TITRE V
RÈGLEMENT PARTICULIER DE LA
DIRECTION CENTRALE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
(D.C.S.P.)
Art. 250-1. - Les missions
et l'organisation de la direction centrale de la
sécurité publique sont
déterminées par les décrets n°
93-1030 et n° 93-1031 du 31 août 1993 et les
arrêtés des 10 et 23 décembre 1993.
CHAPITRE I
Missions
Art. 251-1. - Dans le cadre
des attributions qui leur sont conférées, les
fonctionnaires des services de sécurité
publique sont affectés à des missions ou
activités :
- d'aide et d'assistance aux personnes et de protection
des biens ;
- de recherche et de constatation des infractions
pénales, de recherche et d'arrestation de leurs
auteurs ;
- de prévention de la criminalité et de la
délinquance ;
- de maintien ou du rétablissement de l'ordre
public ;
- de police administrative ;
- de recherche d'informations opérationnelles
;
- de formation des personnels ;
- d'état-major et de soutien des activités
opérationnelles.
CHAPITRE II
Structures
Art. 252-1. - La direction
centrale de la sécurité publique est une
direction active de la direction générale de
la police nationale. Elle est dirigée par un
directeur central de la sécurité publique,
nommé dans les conditions fixées par le
décret n° 85-779 du 24 juillet 1985,
assisté d'un directeur central adjoint.
Elle définit la doctrine générale de
la sécurité publique en vue d'assurer
l'exécution de ses différentes missions.
La direction centrale de la sécurité
publique comprend des services centraux et des services
déconcentrés : les directions
départementales, les districts et les
circonscriptions de sécurité publique.
Elle détermine les règles d'emploi des
personnels dont elle anime l'action et contrôle
l'activité. Elle fixe les structures et
l'organisation, et répartit les moyens mis à
sa disposition.
Les services centraux sont composés d'une
structure de commandement et de soutien ainsi que de
sous-directions.
Art. 252-2. - La direction,
départementale de la sécurité publique
constitue la structure territoriale fondamentale pour
l'exercice des missions de sécurité
publique.
Elle a autorité sur une ou plusieurs
circonscriptions pouvant être organisées en
districts de sécurité publique.
Elle est dirigée par le directeur
départemental de la sécurité
publique.
Art. 252-3. - La
circonscription de sécurité publique est
compétente pour une ou plusieurs communes où
est institué le régime de la police
d'État. Elle constitue la structure de base des
services territoriaux de la sécurité publique.
Elle peut comporter des services
déconcentrés.
Elle obéit aux schémas d'organisation
définis par les instructions en vigueur.
Art. 252-4. - Chacune des
structures départementales ou locales peut comporter,
selon son importance :
- des structures de gestion opérationnelle
hiérarchisées ;
- des unités opérationnelles
hiérarchisées et articulées en groupes,
brigades, sections, compagnies.
Art. 252-5. - Les
circonscriptions territoriales répondent à des
types d'organisation arrêtés au niveau national
en fonction de l'importance du service.
Les directeurs départementaux de la
sécurité publique transmettent pour avis aux
comités techniques paritaires départementaux
les schémas d'organisation des circonscriptions dont
ils ont la charge, qui seront mis en place après
vérification par la direction centrale de la
sécurité publique de la conformité du
schéma retenu avec les types d'organisation
proposés au niveau national.
Art. 252-6. - L'organisation
des circonscriptions doit permettre :
- d'assurer la continuité du service public ;
- de répondre aux obligations administratives et
judiciaires.
Elle prend en compte le pouvoir hiérarchique et
les qualifications judiciaires, administratives et
techniques de chaque catégorie de personnels
affectés.
Art. 252-7. - L'organisation
des circonscriptions de sécurité publique dont
la liste, établie en tenant compte du nombre
d'habitants et de l'état de la délinquance
constatée, est annexée au présent titre
du règlement général d'emploi (annexe 1
bis).
Les autres circonscriptions de sécurité
publique doivent répondre à l'un des trois
organigrammes joints en annexe 2 du présent
titre.
Une instruction particulière détermine les
modalités d'application de cette organisation.
Art. 252-8 - Les missions et
les structures des unités spécialisées
sont définies, au niveau national, par des
instructions spécifiques de la direction centrale de
la sécurité publique, prises après avis
du comité technique paritaire central de la police
nationale.
Leur mise en place doit, après avis du
comité technique paritaire départemental,
faire l'objet d'un agrément préalable de la
direction centrale de la sécurité
publique.
Sont concernés notamment :
- les brigades anti-criminalité (B.A.C.
départementales ou locales) ;
- les unités motocyclistes urbaines (B.M.U. ou
F.M.U.);
- les unités canines (U.C.L.);
- les aides artificiers ;
- les groupes d'intervention de la police nationale
(G.I.P.N.) ;
- les sections et compagnies départementales
d'intervention (S.I. et C.D.I.) ;
- les sûretés départementales
(S.D.).
CHAPITRE III
Personnels
Art. 253-1. - Les services
centraux et territoriaux de la direction centrale de la
sécurité publique comprennent des
fonctionnaires des corps de conception et de direction, de
commandement et d'encadrement, de maîtrise et
d'application, ainsi que des personnels administratifs,
scientifiques et techniques et des policiers
auxiliaires.
Art. 253-2. - Les
fonctionnaires du corps de conception et de direction
assurent les missions qui incombent aux services actifs de
sécurité publique ainsi que les attributions
qui leur sont conférées par le code de
procédure pénale et les textes
réglementaires spécifiques à leur
service d'emploi.
Ils occupent dans les services centraux les postes de
directeur adjoint, sous-directeur, chef de bureau,
chargé de mission. Dans les services territoriaux,
ils exercent les fonctions de directeur
départemental, de chef de circonscription, de chef de
service ou d'adjoint.
Art. 253-3. -
Conformément au décret n° 93-1031 du 31
août 1993 portant création et organisation des
directions départementales de la
sécurité publique, le directeur
départemental de sécurité publique
:
- est nommé par arrêté du ministre de
l'intérieur, parmi les contrôleurs
généraux ou les commissaires de police ;
- exerce son autorité sur les services et
circonscriptions de sécurité publique et sur
les personnels qui y sont affectés ;
- est le conseiller du préfet en matière de
sécurité publique ;
- coordonne, pour ce qui concerne la police nationale, la
préparation du plan départemental de
sécurité, veille à sa mise en
uvre, participe à son évaluation et
propose son adaptation ;
- sous l'autorité du préfet, prépare
et exécute le budget de fonctionnement de la
direction départementale de la sécurité
publique et veille à l'adaptation permanente des
moyens mis à sa disposition aux exigences de la
sécurité publique ;
- assure, sous la seule direction des autorités
judiciaires, l'exécution des opérations de
police judiciaire effectuées par les services de
sécurité publique du département.
Art. 253-4. - Dans son
département, le directeur départemental de la
sécurité publique assure le fonctionnement
d'un bureau de coordination de la lutte contre les violences
urbaines, conformément à l'instruction
ministérielle du 31 octobre 1995.
Art. 253-5. - Les
fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement,
sous l'autorité des commissaires de police qu'ils
secondent ou suppléent, exercent leurs fonctions dans
le cadre des attributions qui leur sont
conférées par le code de procédure
pénale et les textes réglementaires
spécifiques à leur service d'emploi. Ils ont
vocation à servir dans toutes les unités et
tous les services de la sécurité publique.
Ils ont vocation à occuper des fonctions à
responsabilités particulières
nécessitant des qualifications
élevées.
Ils sont principalement chargés de missions
opérationnelles de voie publique, d'enquête,
d'investigation, de recherche et de surveillance. Ils
peuvent se voir confier des missions de formation ainsi que
des fonctions de gestion et de soutien opérationnels.
Ils contrôlent l'exécution des missions dont
ils ont la responsabilité.
Pour la mise en uvre des missions dont ils sont
chargés, ils procèdent ou font procéder
aux actes nécessaires.
Dans les services centraux, ils secondent les
commissaires de police.
Dans les services territoriaux, ils peuvent être
chargés du commandement d'une structure interne d'un
service, des fonctions d'adjoint de chef de service ou
exercer les fonctions de chef de circonscription de
sécurité publique.
Art. 253-6. - Les
fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application
accomplissent sous l'autorité des deux autres corps
les missions qui incombent aux services actifs de
sécurité publique et exercent les attributions
qui leur sont conférées par le code de
procédure pénale et les textes
réglementaires spécifiques à leur
service d'emploi.
Ils ont vocation à servir dans toutes les
unités et tous les services de la
sécurité publique. Affectés
principalement à des missions opérationnelles
de voie publique, des missions d'enquête,
d'investigation, de recherche et de surveillance, ils
peuvent se voir confier des tâches de gestion et de
soutien opérationnels.
Les gardiens de la paix assurent l'encadrement des
élèves gardiens de la paix et des policiers
auxiliaires.
Les gradés assurent l'encadrement et la gestion
des gardiens de la paix et des policiers auxiliaires sous
l'autorité des officiers de police qu'ils secondent
ou suppléent. Ils contrôlent
lexécution des missions dont ils ont la
responsabilité.
Ils peuvent assumer la responsabilité du
commandement d'une structure interne d'un service.
Art. 253-7. - Les personnels
administratifs ou scientifiques accomplissent des missions
de gestion, de logistique et de soutien des activités
opérationnelles selon les conditions d'emploi propres
à leurs corps. En fonction de leur grade, ils peuvent
assurer l'encadrement de structures internes de police
technique ou administrative.
CHAPITRE IV
Conditions d'emploi et d'affectation
interne
Art. 254-1. - Les
fonctionnaires affectés à la D.C.S.P.
travaillent en tenue d'uniforme.
Cependant, ceux remplissant des missions d'investigation
et de recherche, notamment dans les unités
spécialisées, sont appelés à
revêtir la tenue civile sur les instructions du chef
de service.
La hiérarchie porte la tenue de l'unité
dont elle assure la responsabilité,
conformément aux organigrammes annexés au
présent titre.
Dans tous les cas, les fonctionnaires agissant sur la
voie publique doivent être porteurs, de façon
visible, de l'un des moyens matériels
d'identification dont ils sont dotés.
Art. 254-2. - Les
affectations territoriales des fonctionnaires s'effectuent,
avec mention de la résidence administrative, selon
l'emploi concerné :
- au niveau de la circonscription de
sécurité publique ;
- au niveau du district de sécurité
publique ;
- au niveau de la direction départementale de
sécurité publique.
Les affectations internes des fonctionnaires
relèvent de l'autorité du chef de service,
dans le respect de la résidence administrative et des
textes en vigueur.
Art. 254-3. - L'application
des dispositions législatives et
réglementaires relatives à la durée
annuelle du travail dans la fonction publique de l'Etat
permet d'articuler l'organisation et les conditions de
fonctionnement des services de la D.C.S.P. selon deux
régimes distincts eu égard au type
d'unité concerné:
- le régime de la semaine civile, qui constituen
la base de travail des services de soutien et de gestion,
des services d'investigation et de toutes les unités
non assujetties à un régime cyclique ;
- le régime cyclique par roulement, qui peut
couvrir 24 heures ou non, en fonction des situations
locales, des contraintes opérationnelles et de
l'importance des effectifs du poste ou du service
concerné.
Les fonctionnaires de tous corps et agents non
titulaires, à l'esception des adjoints de
sécurité, ne travaillant pas en cycle peuvent
être soumis à des astreintes et à des
permanences au service, dans le respect des prescriptions du
présent règlement général
d'emploi.
Les horaires habituels de travail des personnels actifs
sont déterminés dans un souci d'adaptation aux
exigences du service public et de la police de
proximité et pour répondre aux contraintes et
particularités locales.
Ils sont définis sur proposition des directeurs
départementaux de la sécurité publique
après consultation des chefs de circonscription et
des chefs d'unités départementales et
après avis du comité technique paritaire
départementale des services de la police
nationale.
En tant que de besoin, et pour répondre à
des contraintes spécifiques
événementielles, des horaires
décalés pourront être ponctuellement
retenues.
Art. 254-4. - Le
présent règlement d'emploi est
complété par un règlement
intérieur et par des notes et instructions fixant les
modalités d'organisation et de fonctionnement des
services et unités.
