialement compétent. Elle est dirigée par un fonctionnaire du corps de conception et de direction ou par un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement.

Le chef de délégation est le conseiller technique du préfet pour l'emploi des compagnies républicaines de sécurité dans chacun des départements de son ressort. Il a vocation à diriger les groupements opérationnels constitués dans le secteur de sa compétence selon les critères définis au paragraphe 3 ci-dessus.

5. La compagnie

Unité organique administrative et tactique, elle est dirigée par un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement du grade de commandant de police auquel est adjoint un capitaine de police, qui le supplée dans ses attributions.

Le commandant de compagnie est responsable de la formation et de la discipline du personnel placé sous ses ordres, de 1’administration de l'unité et de l'exécution des missions qui lui sont confiées.

La compagnie de service général est constituée de quatre sections commandées par des lieutenants de police ou des brigadiers - majors de police et d'une section chargée de la gestion et de l'opérationnel dont le chef est un brigadier - major de police.

Chaque compagnie de service général est dotée d'une section motocycliste dont les éléments ont vocation à être regroupés à l'échelon du groupement organique ou opérationnel en vue d'assurer des missions de police routière, de sécurisation ou de participer à des services d'ordre et de maintien de l'ordre.

L'unité d'autoroute est une compagnie dirigée par un commandant de police ; le détachement d'autoroute, constitué d'un effectif inférieur à celui de l'unité, est commandé par un capitaine ou un lieutenant de police selon l'importance des effectifs.

Section 3

Disponibilité et obligations

Art. 281-5. - Les fonctionnaires et les personnels servant dans les compagnies républicaines de sécurité ont l'obligation d'être disponibles pour assurer des missions collectives ou individuelles inopinées. A cet égard, ils sont tenus de répondre immédiatement à la mise en œuvre du plan de rappel du personnel de la compagnie.

La limite d'âge applicable aux gardiens de la paix faisant acte de candidature pour servir dans ces formations est fixée à 33 ans révolus au premier janvier de l'année en cours ; elle est de 40 ans pour les gradés.

Sans préjudice des dispositions de l'article 113-11 du présent règlement général d'emploi, les aménagements de service supérieur a cinq jours sont incompatibles avec l'exercice de missions de police dans les C.R.S.

Art. 281-6. - Les missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public nécessitent une résistance particulière à l'effort physique. A cet effet, les fonctionnaires actifs affectés dans les C.R.S. sont soumis à des tests annuels destinés à contrôler leur aptitude physique à servir dans ces formations. La nature de ces tests est définie par le service central des C.R.S. Le fonctionnaire qui, à l’issue de la procédure prévue par le règlement intérieur des C.R.S., ne satisfait pas aux tests annuels peut être muté dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995.

Art. 281-7. - La tenue d'uniforme est obligatoirement portée en service, conformément aux prescriptions du règlement sur le service intérieur dans les C.R.S., sauf dérogation expresse accordée pour certaines missions déterminées par le chef du service central des C.R.S. ou le chef du groupement d'emploi.

Pour l'application des instructions ministérielles visées à l'article 113-2 du présent règlement général d'emploi, l'autorité hiérarchique fixe le type de tenue de service. Le port des équipements de protection et des équipements spéciaux est ordonné par cette même autorité et, sauf urgence ou mesure de sécurité impérative, après en être convenu avec l'autorité d'emploi.

Art. 281-8. - Les personnels soumis au présent règlement doivent justifier, en permanence, de moyens personnels de rappel et de locomotion fiables afin que leur rappel inopiné soit possible en toutes circonstances et dans des délais compatibles avec la mise en œuvre opérationnelle de l'unité.

CHAPITRE II

Exécution du service

Section 1

Service à la résidence administrative

Art. 282-1. - Le service à la résidence de la compagnie de service général et des formations de montagne est assuré selon un régime de travail basé sur le principe de la semaine civile. Son interruption assujettit le personnel concerné à un régime de travail cyclique.

Les personnels des formations autoroutières, des UMR et des DUMR travaillent en régime cyclique, à l'exception de ceux d'entre eux qui, affectés à des tâches administratives et de soutien opérationnel, sont dès lors soumis au régime dit hebdomadaire.

Art. 282-2. - Conformément à l'article 113-36 du présent règlement général d'emploi, le chef du service central des C.R.S. peut prescrire des périodes de recyclage pour l'ensemble de l'unité.

Section 2

Service en déplacement

Art. 282-3. - Le commandant de compagnie ou le chef de détachement exécute la mission fixée par le directeur général de la police nationale. Il est responsable de l'établissement du service et des conditions de son exécution.

L'attribution de repos au personnel ne doit jamais entraver la bonne exécution de la mission. Sauf circonstances exceptionnelles, le commandant d'unité ne peut autoriser plus de 1/7 de l'effectif déplacé à quitter simultanément le lieu d'emploi.

Art. 282-4 - Le service en déplacement assujettit le personnel à un régime de travail cyclique auquel s'appliquent les dispositions relatives aux temps compensés prévus à l'article 113-16 du présent règlement général d'emploi.

Les modalités de mise en œuvre du repos de pénibilité spécifique sont prévues par une instruction particulière.

Art. 282-5. - En déplacement, la durée hebdomadaire de travail des personnels, y compris les personnels administratifs et techniques est de 46 h 48.

Art. 282-6. - En déplacement et par période maximale de sept jours, un seul jour de repos est accordé au lieu d'emploi. Le second, repos légal, est restitué au retour à la résidence administrative, et à cet effet, dans toute la mesure du possible, l'unité est neutralisée pendant la durée nécessaire à l'octroi des repos différés.

Section 3

Régime de récupération

Art. 282-7. - Les dispositions prévues à l'article 113-16 du présent règlement général d'emploi s'appliquent, selon des modalités précisées par le règlement sur le service intérieur dans les C.R.S., aux missions accomplies dans le cadre d'un régime de travail cyclique défini au présent règlement, ainsi qu'au service de garde du casernement lorsqu'il est assuré par du personnel affecté ponctuellement à cette mission.

Art. 282-8. - Les dispositions relatives au régime de récupération des services supplémentaires, prévues à l'article 113-17 du présent règlement général d'emploi s'appliquent à la résidence et en déplacement en fonction des régimes de travail.

Les services supplémentaires effectués par les personnels actifs dans le cadre des missions de maintien éventuel ou de rétablissement de l'ordre public, de service d'ordre, de secours et de recherche, à résidence ou en déplacement et non susceptibles de donner lieu à récupération, peuvent bénéficier d'une indemnité pour travaux supplémentaires.

Les services supplémentaires effectués par les agents administratifs et techniques cités à l'alinéa précédent sont compensés dans les conditions définies par le règlement intérieur.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par le règlement intérieur des compagnies républicaines de sécurité.

Section 4

Service applicable aux agents des formations autoroutières et des sections motocyclistes

Art. 282-9. - Pour les personnels des formations autoroutières et motocyclistes, le service est assuré en application d'un tableau de travail adapté à leur mission particulière et établi sur la base d'un régime cyclique.

Lorsque les événements l'exigent, ces cycles de travail peuvent être modifiés par le chef du service central des C.R.S.

Art. 282-10. - En période de circulation intense, l'effectif maximum des sections motocyclistes et unités autoroutières est mis en service. Le personnel bénéficie, à l'exclusion de tout autre repos, de deux jours de repos (R.C., R.L.) par période hebdomadaire, qui ne peuvent être différés que sur instruction formelle du chef du service central des C.R.S. Dans ce cas, les repos sont compensés conformément aux dispositions des articles 282-7 et 282-8 du présent règlement général d'emploi.

Section 5

Service applicable aux agents des formations de montagne

Art. 282-11. - Hormis lies personnels affectés dans les services de gestion qui sont assujettis à un régime de travail hebdomadaire, les agents des formations de montagne sont soumis à un régime de travail cyclique dans le cadre de l'alternance police - gendarmerie.

CHAPITRE III

Matériel et armement

Art. 283-1. - Le commandant d'unité ou le chef de détachement, après avis du groupement d'emploi, est la seule autorité habilitée pour la désignation et l'affectation, chaque fois que cela est possible, d'un local à usage d'armurerie pour le stockage du' matériel et de l’armement collectif.

En déplacement, y compris au cours des relèves, chaque fonctionnaire demeure responsable de la conservation et de la sécurité de son arme individuelle de service et des équipements et matériels qui lui sont attribués.

TITRE IX

REGLEMENT D’EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE COOPERATION TECHNIQUE INTERNATIONALE DE POLICE (S.C.T.I.P.)

 

Art 290 - 1. - Les missions et l'organisation du service de coopération technique internationale de police (S.C.T.I.P) sont fixées par le décret n°61 - 1373 du 14 décembre 1961, par l'arrêté du 1er septembre 1994, par l'instruction du ministre des affaires étrangères relative aux attachés de police du 9 mai 1995 et par l'instruction technique du directeur général de la police nationale du 30 avril 1996 relative à l'organisation et au fonctionnement de la présence de la police nationale à l'étranger.

CHAPITRE I

Mission

Art. 291 – 1. – Le service de coopération technique internationale de police participe à la mise en œuvre de la politique étrangère de la France en matière de sécurité intérieure. Il coordonne et, le cas échéant, anime des travaux d’expert menés dans le cadre de la coopération institutionnelle en matière de sécurité intérieure au niveau international, et plus particulièrement de l’Union européenne.

CHAPITRE II

Organisation

Art. 292 – 1. – Service actif de la police nationale, le S.C.T.I.P. comporte un service centrale et des services extérieurs : les délégations.

Le service central comprend des sous-direction et un état-major.

Les délégation ont compétence pour un ou plusieurs Etats.

Art. 292-2. - Sous l'autorité du directeur général de la police nationale, le chef du S.C.T.I.P. dirige le service et les délégations ; il est nommé dans les conditions du décret n° 79-64 du 23 janvier 1979 modifié.

Art. 292-3. - Les délégations du S.C.T.I.P. à l'étranger sont dirigées par un fonctionnaire de police du corps de conception et de direction ou du corps de commandement et d'encadrement appelé " attaché de police ", placé sous l'autorité de l'ambassadeur.

L'attaché de police fait partie du personnel diplomatique au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et bénéficie à ce titre des privilèges et immunités diplomatiques prévus par ladite convention et agréés par l’Etat de résidence.

Art. 292-4. - Représentant la direction générale de la police nationale et l'ensemble des directions et services qui la composent, il est plus particulièrement investi de la double mission de conseiller de l'ambassadeur et d'interlocuteur technique des autorités locales de police.

A ce titre :

- il définit et propose des programmes de coopération policière s'inscrivant dans les orientations gouvernementales ;

- il met en œuvre, suit et évalue ces programmes, notamment par des actions de formation et de conseil technique ;

- il transmet aux services concernés de la police nationale les informations intéressant la sécurité intérieure de la France qu'il a pu recueillir dans le cadre de ses activités ;

- il contribue à la présentation et à l'explication de la politique de sécurité française ;

- il représente la police nationale au sein des instances ou des réunions spécifiques qui peuvent se tenir dans le pays d'affectation ;

- il offre un soutien logistique aux missions des fonctionnaires du ministère de l'intérieur et de la justice en déplacement dans ce pays ; il participe à la mission d'assistance à la communauté française résidente ;

- il apporte son concours à la promotion de l'industrie " française dans le domaine des équipements de sécurité dans le cadre des orientations fixées par le ministère de l'intérieur ou les ambassadeurs ;

- il assure, à leur demande, la représentation des autres directions du ministère de l'intérieur et facilite en tant que de besoin les contacts et les actions de coopération qu'elles mettent en œuvre.

Pour l'exercice de ces missions, l'attaché de police associe, chaque fois qu'elle est concernée, la direction spécialisée de la police nationale, soit directement par le canal du S.C.T.I.P., soit par l'intermédiaire de l'officier de liaison la représentant.

Pour l'exercice de ces missions, l'attaché de police s'appuie sur ses collaborateurs et, le cas échéant, sur le ou les officiers de liaison présent(s) dans le poste, dans le respect des règles relatives à la protection du secret défense.

Art. 292-5. - Dans le cadre des organisations internationales et sur instruction du ministre de l'intérieur, des fonctionnaires de la police nationale peuvent être envoyés à l'étranger par le S.C.T.I.P. en mission de courte ou de longue durée. Ils sont placés sous l'autorité d'un chef de mission nommé par le directeur général de la police nationale.

Art. 292-6. - Les personnels affectés en délégation ont une compétence territoriale pour un ou plusieurs Etats en fonction de leur accréditation ou de leur agrément.

Ils ne peuvent sortir de ce ressort territorial sans l'autorisation préalable de l'ambassadeur et du chef du S.C.T.I.P.

CHAPITRE III

Personnels

Art. 293-1. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction occupent, au service central, des postes de chef de service, d'adjoint au chef de service, de sous-directeur, de chef de division et de chef de bureau.

Dans les services extérieurs, ils exercent les fonctions d'attaché de police et de conseiller technique.

Art. 293-2. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement exercent des fonctions à responsabilité particulière nécessitant une qualification élevée ; ils secondent ou suppléent les fonctionnaires du corps de conception et de direction.

Ils peuvent exercer les fonctions de chef de bureau au service central.

A l'étranger, ils exercent les fonctions de conseiller technique, et certains officiers peuvent exercer les fonctions d'attaché de police.

Pour la mise en couvre des missions qui leur sont confiées, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.

Art. 293-3. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application concourent à la bonne exécution de l'ensemble des missions du S.C.T.I.P.

A l'étranger, ils peuvent exercer les fonctions de conseiller technique.

Art. 293-4. - Les personnels administratifs employés au S.C.T.I.P. sont placés sous l'autorité de leur chef de service.

Ils exercent des tâches de gestion, de documentation ou de secrétariat, selon les conditions d'emploi propres à leurs corps.

En fonction de leur grade, ils peuvent se voir confier la responsabilité hiérarchique d'une unité.

CHAPITRE IV

Conditions d'emploi

Art. 294-1. - Les affectations à l’étranger sont prononcées après agrément du ministre des affaires étrangères et vérification de l'aptitude médicale.

Art. 294-2. - Les personnels affectés au service central ou en services extérieurs exercent généralement leurs fonctions en tenue civile. Ils peuvent revêtir leur tenue d'uniforme, notamment lors de cérémonies civiles ou militaires.

A l'étranger, à la demande des autorités de l'Etat d'exercice, les fonctionnaires peuvent revêtir la tenue d'uniforme de la police française,

A titre dérogatoire, les collaborateurs de l'attaché de police peuvent revêtir celle des forces de police de l'Etat d'accueil, après autorisation des ministres français de l'intérieur et des affaires étrangères.

Art. 294-3. - Le port de l'arme à l'étranger doit être effectué dans le strict respect des réglementations française et étrangère.

Il fait l'objet d'une autorisation du directeur général de la police nationale après avis de l'ambassadeur du pays de résidence.

TITRE X

RÈGLEMENT D"EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE PROTECTION DES HAUTES PERSONNALITÉS (S.P.H.P.)

 

Art. 2100-1. - L'organisation et les missions du service de protection des hautes personnalités sont déterminées par les arrêtés du 19 octobre 1994 et la circulaire ministérielle du 22 février 1995.

CHAPITRE I

Missions

Art. 2101-1. - Service actif de la direction générale de la police nationale, le service de protection des hautes personnalités exerce les attributions suivantes :

- les mesures relatives à la sécurité générale du Président de la République ;

- la protection rapprochée et l'accompagnement de sécurité générale des hautes personnalités françaises et étrangères ;

- la mise en œuvre des mesures nécessaires à l'organisation des déplacements officiels en France et à l'étranger.

Sur le territoire national, ces missions s'exécutent sous l'autorité des préfets territorialement compétents.

CHAPITRE II

Organisation

Art. 2102-1. - Le service de protection des hautes personnalités est placé sous l'autorité d'un chef de service nommé dans les conditions fixées par le décret n° 79-64 du 23 janvier 1979 modifié.

Le service comprend, à l'échelon central, un état-major et des sous-directions et une antenne auprès du siège du Parlement européen de Strasbourg.

CHAPITRE III

Personnels

Art. 2103-1. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction assurent les fonctions d'adjoint au chef de service, de sous-directeur, de chef de groupe de sécurité générale de la présidence de la République et de chef de groupe de sécurité du Premier ministre, de chef de l'antenne de Strasbourg.

Ils ont la responsabilité de la conception et de la mise en œuvre de la protection des hautes personnalités.

Art. 2103-2. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale sont placés sous l'autorité des commissaires qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent se voir confier le commandement d'une unité ou de groupes spécialisés.

Ils sont à la tête des équipes de protection rapprochée, placées auprès des personnalités gouvernementales. Ils peuvent en outre assumer la responsabilité des équipes d'accompagnement de sécurité générale.

Pour la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires. Ils contrôlent l'exécution des mesures dont ils ont la responsabilité.

Art. 2103-3. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application peuvent être affectés à toutes les missions opérationnelles qui incombent au service.

Les brigadiers et les brigadiers - majors de police secondent ou suppléent les officiers de police sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'équipes d'accompagnement de sécurité générale.

Art. 2103-4. - Les personnels administratifs employés au service de protection des hautes personnalités sont placés sous l'autorité de leur chef de service.

Ils exercent des tâches de gestion, de documentation ou de secrétariat, selon les conditions d'emploi propres à leur corps.

En fonction de leur grade, ils peuvent se voir confier la responsabilité hiérarchique d'une unité.

Art. 2103-5. - Les fonctionnaires faisant acte de candidature pour exercer une mission de sécurité doivent être titulaires depuis au moins cinq années.

Art. 2103-6. - Seuls les fonctionnaires qui ont satisfait aux épreuves de sélection peuvent effectuer le stage de formation initiale préalable à leur affectation.

CHAPITRE IV

Conditions d'emploi

Art. 2104-1. - Quel que soit le lieu, le chef du S.P.H.P. ou son adjoint apprécie la nature du dispositif de sécurité relevant de ses attributions et le volume des moyens à mettre en œuvre, en fonction de la gravité de la menace.

Art. 2104-2. - Les missions de protection rapprochée requièrent au moins trois fonctionnaires.

Les missions d'accompagnement de sécurité générale des personnalités françaises et étrangères sont assurées par un ou deux fonctionnaires.

Art. 2104-3. - En raison de la spécificité de leurs missions, les personnels affectés au S.P.H.P. exercent généralement leurs fonctions en tenue civile. Ils doivent revêtir leur tenue d'uniforme ou l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, sur instructions du chef du service.