TITRE VI
RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER
DE LA DIRECTION CENTRALE DU CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION
ET DE LA LUTTE CONTRE. L'EMPLOI DES CLANDESTINS
(D.I.C.C.I.L.E.C.)
Art. 260-1. - L'organisation
et les missions de la direction centrale du contrôle
de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des
clandestins (D.I.C.C.I.L.E.C.) sont prévues par les
décrets n° 94-885 et n° 94-886 du 14
octobre 1994, l'arrêté du 14 octobre 1994 et
les circulaires des 17 octobre 1994 et 4 novembre 1994.
CHAPITRE I
Missions
Art. 261-1. - Direction
active de la direction générale de la police
nationale, la D.I.C.C.I.L.E.C. assure des missions qui
concernent notamment - le contrôle des flux
migratoires selon des modalités propres à
chaque type de frontières ;
- la lutte contre limmigration
irrégulière sous toutes ses formes et contre
l'emploi des clandestins sur l'ensemble du territoire ;
- les missions relatives à l'éloignement
des étrangers faisant l'objet d'une décision
de reconduite à la frontière, d'interdiction
du territoire, d'expulsion, de réadmission ou de
non-admission ;
- la lutte contre la fraude documentaire ;
- la sûreté des moyens de transport ;
- la sécurisation du réseau ferroviaire
;
- la police aéronautique ;
- le contrôle de la librairie
étrangère à l'importation.
En règle générale, lorsque la
D.I.C.C.I.L.E.C. est seule présente sur un site, elle
assure l'ensemble des missions dévolues à la
police nationale.
CHAPITRE II
Organisation et exercice de
l'autorité hiérarchique
Section 1
Organisation de la direction
centrale
Art. 262-1. - La direction
centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte
contre l'emploi des clandestins (D.I.C.C.I.L.E.C.) est
placée sous l'autorité d'un directeur des
services actifs de la police nationale, nommé dans
les conditions prévues par le décret n°
85-779 du 24 juillet 1985, qui exerce ses
responsabilités sur l'ensemble des services centraux
et extérieurs de la direction.
Le directeur central, est assisté d'un directeur
central adjoint qui le supplée en cas d'absence.
La D.I.C.C.I.L.E.C. dispose d'un échelon central
constitué d'un état-major, d'un office central
spécialisé dans la lutte contre les
filières d'immigration irrégulière et
l'emploi des clandestins, et de sous-directions
chargées :
- de la circulation transfrontière ;
- de la lutte contre, l'immigration
irrégulière et contre l'emploi des
clandestins
- des moyens.
Chacun des sous-directeurs exerce lautorité
hiérarchique sur les personnels de sa sous-direction
et anime et coordonne l'activité des services
territoriaux dans son domaine de compétence.
Section 2
Organisation des services
territoriaux
Art. 262-2. - Les services
territoriaux sont constitués par :
- les directions interrégionales du contrôle
de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des
clandestins (D.I.R.C.I.L.E.C.) ;
- la direction interdépartementale d'Ile-de-France
du contrôle de l'immigration et de la lutte contre
l'emploi des clandestins (D.I.F.C.I.L.E.C.) ;
- les directions du contrôle de l'immigration
(Orly, Roissy, T.O.M.) ;
- les services interdépartementaux du
contrôle de l'immigration et de la lutte contre
l'emploi des clandestins (S.I.D.C.I.L.E.C.) ;
- les directions départementales du contrôle
de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des
clandestins (D.D.C.I.L.E.C.) ;
- les services départementaux du contrôle de
l'immigration et de la lutte contre lemploi des
clandestins (S.D.C.I.L.E.C.).
Art. 262-3. - Les services
territoriaux peuvent comprendre, selon l'importance des
services :
Au niveau interrégional :
- une brigade mobile de recherche ;
- une brigade de police aéronautique ;
- une unité d'éloignement.
Au niveau départemental :
- une brigade mobile de recherche ;
- une unité d'éloignement ;
- une unité d'identification ;
- un ou plusieurs services de contrôle de
l'immigration ;
- une ou plusieurs unités de contrôle de
1immigration.
Au niveau local :
- un service de contrôle de l'immigration (S.C.I.)
composé de plusieurs unités
spécialisées (B.M.R., service
général, etc.) ;
- une unité de contrôle de l'immigration
(U.C.I.), structure indivisible et polyvalente.
CHAPITRE III
Personnels
Art. 263-1. - Les services
centraux et extérieurs de la D.I.C.C.I.L.E.C.
comprennent des fonctionnaires des corps de conception et de
direction, de commandement et d'encadrement, de
maîtrise et d'application, ainsi que des personnels
administratifs et des policiers auxiliaires.
Art. 263-2. - Les membres du
corps de conception et de direction occupent dans les
services centraux les postes de directeur central adjoint,
de sous-directeur, de chef de l'office, de chef de bureau et
de chargé de mission.
Dans les services extérieurs, ils exercent les
fonctions de directeur interrégional, de directeur
interdépartemental, de directeur
départemental, de directeur du contrôle de
l'immigration. Ils peuvent également exercer les
fonctions de chef de service du contrôle de
l'immigration.
Art. 263-3. - Le directeur
interrégional du contrôle de l'immigration et
de la lutte contre l'emploi des clandestins est un
fonctionnaire du corps de conception et de direction
nommé par arrêté du ministre de
l'intérieur et qui dispose d'un pouvoir
hiérarchique et fonctionnel sur les D.D.C.I.L.E.C. et
les chefs de S.D.C.I.L.E.C. de son ressort, dans le respect
des prérogatives du préfet de
département.
Il met en uvre les objectifs nationaux et
régionaux en matière de lutte contre
l'immigration irrégulière et contre l'emploi
des clandestins. Il fixe les objectifs de son service. A
cette fin, il sollicite de la direction centrale les
ressources budgétaires nécessaires à
l'équipement et au fonctionnement de son service.
Il est le conseiller technique chargé des
questions d'immigration auprès du préfet de
zone selon les textes en vigueur.
Art. 263-4. - Les
fonctionnaires du corps de conception et de direction ont
également vocation à diriger les
D.D.C.I.L.E.C., les directions interdépartementales
et les D.C.I.
Ils mettent en uvre les objectifs nationaux
adaptés à leur service. Ils sont les
conseillers des préfets en matière de
circulation transfrontière et de lutte contre toutes
les formes d'immigration irrégulière,
notamment dans le cadre du plan départemental de
sécurité.
Art. 263-5. - Les
fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement
secondent ou suppléent les commissaires de police
sous les ordres desquels ils sont placés.
Ils ont vocation à occuper des fonctions à
responsabilités particulières
nécessitant des qualifications
élevées.
Chargés plus spécialement de missions
opérationnelles, ils exercent les attributions
prévues par le code de procédure
pénale. Pour leur mise en uvre, ils
procèdent ou font procéder aux actes
nécessaires.
Outre la hiérarchie interne au corps et dans le
respect des règles posées par l'article 112-2
du présent règlement général
d'emploi, ils ont autorité sur les fonctionnaires du
corps de maîtrise et d'application affectés
dans l'unité ou le service qu'ils dirigent.
Ils peuvent exercer les fonctions d'officier de quart, de
chef de quart, ou se voir confier la responsabilité
de certaines fonctions de gestion opérationnelle.
Ils ont également vocation à assurer le
commandement et l'encadrement des unités de
contrôle de l'immigration (U.C.I.), des brigades
mobiles de recherche (B.M.R.) ou de structures internes et,
dans certains cas, de services de contrôle de
limmigration (S.C.I.).
Ils peuvent se voir confier la responsabilité
d'une direction départementale ou d'un service
départemental du contrôle de l'immigration.
Art. 263-6. - Les
fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application
ont vocation à servir dans tous les services et
unités de la D.I.C.C.I.L.E.C. Affectés
prioritairement à des missions
opérationnelles, ils peuvent toutefois se voir
confier certaines tâches de gestion et de soutien
opérationnels.
Ils exercent les attributions judiciaires définies
par le code de procédure pénale.
Les brigadiers de police et les brigadiers - majors de
police secondent ou suppléent les officiers de police
sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent
se voir confier les fonctions d'assistant officier de quart
et, dans certains cas, la responsabilité d'une
unité.
Art. 263-7. - Les personnels
administratifs affectés à la D.I.C.C.I.L.E.C.
assurent les missions de gestion, de logistique et de
soutien. Ils sont soumis à l'autorité
hiérarchique, dans le respect de leur grade et en
fonction de l'organigramme du service concerné.
Ils peuvent se voir confier la responsabilité
hiérarchique d'une unité de gestion, ainsi que
la mise en uvre de dispositions particulières
relatives aux textes régissant la
D.I.C.C.I.L.E.C.
CHAPITRE IV
Droits et obligations des
fonctionnaires
Section 1
Affectation et changement
d'affectation
Art. 264-1. - Les
fonctionnaires reçoivent une affectation au niveau
national ou territorial dans l'une des directions et l'un
des services énumérés à
l'article 262-3 du présent règlement
général d'emploi, avec mention de la
résidence administrative. Les affectations internes
des fonctionnaires relèvent de l'autorité du
chef de service, dans le respect de la résidence
administrative et des textes en vigueur.
Section 2
Port de l'uniforme et tenue du
personnel
Art. 264-2. - Les
fonctionnaires affectés à la D.I.C.C.I.L.E.C.
travaillent en tenue d'uniforme.
Cependant, ceux remplissant des missions d'investigation
et de recherche, notamment dans les unités
spécialisées, sont appelés à
revêtir la tenue civile sur les instructions du chef
de service.
La hiérarchie porte la tenue de l'unité
dont elle assure la responsabilité.
Dans tous les cas, les fonctionnaires agissant sur la
voie publique doivent être porteurs, de façon
visible, de l'un des moyens matériels
d'identification dont ils sont dotés.
Section 3
Conditions et horaires de
travail
Art. 264-3. - L'application
des dispositions législatives et
réglementaires relatives à la durée
hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat
permet d'articuler l'organisation et les conditions de
fonctionnement des services de la DCPAF selon deux
régimes distincts eu égard au type
d'unité concerné :
- le régime de la semaine civile, qui constitue la
base de travail des services de soutien et de gestion, des
brigades mobiles de recherche et de toutes les unités
non assujetties à un régime cyclique ;
- le régime cyclique par roulement qui peut
couvrir 24 heures ou non, en fonction des situations
locales, des contraintes opérationnelles et de
l'importance des effectifs du poste ou du service
concerné.
Les fonctionnaires de tous corps et agents non titulaires
ne travaillant pas en cycle, à l'exception des
adjoints de sécurité, peuvent être
soumis à des astreintes et à des permanences
au service, dans le respect des prescriptions du
présent règlement général
d'emploi.
TITRE VII
RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER
DE, LA DIRECTION CENTRALE DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX
(D.C.R.G.)
Art. 270-1. - L'organisation
et les missions de la direction centrale des renseignements
généraux (D.C.R.G.) sont
déterminées par le décret n° 95-44
du 16 janvier 1995, l'arrêté du 6 novembre 1995
et la circulaire ministérielle du 3 janvier 1995.
CHAPITRE I
Missions. -
Organisation
Art. 271-1. - La D.C.R.G.
est chargée de la recherche et de la centralisation
des renseignements destinés, à informer le
Gouvernement. Elle participe à la défense des
intérêts fondamentaux de l'Etat. Elle concourt
à la mission générale de
sécurité intérieure.
Elle est chargée de la surveillance des
établissements de jeux et des champs de courses.
Art. 271-2.- La D.C.R.G.,
direction active de la police nationale, comporte des
services centraux et des services déconcentrés
: les directions régionales et les directions
départementales.
Elle est placée sous l'autorité d'un
directeur des services actifs de la police nationale,
nommé dans les conditions fixées par le
décret n° 85-779 du 24 juillet 1985.
(1) Se reporter aux annexes finales.
Les services centraux sont composés de
sous-directions, d'un état-major et d'une inspection
technique opérationnelle. Ils animent, orientent,
évaluent et contrôlent l'activité des
services déconcentrés.
Art. 271-3. - Les directions
régionales animent, contrôlent et coordonnent
les directions départementales implantées dans
le ressort de la région et leur transmettent toutes
instructions émanant de l'échelon central sous
l'autorité du préfet de région et, pour
l'Ile-de-France, du préfet de police.