Art. 2104-4. - Le temps de travail des personnels des différents corps est aménagé pour que les missions confiées au S.P.H.P. puissent être assurées.

CHAPITRE V

Déontologie

Art. 2105-1. - Le fonctionnaire du S.P.H.P. est tenu d'observer les règles de déontologie propres au service, et plus particulièrement la réserve et la discrétion, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ainsi qu'en dehors du service.

Pour tout manquement, le chef de service peut prononcer un changement d'affectation interne, sans préjudice des dispositions administratives et disciplinaires générales de la police nationale.

TITRE XI

RÈGLEMENT D’EMPLOI PARTICULIER DE LA PRÉFECTURE DE POLICE (P.P.)

 

Art. 2110-1. - Le présent règlement d'emploi particulier s'applique à tous les agents placés sous l'autorité du préfet de police dans les conditions prévues par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Il complète et adapte les dispositions du règlement d'emploi de la police nationale pour tenir compte des conditions particulières d'exécution des missions incombant aux services de la préfecture de police.

Art. 2110-2. - Le règlement d'emploi de la préfecture de police comporte des dispositions communes à l'ensemble des directions et services actifs de la préfecture de police et des dispositions particulières à chaque direction et service. Il est complété, en tant que de besoin par direction, par un règlement intérieur fixant les modalités particulières d'emploi des différents corps au sein des services et unités.

CHAPITRE I

Dispositions communes à l'ensemble des services de police placés sous l'autorité du préfet de police

Section 1

Missions. - Organisation

Art. 2111-1. - Les services de police concourent, à Paris, à l'exercice des attributions confiées au préfet de police, notamment par l'arrêté du 12 messidor an VIII et les textes qui l'ont modifié, par la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale, par la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, par le code général des collectivités territoriales, ainsi que par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, et en particulier par son article 6.

Ils assurent également, sous l'autorité du préfet de police, la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, à Paris.

Ils concourent, enfin, à l'exercice des missions de police judiciaire.

Art. 2111-2. - Les directions et services actifs de la préfecture de police sont les suivants :

- direction de la sécurité publique ;

- direction de la police judiciaire ;

- direction des renseignements généraux ;

- direction des services techniques ;

- inspection générale des services.

La préfecture de police comporte, également, d'autres services.

Art. 2111-3. - Les missions et l'organisation de chaque direction ou service actif de la préfecture de police sont fixées par arrêté du préfet de police pris après avis du comité technique paritaire de la préfecture de police et du comité technique paritaire central de la police nationale.

Art. 2111-4. - Les directions et services actifs de la préfecture de police sont placés sous l'autorité directe du préfet de police et exercent leurs missions dans les conditions définies par celui-ci, dans le cadre des instructions du ministre de l'intérieur.

Art. 2111-5. - Chaque direction active est dirigée par un directeur des services actifs de police de la préfecture de police, assisté, le cas échéant d'un directeur adjoint ainsi que de sous-directeurs des services actifs de la police nationale.

Art. 2111-6. - La direction de la sécurité publique de la préfecture de police est chargée, à Paris :

- de la préparation et l'exécution des mesures visant à maintenir l'ordre public ;

- de l'application de la réglementation relative à la circulation ;

- de la prévention et la lutte contre la délinquance, en collaboration avec les autres directions de police de la préfecture de police.

Elle est, en outre, chargée de missions de police administrative relevant notamment des attributions du préfet de police, telles que prévues à l'article 2111-1 du présent règlement général d'emploi.

Art. 2111-7. - La direction de la police judiciaire de la préfecture de police constitue la direction régionale de la police judiciaire de Paris ; elle est chargée :

- à Paris, de la lutte contre toutes formes de criminalité et de délinquance ;

- dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, de la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées ou spécialisées.

Elle est, en outre, chargée à Paris de missions de police administrative relevant notamment des attributions du préfet de police, telles que prévues à l'article 2111-1 du présent règlement général d'emploi.

Enfin, elle met en œuvre, notamment pour l'ensemble des directions et services de police implantés dans le ressort du S.G.A.P. de Paris, des moyens de police technique et scientifique et d'identité judiciaire, des outils informatiques et des documentations opérationnelles d'aide aux investigations.

Art. 2111-8. - La direction des renseignements généraux de la préfecture de police est chargée de la recherche, de l'analyse et du traitement des informations relatives à la prévention des troubles à l'ordre public et des atteintes au fonctionnement des institutions à Paris.

La direction des renseignements généraux de la préfecture de police constitue la direction régionale des renseignements généraux de l'Ile-de-France et est dotée de compétences régionales d'animation, de contrôle et de coordination sur les directions départementales des renseignements généraux implantées dans le ressort de la région d'Ile-de-France.

La direction des renseignements généraux de la préfecture de police est, en outre, compétente en matière d'immigration clandestine et d'infraction à l'emploi des étrangers à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Art. 2111-9. - La direction des services techniques de la préfecture de police assure des missions de soutien opérationnel et logistique des services de police implantés dans le ressort du S.G.A.P. de Paris.

Elle exerce également dans le même ressort des missions de police judiciaire et administrative nécessitant l'emploi de moyens techniques spécifiques.

Art. 2111-10. - L'inspection générale des services de la préfecture de police a pour mission de procéder :

- au contrôle des services actifs de la préfecture de police ainsi que des établissements de formation ;

- aux études et enquêtes administratives ayant pour but l’amélioration du fonctionnement de ces services ;

- à toute mission sur le fonctionnement de ces services.

Chargée de veiller au respect, par les personnels cités à l'article 1er du présent règlement général d'emploi, des lois et règlements et du code de déontologie de la police nationale, elle effectue les enquêtes qui lui sont confiées à cet effet.

L'inspection générale des services peut être saisie d'enquêtes par les autorités judiciaires dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale.

Pour l'exécution de leurs missions, les membres de l'inspection générale des services ont libre accès à tous les services et locaux de police du ressort de leur compétence.

L'inspection. générale des services est également compétente dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 222-2 du présent règlement général d'emploi.

Art. 2111-11. - Pour l'exercice des mission énumérées aux articles précédents, les directions et services actifs de la préfecture de police disposent de directeurs des services actifs de la préfecture de police, d'inspecteurs généraux, de contrôleurs généraux, de fonctionnaires des corps de conception et de direction, de commandement et d'encadrement, de maîtrise et d'application, de personnels administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale, ainsi que de policiers auxiliaires.

Ces directions et services bénéficient également, selon le cas, du concours de personnels scientifiques, d'ingénieurs et techniciens, d'ouvriers et de personnels administratifs et contractuels relevant respectivement de l’Etat ou de la ville de Paris. Certains services ou directions peuvent également disposer d'apprentis.

Les personnels administratifs, employés dans les directions et services actifs de la préfecture de police, exercent principalement des tâches de gestion, de soutien logistique, de documentation et de secrétariat selon les conditions d'emploi propres à leurs corps. En fonction de leur grade, ces personnels, et notamment les attachés de police, peuvent se voir confier la responsabilité hiérarchique d'une unité.

Section 2

Modalités d'exercice des missions

Art. 2111-12. - Pour l'exercice de leurs missions respectives, les directions et services actifs de la préfecture de police procèdent à des échanges d'information permanents dans les conditions fixées, selon le cas, par le préfet de police ou les directeurs concernés.

Chaque fois que nécessaire, les directions et services actifs assurent en commun les missions qui leur sont confiées par le préfet de police. Ils les exercent également, en tant que de besoin, en étroite coordination avec les directions administratives de la préfecture de police.

Pour l'exercice de missions particulières ou de projets intéressant plusieurs directions ou services, le préfet de police peut désigner la direction, le service ou le fonctionnaire responsable de la coordination. Il définit alors les conditions dans lesquelles s'exerce le commandement, ainsi que les modalités de mise à disposition des fonctionnaires d'une direction ou d'un service auprès d'une autre direction ou d'un autre service.

Art. 2111-13. - Au sein de la préfecture de police, les prestations demandées par une direction ou un service actif à une autre direction ou à un autre service sont, sauf dispositions particulières fixées par le préfet de police, transmises de directeur à directeur ou d'état-major à état-major.

En cas de difficulté pour répondre à une demande de fourniture d'une prestation, la demande est soumise à l'appréciation du préfet de police.

Section 3

Modalités particulières de gestion des personnels

Art. 2111-14. - Les changements d'affectation entre directions s'effectuent dans les conditions ci-après :

- pour le corps de commandement et d'encadrement, les changements d'affectation entre directions sont soumis à l'avis de la commission administrative paritaire nationale ;

- pour le corps de maîtrise et d'application, ils sont soumis à l'avis de la commission administrative paritaire interdépartementale.

Art. 2111-15. - Les attributions médicales sont exercées à la préfecture de police par le service médical de la préfecture de police.

Les fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police sont tenus de signaler à leur chef de service leurs arrêts de travail pour maladie, conformément aux dispositions communes à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat, par un certificat d'arrêt de travail.

Les directeurs et chefs de service peuvent demander au médecin - chef du service médical de la préfecture de police de diligenter une visite à domicile par un médecin agréé, notamment lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire concerné n'a pas adressé de certificat d'arrêt de travail dans les délais réglementaires.

Dans les cas patents d'absentéisme abusif ou répété, ou lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire concerné observe un silence manifestement anormal, le chef de service peut diligenter une visite à domicile par des fonctionnaires de la hiérarchie. Ces derniers établissent un rapport de visite dont le médecin - chef du service médical est tenu informé.

Les fonctionnaires ou les stagiaires qui totalisent quinze jours d'arrêt de maladie, en une seule fois ou cumulativement, pendant les douze derniers mois, doivent se présenter en temps utile avant leur reprise de service au cabinet du médecin - chef en vue d'obtenir un certificat de reprise.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'ensemble des personnels relevant du S.G.A.P. de Paris.

CHAPITRE II

Dispositions particulières à la direction de la sécurité publique de la préfecture de police

Section 1

Organisation de la direction et des services

Art. 2112-1. - Direction active de la préfecture de police, la direction de la sécurité publique, dont les missions et l'organisation sont fixées par l'arrêté du préfet de police en date du 27 octobre 1994, comprend :

- des services centraux, constitués d'un état-major et de sous-directions ;

- des services déconcentrés composés des districts de police et des commissariats d'arrondissement ;

- des compagnies d'intervention ;

- des services spécialisés.

Art. 2112-2. - Chaque service opérationnel s'articule en brigades, sections et groupes.

Section 2

Rôle et missions des fonctionnaires actifs

Art. 2112-3. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la direction de la sécurité publique assurent la direction hiérarchique de tous les personnels placés sous leur autorité - fonctionnaires des services actifs, attachés de police et autres agents administratifs, policiers auxiliaires et agents de la fonction publique territoriale mis à disposition du préfet de police - au sein, d'une part, des sous-directions et services centraux et, d'autre part, des districts, commissariats d'arrondissement et services déconcentrés.

Ils ont la responsabilité de la conception et de la mise en œuvre des missions confiées à la direction de la sécurité publique et en contrôlent l'exécution.

Art. 2112-4. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions.

En l'absence d'adjoint au chef de service issu du corps de conception et de direction, un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement du grade de commandant de police peut remplir cette mission.

Ils assurent le commandement et l'encadrement des gradés et gardiens de la paix au sein des services et des unités. Ils mettent en œuvre les directives et instructions reçues, procèdent ou font procéder aux actes nécessaires à leur accomplissement et en contrôlent l'exécution.

Dans le cadre strict des missions de la direction de la sécurité publique et des instructions données par le préfet de police et dans les limites fixées par le directeur de la sécurité publique, ils exercent les attributions conférées par la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils peuvent être habilités dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Ils assurent le commandement et l'encadrement de structures internes de service ou d'unité. Au grade de commandant de police, ils peuvent se voir confier la responsabilité de chef de service de certaines unités.

Art. 2112-5. - Les brigadiers - majors de police secondent ou suppléent les officiers de police sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils sont appelés à exercer le commandement direct et opérationnel des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application à l'échelon de la brigade, de la section, d'une structure interne particulière ou spécialisée, selon une nomenclature des postes préalablement établie.

Les gradés assurent l'encadrement et la gestion opérationnelle des gardiens de la paix, des élèves gardiens et des policiers auxiliaires. Ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires. Ils contrôlent l'exécution des missions dont ils ont la responsabilité.

Les gardiens de la paix assurent l'exécution des missions opérationnelles sur le terrain. Ils peuvent être amenés à exercer l'encadrement des élèves gardiens de la paix, des policiers auxiliaires et des agents de surveillance de la ville de Paris.

Dans le cadre strict des missions de la direction de la sécurité publique et des instructions données par le préfet de police, et dans les limites fixées par le directeur de la sécurité publique, les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application exercent les attributions conférées par le code de procédure pénale.

Art. 2112-6. - Le directeur de la sécurité publique fixe, après avis du comité technique paritaire de la préfecture de police, les horaires de travail et l'organisation des services selon des cycles et des roulements déterminés, dans le strict respect des textes prévoyant la durée annuelle du temps de travail dans la police nationale, de manière à assurer la continuité du service public tout en intégrant les contraintes locales.

Section 4

Port de l'uniforme

Art. 2112-7. - Sauf dérogation expresse accordée par le directeur de la sécurité publique, les fonctionnaires actifs de la direction de la sécurité publique exercent leur mission en tenue d'uniforme.

Art. 2112-8. - Les fonctionnaires autorisés par le directeur de la sécurité publique à porter la tenue civile, lorsque la nature de la mission ou les nécessités du service l'exigent, doivent être en mesure à tout moment de revêtir, dans le cadre de l'exercice des missions assignées à leur corps, sur instructions de leur hiérarchie, leur tenue d'uniforme, sans pouvoir se prévaloir de l'autorisation particulière qui leur est accordée d'exercer habituellement en tenue civile.

CHAPITRE III

Dispositions particulières à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police

Section 1

Organisation de la direction et des services

Art. 2113-1. - Direction active de la préfecture de police, la direction de la police judiciaire, dont les missions et l'organisation sont fixées par l'arrêté du préfet de police en date du 3 août 1913 et les textes qui l'ont modifié ou complété, est composée de sous-directions et d'une structure équivalente.

Elle comprend des services centraux, des services locaux et des services annexes.

Art. 2113-2. - Les services centraux sont constitués d'un état-major, de services spécialisés brigades et cabinets de délégations judiciaires ainsi que de services généraux de gestion et d'aide aux investigations.

Les services locaux sont constitués de services départementaux et, à Paris, de divisions de police judiciaire incluant les centres et les commissariats de police judiciaire et administrative.

Les services annexes sont constitués par le laboratoire interrégional de police scientifique, le commissariat spécial des réseaux ferrés parisiens et le parquet du tribunal de police.

Art. 2113-3. - Les services sont organisés en fonction de leur importance ou de la nature de leurs attributions, soit en sections elles-mêmes divisées en groupes, soit en unités.

Les centres et les commissariats de police judiciaire et administrative des divisions de police judiciaire sont assimilés, selon leur importance, soit à des sections, soit à des unités.

Section 2

Rôle et missions des fonctionnaires de chaque corps

Art. 2113-4. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction assurent la direction des services et des unités d'enquête ou de soutien opérationnel ou logistique.

Ils exercent également la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils sont habilités dans les conditions définies par le code de procédure pénale.

Ils assurent la direction opérationnelle et logistique des enquêtes confiées à leur service.

Le chef de service peut être assisté d'un ou de plusieurs fonctionnaires du même corps, d'un grade égal ou inférieur ou d'un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement du grade de commandant de police. Dans cette hypothèse, ces fonctionnaires assurent, sous l'autorité du chef de service, la fonction d'adjoint ou de chef de section. Ils dirigent l'activité des sections.

Art. 2113-5. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement secondent ou suppléent les commissaires de police et commandent et encadrent les groupes d'enquête et les groupes de soutien opérationnel ou logistique.

Ils peuvent être chargés du commandement d'une unité d'enquête ou d'une unité territoriale.

Ils sont principalement chargés de missions opérationnelles d'enquête judiciaire portant notamment sur la recherche et l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur déférement à l'autorité judiciaire. A cet effet, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.

Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par leur qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils sont habilités dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Ils peuvent aussi être chargés du commandement d'unités de soutien opérationnel ou logistique ou exercer des missions de cette nature.

Dans les centres et les commissariats de police judiciaire et administrative, ils peuvent être chargés de certaines missions de police administrative.

Art. 2113-6. - Les fonctionnaires appartenant au corps de maîtrise et d'application sont chargés de missions opérationnelles d'enquête judiciaire portant notamment sur la recherche et l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur déférement à l'autorité judiciaire et de missions de soutien opérationnel et logistique.

Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.

Dans les centres et les commissariats de police judiciaire et administrative, ils sont chargés de certaines missions de police administrative.

Section 3

Organisation du temps de travail

Art. 2113-7. - Sous réserve des dispositions communes à l'ensemble des fonctionnaires actifs de la police nationale figurant au titre le, du présent règlement général d'emploi, le temps de travail est aménagé de façon que soient assurées la mission de service public assignée à la direction de la police judiciaire et sa continuité, en fonction des attributions de cette direction et de celles de chacun de ses services, selon les rythmes et les horaires appropriés.

Le directeur définit, après avis du comité technique paritaire de la préfecture de police, l'organisation du temps de travail et les horaires de service. Des aménagements peuvent être apportés par les chefs de service, sans que ceux-ci portent atteinte à l'organisation générale.

Art. 2113-8. - Les fonctionnaires actifs de la direction de la police judiciaire effectuent leur temps de travail réglementaire par cycle, par roulement ou hebdomadairement, selon que l'emploi occupé nécessite ou non un service continu, nuit et jour, dimanches et jours fériés compris.

Section 4

Port de l'uniforme

Art. 2113-9. - Les fonctionnaires actifs affectés à la direction de la police judiciaire servent en tenue civile. Toutefois, le port de la tenue d'uniforme pourra être prescrit dans les conditions fixées par le directeur.

CHAPITRE IV

Dispositions particulières à la direction des renseignements généraux de la préfecture de police

Section 1

Organisation de la direction et des services

Art. 2114-1. - Direction active de la préfecture de police, la direction des renseignements généraux, dont les missions et les attributions sont fixées par arrêté du préfet de police en date du 21 novembre 1994, est composée de sous-directions et d'un état-major.

Art. 2114-2. - Les services sont organisés, en fonction de leur importance ou de la nature de leurs attributions, en sections, elles-mêmes subdivisées en unités ou en groupes.