Le directeur régional peut disposer, en tant que
de besoin, d'unités spécialisées ayant
vocation à exercer leur activité dans les
limites géographiques de la région, voire de
la zone de défense lorsque la direction
régionale est implantée au chef-lieu de
celle-ci.
Les directions départementales mettent en
uvre les instructions des préfets de
département et, sous l'autorité de ces
derniers, celles transmises par les services centraux et les
directions régionales. Elles peuvent comprendre des
services d' arrondissement, voire des postes
détachés.
CHAPITRE II
Personnels
Art. 272-1. - Les
personnels, quel que soit leur grade, exercent leurs
fonctions en tenue civile. Ils peuvent, à titre
exceptionnel, revêtir leur tenue d'uniforme, notamment
lors de cérémonies civiles ou militaires.
Art. 272-2. - Les
personnels, quels que soient leur grade et leur affectation,
ont compétence territoriale sur l'ensemble du
département.
Dans le cadre de missions régionales, zonales ou
nationales, l'ensemble des personnels peut être
conduit, ponctuellement, à servir hors du cadre du
département. Ces missions sont alors
coordonnées à l'échelon
régional, zonal ou national.
Art. 272-3. - Les
fonctionnaires du corps de conception et de direction ont la
responsabilité de la conception et de la mise en
uvre de la mission confiée à la
D.C.R.G., aux échelons centraux et dans les services
déconcentrés.
Ils assurent la direction des différents organes
des services centraux ainsi que des services
déconcentrés - directions régionales et
départementales, arrondissements - de la D.C.R.G.
Art. 272-4. - Dans le
respect des dispositions de l'article 112-2 du
présent règlement général
d'emploi, les fonctionnaires du corps de commandement et
d'encadrement qui participent à l'ensemble des
missions de la D.C.R.G. peuvent exercer la fonction de
correspondant technique, diriger des services
d'état-major, des unités et des groupes
spécialisés.
Pour la mise en uvre des missions qui leur sont
confiées, ils procèdent ou font
procéder aux actes nécessaires.
Ils ont vocation à occuper des fonctions à
responsabilités particulières
nécessitant des qualifications élevées
et n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un
commandement notamment en matière de recherche,
d'exploitation et de mise en forme de l'information et du
renseignement. Ils sont chargés de travaux d'analyse
et de synthèse.
Ils peuvent se voir confier la responsabilité
d'une direction départementale des renseignements
généraux. Ils peuvent également diriger
des unités se situant dans le ressort du chef-lieu de
région ou de département, notamment des
services d'arrondissement.
Art. 272-5. - Les
fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application
exercent principalement des missions d'investigation, de
recherche, d'exploitation et de. mise en forme de
l'information opérationnelle, de voie publique,
d'enquête et de surveillance. Ils participent à
l'exécution des missions de protection de
personnalités. Ils peuvent se voir confier des
travaux d'analyse et de synthèse.
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et
d'application peuvent se voir confier des tâches
particulières nécessitant une qualification
spécifique, n'impliquant pas nécessairement
l'exercice d'un commandement.
A titre exceptionnel, ils peuvent exercer le commandement
direct d'une unité ou être
désignés correspondant technique de la
D.C.R.G.
Art. 272-6. - Les personnels
administratifs employés dans les services et
unités des renseignements généraux sont
placés sous l'autorité de leur chef de
service.
En fonction de leur grade et de leur affectation, ils
sont notamment chargés de tâches de gestion
administrative, financière ou logistique,
d'informatique, de documentation, d'archivage, de
secrétariat et de dactylographie.
Ils peuvent se voir confier la responsabilité
hiérarchique d'une unité de gestion, ainsi que
la mise en uvre de dispositions particulières
relatives aux textes régissant les renseignements
généraux.
TITRE VIII
RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER
DU SERVICE CENTRAL DES COMPAGNIES RÉPUBLICAINES DE
SÉCURITÉ (S.C.C.R.S.)
Art. 280-1. - L'organisation
et les missions du service central des compagnies
républicaines de sécurité (S.C.C.R.S.)
sont déterminées par le décret n°
77-1470 du 28 décembre 1977, l'arrêté du
31 octobre 1995 relatif à l'implantation et à
la composition des groupements, des
délégations et des compagnies
républicaines de sécurité,
l'arrêté du 31 octobre 1995 modifiant
l'arrêté du 9 avril 1974 relatif à la
notice sur la technique de police routière et relatif
à l'organisation des unités d'autoroute et
détachements d'autoroute des C.R.S., l'instruction
ministérielle du 9 novembre 1992, modifiée par
l'instruction ministérielle du 31 octobre 1995,
linstruction ministérielle du 31 octobre 1995
relative à l'organisation du service central des
C.R.S. et linstruction ministérielle du 31
octobre 1995 relative aux états-majors de groupement
organique et opérationnel des C.R.S.
CHAPITRE I
Missions et
organisation
Section 1
Missions
Art. 281-1. - Les personnels
actifs des compagnies républicaines de
sécurité assurent des missions tant à
la résidence administrative qu'en déplacement
et en tout point du territoire de la République.
Ces missions et ces activités se déclinent
conformément à celles inscrites à
l'article 110-1 du présent règlement
général d'emploi. Dans ce cadre, les C.R.S.
ont vocation à laccomplissement des missions de
:
- maintien ou de rétablissement de l'ordre publie
;
- prévention de la criminalité et de la
délinquance (sécurisation) ;
- aide et assistance aux personnes et protection des
biens ;
- services d'ordre et d'honneur.
Section 2
Autorité et structures
hiérarchiques
Art. 281-2. - Elément
de la force publique composé d'unités mobiles,
les compagnies républicaines de
sécurité, corps de réserve
générale de la police, constituent un service
actif de la police nationale.
Sous l'autorité du directeur général
de la police nationale, le chef du service central des
C.R.S. dirige l'ensemble des groupements, des
délégations et des compagnies. Sa nomination
est prononcée conformément au décret
n° 79-64 du 23 janvier 1979 modifié.
Les compagnies républicaines de
sécurité comprennent des fonctionnaires
appartenant à tous les corps de fonctionnaires des
services actifs de police. Elles comprennent
également certains personnels administratifs et
techniques cités au titre II du livre 1er du
présent règlement général
d'emploi, qui concourent à l'accomplissement des
missions définies à l'article
précédent.
Art. 281-3. - Le
commandement des C.R.S. s'exerce à titre organique ou
opérationnel.
Le commandement organique est celui dans lequel l'action
de commandement s'applique directement et pleinement dans
tous les domaines. Il est permanent. Il s'exerce à
l'échelon du groupement et de la compagnie.
Tout titulaire d'un commandement organique est investi
publiquement.
Le commandement opérationnel est celui qui
s'exerce au niveau du groupement opérationnel
constitué lorsque plusieurs compagnies sont mises
à la disposition d'une autorité d'emploi en
vue d'une opération déterminée. Il est
temporaire et cesse avec la fin de la mission qui a
motivé sa création.
Art. 281-4. - Le service
central des C.R.S., service spécialisé
à vocation nationale, est organisé comme suit
:
1. Le service central
Il est chargé de la formation des effectifs et de
l'organisation des compagnies.
Le chef du service central est assisté d'un
adjoint, de chargés de mission et des chefs de
bureau, fonctionnaires du corps de conception et de
direction. Certains bureaux, compte tenu des
spécificités de leurs attributions, peuvent
toutefois être dirigés par un fonctionnaire du
corps de commandement et d'encadrement.
2. L'état-major de groupement organique
Structure de commandement, de gestion, d'étude et
de liaison, il est dirigé par un chef de groupement,
fonctionnaire du corps de conception et de direction. Il a
autorité sur les groupements opérationnels,
les délégations, les compagnies et
détachements implantés ou
déplacés sur le ressort du groupement sans
préjudice des attributions de l'autorité
d'emploi.
L'adjoint au chef de groupement est un fonctionnaire du
corps de conception et de direction. Les chefs de bureau
appartiennent au corps de conception et de direction ou
à celui de commandement et d'encadrement.
3. L'état-major de groupement
opérationnel
Echelon hiérarchique, technique et tactique, il
est constitué ponctuellement pour diriger et
organiser le service de l'ensemble des compagnies mises
à la disposition de l'autorité d'emploi en vue
d'une opération déterminée.
Le commandant opérationnel est
désigné, selon l'importance des missions et
des effectifs mis à disposition, parmi les
fonctionnaires du corps de conception et de direction ou
dans le corps de commandement et d'encadrement parmi les
fonctionnaires titulaires du grade de commandant de police.
Le commandant opérationnel est désigné
par le directeur général de la police
nationale, sur proposition du chef du service central des
C.R.S.
4. La délégation
Dans le ressort des groupements où la situation de
l'emploi le requiert, la délégation constitue
un état-major technique et opérationnel
permanent, attaché à une région
administrative et subordonné au groupement organique
territorialement compétent. Elle est dirigée
par un fonctionnaire du corps de conception et de direction
ou par un fonctionnaire du corps de commandement et
d'encadrement.
Le chef de délégation est le conseiller
technique du préfet pour l'emploi des compagnies
républicaines de sécurité dans chacun
des départements de son ressort. Il a vocation
à diriger les groupements opérationnels
constitués dans le secteur de sa compétence
selon les critères définis au paragraphe 3
ci-dessus.
5. La compagnie
Unité organique administrative et tactique, elle
est dirigée par un fonctionnaire du corps de
commandement et d'encadrement du grade de commandant de
police auquel est adjoint un capitaine de police, qui le
supplée dans ses attributions.
Le commandant de compagnie est responsable de la
formation et de la discipline du personnel placé sous
ses ordres, de 1administration de l'unité et de
l'exécution des missions qui lui sont
confiées.
La compagnie de service général est
constituée de quatre sections commandées par
des lieutenants de police ou des brigadiers - majors de
police et d'une section chargée de la gestion et de
l'opérationnel dont le chef est un brigadier - major
de police.
Chaque compagnie de service général est
dotée d'une section motocycliste dont les
éléments ont vocation à être
regroupés à l'échelon du groupement
organique ou opérationnel en vue d'assurer des
missions de police routière, de sécurisation
ou de participer à des services d'ordre et de
maintien de l'ordre.
L'unité d'autoroute est une compagnie
dirigée par un commandant de police ; le
détachement d'autoroute, constitué d'un
effectif inférieur à celui de l'unité,
est commandé par un capitaine ou un lieutenant de
police selon l'importance des effectifs.
Section 3
Disponibilité et
obligations
Art. 281-5. - Les
fonctionnaires et les personnels servant dans les compagnies
républicaines de sécurité ont
l'obligation d'être disponibles pour assurer des
missions collectives ou individuelles inopinées. A
cet égard, ils sont tenus de répondre
immédiatement à la mise en uvre du plan
de rappel du personnel de la compagnie.
La limite d'âge applicable aux gardiens de la paix
faisant acte de candidature pour servir dans ces formations
est fixée à 33 ans révolus au premier
janvier de l'année en cours ; elle est de 40 ans pour
les gradés.
Sans préjudice des dispositions de l'article
113-11 du présent règlement
général d'emploi, les aménagements de
service supérieur a cinq jours sont incompatibles
avec l'exercice de missions de police dans les C.R.S.
Art. 281-6. - Les missions
de maintien et de rétablissement de l'ordre public
nécessitent une résistance particulière
à l'effort physique. A cet effet, les fonctionnaires
actifs affectés dans les C.R.S. sont soumis à
des tests annuels destinés à contrôler
leur aptitude physique à servir dans ces formations.
La nature de ces tests est définie par le service
central des C.R.S. Le fonctionnaire qui, à
lissue de la procédure prévue par le
règlement intérieur des C.R.S., ne satisfait
pas aux tests annuels peut être muté dans les
conditions prévues à l'article 25 du
décret n° 95-654 du 9 mai 1995.
Art. 281-7. - La tenue
d'uniforme est obligatoirement portée en service,
conformément aux prescriptions du règlement
sur le service intérieur dans les C.R.S., sauf
dérogation expresse accordée pour certaines
missions déterminées par le chef du service
central des C.R.S. ou le chef du groupement d'emploi.