Section 2

Rôle et missions des fonctionnaires de chaque corps

Art. 2114-3. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police ont la responsabilité de la conception et de la mise en œuvre de la mission confiée à la direction des renseignements généraux. Ils assurent la responsabilité hiérarchique de la direction, des sous-directions, de l'état-major et des sections.

Le chef de service peut être assisté d'un ou de plusieurs fonctionnaires du même corps, d'un grade égal ou inférieur. Dans cette hypothèse, ces fonctionnaires assurent, sous l'autorité du chef de service, la fonction d'adjoint.

Art. 2114-4. - Dans le respect des dispositions de l'article 112-2 du présent règlement général d'emploi, les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement qui participent à l'ensemble des missions de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police peuvent diriger des unités et groupes spécialisés.

Pour la mise en œuvre des missions qui leurs sont confiées, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.

Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilité particulière nécessitant une qualification élevée, notamment en matière de recherche, d'exploitation et de mise en forme de l'information et du renseignement, n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un commandement. Ils sont chargés de travaux d'analyse et de synthèse.

Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une section.

Art. 2114-5. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application exercent principalement des missions d'investigation, de recherche, d'exploitation et de mise en forme de l'information opérationnelle de voie publique, d'enquête et de surveillance. Ils participent à l'exécution des missions de protection. Ils peuvent se voir confier des travaux d'analyse et de synthèse.

Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application peuvent se voir confier des tâches particulières nécessitant une qualification spécifique, n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un commandement.

A titre exceptionnel, ils peuvent exercer le commandement direct d'une unité.

Section 3

Organisation du temps de travail

Art. 2114-6. - Le directeur des renseignements généraux de la préfecture de police définit, après avis du comité technique paritaire de la préfecture de police, l'organisation du temps de travail et des horaires du service. Toutefois, des aménagements peuvent être apportés par les chefs de service, sans que ceux-ci portent atteinte à l'organisation générale.

Art. 2114-7. - Dans le cadre des dispositions communes applicables aux personnels actifs de la police nationale, les fonctionnaires de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police effectuent leur temps de travail réglementaire par cycle, par roulement ou hebdomadairement, selon que l'emploi occupé nécessite ou non un service continu, nuit et jour, dimanches et jours fériés compris.

Art. 2114-8. - Le temps de travail est aménagé de façon que soient assurées les missions de service public assignées à la direction des renseignements généraux de la préfecture de police, en fonction des attributions de cette direction et de celles de chacun de ses services, selon les rythmes et les horaires appropriés.

En ce qui concerne les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application, leur régime horaire est identique à celui du corps de commandement et d'encadrement, et les récupérations des dépassements d'horaires s'effectuent dans les mêmes conditions.

Section 4

Port de l'uniforme

Art. 2114-9. - En raison de la spécificité de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police, les fonctionnaires actifs qui y sont affectés exercent leurs missions en civil.

Toutefois, ils peuvent être amenés à revêtir leur tenue d'uniforme, à titre exceptionnel et sur instruction du chef de service, dans les conditions fixées par le directeur des renseignements généraux.

Section 5

Dispositions particulières

Art. 2114-10. - Les officiers de police judiciaire affectés à la section de lutte contre le travail et l'immigration clandestins doivent, quel que soit le corps auquel ils appartiennent, être habilités officier de police judiciaire.

CHAPITRE V

Dispositions particulières à la direction des services techniques de la préfecture de police

Section 1

Organisation de la direction et des services

Art. 2115-1. - Direction active de la préfecture de police, la direction des services techniques, dont les missions et les attributions sont fixées par l'arrêté du préfet de police en date du 8 juillet 1964 et les différents textes qui l'ont modifié et complété, est composée d'un état-major et de services ou divisions correspondant aux différentes techniques déployées pour assurer les missions lui incombant.

Section 2

Rôle et missions des fonctionnaires de chaque corps

Art. 2115-2. - Les personnels affectés à la direction des services techniques comprennent des fonctionnaires appartenant :

- aux corps des services actifs de la police nationale ;

- aux corps des personnels administratifs ou techniques de l’Etat ;

- aux corps des agents de la fonction publique territoriale mis à la disposition du préfet de police ,

ainsi que des personnels contractuels, des apprentis et des policiers auxiliaires.

Art. 2115-3. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique et les ingénieurs, chefs de service ou de division, ont la responsabilité de la conception et de la mise en œuvre des missions de la direction des services techniques définies par le préfet de police.

Ils assurent la direction hiérarchique, fonctionnelle et opérationnelle des services dont ils ont la charge ; à cet effet, ils ont autorité sur l'ensemble des personnels qui y sont affectés.

Ils définissent les lignes directrices de l'action du service qu'ils dirigent et, à cette fin, déterminent les objectifs à atteindre.

Ils donnent à l'ensemble des personnels de leur service toutes les directives et instructions nécessaires leur permettant d'assurer ou de faire exécuter les missions de la direction.

Art. 2115-4. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement sont placés sous l'autorité des fonctionnaires mentionnés à l'article précédent, qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils assurent la mise en œuvre des directives et instructions reçues de leur hiérarchie pour l'exécution des missions dévolues à la direction des services techniques.

Ils assurent le commandement de structures internes de service ou d'unité. Au grade de commandant de police, ils peuvent se voir confier la responsabilité de chef de service de certaines unités.

Les officiers de police assurent le commandement et l'encadrement de l'ensemble des personnels placés sous leur autorité, quel que soit leur statut, conformément à l'article 3, alinéa 2, du présent règlement général d'emploi.

Art. 2115-5. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application affectés à la direction des services techniques exercent des missions de police nécessitant certaines compétences techniques et l'emploi de matériel spécifique. Ils assurent des missions de soutien des activités opérationnelles au profit de l'ensemble des services de la préfecture de police et du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris.

Ces missions s'exercent sous l'autorité des commissaires, des officiers de police et ingénieurs appartenant au service dont ils relèvent.

Les brigadiers - majors de police secondent ou suppléent les officiers de police; ils peuvent se voir confier la responsabilité du commandement d'une unité.

Les gradés assurent l'encadrement et la gestion des gardiens de la paix.

Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application peuvent assurer l'encadrement des élèves gardiens de la paix, recrutés dans le cadre de l'article 7 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, de policiers auxiliaires et d'apprentis dans le cadre de la formation alternée.

Art. 2115-6. - La responsabilité des structures internes de la direction des services techniques peut être confiée, dans les conditions prévues aux deux articles précédents, à des ingénieurs, des techniciens ou des cadres.

Section 3

Organisation du temps de travail

Art. 2115-7. - Le directeur fixe les horaires de travail et l'organisation des services, après avis du comité technique paritaire de la préfecture de police, et dans le strict respect des textes prévoyant la durée annuelle du travail dans la police nationale, de manière à assurer la continuité du service publie et à répondre à l'attente des directions et services bénéficiaires des prestations de la direction des services techniques.

Section 4

Port de l'uniforme

Art. 2115-8. - Sauf dérogation expresse accordée par le directeur, les fonctionnaires actifs exercent leur mission en tenue d'uniforme ou dans une tenue de travail adaptée à l'exercice de leur emploi ou , le cas échéant, en tenue civile.

Les fonctionnaires autorisés à porter la tenue de travail ou la tenue civile, lorsque la nature de la mission ou les nécessités du service l'exigent, peuvent être amenés dans le cadre de l'exercice des missions assignées, et sur instructions de leur hiérarchie et dans les conditions définies par le directeur, à revêtir leur tenue d'uniforme sans pouvoir se prévaloir de l'autorisation particulière qui leur est accordée d'exercer habituellement en tenue de travail ou en tenue civile.

Section 5

Dispositions particulières

Art. 2115-9. - L'affectation d'un fonctionnaire actif à un emploi technique ne dispense pas son titulaire de participer, soit à l'occasion de services d'ordre, soit en toute autre circonstance, à l'exécution de missions de police autres que celles qui lui sont habituellement confiées.

CHAPITRE VI

Dispositions particulières à l'inspection générale des services

Section 1

Organisation de l'inspection générale des services

Art. 2116-1. - Service actif de la préfecture de police, l’inspection générale des services, dont les missions et l'organisation sont fixées par le décret en date du 16 septembre 1854 et par les textes qui l'ont modifié ou complété, comprend :

- des services centraux constitués d'un bureau administratif et d'un bureau de documentation et de soutien logistique ;

- de cabinets de discipline ;

- de l'inspection des services actifs.

Elle est placée sous l'autorité d'un inspecteur général de la police nationale qui prend le titre de directeur de l'inspection générale des services. Le directeur de l'inspection générale des services est assisté d'un adjoint et d'un coordinateur des affaires disciplinaires.

Section 2

Rôle et missions des fonctionnaires de chaque corps

Art. 2116-2. - L'inspection générale des services est composée d'inspecteurs généraux, de contrôleurs généraux, de fonctionnaires des corps de conception et de direction, de commandement et d'encadrement, de maîtrise et d'application, ainsi que de personnels administratifs et de policiers auxiliaires.

Art. 2116-3. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction affectés à l'inspection générale des services assurent des missions d'audit, de contrôle des services, d'études et des enquêtes disciplinaires, judiciaires ou administratives concernant les personnels des services actifs et des services administratifs de la préfecture de police. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des missions qui leur sont confiées.

Art. 2116-4. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement affectés à l'inspection générale des services secondent ou suppléent les commissaires de police chargés des missions d'audit, de contrôle et d'étude.

Sous l'autorité des commissaires de police, ils sont chargés des enquêtes disciplinaires. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des missions qui leur sont confiées par l'inspection générale des services.

Ils peuvent être chargés de missions de gestion et de soutien opérationnels ou logistiques.

Art. 2116-5. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application affectés à l'inspection générale des services participent à des missions techniques de soutien opérationnel et logistique.

Art. 2116-6. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement et d'encadrement sont affectés à l'inspection générale des services pour une durée limitée dans le temps dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Section 3

Organisation du temps de travail

Art. 2116-7. - Dans le cadre des dispositions communes à l'ensemble des fonctionnaires actifs de la police nationale figurant au titre 1er du présent règlement général d'emploi, le temps de travail est aménagé de façon que soient assurées la mission de service public assignée à l'inspection générale des services et sa continuité, en fonction de ses attributions propres et de celles de chacun de ses services, selon les rythmes et les horaires appropriés.

Le directeur définit, après avis du comité technique paritaire de la préfecture de police, l'organisation du temps de travail et les horaires de service. Des aménagements peuvent être apportés par les chefs de service, sans que ceux-ci portent atteinte à l'organisation générale.

Art. 2116-8. - Les fonctionnaires actifs de l'inspection générale des services effectuent leur temps de travail réglementaire par roulement ou hebdomadairement, selon que l'emploi occupé nécessite ou non un service continu, nuit et jour, dimanches et jours fériés compris.

Section 4

Port de l'uniforme

Art. 2116-9. - Les fonctionnaires affectés à l'inspection générale des services servent en tenue civile. Toutefois, pour des opérations ponctuelles, le port de la tenue d'uniforme pourra être prescrit dans les conditions fixées par le directeur.

 

Dispositions finales et d'exécution

Article 4

Toutes dispositions contraires au présent règlement général d'emploi de la police nationale (1er partie du règlement général de la police nationale) sont abrogées.

Article 5

Le directeur général, de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 22 juillet 1996.

JEAN-Louis DEBRÉ

 

ANNEXE I

Principales dispositions législatives et réglementaires relatives à l'emploi des personnels et à la pratique de la déontologie policière (extraits)

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Extraits).

- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (Extraits).

- Décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale.

- Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale (Extraits).

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (extraits)

Art. 25. - Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Art. 26. - Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.

Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent.

Art. 27. - Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi.

Art. 28. - Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt publie.

Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Art. 29. - Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Art. 30. - En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (extraits)

Art. 66. - (Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, art. 5 - XII.) - Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.

Premier groupe :

- l'avertissement ;

- le blâme.

Deuxième groupe :

- la radiation du tableau d'avancement ;

- l'abaissement d'échelon ;

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;

- le déplacement d'office.

Troisième groupe :

- la rétrogradation ;

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.

Quatrième groupe :

- la mise à la retraite d'office ;

- la révocation.

Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction disciplinaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis.

En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Art. 67. - Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre 1er du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.

(Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, art. 5 - XII.) " La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat. "

CODE DE DÉONTOLOGIE

Décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale

TITRE PRÉLIMINAIRE

Art. 1er. - La police nationale concourt, sur l'ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens.

Art. 2. - La police nationale s'acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois.

Art. 3. - La police nationale est ouverte à tout citoyen français satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements.

Art. 4. - La police nationale est organisée hiérarchiquement. Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne les missions de police judiciaire, elle est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur.

Art. 5. - Le présent code de déontologie s'applique aux fonctionnaires de la police nationale et aux personnes légalement appelées à participer à ses missions.

Art. 6. - Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

TITRE 1ER

Devoirs généraux des fonctionnaires de la police nationale

Art. 7. - Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial : il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.

Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire.

Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.

Art. 8. - Le fonctionnaire de la police nationale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.

Art. 9. - Lorsqu'il est autorisé par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.

Art. 10. - Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant.

Le fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.

Le fonctionnaire de police ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.

Art. 11. - Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels.

Art. 12. - Le ministre de l'intérieur défend les fonctionnaires de la police nationale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.

TITRE II

Droits et devoirs respectifs des fonctionnaires de police et des autorités de commandement.

Art. 13. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.

Art. 14. - L'autorité de commandement est responsable des ordres qu'elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu'elle charge un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et s'étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.

Le fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité de commandement. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.

Art. 15. - L'autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l'urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.

Art. 16. - Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un fonctionnaire de police qui ne relève pas de l’autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n'est pour faire appliquer les règles générales de la discipline.

Art. 17. - Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l'autorité, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si le subordonné croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité qui l'a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu’il attache à l'ordre litigieux.

Si l'ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l'interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première. autorité supérieure qu'il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition.

Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l'intéressé.

Art. 18. - Tout fonctionnaire de police a le devoir de rendre compte à l'autorité de commandement de l’exécution des missions qu'il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.

TITRE III

Du contrôle de la police.

Art. 19. - Outre le contrôle de la chambre d'accusation, qui s'impose à eux lorsqu'ils accomplissent des actes de police judiciaire, les personnels de la police nationale et les autorités administratives qui les commandent sont soumis au contrôle hiérarchique et au contrôle de l’inspection générale de l'administration et, s'agissant des seuls personnels de la police nationale, également à celui de l'inspection générale de la police nationale.

Art. 20. - Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale (extraits)

Section 4

Art. 19. - Le fonctionnaire actif des services de la police nationale a le devoir d'intervenir de sa propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l'ordre publics et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.

Ses obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales du service ; il doit notamment déférer aux réquisitions qui lui sont adressées.

Dans tous les cas où le fonctionnaire intervient en dehors des heures normales de service soit de sa propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, il est considéré comme étant en service.

Art. 24. - Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont tenus de résider à leur lieu d'affectation ou à une distance telle que leur rappel inopiné soit possible en toutes circonstances et dans les délais les plus brefs.

Ils peuvent cependant être autorisés exceptionnellement à résider en dehors de ces limites. Une telle autorisation de résidence éloignée ne peut en aucun cas être invoquée par les bénéficiaires pour justifier une absence ou un retard dans la prise de service.

Le fonctionnaire qui change de résidence doit, dans le même temps, en informer l'administration par la voie hiérarchique et préciser la date de ce changement. Les autorisations exceptionnelles de résidence éloignée ne dispensent pas les intéressés de faire connaître la date à laquelle ils prennent effectivement possession de leur nouvelle résidence.

Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 29. - Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public.

Art. 30. - Le fonctionnaire actif des services de la police nationale, quelle que soit sa position ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci.

L'autorité compétente prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service lorsque l'activité du conjoint ou du concubin est de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci.

 

ANNEXE II

Dispositions particulières relatives à certaines situations d'absence

Section 1

Congés de maladie

Art. 1er. - Tout fonctionnaire de police blessé en service ou à l'occasion du service est, en principe, conduit à l'établissement hospitalier le plus proche.

Le blessé peut être également transporté dans tout établissement hospitalier ou spécialisé de son choix, ou même, si son état ne s'y oppose pas, à son domicile.

La famille du blessé, doit, dans tous les cas, être informée sans retard et avec ménagement par un fonctionnaire d'un grade supérieur à celui de l'intéressé.

Art. 2. - Lorsqu'il s'agit d'une maladie ou d'un accident susceptible d'être imputé au service, le fonctionnaire de police doit se conformer, en cas d'arrêt de travail, aux prescriptions de l'article 113-27 du titre le, du présent règlement général. En outre, même s'il n'y a pas arrêt de travail, il doit faire expressément la demande que la maladie ou l'accident soit reconnu imputable au service.

A cet effet, il doit joindre à sa requête un rapport circonstancié indiquant tous les éléments de preuve susceptibles de l'étayer.

Lorsque la maladie dont est atteint l'intéressé, ou l'accident dont il a été victime, le place dans l'incapacité de procéder aux formalités prescrites ci-dessus, le chef de service doit se substituer à son subordonné pour constituer le dossier de demande d'imputabilité au service.

Art. 3. - Les fonctionnaires victimes de blessures hors service, entraînant ou non un arrêt de travail, doivent établir une déclaration à remettre ou faire remettre au service qui la transmet au médecin contrôleur du secrétariat général pour l'administration de la police.

Art. 4. - En cas d'hospitalisation concomitante ou postérieure à la cessation du service, l'intéressé avise son service en indiquant notamment le nom et l'adresse de l'établissement hospitalier.

Le service avise le médecin de l’administration. Ce dernier est, dans les mêmes conditions, avisé de la date de sortie de l'établissement.

Art. 5. - Le supérieur hiérarchique d'un agent indisposé ou malade, hors d'état d'assurer son service, prend immédiatement toutes mesures que commandent les circonstances et prévient sans retard le chef de service.

Art. 6. - Lorsqu'un fonctionnaire est griffé, mordu ou piqué, en service, par une personne ou un animal, il doit en rendre compte par rapport, sans délai, afin de provoquer tous examens médicaux ou vétérinaires utiles.

Art. 7. - Tout fonctionnaire cessant son service à la suite de séquelles de blessures doit obligatoirement mentionner, avec précision, dans son rapport, la date, l'origine ou les circonstances de ces blessures.

Art. 8. - Tout certificat médical faisant état de la nature de l'affection dont est atteint un fonctionnaire relève du secret médical. Le praticien qui l'a établi ne peut l'adresser au médecin de l'administration que sous pli confidentiel, soit directement soit par l'intermédiaire du service de l'intéressé.