Pour l'application des instructions ministérielles
visées à l'article 113-2 du présent
règlement général d'emploi,
l'autorité hiérarchique fixe le type de tenue
de service. Le port des équipements de protection et
des équipements spéciaux est ordonné
par cette même autorité et, sauf urgence ou
mesure de sécurité impérative,
après en être convenu avec l'autorité
d'emploi.
Art. 281-8. - Les personnels
soumis au présent règlement doivent justifier,
en permanence, de moyens personnels de rappel et de
locomotion fiables afin que leur rappel inopiné soit
possible en toutes circonstances et dans des délais
compatibles avec la mise en uvre opérationnelle
de l'unité.
CHAPITRE II
Exécution du
service
Section 1
Service à la résidence
administrative
Art. 282-1. - Le service
à la résidence de la compagnie de service
général et des formations de montagne est
assuré selon un régime de travail basé
sur le principe de la semaine civile. Son interruption
assujettit le personnel concerné à un
régime de travail cyclique.
Les personnels des formations autoroutières, des
UMR et des DUMR travaillent en régime cyclique,
à l'exception de ceux d'entre eux qui,
affectés à des tâches administratives et
de soutien opérationnel, sont dès lors soumis
au régime dit hebdomadaire.
Art. 282-2. -
Conformément à l'article 113-36 du
présent règlement général
d'emploi, le chef du service central des C.R.S. peut
prescrire des périodes de recyclage pour l'ensemble
de l'unité.
Section 2
Service en déplacement
Art. 282-3. - Le commandant
de compagnie ou le chef de détachement exécute
la mission fixée par le directeur
général de la police nationale. Il est
responsable de l'établissement du service et des
conditions de son exécution.
L'attribution de repos au personnel ne doit jamais
entraver la bonne exécution de la mission. Sauf
circonstances exceptionnelles, le commandant d'unité
ne peut autoriser plus de 1/7 de l'effectif
déplacé à quitter simultanément
le lieu d'emploi.
Art. 282-4 - Le service en
déplacement assujettit le personnel à un
régime de travail cyclique auquel s'appliquent les
dispositions relatives aux temps compensés
prévus à l'article 113-16 du présent
règlement général d'emploi.
Les modalités de mise en uvre du repos de
pénibilité spécifique sont
prévues par une instruction particulière.
Art. 282-5. - En
déplacement, la durée hebdomadaire de travail
des personnels, y compris les personnels administratifs et
techniques est de 46 h 48.
Art. 282-6. - En
déplacement et par période maximale de sept
jours, un seul jour de repos est accordé au lieu
d'emploi. Le second, repos légal, est restitué
au retour à la résidence administrative, et
à cet effet, dans toute la mesure du possible,
l'unité est neutralisée pendant la
durée nécessaire à l'octroi des repos
différés.
Section 3
Régime de
récupération
Art. 282-7. - Les
dispositions prévues à l'article 113-16 du
présent règlement général
d'emploi s'appliquent, selon des modalités
précisées par le règlement sur le
service intérieur dans les C.R.S., aux missions
accomplies dans le cadre d'un régime de travail
cyclique défini au présent règlement,
ainsi qu'au service de garde du casernement lorsqu'il est
assuré par du personnel affecté ponctuellement
à cette mission.
Art. 282-8. - Les
dispositions relatives au régime de
récupération des services
supplémentaires, prévues à l'article
113-17 du présent règlement
général d'emploi s'appliquent à la
résidence et en déplacement en fonction des
régimes de travail.
Les services supplémentaires effectués par
les personnels actifs dans le cadre des missions de maintien
éventuel ou de rétablissement de l'ordre
public, de service d'ordre, de secours et de recherche,
à résidence ou en déplacement et non
susceptibles de donner lieu à
récupération, peuvent bénéficier
d'une indemnité pour travaux
supplémentaires.
Les services supplémentaires effectués par
les agents administratifs et techniques cités
à l'alinéa précédent sont
compensés dans les conditions définies par le
règlement intérieur.
Les modalités d'application du présent
article sont fixées par le règlement
intérieur des compagnies républicaines de
sécurité.
Section 4
Service applicable aux agents des formations
autoroutières et des sections
motocyclistes
Art. 282-9. - Pour les
personnels des formations autoroutières et
motocyclistes, le service est assuré en application
d'un tableau de travail adapté à leur mission
particulière et établi sur la base d'un
régime cyclique.
Lorsque les événements l'exigent, ces
cycles de travail peuvent être modifiés par le
chef du service central des C.R.S.
Art. 282-10. - En
période de circulation intense, l'effectif maximum
des sections motocyclistes et unités
autoroutières est mis en service. Le personnel
bénéficie, à l'exclusion de tout autre
repos, de deux jours de repos (R.C., R.L.) par
période hebdomadaire, qui ne peuvent être
différés que sur instruction formelle du chef
du service central des C.R.S. Dans ce cas, les repos sont
compensés conformément aux dispositions des
articles 282-7 et 282-8 du présent règlement
général d'emploi.
Section 5
Service applicable aux agents des formations de
montagne
Art. 282-11. - Hormis lies
personnels affectés dans les services de gestion qui
sont assujettis à un régime de travail
hebdomadaire, les agents des formations de montagne sont
soumis à un régime de travail cyclique dans le
cadre de l'alternance police - gendarmerie.
CHAPITRE III
Matériel et
armement
Art. 283-1. - Le commandant
d'unité ou le chef de détachement,
après avis du groupement d'emploi, est la seule
autorité habilitée pour la désignation
et l'affectation, chaque fois que cela est possible, d'un
local à usage d'armurerie pour le stockage du'
matériel et de larmement collectif.
En déplacement, y compris au cours des
relèves, chaque fonctionnaire demeure responsable de
la conservation et de la sécurité de son arme
individuelle de service et des équipements et
matériels qui lui sont attribués.
TITRE IX
REGLEMENT DEMPLOI PARTICULIER DU
SERVICE DE COOPERATION TECHNIQUE INTERNATIONALE DE POLICE
(S.C.T.I.P.)
Art 290 - 1. - Les missions
et l'organisation du service de coopération technique
internationale de police (S.C.T.I.P) sont fixées par
le décret n°61 - 1373 du 14 décembre
1961, par l'arrêté du 1er septembre 1994, par
l'instruction du ministre des affaires
étrangères relative aux attachés de
police du 9 mai 1995 et par l'instruction technique du
directeur général de la police nationale du 30
avril 1996 relative à l'organisation et au
fonctionnement de la présence de la police nationale
à l'étranger.
CHAPITRE I
Mission
Art. 291 1. Le
service de coopération technique internationale de
police participe à la mise en uvre de la
politique étrangère de la France en
matière de sécurité intérieure.
Il coordonne et, le cas échéant, anime des
travaux dexpert menés dans le cadre de la
coopération institutionnelle en matière de
sécurité intérieure au niveau
international, et plus particulièrement de
lUnion européenne.
CHAPITRE II
Organisation
Art. 292 1.
Service actif de la police nationale, le S.C.T.I.P. comporte
un service centrale et des services extérieurs : les
délégations.
Le service central comprend des sous-direction et un
état-major.
Les délégation ont compétence pour
un ou plusieurs Etats.
Art. 292-2. - Sous
l'autorité du directeur général de la
police nationale, le chef du S.C.T.I.P. dirige le service et
les délégations ; il est nommé dans les
conditions du décret n° 79-64 du 23 janvier 1979
modifié.
Art. 292-3. - Les
délégations du S.C.T.I.P. à
l'étranger sont dirigées par un fonctionnaire
de police du corps de conception et de direction ou du corps
de commandement et d'encadrement appelé "
attaché de police ", placé sous
l'autorité de l'ambassadeur.
L'attaché de police fait partie du personnel
diplomatique au sens de la Convention de Vienne du 18 avril
1961 sur les relations diplomatiques et
bénéficie à ce titre des
privilèges et immunités diplomatiques
prévus par ladite convention et agréés
par lEtat de résidence.
Art. 292-4. -
Représentant la direction générale de
la police nationale et l'ensemble des directions et services
qui la composent, il est plus particulièrement
investi de la double mission de conseiller de l'ambassadeur
et d'interlocuteur technique des autorités locales de
police.
A ce titre :
- il définit et propose des programmes de
coopération policière s'inscrivant dans les
orientations gouvernementales ;
- il met en uvre, suit et évalue ces
programmes, notamment par des actions de formation et de
conseil technique ;
- il transmet aux services concernés de la police
nationale les informations intéressant la
sécurité intérieure de la France qu'il
a pu recueillir dans le cadre de ses activités ;
- il contribue à la présentation et
à l'explication de la politique de
sécurité française ;
- il représente la police nationale au sein des
instances ou des réunions spécifiques qui
peuvent se tenir dans le pays d'affectation ;
- il offre un soutien logistique aux missions des
fonctionnaires du ministère de l'intérieur et
de la justice en déplacement dans ce pays ; il
participe à la mission d'assistance à la
communauté française résidente ;
- il apporte son concours à la promotion de
l'industrie " française dans le domaine des
équipements de sécurité dans le cadre
des orientations fixées par le ministère de
l'intérieur ou les ambassadeurs ;
- il assure, à leur demande, la
représentation des autres directions du
ministère de l'intérieur et facilite en tant
que de besoin les contacts et les actions de
coopération qu'elles mettent en uvre.
Pour l'exercice de ces missions, l'attaché de
police associe, chaque fois qu'elle est concernée, la
direction spécialisée de la police nationale,
soit directement par le canal du S.C.T.I.P., soit par
l'intermédiaire de l'officier de liaison la
représentant.
Pour l'exercice de ces missions, l'attaché de
police s'appuie sur ses collaborateurs et, le cas
échéant, sur le ou les officiers de liaison
présent(s) dans le poste, dans le respect des
règles relatives à la protection du secret
défense.
Art. 292-5. - Dans le cadre
des organisations internationales et sur instruction du
ministre de l'intérieur, des fonctionnaires de la
police nationale peuvent être envoyés à
l'étranger par le S.C.T.I.P. en mission de courte ou
de longue durée. Ils sont placés sous
l'autorité d'un chef de mission nommé par le
directeur général de la police nationale.
Art. 292-6. - Les personnels
affectés en délégation ont une
compétence territoriale pour un ou plusieurs Etats en
fonction de leur accréditation ou de leur
agrément.
Ils ne peuvent sortir de ce ressort territorial sans
l'autorisation préalable de l'ambassadeur et du chef
du S.C.T.I.P.
CHAPITRE III
Personnels
Art. 293-1. - Les
fonctionnaires du corps de conception et de direction
occupent, au service central, des postes de chef de service,
d'adjoint au chef de service, de sous-directeur, de chef de
division et de chef de bureau.
Dans les services extérieurs, ils exercent les
fonctions d'attaché de police et de conseiller
technique.
Art. 293-2. - Les
fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement
exercent des fonctions à responsabilité
particulière nécessitant une qualification
élevée ; ils secondent ou suppléent les
fonctionnaires du corps de conception et de direction.
Ils peuvent exercer les fonctions de chef de bureau au
service central.
A l'étranger, ils exercent les fonctions de
conseiller technique, et certains officiers peuvent exercer
les fonctions d'attaché de police.
Pour la mise en couvre des missions qui leur sont
confiées, ils procèdent ou font
procéder aux actes nécessaires.
Art. 293-3. - Les
fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application
concourent à la bonne exécution de l'ensemble
des missions du S.C.T.I.P.
A l'étranger, ils peuvent exercer les fonctions de
conseiller technique.
Art. 293-4. - Les personnels
administratifs employés au S.C.T.I.P. sont
placés sous l'autorité de leur chef de
service.
Ils exercent des tâches de gestion, de
documentation ou de secrétariat, selon les conditions
d'emploi propres à leurs corps.
En fonction de leur grade, ils peuvent se voir confier la
responsabilité hiérarchique d'une
unité.
CHAPITRE IV
Conditions
d'emploi
Art. 294-1. - Les
affectations à létranger sont
prononcées après agrément du ministre
des affaires étrangères et vérification
de l'aptitude médicale.
Art. 294-2. - Les personnels
affectés au service central ou en services
extérieurs exercent généralement leurs
fonctions en tenue civile. Ils peuvent revêtir leur
tenue d'uniforme, notamment lors de cérémonies
civiles ou militaires.
A l'étranger, à la demande des
autorités de l'Etat d'exercice, les fonctionnaires
peuvent revêtir la tenue d'uniforme de la police
française,
A titre dérogatoire, les collaborateurs de
l'attaché de police peuvent revêtir celle des
forces de police de l'Etat d'accueil, après
autorisation des ministres français de
l'intérieur et des affaires
étrangères.
Art. 294-3. - Le port de
l'arme à l'étranger doit être
effectué dans le strict respect des
réglementations française et
étrangère.
Il fait l'objet d'une autorisation du directeur
général de la police nationale après
avis de l'ambassadeur du pays de résidence.
TITRE X
RÈGLEMENT D"EMPLOI PARTICULIER
DU SERVICE DE PROTECTION DES HAUTES PERSONNALITÉS
(S.P.H.P.)
Art. 2100-1. -
L'organisation et les missions du service de protection des
hautes personnalités sont déterminées
par les arrêtés du 19 octobre 1994 et la
circulaire ministérielle du 22 février
1995.
CHAPITRE I
Missions
Art. 2101-1. - Service actif
de la direction générale de la police
nationale, le service de protection des hautes
personnalités exerce les attributions suivantes :
- les mesures relatives à la
sécurité générale du
Président de la République ;
- la protection rapprochée et l'accompagnement de
sécurité générale des hautes
personnalités françaises et
étrangères ;
- la mise en uvre des mesures nécessaires
à l'organisation des déplacements officiels en
France et à l'étranger.
Sur le territoire national, ces missions
s'exécutent sous l'autorité des préfets
territorialement compétents.
CHAPITRE II
Organisation
Art. 2102-1. - Le service de
protection des hautes personnalités est placé
sous l'autorité d'un chef de service nommé
dans les conditions fixées par le décret
n° 79-64 du 23 janvier 1979 modifié.
Le service comprend, à l'échelon central,
un état-major et des sous-directions et une antenne
auprès du siège du Parlement européen
de Strasbourg.
CHAPITRE III
Personnels
Art. 2103-1. - Les
fonctionnaires du corps de conception et de direction
assurent les fonctions d'adjoint au chef de service, de
sous-directeur, de chef de groupe de sécurité
générale de la présidence de la
République et de chef de groupe de
sécurité du Premier ministre, de chef de
l'antenne de Strasbourg.
Ils ont la responsabilité de la conception et de
la mise en uvre de la protection des hautes
personnalités.
Art. 2103-2. - Les
fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de
la police nationale sont placés sous
l'autorité des commissaires qu'ils secondent ou
suppléent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils
peuvent se voir confier le commandement d'une unité
ou de groupes spécialisés.
Ils sont à la tête des équipes de
protection rapprochée, placées auprès
des personnalités gouvernementales. Ils peuvent en
outre assumer la responsabilité des équipes
d'accompagnement de sécurité
générale.
Pour la mise en uvre des missions qui leur sont
confiées, ils procèdent ou font
procéder aux actes nécessaires. Ils
contrôlent l'exécution des mesures dont ils ont
la responsabilité.
Art. 2103-3. - Les
fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application
peuvent être affectés à toutes les
missions opérationnelles qui incombent au
service.
Les brigadiers et les brigadiers - majors de police
secondent ou suppléent les officiers de police sous
l'autorité desquels ils sont placés. Ils
peuvent se voir confier la responsabilité
d'équipes d'accompagnement de sécurité
générale.
Art. 2103-4. - Les
personnels administratifs employés au service de
protection des hautes personnalités sont
placés sous l'autorité de leur chef de
service.
Ils exercent des tâches de gestion, de
documentation ou de secrétariat, selon les conditions
d'emploi propres à leur corps.
En fonction de leur grade, ils peuvent se voir confier la
responsabilité hiérarchique d'une
unité.
Art. 2103-5. - Les
fonctionnaires faisant acte de candidature pour exercer une
mission de sécurité doivent être
titulaires depuis au moins cinq années.
Art. 2103-6. - Seuls les
fonctionnaires qui ont satisfait aux épreuves de
sélection peuvent effectuer le stage de formation
initiale préalable à leur affectation.
CHAPITRE IV
Conditions
d'emploi
Art. 2104-1. - Quel que soit
le lieu, le chef du S.P.H.P. ou son adjoint apprécie
la nature du dispositif de sécurité relevant
de ses attributions et le volume des moyens à mettre
en uvre, en fonction de la gravité de la
menace.
Art. 2104-2. - Les missions
de protection rapprochée requièrent au moins
trois fonctionnaires.
Les missions d'accompagnement de sécurité
générale des personnalités
françaises et étrangères sont
assurées par un ou deux fonctionnaires.
Art. 2104-3. - En raison de
la spécificité de leurs missions, les
personnels affectés au S.P.H.P. exercent
généralement leurs fonctions en tenue civile.
Ils doivent revêtir leur tenue d'uniforme ou l'un des
moyens matériels d'identification dont ils sont
dotés, sur instructions du chef du service.
Art. 2104-4. - Le temps de
travail des personnels des différents corps est
aménagé pour que les missions confiées
au S.P.H.P. puissent être assurées.
CHAPITRE V
Déontologie
Art. 2105-1. - Le
fonctionnaire du S.P.H.P. est tenu d'observer les
règles de déontologie propres au service, et
plus particulièrement la réserve et la
discrétion, à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions ainsi qu'en dehors du service.
Pour tout manquement, le chef de service peut prononcer
un changement d'affectation interne, sans préjudice
des dispositions administratives et disciplinaires
générales de la police nationale.
TITRE XI
RÈGLEMENT DEMPLOI
PARTICULIER DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
(P.P.)
Art. 2110-1. - Le
présent règlement d'emploi particulier
s'applique à tous les agents placés sous
l'autorité du préfet de police dans les
conditions prévues par la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995 d'orientation et de programmation relative
à la sécurité.
Il complète et adapte les dispositions du
règlement d'emploi de la police nationale pour tenir
compte des conditions particulières
d'exécution des missions incombant aux services de la
préfecture de police.
Art. 2110-2. - Le
règlement d'emploi de la préfecture de police
comporte des dispositions communes à l'ensemble des
directions et services actifs de la préfecture de
police et des dispositions particulières à
chaque direction et service. Il est complété,
en tant que de besoin par direction, par un règlement
intérieur fixant les modalités
particulières d'emploi des différents corps au
sein des services et unités.
CHAPITRE I
Dispositions communes à
l'ensemble des services de police placés sous
l'autorité du préfet de police
Section 1
Missions. - Organisation
Art. 2111-1. - Les services
de police concourent, à Paris, à l'exercice
des attributions confiées au préfet de police,
notamment par l'arrêté du 12 messidor an VIII
et les textes qui l'ont modifié, par la loi n°
66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police
nationale, par la loi n° 75-1331 du 31 décembre
1975 portant réforme du régime administratif
de la ville de Paris, par la loi n° 82-213 du 2 mars
1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, par le code
général des collectivités
territoriales, ainsi que par la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995 dorientation et de programmation relative
à la sécurité, et en particulier par
son article 6.
Ils assurent également, sous l'autorité du
préfet de police, la protection du siège des
institutions de la République et des
représentations diplomatiques, à Paris.
Ils concourent, enfin, à l'exercice des missions
de police judiciaire.
Art. 2111-2. - Les
directions et services actifs de la préfecture de
police sont les suivants :
- direction de la sécurité publique ;
- direction de la police judiciaire ;
- direction des renseignements généraux
;
- direction des services techniques ;
- inspection générale des services.
La préfecture de police comporte,
également, d'autres services.
Art. 2111-3. - Les missions
et l'organisation de chaque direction ou service actif de la
préfecture de police sont fixées par
arrêté du préfet de police pris
après avis du comité technique paritaire de la
préfecture de police et du comité technique
paritaire central de la police nationale.
Art. 2111-4. - Les
directions et services actifs de la préfecture de
police sont placés sous l'autorité directe du
préfet de police et exercent leurs missions dans les
conditions définies par celui-ci, dans le cadre des
instructions du ministre de l'intérieur.
Art. 2111-5. - Chaque
direction active est dirigée par un directeur des
services actifs de police de la préfecture de police,
assisté, le cas échéant d'un directeur
adjoint ainsi que de sous-directeurs des services actifs de
la police nationale.
Art. 2111-6. - La direction
de la sécurité publique de la
préfecture de police est chargée, à
Paris :
- de la préparation et l'exécution des
mesures visant à maintenir l'ordre public ;
- de l'application de la réglementation relative
à la circulation ;
- de la prévention et la lutte contre la
délinquance, en collaboration avec les autres
directions de police de la préfecture de police.
Elle est, en outre, chargée de missions de police
administrative relevant notamment des attributions du
préfet de police, telles que prévues à
l'article 2111-1 du présent règlement
général d'emploi.
Art. 2111-7. - La direction
de la police judiciaire de la préfecture de police
constitue la direction régionale de la police
judiciaire de Paris ; elle est chargée :
- à Paris, de la lutte contre toutes formes de
criminalité et de délinquance ;
- dans les départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, de la lutte contre la
criminalité et la délinquance
organisées ou spécialisées.
Elle est, en outre, chargée à Paris de
missions de police administrative relevant notamment des
attributions du préfet de police, telles que
prévues à l'article 2111-1 du présent
règlement général d'emploi.
Enfin, elle met en uvre, notamment pour l'ensemble
des directions et services de police implantés dans
le ressort du S.G.A.P. de Paris, des moyens de police
technique et scientifique et d'identité judiciaire,
des outils informatiques et des documentations
opérationnelles d'aide aux investigations.
Art. 2111-8. - La direction
des renseignements généraux de la
préfecture de police est chargée de la
recherche, de l'analyse et du traitement des informations
relatives à la prévention des troubles
à l'ordre public et des atteintes au fonctionnement
des institutions à Paris.
La direction des renseignements généraux de
la préfecture de police constitue la direction
régionale des renseignements généraux
de l'Ile-de-France et est dotée de compétences
régionales d'animation, de contrôle et de
coordination sur les directions départementales des
renseignements généraux implantées dans
le ressort de la région d'Ile-de-France.
La direction des renseignements généraux de
la préfecture de police est, en outre,
compétente en matière d'immigration
clandestine et d'infraction à l'emploi des
étrangers à Paris et dans les
départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Art. 2111-9. - La direction
des services techniques de la préfecture de police
assure des missions de soutien opérationnel et
logistique des services de police implantés dans le
ressort du S.G.A.P. de Paris.
Elle exerce également dans le même ressort
des missions de police judiciaire et administrative
nécessitant l'emploi de moyens techniques
spécifiques.
Art. 2111-10. - L'inspection
générale des services de la préfecture
de police a pour mission de procéder :
- au contrôle des services actifs de la
préfecture de police ainsi que des
établissements de formation ;
- aux études et enquêtes administratives
ayant pour but lamélioration du fonctionnement
de ces services ;
- à toute mission sur le fonctionnement de ces
services.
Chargée de veiller au respect, par les personnels
cités à l'article 1er du présent
règlement général d'emploi, des lois et
règlements et du code de déontologie de la
police nationale, elle effectue les enquêtes qui lui
sont confiées à cet effet.
L'inspection générale des services peut
être saisie d'enquêtes par les autorités
judiciaires dans le cadre des dispositions du code de
procédure pénale.
Pour l'exécution de leurs missions, les membres de
l'inspection générale des services ont libre
accès à tous les services et locaux de police
du ressort de leur compétence.
L'inspection. générale des services est
également compétente dans les
départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dans les conditions
prévues au dernier alinéa de l'article 222-2
du présent règlement général
d'emploi.
Art. 2111-11. - Pour
l'exercice des mission énumérées aux
articles précédents, les directions et
services actifs de la préfecture de police disposent
de directeurs des services actifs de la préfecture de
police, d'inspecteurs généraux, de
contrôleurs généraux, de fonctionnaires
des corps de conception et de direction, de commandement et
d'encadrement, de maîtrise et d'application, de
personnels administratifs, scientifiques et techniques de la
police nationale, ainsi que de policiers auxiliaires.