Art. 9. - Les prolongations de congé de maladie éventuellement nécessaires doivent être demandées avant l'expiration de la période de congé de maladie en cours et selon les mêmes modalités que pour cette dernière.

Art. 10. - Toute jonction de congé annuel à un congé de maladie est subordonnée à la production d'un certificat médical reconnaissant l'aptitude à la reprise du service.

Art. 11. - Les sorties des fonctionnaires de police en congé de maladie ne sont autorisées qu’aux heures indiquées par le certificat médical d'origine. Au cas où ce dernier n'en fait pas mention, les heures de sortie, si elles ne sont pas contraires à une prescription médicale particulière, sont celles autorisées par la sécurité sociale en droit commun.

Lorsqu'une contre-visite a été faite par le médecin de l'administration, les heures de sortie autorisées sont celles que ce praticien peut avoir prescrites.

Art. 12. - Tout fonctionnaire désirant obtenir une autorisation de soins à effectuer pendant les heures de service doit en formuler la demande accompagnée d'un certificat médical.

Si l'autorisation est accordée, et sauf les cas de maladie ou blessure imputée au service ou de soins à l'infirmerie de la police, le fonctionnaire en cause restitue les heures correspondant aux interruptions de service.

Section 2

Absences liées à la maternité

Art. 13. - Le policier ou l'agent féminin a droit à un congé de maternité accordé dans les conditions suivantes

1. Pour la naissance du 1er et 2e enfant, le fonctionnaire féminin a droit, sur sa demande, de suspendre son activité pendant une période qui débute 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se prolonge jusqu'à 10 semaines après celle-ci.

Sur présentation d'un certificat médical attestant que l'arrêt de travail est bien lié au déroulement de la grossesse ou aux suites des couches, un congé supplémentaire peut lui être accordé :

- 2 semaines de repos supplémentaires qui peuvent être prises à tout moment de la grossesse, dès lors que celle-ci est déclarée (lors de la première constatation médicale de celle-ci) ;

- 4 semaines au maximum en cas d'arrêt de travail nécessité par les suites de couche.

Ces périodes supplémentaires sont considérées comme congé de maternité et non pas comme congés de maladie au regard des droits à avancement ou à pension.

2. A compter du 3e enfant, si le fonctionnaire ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants au sens des règles applicables en matière d'allocations familiales, ou si l'intéressée a déjà mis au monde au moins deux enfants, le congé de maternité débute 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 18 semaines après la date de celui-ci. La période de congé prénatal peut être porté à 10 semaines ; dans ce cas la période postnatale est de 16 semaines.

3. Pour les naissances multiples, les congés de maternité s'établissent comme suit :

- en cas de naissance de jumeaux, le congé légal de maternité commence 12 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 22 semaines après la date de l'accouchement, soit au total 34 semaines. La période prénatale peut être augmentée de 4 semaines au maximum ; la période postnatale est alors réduite d'autant ;

- en cas de naissance de triplés ou plus la durée du congé est portée à quarante six semaines. Le congé de maternité débute 24 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 22 semaines après la date de l’accouchement.

4. En cas d'absence de demande de congé, quel que soit le rang de l'enfant attendu, l'agent est mis en congé d’office deux semaines avant l'accouchement et pour une période minimum de six semaines après l'accouchement.

La femme ne peut refuser la mise en congé durant ces périodes, mais elle peut renoncer aux autres périodes de congé maternité, à condition d'avoir fourni un certificat médical de non contre-indication, d'avoir obtenu l'avis du médecin de la police nationale et d'avoir informé au préalable de son intention l'administration.

Lorsque l'accouchement est retardé, la période se situant entre la date présumée de l'accouchement et la date effective de celui-ci est considérée comme congé de maternité. Cette période s'ajoute aux délais réglementaires.

Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'arrêt de travail pour maternité pourra être prolongée jusqu'au terme du délai réglementaire applicable au cas d'espèce.

Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé après la naissance, la mère doit en toute hypothèse prendre 6 semaines de congé postnatal à compter de la date d'accouchement. Elle peut demander le report à la date de la fin de l'hospitalisation de l’enfant de tout ou partie de la période de congé à laquelle elle peut encore prétendre. La période de congé reportée doit obligatoirement être prise à compter du jour où l'enfant quitte l'hôpital.

En cas de décès de la mère du fait de l'accouchement, le père peut prendre le congé de maternité restant à courir dont la mère n'a pu bénéficier.

Si à l'expiration de son congé de maternité, la mère n'est pas en état de reprendre ses fonctions, elle pourra obtenir, sur production d'un certificat médical, un congé de maladie dans les conditions habituelles.

En cas d'accouchement prématuré avant le 18le jour de grossesse, l'intéressée ne peut prétendre qu'à un congé de maladie.

Art. 14. - Des autorisations d'absence peuvent être accordées par les chefs de service sur avis du médecin de la police nationale, au vu des pièces justificatives, lorsque des séances préparatoires à l'accouchement sans douleur antérieures au repos prénatal ou des examens prénataux obligatoires pendant la période de grossesse ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. Elles ne peuvent dépasser la demi journée.

Des facilités peuvent être accordées, dans la limite d'une heure par jour, pour les mères allaitant leur enfant ainsi que dès le troisième mois de grossesse. Elles ne sont pas récupérables.

Art. 15. - Durant la grossesse, un aménagement temporaire du poste de travail ou des conditions d'exercice des fonctions' est décidé par le chef de service, sur proposition du médecin de la police nationale.

Art. 16. - Le changement d'affectation à l’intérieur du service est obligatoire pour les personnels féminins en tenue, qui, dès le 4e mois de grossesse, se voient dispensées des missions de voie publique.

Jusqu'au 4e mois de grossesse, le chef de service, après avis du médecin de la police nationale, peut dispenser le fonctionnaire concerné du port de l'uniforme, en raison de l'avancement de la grossesse et en fonction de la nature des tâches occupées. Cette dispense est de droit dès le 4e mois de grossesse.

Art. 17. - Le chef de service peut accorder des pauses ou dispenses pour pathologie féminine notamment en ce qui concerne les séances de tir ou les exercices physiques programmées dans le cadre de la formation professionnelle.

Section 3

Congé d'adoption

Art. 17. - Le fonctionnaire a droit à un congé d'adoption accordé dans les conditions suivantes :

Si le fonctionnaire ou le ménage n'a pas d'enfant à charge (au sens des règles applicables en matière de prestations familiales), la durée de congé d'adoption d'un enfant est de dix semaines à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Cette durée est portée à vingt deux semaines en cas d'adoptions multiples (deux enfants ou plus) à compter de leur arrivée au foyer.

Si le fonctionnaire ou le ménage a déjà un enfant à charge, l'adoption d'un enfant lui fait bénéficier d'un congé de dix semaines. La durée de ce congé est de vingt-deux semaines s'il s'agit d'une adoption multiple (deux enfants ou plus).

Si le fonctionnaire ou le ménage a déjà deux enfants à charge, ou davantage, la durée du congé d'adoption d'un enfant est de dix-huit semaines. Cette durée est portée à vingt deux semaines pour l'adoption de deux enfants ou plus.

Dans l'hypothèse où les deux conjoints travaillent, le père peut bénéficier comme la mère du congé d'adoption ; dans cette hypothèse, le conjoint doit présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'il renonce à son droit de congé d'adoption. Mais dans ce cas, le conjoint père ou mère bénéficie alors du congé de trois jours.l

Section 4

Congés divers

Art. 18. - Les fonctionnaires appelés à effectuer une période obligatoire d'instruction militaire bénéficient d'un congé pour la durée de la période et des délais de route.

Le bénéficiaire d'un tel congé peut être autorisé à y joindre une partie du congé annuel. Les repos tombant au cours d'un congé pour instruction militaire ne sont jamais restitués.

Art. 19. - Le congé accordé au père pour la naissance d'un enfant est fixé à 3 jours ouvrables, consécutifs ou non, inclus dans une période de 15 jours entourant la naissance. Si ce fonctionnaire était en congé annuel ou en congé de maladie, il pourra prolonger son absence de trois jours.

Art. 20. - Pour élever son enfant un fonctionnaire peut bénéficier d'un congé parental dans les conditions prévues par l'art. 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Art. 21. - Les congés de formation professionnelle et de formation syndicale, visés à l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont accordés dans les conditions prévues par des textes particuliers.

Section 5

Autorisations d'absence. - Exemptions de service

Art. 22. - La législation et les règlements en vigueur fixent les conditions dans lesquelles des autorisations spéciales d'absence sont accordées :

- à certains fonctionnaires investis d'un mandat électif ;

- aux membres des organismes directeurs des syndicats, sociétés mutualistes, organismes professionnels et, lors des congrès, à leurs délégués spécialement mandatés.

Art. 23. - Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées par le chef de service :

1. Aux fonctionnaires candidats à une fonction élective, avec maintien du traitement, dans la limite d'un maximum de 10 jours pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et européennes et de 5 jours pour les élections régionales, cantonales et municipales.