Ces directions et services bénéficient
également, selon le cas, du concours de personnels
scientifiques, d'ingénieurs et techniciens,
d'ouvriers et de personnels administratifs et contractuels
relevant respectivement de lEtat ou de la ville de
Paris. Certains services ou directions peuvent
également disposer d'apprentis.
Les personnels administratifs, employés dans les
directions et services actifs de la préfecture de
police, exercent principalement des tâches de gestion,
de soutien logistique, de documentation et de
secrétariat selon les conditions d'emploi propres
à leurs corps. En fonction de leur grade, ces
personnels, et notamment les attachés de police,
peuvent se voir confier la responsabilité
hiérarchique d'une unité.
Section 2
Modalités d'exercice des
missions
Art. 2111-12. - Pour
l'exercice de leurs missions respectives, les directions et
services actifs de la préfecture de police
procèdent à des échanges d'information
permanents dans les conditions fixées, selon le cas,
par le préfet de police ou les directeurs
concernés.
Chaque fois que nécessaire, les directions et
services actifs assurent en commun les missions qui leur
sont confiées par le préfet de police. Ils les
exercent également, en tant que de besoin, en
étroite coordination avec les directions
administratives de la préfecture de police.
Pour l'exercice de missions particulières ou de
projets intéressant plusieurs directions ou services,
le préfet de police peut désigner la
direction, le service ou le fonctionnaire responsable de la
coordination. Il définit alors les conditions dans
lesquelles s'exerce le commandement, ainsi que les
modalités de mise à disposition des
fonctionnaires d'une direction ou d'un service auprès
d'une autre direction ou d'un autre service.
Art. 2111-13. - Au sein de
la préfecture de police, les prestations
demandées par une direction ou un service actif
à une autre direction ou à un autre service
sont, sauf dispositions particulières fixées
par le préfet de police, transmises de directeur
à directeur ou d'état-major à
état-major.
En cas de difficulté pour répondre à
une demande de fourniture d'une prestation, la demande est
soumise à l'appréciation du préfet de
police.
Section 3
Modalités particulières de gestion
des personnels
Art. 2111-14. - Les
changements d'affectation entre directions s'effectuent dans
les conditions ci-après :
- pour le corps de commandement et d'encadrement, les
changements d'affectation entre directions sont soumis
à l'avis de la commission administrative paritaire
nationale ;
- pour le corps de maîtrise et d'application, ils
sont soumis à l'avis de la commission administrative
paritaire interdépartementale.
Art. 2111-15. - Les
attributions médicales sont exercées à
la préfecture de police par le service médical
de la préfecture de police.
Les fonctionnaires des services actifs de la
préfecture de police sont tenus de signaler à
leur chef de service leurs arrêts de travail pour
maladie, conformément aux dispositions communes
à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat, par
un certificat d'arrêt de travail.
Les directeurs et chefs de service peuvent demander au
médecin - chef du service médical de la
préfecture de police de diligenter une visite
à domicile par un médecin agréé,
notamment lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire
concerné n'a pas adressé de certificat
d'arrêt de travail dans les délais
réglementaires.
Dans les cas patents d'absentéisme abusif ou
répété, ou lorsque le fonctionnaire ou
le stagiaire concerné observe un silence
manifestement anormal, le chef de service peut diligenter
une visite à domicile par des fonctionnaires de la
hiérarchie. Ces derniers établissent un
rapport de visite dont le médecin - chef du service
médical est tenu informé.
Les fonctionnaires ou les stagiaires qui totalisent
quinze jours d'arrêt de maladie, en une seule fois ou
cumulativement, pendant les douze derniers mois, doivent se
présenter en temps utile avant leur reprise de
service au cabinet du médecin - chef en vue d'obtenir
un certificat de reprise.
Les dispositions du présent article sont
applicables à l'ensemble des personnels relevant du
S.G.A.P. de Paris.
CHAPITRE II
Dispositions particulières
à la direction de la sécurité publique
de la préfecture de police
Section 1
Organisation de la direction et des
services
Art. 2112-1. - Direction
active de la préfecture de police, la direction de la
sécurité publique, dont les missions et
l'organisation sont fixées par l'arrêté
du préfet de police en date du 27 octobre 1994,
comprend :
- des services centraux, constitués d'un
état-major et de sous-directions ;
- des services déconcentrés composés
des districts de police et des commissariats
d'arrondissement ;
- des compagnies d'intervention ;
- des services spécialisés.
Art. 2112-2. - Chaque
service opérationnel s'articule en brigades, sections
et groupes.
Section 2
Rôle et missions des fonctionnaires
actifs
Art. 2112-3. - Les
fonctionnaires du corps de conception et de direction de la
direction de la sécurité publique assurent la
direction hiérarchique de tous les personnels
placés sous leur autorité - fonctionnaires des
services actifs, attachés de police et autres agents
administratifs, policiers auxiliaires et agents de la
fonction publique territoriale mis à disposition du
préfet de police - au sein, d'une part, des
sous-directions et services centraux et, d'autre part, des
districts, commissariats d'arrondissement et services
déconcentrés.
Ils ont la responsabilité de la conception et de
la mise en uvre des missions confiées à
la direction de la sécurité publique et en
contrôlent l'exécution.
Art. 2112-4. - Les
fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement
sont placés sous l'autorité des commissaires
de police qu'ils secondent ou suppléent dans
l'exercice de leurs fonctions.
En l'absence d'adjoint au chef de service issu du corps
de conception et de direction, un fonctionnaire du corps de
commandement et d'encadrement du grade de commandant de
police peut remplir cette mission.
Ils assurent le commandement et l'encadrement des
gradés et gardiens de la paix au sein des services et
des unités. Ils mettent en uvre les directives
et instructions reçues, procèdent ou font
procéder aux actes nécessaires à leur
accomplissement et en contrôlent
l'exécution.
Dans le cadre strict des missions de la direction de la
sécurité publique et des instructions
données par le préfet de police et dans les
limites fixées par le directeur de la
sécurité publique, ils exercent les
attributions conférées par la qualité
d'officier de police judiciaire pour laquelle ils peuvent
être habilités dans les conditions
prévues par le code de procédure
pénale.
Ils assurent le commandement et l'encadrement de
structures internes de service ou d'unité. Au grade
de commandant de police, ils peuvent se voir confier la
responsabilité de chef de service de certaines
unités.
Art. 2112-5. - Les
brigadiers - majors de police secondent ou suppléent
les officiers de police sous l'autorité desquels ils
sont placés. Ils sont appelés à exercer
le commandement direct et opérationnel des
fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application
à l'échelon de la brigade, de la section,
d'une structure interne particulière ou
spécialisée, selon une nomenclature des postes
préalablement établie.
Les gradés assurent l'encadrement et la gestion
opérationnelle des gardiens de la paix, des
élèves gardiens et des policiers auxiliaires.
Ils procèdent ou font procéder aux actes
nécessaires. Ils contrôlent l'exécution
des missions dont ils ont la responsabilité.
Les gardiens de la paix assurent l'exécution des
missions opérationnelles sur le terrain. Ils peuvent
être amenés à exercer l'encadrement des
élèves gardiens de la paix, des policiers
auxiliaires et des agents de surveillance de la ville de
Paris.
Dans le cadre strict des missions de la direction de la
sécurité publique et des instructions
données par le préfet de police, et dans les
limites fixées par le directeur de la
sécurité publique, les fonctionnaires du corps
de maîtrise et d'application exercent les attributions
conférées par le code de procédure
pénale.
Art. 2112-6. - Le directeur
de la sécurité publique fixe, après
avis du comité technique paritaire de la
préfecture de police, les horaires de travail et
l'organisation des services selon des cycles et des
roulements déterminés, dans le strict respect
des textes prévoyant la durée annuelle du
temps de travail dans la police nationale, de manière
à assurer la continuité du service public tout
en intégrant les contraintes locales.
Section 4
Port de l'uniforme
Art. 2112-7. - Sauf
dérogation expresse accordée par le directeur
de la sécurité publique, les fonctionnaires
actifs de la direction de la sécurité publique
exercent leur mission en tenue d'uniforme.
Art. 2112-8. - Les
fonctionnaires autorisés par le directeur de la
sécurité publique à porter la tenue
civile, lorsque la nature de la mission ou les
nécessités du service l'exigent, doivent
être en mesure à tout moment de revêtir,
dans le cadre de l'exercice des missions assignées
à leur corps, sur instructions de leur
hiérarchie, leur tenue d'uniforme, sans pouvoir se
prévaloir de l'autorisation particulière qui
leur est accordée d'exercer habituellement en tenue
civile.
CHAPITRE III
Dispositions particulières
à la direction de la police judiciaire de la
préfecture de police
Section 1
Organisation de la direction et des
services
Art. 2113-1. - Direction
active de la préfecture de police, la direction de la
police judiciaire, dont les missions et l'organisation sont
fixées par l'arrêté du préfet de
police en date du 3 août 1913 et les textes qui l'ont
modifié ou complété, est
composée de sous-directions et d'une structure
équivalente.
Elle comprend des services centraux, des services locaux
et des services annexes.
Art. 2113-2. - Les services
centraux sont constitués d'un état-major, de
services spécialisés brigades et cabinets de
délégations judiciaires ainsi que de services
généraux de gestion et d'aide aux
investigations.
Les services locaux sont constitués de services
départementaux et, à Paris, de divisions de
police judiciaire incluant les centres et les commissariats
de police judiciaire et administrative.
Les services annexes sont constitués par le
laboratoire interrégional de police scientifique, le
commissariat spécial des réseaux ferrés
parisiens et le parquet du tribunal de police.
Art. 2113-3. - Les services
sont organisés en fonction de leur importance ou de
la nature de leurs attributions, soit en sections
elles-mêmes divisées en groupes, soit en
unités.
Les centres et les commissariats de police judiciaire et
administrative des divisions de police judiciaire sont
assimilés, selon leur importance, soit à des
sections, soit à des unités.
Section 2
Rôle et missions des fonctionnaires de chaque
corps
Art. 2113-4. - Les
fonctionnaires du corps de conception et de direction
assurent la direction des services et des unités
d'enquête ou de soutien opérationnel ou
logistique.
Ils exercent également la qualité
d'officier de police judiciaire pour laquelle ils sont
habilités dans les conditions définies par le
code de procédure pénale.
Ils assurent la direction opérationnelle et
logistique des enquêtes confiées à leur
service.
Le chef de service peut être assisté d'un ou
de plusieurs fonctionnaires du même corps, d'un grade
égal ou inférieur ou d'un fonctionnaire du
corps de commandement et d'encadrement du grade de
commandant de police. Dans cette hypothèse, ces
fonctionnaires assurent, sous l'autorité du chef de
service, la fonction d'adjoint ou de chef de section. Ils
dirigent l'activité des sections.
Art. 2113-5. - Les
fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement
secondent ou suppléent les commissaires de police et
commandent et encadrent les groupes d'enquête et les
groupes de soutien opérationnel ou logistique.
Ils peuvent être chargés du commandement
d'une unité d'enquête ou d'une unité
territoriale.
Ils sont principalement chargés de missions
opérationnelles d'enquête judiciaire portant
notamment sur la recherche et l'identification d'auteurs
d'infractions en vue de leur déférement
à l'autorité judiciaire. A cet effet, ils
procèdent ou font procéder aux actes
nécessaires.
Ils exercent les attributions qui leur sont
conférées par leur qualité d'officier
de police judiciaire pour laquelle ils sont habilités
dans les conditions prévues par le code de
procédure pénale.
Ils peuvent aussi être chargés du
commandement d'unités de soutien opérationnel
ou logistique ou exercer des missions de cette nature.
Dans les centres et les commissariats de police
judiciaire et administrative, ils peuvent être
chargés de certaines missions de police
administrative.
Art. 2113-6. - Les
fonctionnaires appartenant au corps de maîtrise et
d'application sont chargés de missions
opérationnelles d'enquête judiciaire portant
notamment sur la recherche et l'identification d'auteurs
d'infractions en vue de leur déférement
à l'autorité judiciaire et de missions de
soutien opérationnel et logistique.
Ils exercent les attributions qui leur sont
conférées par le code de procédure
pénale.
Dans les centres et les commissariats de police
judiciaire et administrative, ils sont chargés de
certaines missions de police administrative.