2. Pour événements de famille, dans les conditions suivantes :

- pour le mariage du fonctionnaire: cinq jours ;

- pour le mariage d'un descendant: trois jours ;

- pour le mariage d'un parent ou allié jusqu'au 3e degré: un jour ;

- pour le décès des conjoints, ascendants et descendants : 3 jours ;

- pour le décès d'un parent ou allié jusqu'au 3e degré: un jour ;

- pour le rapatriement du corps d'un militaire ou d'un marin " mort pour la France " : trois jours pour un parent ou allié du 1er degré ; un jour pour un parent ou allié des 2e et 3e degrés ;

- pour la maladie très grave des conjoints, descendants et ascendants trois jours ;

- pour assurer momentanément la garde d'un enfant dans les limites prévues par la note interministérielle du 20 juillet 1982.

Art. 24. - Des exemptions de service peuvent être accordées aux donneurs de sang dans la limite de cinq dons par an.

Art. 25. - Des autorisations d'absence peuvent être accordées pour certaines fêtes religieuses, par décision du ministre de l'intérieur qui désigne les personnels bénéficiaires et détermine les conditions d'octroi de ces autorisations.

Art. 26. - Les personnels participant à un concours ou examen professionnel bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence, non imputable sur les droits à repos ou congé, d'une durée égale à celle du concours ou examen et des délais de route nécessaires.

 

ANNEXE III

TEXTES DE RÉFÉRENCES

PRÉAMBULE

Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l’Etat dans les départements. Décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration.

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale.

LIVRE 1er

TITRE 1er

- Décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux.

- Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat.

- Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

- Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 84-1029 du 23 novembre 1984 et par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995. relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

- Circulaire interministérielle n° 1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées au personnel de l'administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde.

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions' statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

- Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.

- Décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale.

- Décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

- Décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.

- Arrêté du 18 octobre 1994 portant règlement d'emploi des personnels occupant des fonctions pédagogiques à la sous-direction de la formation.

- Décret n° 95-131 du 7 février 1995 relatif au mi-temps de droit pour raisons familiales dans la fonction publique de l'Etat.

- Décret n° 95-132 du 7 février 1995 relatif à l’exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires de l'Etat et modifiant le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982.

- Décret. n° 95-133 du 7 février 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique de l'Etat.

- Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

- Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

- Décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale.

- Décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.

- Décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale.

- Circulaire interministérielle n° 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d'adoption et aux autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.

- Arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale (durée du séjour outre-mer et à l'étranger).

TITRE II

- Statut général de la fonction publique.

- Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 84-1029 du 23 novembre 1984 et par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

- Décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale.

- Instruction DPFP/PERS n° 27 du 13 février 1989 relative au mode d'attribution du repos compensateur d'hiver.

- Décret n° 92-151 du 1er février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale.

- Décret n° 92-713 du 27 juillet 1992 relatif aux emplois de directeurs et de chef de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale.

- Décret n° 94-362 du 4 mai 1994 relatif aux adjoints administratifs de la police nationale et modifiant le décret n° 73-877 du 29 août 1973 fixant certaines dispositions particulières applicables aux commis de la police nationale.

- Décret n° 94-363 du 4 mai 1994 relatif aux agents administratifs de la police nationale et modifiant le décret n° 78-768 du 13 juillet 1978 modifié fixant certaines dispositions particulières applicables aux agents techniques de bureau de la police nationale.

- Décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues.

- Décret n° 95-134 du 7 février 1995 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel et modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat.

- Décret n° 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale.

- Décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics.

TITRE III

- Loi n° 85-835 du 7 août 1985 relative à la modernisation de la police nationale.

- Décret n° 86-312 du 3 mars 1986 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 85-835 du 7 août 1985, relative à la modernisation de la police nationale, et complétant le code du service national.

- Instruction du 7 mai 1986 relative à l'accomplissement du service national actif dans la police nationale.

- Loi n° 87-512 du 10 juillet 1987 relative au service national dans la police.

- Instruction du 16 novembre 1988 modifiant l’instruction du 7 mai 1986 relative à l'accomplissement du service national dans la police.

- Loi n° 89-467 du 10 juillet 1989 tendant à renforcer la sécurité des aérodromes et du transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile.

- Loi n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national.

- Décrets n° 92-1249 et n° 92-1250 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du service national.

- Instruction du 1er juin 1993 relative à l'accomplissement du service national actif dans la police nationale.

- Décret n° 93-1123 du 20 septembre 1993 modifiant l'article R. 229-1 du code de la route.

- Décret n° 95-908 du 7 août 1995 relatif à la disponibilité et à la réserve dans la police nationale et complétant le code du service national.

LIVRE II

TITRE 1er

- Décret n° 95-44 du 16 janvier 1995 portant création à la direction générale de la police nationale de la direction de l'administration de la police nationale et de la direction centrale des renseignements généraux et modifiant le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur.

- Arrêtés ministériels du 30 mars 1995 relatifs à l'organisation de la direction de l'administration de la police nationale.

- Arrêté ministériel du 12 octobre 1995 modifiant l'arrêté du 30 mars 1995 relatif à l'organisation de la direction de l'administration de la police nationale.

- Arrêté du 18 octobre 1994 portant règlement d'emploi des personnels occupant des fonctions pédagogiques à la sous-direction de la formation.

TITRE II

- Arrêté ministériel du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation et aux missions de l'inspection générale de la police nationale.

- Arrêté ministériel du 27 juillet 1987 relatif à l'extension de la compétence territoriale, en matière de contrôles et inspections, de l'inspection générale des services de la préfecture de police.

TITRE III

- Loi du 27 novembre 1943 relative à la création des laboratoires de police scientifique.

- Décret n° 92-713 du 23 juillet 1992 relatif aux emplois de directeur et de chef de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale.

- Arrêté ministériel du 9 mai 1995 relatif à l'organisation et aux missions de la direction centrale de la police judiciaire.

TITRE IV

- Code pénal - article 418-1 fixant l'accès aux zones protégées.

- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.

- Décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et sûreté de l'Etat.

- Instruction générale interministérielle n° 1300/SGDN/SSD du 12 mars 1982 relatif à la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et sûreté de l'Etat.

- Décret n° 82-1100 du 22 décembre 1982 fixant les attributions de la direction de la surveillance du territoire.

- Arrêté ministériel du 8 mars 1993 fixant l'organisation et le fonctionnement de la direction de la surveillance du territoire, emploi des personnels et nature de leurs opérations.

TITRE V

- Décret n° 93-1030 du 31 août 1993 portant réorganisation de la direction générale de la police nationale et modifiant le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur.

- Décret n° 93-1031 du 31 août 1993 portant création et organisation des directions départementales de la sécurité publique.

- Arrêté du 10 décembre 1993 portant organisation des services extérieurs de la direction centrale de la sécurité publique.

- Arrêté du 23 décembre 1993 relatif à l'organisation et aux missions de la direction centrale de la sécurité publique.

- Instruction ministérielle du 31 octobre 1995 sur le renforcement de l’action de la police nationale dans la lutte contre les violences urbaines.

TITRE VI

- Décret n° 94-885 du 14 octobre 1994 portant création à la direction générale de la police nationale de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins et modifiant le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur.

- Décret n° 94-886 du 14 octobre 1994 portant création des services de police déconcentrés chargés du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.

- Arrêté interministériel du 14 octobre 1994 relatif à l'organisation de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.

- Arrêté ministériel du 14 octobre 1994 relatif à l'organisation de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.

TITRE VII

- Décret n° 95-44 du 16 janvier 1995 portant création à la direction générale de la police nationale de la direction de l'administration de la police nationale et de la direction centrale des renseignements généraux et modifiant le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de 1" administration centrale du ministère de l'intérieur.

- Arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l'organisation et aux missions de la direction centrale des renseignements généraux et de ses services déconcentrés.

- Circulaire ministérielle du 3 janvier 1995 concernant la réorientation des missions des renseignements généraux.

TITRE VIII

- Décret n° 77-1470 du 28 décembre 1977 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité.

- Instruction du 9 novembre 1992 modifiée par l'instruction du 31 octobre 1995 relative aux états-majors de groupement organique et opérationnel des compagnies républicaines de sécurité.

- Arrêté ministériel du 31 octobre 1995 relatif à l'implantation et à la composition des groupements, délégations et des compagnies républicaines de sécurité.

- Arrêté du 31 octobre 1995 modifiant l’arrêté du 9 août 1974 relatif à la notice sur la technique de police routière et relatif à l'organisation des unités d'autoroute et détachements d'autoroute des compagnies républicaines de sécurité.

- Instruction ministérielle du 31 octobre 1995 relative à l'organisation du service central des compagnies républicaines de sécurité.

TITRE IX

- Convention de Vienne du 18 avril 1961 portant sur les relations diplomatiques.

- Décret n° 61-1373 du 14 décembre 1961 portant création au ministère de l'intérieur d'un service de coopération technique internationale de la police.

- Arrêté du 1er septembre 1994 relatif à l'organisation et aux attributions du service de, coopération technique internationale de la police.

TITRE X

- Arrêté ministériel du 19 octobre 1994 portant organisation à la direction générale de la police nationale du service de protection des hautes personnalités.

- Arrêté ministériel du 19 octobre 1994 relatif à l’organisation du service de protection des hautes personnalités.

- Arrêté ministériel du 19 octobre 1994 relatif au fonctionnement du service de protection des hautes personnalités.

TITRE XI

- Arrêté du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris.

- Loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale.

- Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la Ville de Paris.

- Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

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