Section 3
Organisation du temps de
travail
Art. 2113-7. - Sous
réserve des dispositions communes à l'ensemble
des fonctionnaires actifs de la police nationale figurant au
titre le, du présent règlement
général d'emploi, le temps de travail est
aménagé de façon que soient
assurées la mission de service public assignée
à la direction de la police judiciaire et sa
continuité, en fonction des attributions de cette
direction et de celles de chacun de ses services, selon les
rythmes et les horaires appropriés.
Le directeur définit, après avis du
comité technique paritaire de la préfecture de
police, l'organisation du temps de travail et les horaires
de service. Des aménagements peuvent être
apportés par les chefs de service, sans que ceux-ci
portent atteinte à l'organisation
générale.
Art. 2113-8. - Les
fonctionnaires actifs de la direction de la police
judiciaire effectuent leur temps de travail
réglementaire par cycle, par roulement ou
hebdomadairement, selon que l'emploi occupé
nécessite ou non un service continu, nuit et jour,
dimanches et jours fériés compris.
Section 4
Port de l'uniforme
Art. 2113-9. - Les
fonctionnaires actifs affectés à la direction
de la police judiciaire servent en tenue civile. Toutefois,
le port de la tenue d'uniforme pourra être prescrit
dans les conditions fixées par le directeur.
CHAPITRE IV
Dispositions particulières
à la direction des renseignements
généraux de la préfecture de
police
Section 1
Organisation de la direction et des
services
Art. 2114-1. - Direction
active de la préfecture de police, la direction des
renseignements généraux, dont les missions et
les attributions sont fixées par arrêté
du préfet de police en date du 21 novembre 1994, est
composée de sous-directions et d'un
état-major.
Art. 2114-2. - Les services
sont organisés, en fonction de leur importance ou de
la nature de leurs attributions, en sections,
elles-mêmes subdivisées en unités ou en
groupes.
Section 2
Rôle et missions des fonctionnaires de chaque
corps
Art. 2114-3. - Les
fonctionnaires du corps de conception et de direction de la
direction des renseignements généraux de la
préfecture de police ont la responsabilité de
la conception et de la mise en uvre de la mission
confiée à la direction des renseignements
généraux. Ils assurent la
responsabilité hiérarchique de la direction,
des sous-directions, de l'état-major et des
sections.
Le chef de service peut être assisté d'un ou
de plusieurs fonctionnaires du même corps, d'un grade
égal ou inférieur. Dans cette
hypothèse, ces fonctionnaires assurent, sous
l'autorité du chef de service, la fonction
d'adjoint.
Art. 2114-4. - Dans le
respect des dispositions de l'article 112-2 du
présent règlement général
d'emploi, les fonctionnaires du corps de commandement et
d'encadrement qui participent à l'ensemble des
missions de la direction des renseignements
généraux de la préfecture de police
peuvent diriger des unités et groupes
spécialisés.
Pour la mise en uvre des missions qui leurs sont
confiées, ils procèdent ou font
procéder aux actes nécessaires.
Ils ont vocation à occuper des fonctions à
responsabilité particulière nécessitant
une qualification élevée, notamment en
matière de recherche, d'exploitation et de mise en
forme de l'information et du renseignement, n'impliquant pas
nécessairement l'exercice d'un commandement. Ils sont
chargés de travaux d'analyse et de
synthèse.
Ils peuvent se voir confier la responsabilité
d'une section.
Art. 2114-5. - Les
fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application
exercent principalement des missions d'investigation, de
recherche, d'exploitation et de mise en forme de
l'information opérationnelle de voie publique,
d'enquête et de surveillance. Ils participent à
l'exécution des missions de protection. Ils peuvent
se voir confier des travaux d'analyse et de
synthèse.
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et
d'application peuvent se voir confier des tâches
particulières nécessitant une qualification
spécifique, n'impliquant pas nécessairement
l'exercice d'un commandement.
A titre exceptionnel, ils peuvent exercer le commandement
direct d'une unité.
Section 3
Organisation du temps de
travail
Art. 2114-6. - Le directeur
des renseignements généraux de la
préfecture de police définit, après
avis du comité technique paritaire de la
préfecture de police, l'organisation du temps de
travail et des horaires du service. Toutefois, des
aménagements peuvent être apportés par
les chefs de service, sans que ceux-ci portent atteinte
à l'organisation générale.
Art. 2114-7. - Dans le cadre
des dispositions communes applicables aux personnels actifs
de la police nationale, les fonctionnaires de la direction
des renseignements généraux de la
préfecture de police effectuent leur temps de travail
réglementaire par cycle, par roulement ou
hebdomadairement, selon que l'emploi occupé
nécessite ou non un service continu, nuit et jour,
dimanches et jours fériés compris.
Art. 2114-8. - Le temps de
travail est aménagé de façon que soient
assurées les missions de service public
assignées à la direction des renseignements
généraux de la préfecture de police, en
fonction des attributions de cette direction et de celles de
chacun de ses services, selon les rythmes et les horaires
appropriés.
En ce qui concerne les fonctionnaires du corps de
maîtrise et d'application, leur régime horaire
est identique à celui du corps de commandement et
d'encadrement, et les récupérations des
dépassements d'horaires s'effectuent dans les
mêmes conditions.
Section 4
Port de l'uniforme
Art. 2114-9. - En raison de
la spécificité de la direction des
renseignements généraux de la
préfecture de police, les fonctionnaires actifs qui y
sont affectés exercent leurs missions en civil.
Toutefois, ils peuvent être amenés à
revêtir leur tenue d'uniforme, à titre
exceptionnel et sur instruction du chef de service, dans les
conditions fixées par le directeur des renseignements
généraux.
Section 5
Dispositions
particulières
Art. 2114-10. - Les
officiers de police judiciaire affectés à la
section de lutte contre le travail et l'immigration
clandestins doivent, quel que soit le corps auquel ils
appartiennent, être habilités officier de
police judiciaire.
CHAPITRE V
Dispositions particulières
à la direction des services techniques de la
préfecture de police
Section 1
Organisation de la direction et des
services
Art. 2115-1. - Direction
active de la préfecture de police, la direction des
services techniques, dont les missions et les attributions
sont fixées par l'arrêté du
préfet de police en date du 8 juillet 1964 et les
différents textes qui l'ont modifié et
complété, est composée d'un
état-major et de services ou divisions correspondant
aux différentes techniques déployées
pour assurer les missions lui incombant.
Section 2
Rôle et missions des fonctionnaires de chaque
corps
Art. 2115-2. - Les
personnels affectés à la direction des
services techniques comprennent des fonctionnaires
appartenant :
- aux corps des services actifs de la police nationale
;
- aux corps des personnels administratifs ou techniques
de lEtat ;
- aux corps des agents de la fonction publique
territoriale mis à la disposition du préfet de
police ,
ainsi que des personnels contractuels, des apprentis et
des policiers auxiliaires.
Art. 2115-3. - Les
fonctionnaires du corps de conception et de direction, les
fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique
et les ingénieurs, chefs de service ou de division,
ont la responsabilité de la conception et de la mise
en uvre des missions de la direction des services
techniques définies par le préfet de
police.
Ils assurent la direction hiérarchique,
fonctionnelle et opérationnelle des services dont ils
ont la charge ; à cet effet, ils ont autorité
sur l'ensemble des personnels qui y sont
affectés.
Ils définissent les lignes directrices de l'action
du service qu'ils dirigent et, à cette fin,
déterminent les objectifs à atteindre.
Ils donnent à l'ensemble des personnels de leur
service toutes les directives et instructions
nécessaires leur permettant d'assurer ou de faire
exécuter les missions de la direction.
Art. 2115-4. - Les
fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement
sont placés sous l'autorité des fonctionnaires
mentionnés à l'article
précédent, qu'ils secondent ou
suppléent dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils assurent la mise en uvre des directives et
instructions reçues de leur hiérarchie pour
l'exécution des missions dévolues à la
direction des services techniques.
Ils assurent le commandement de structures internes de
service ou d'unité. Au grade de commandant de police,
ils peuvent se voir confier la responsabilité de chef
de service de certaines unités.
Les officiers de police assurent le commandement et
l'encadrement de l'ensemble des personnels placés
sous leur autorité, quel que soit leur statut,
conformément à l'article 3, alinéa 2,
du présent règlement général
d'emploi.
Art. 2115-5. - Les
fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application
affectés à la direction des services
techniques exercent des missions de police
nécessitant certaines compétences techniques
et l'emploi de matériel spécifique. Ils
assurent des missions de soutien des activités
opérationnelles au profit de l'ensemble des services
de la préfecture de police et du secrétariat
général pour l'administration de la police de
Paris.
Ces missions s'exercent sous l'autorité des
commissaires, des officiers de police et ingénieurs
appartenant au service dont ils relèvent.
Les brigadiers - majors de police secondent ou
suppléent les officiers de police; ils peuvent se
voir confier la responsabilité du commandement d'une
unité.
Les gradés assurent l'encadrement et la gestion
des gardiens de la paix.
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et
d'application peuvent assurer l'encadrement des
élèves gardiens de la paix, recrutés
dans le cadre de l'article 7 du décret n° 95-654
du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables
aux fonctionnaires actifs des services de la police
nationale, de policiers auxiliaires et d'apprentis dans le
cadre de la formation alternée.
Art. 2115-6. - La
responsabilité des structures internes de la
direction des services techniques peut être
confiée, dans les conditions prévues aux deux
articles précédents, à des
ingénieurs, des techniciens ou des cadres.
Section 3
Organisation du temps de
travail
Art. 2115-7. - Le directeur
fixe les horaires de travail et l'organisation des services,
après avis du comité technique paritaire de la
préfecture de police, et dans le strict respect des
textes prévoyant la durée annuelle du travail
dans la police nationale, de manière à assurer
la continuité du service publie et à
répondre à l'attente des directions et
services bénéficiaires des prestations de la
direction des services techniques.
Section 4
Port de l'uniforme
Art. 2115-8. - Sauf
dérogation expresse accordée par le directeur,
les fonctionnaires actifs exercent leur mission en tenue
d'uniforme ou dans une tenue de travail adaptée
à l'exercice de leur emploi ou , le cas
échéant, en tenue civile.
Les fonctionnaires autorisés à porter la
tenue de travail ou la tenue civile, lorsque la nature de la
mission ou les nécessités du service
l'exigent, peuvent être amenés dans le cadre de
l'exercice des missions assignées, et sur
instructions de leur hiérarchie et dans les
conditions définies par le directeur, à
revêtir leur tenue d'uniforme sans pouvoir se
prévaloir de l'autorisation particulière qui
leur est accordée d'exercer habituellement en tenue
de travail ou en tenue civile.
Section 5
Dispositions
particulières
Art. 2115-9. - L'affectation
d'un fonctionnaire actif à un emploi technique ne
dispense pas son titulaire de participer, soit à
l'occasion de services d'ordre, soit en toute autre
circonstance, à l'exécution de missions de
police autres que celles qui lui sont habituellement
confiées.
CHAPITRE VI
Dispositions particulières
à l'inspection générale des
services
Section 1
Organisation de l'inspection générale
des services
Art. 2116-1. - Service actif
de la préfecture de police, linspection
générale des services, dont les missions et
l'organisation sont fixées par le décret en
date du 16 septembre 1854 et par les textes qui l'ont
modifié ou complété, comprend :
- des services centraux constitués d'un bureau
administratif et d'un bureau de documentation et de soutien
logistique ;
- de cabinets de discipline ;
- de l'inspection des services actifs.
Elle est placée sous l'autorité d'un
inspecteur général de la police nationale qui
prend le titre de directeur de l'inspection
générale des services. Le directeur de
l'inspection générale des services est
assisté d'un adjoint et d'un coordinateur des
affaires disciplinaires.
Section 2
Rôle et missions des fonctionnaires de chaque
corps
Art. 2116-2. - L'inspection
générale des services est composée
d'inspecteurs généraux, de contrôleurs
généraux, de fonctionnaires des corps de
conception et de direction, de commandement et
d'encadrement, de maîtrise et d'application, ainsi que
de personnels administratifs et de policiers
auxiliaires.
Art. 2116-3. - Les
fonctionnaires du corps de conception et de direction
affectés à l'inspection générale
des services assurent des missions d'audit, de
contrôle des services, d'études et des
enquêtes disciplinaires, judiciaires ou
administratives concernant les personnels des services
actifs et des services administratifs de la
préfecture de police. Ils exercent les attributions
qui leur sont conférées par le code de
procédure pénale dans le cadre des missions
qui leur sont confiées.
Art. 2116-4. - Les
fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement
affectés à l'inspection générale
des services secondent ou suppléent les commissaires
de police chargés des missions d'audit, de
contrôle et d'étude.
Sous l'autorité des commissaires de police, ils
sont chargés des enquêtes disciplinaires. Ils
exercent les attributions qui leur sont
conférées par le code de procédure
pénale dans le cadre des missions qui leur sont
confiées par l'inspection générale des
services.
Ils peuvent être chargés de missions de
gestion et de soutien opérationnels ou
logistiques.
Art. 2116-5. - Les
fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application
affectés à l'inspection générale
des services participent à des missions techniques de
soutien opérationnel et logistique.
Art. 2116-6. - Les
fonctionnaires du corps de conception et de direction et du
corps de commandement et d'encadrement sont affectés
à l'inspection générale des services
pour une durée limitée dans le temps dans les
conditions fixées par arrêté
ministériel.
Section 3
Organisation du temps de
travail
Art. 2116-7. - Dans le cadre
des dispositions communes à l'ensemble des
fonctionnaires actifs de la police nationale figurant au
titre 1er du présent règlement
général d'emploi, le temps de travail est
aménagé de façon que soient
assurées la mission de service public assignée
à l'inspection générale des services et
sa continuité, en fonction de ses attributions
propres et de celles de chacun de ses services, selon les
rythmes et les horaires appropriés.
Le directeur définit, après avis du
comité technique paritaire de la préfecture de
police, l'organisation du temps de travail et les horaires
de service. Des aménagements peuvent être
apportés par les chefs de service, sans que ceux-ci
portent atteinte à l'organisation
générale.
Art. 2116-8. - Les
fonctionnaires actifs de l'inspection générale
des services effectuent leur temps de travail
réglementaire par roulement ou hebdomadairement,
selon que l'emploi occupé nécessite ou non un
service continu, nuit et jour, dimanches et jours
fériés compris.
Section 4
Port de l'uniforme
Art. 2116-9. - Les
fonctionnaires affectés à l'inspection
générale des services servent en tenue civile.
Toutefois, pour des opérations ponctuelles, le port
de la tenue d'uniforme pourra être prescrit dans les
conditions fixées par le directeur.
Dispositions finales et
d'exécution
Article 4
Toutes dispositions contraires au présent
règlement général d'emploi de la police
nationale (1er partie du règlement
général de la police nationale) sont
abrogées.
Article 5
Le directeur général, de la police
nationale est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 22 juillet 1996.
JEAN-Louis DEBRÉ
ANNEXE I
Principales dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'emploi des
personnels et à la pratique de la déontologie
policière (extraits)
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires (Extraits).
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat (Extraits).
- Décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant
code de déontologie de la police nationale.
- Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les
dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs
de la police nationale (Extraits).
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires (extraits)
Art. 25. - Les
fonctionnaires consacrent l'intégralité de
leur activité professionnelle aux tâches qui
leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à
titre professionnel une activité privée
lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans
lesquelles il peut être exceptionnellement
dérogé à cette interdiction sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux
mêmes ou par personnes interposées, dans une
entreprise soumise au contrôle de l'administration
à laquelle ils appartiennent ou en relation avec
cette dernière, des intérêts de nature
à compromettre leur indépendance.
Art. 26. - Les
fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le
cadre des règles instituées dans le code
pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de
discrétion professionnelle pour tous les faits,
informations ou documents dont ils ont connaissance dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions. En dehors des cas expressément
prévus par la réglementation en vigueur,
notamment en matière de liberté d'accès
aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent
être déliés de cette obligation de
discrétion professionnelle que par décision
expresse de lautorité dont ils
dépendent.
Art. 27. - Les
fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes
d'information du public dans le respect des règles
mentionnées à l'article 26 de la
présente loi.
Art. 28. - Tout
fonctionnaire, quel que soit son rang dans la
hiérarchie, est responsable de l'exécution des
tâches qui lui sont confiées. Il doit se
conformer aux instructions de son supérieur
hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre
donné est manifestement illégal et de nature
à compromettre gravement un intérêt
publie.
Il n'est dégagé d'aucune des
responsabilités qui lui incombent par la
responsabilité propre de ses subordonnés.
Art. 29. - Toute faute
commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à
une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas
échéant, des peines prévues par la loi
pénale.
Art. 30. - En cas de faute
grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un
manquement à ses obligations professionnelles ou
d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute
peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir
disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de
discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement,
lindemnité de résidence, le
supplément familial de traitement et les prestations
familiales obligatoires. Sa situation doit être
définitivement réglée dans le
délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce
délai, aucune décision n'a été
prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire,
l'intéressé, sauf s'il est l'objet de
poursuites pénales, est rétabli dans ses
fonctions.
Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites
pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions
peut subir une retenue qui ne peut être
supérieure à la moitié de la
rémunération mentionnée à
l'alinéa précédent. Il continue,
néanmoins, à percevoir la totalité des
suppléments pour charges de famille.
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat (extraits)
Art. 66. - (Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, art. 5
- XII.) - Les sanctions disciplinaires sont réparties
en quatre groupes.
Premier groupe :
- l'avertissement ;
- le blâme.
Deuxième groupe :
- la radiation du tableau d'avancement ;
- l'abaissement d'échelon ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une
durée maximale de quinze jours ;
- le déplacement d'office.
Troisième groupe :
- la rétrogradation ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une
durée de trois mois à deux ans.
Quatrième groupe :
- la mise à la retraite d'office ;
- la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le
blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est
effacé automatiquement du dossier au bout de trois
ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette
période.
La radiation du tableau d'avancement peut
également être prononcée à titre
de sanction disciplinaire d'une des sanctions des
deuxième et troisième groupes.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de
toute rémunération, peut être assortie
d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour
effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du
troisième groupe, de ramener la durée de cette
exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une
sanction disciplinaire du deuxième ou
troisième groupe pendant une période de cinq
ans après le prononcé de lexclusion
temporaire entraîne la révocation du
sursis.
En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que
l'avertissement ou le blâme, n'a été
prononcée durant cette même période
à l'encontre de l'intéressé, ce dernier
est dispensé définitivement de
l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle
il a bénéficié du sursis.
Art. 67. - Le pouvoir disciplinaire appartient à
l'autorité investie du pouvoir de nomination qui
l'exerce après avis de la commission administrative
paritaire siégeant en conseil de discipline et dans
les conditions prévues à l'article 19 du titre
1er du statut général. Cette autorité
peut décider, après avis du conseil de
discipline, de rendre publics la décision portant
sanction et ses motifs.
(Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, art. 5 - XII.) "
La délégation du pouvoir de nomination emporte
celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de
nomination peut être délégué
indépendamment du pouvoir disciplinaire. Il peut
également être délégué
indépendamment du pouvoir de prononcer les sanctions
des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir
de prononcer les sanctions du premier et du deuxième
groupe peut être délégué
indépendamment du pouvoir de nomination. Les
conditions d'application du présent alinéa
sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.
"
CODE DE DÉONTOLOGIE
Décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code
de déontologie de la police nationale
TITRE PRÉLIMINAIRE
Art. 1er. - La police nationale concourt, sur l'ensemble
du territoire, à la garantie des libertés et
à la défense des institutions de la
République, au maintien de la paix et de l'ordre
public et à la protection des personnes et des
biens.
Art. 2. - La police nationale s'acquitte de ses missions
dans le respect de la Déclaration des Droits de
l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions
internationales et des lois.
Art. 3. - La police nationale est ouverte à tout
citoyen français satisfaisant aux conditions
fixées par les lois et règlements.
Art. 4. - La police nationale est organisée
hiérarchiquement. Sous réserve des
règles posées par le code de procédure
pénale en ce qui concerne les missions de police
judiciaire, elle est placée sous l'autorité du
ministre de l'intérieur.
Art. 5. - Le présent code de déontologie
s'applique aux fonctionnaires de la police nationale et aux
personnes légalement appelées à
participer à ses missions.
Art. 6. - Tout manquement aux devoirs définis par
le présent code expose son auteur à une
sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas
échéant, des peines prévues par la loi
pénale.
TITRE 1ER
Devoirs généraux des fonctionnaires de la
police nationale
Art. 7. - Le fonctionnaire de la police nationale est
loyal envers les institutions républicaines. Il est
intègre et impartial : il ne se départit de sa
dignité en aucune circonstance.
Placé au service du public, le fonctionnaire de
police se comporte envers celui-ci d'une manière
exemplaire.
Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient
leur nationalité ou leur origine, leur condition
sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou
philosophiques.
Art. 8. - Le fonctionnaire de la police nationale est
tenu, même lorsqu'il n'est pas en service,
d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance
à toute personne en danger, pour prévenir ou
réprimer tout acte de nature à troubler
l'ordre public et protéger l'individu et la
collectivité contre les atteintes aux personnes et
aux biens.
Art. 9. - Lorsqu'il est autorisé par la loi
à utiliser la force et, en particulier, à se
servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en
faire qu'un usage strictement nécessaire et
proportionné au but à atteindre.
Art. 10. - Toute personne appréhendée est
placée sous la responsabilité et la protection
de la police ; elle ne doit subir, de la part des
fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni
aucun traitement inhumain ou dégradant.
Le fonctionnaire de police qui serait témoin
d'agissements prohibés par le présent article
engage sa responsabilité disciplinaire s'il
n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de
les porter à la connaissance de l'autorité
compétente.
Le fonctionnaire de police ayant la garde d'une personne
dont l'état nécessite des soins
spéciaux doit faire appel au personnel médical
et, le cas échéant, prendre des mesures pour
protéger la vie et la santé de cette
personne.
Art. 11. - Les fonctionnaires de police peuvent
s'exprimer librement dans les limites résultant de
l'obligation de réserve à laquelle ils sont
tenus et des règles relatives à la
discrétion et au secret professionnels.
Art. 12. - Le ministre de l'intérieur
défend les fonctionnaires de la police nationale
contre les menaces, les violences, les voies de fait, les
injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes
dans l'exercice ou à l'occasion de leurs
fonctions.
TITRE II
Droits et devoirs respectifs des fonctionnaires de police
et des autorités de commandement.
Art. 13. - L'autorité investie du pouvoir
hiérarchique exerce les fonctions de commandement. A
ce titre, elle prend les décisions et les fait
appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent
être précis et assortis des explications
nécessaires à leur bonne exécution.
Art. 14. - L'autorité de commandement est
responsable des ordres qu'elle donne, de leur
exécution et de leurs conséquences.
Lorsqu'elle charge un de ses subordonnés d'agir en
ses lieu et place, sa responsabilité demeure
entière et s'étend aux actes que le
subordonné accomplit régulièrement dans
le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.
Le fonctionnaire de police doit exécuter
loyalement les ordres qui lui sont donnés par
l'autorité de commandement. Il est responsable de
leur exécution ou des conséquences de leur
inexécution.
Art. 15. - L'autorité de commandement transmet ses
ordres par la voie hiérarchique. Si l'urgence ne
permet pas de suivre cette voie, les échelons
intermédiaires en sont informés sans
délai.
Art. 16. - Hors le cas de réquisition, aucun ordre
ne peut être donné à un fonctionnaire de
police qui ne relève pas de lautorité
fonctionnelle de son auteur, si ce n'est pour faire
appliquer les règles générales de la
discipline.
Art. 17. - Le subordonné est tenu de se conformer
aux instructions de l'autorité, sauf dans le cas
où l'ordre donné est manifestement
illégal et de nature à compromettre gravement
un intérêt public. Si le subordonné
croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le
devoir de faire part de ses objections à
l'autorité qui l'a donné, en indiquant
expressément la signification illégale
quil attache à l'ordre litigieux.
Si l'ordre est maintenu et si, malgré les
explications ou l'interprétation qui lui en ont
été données, le subordonné
persiste dans sa contestation, il en réfère
à la première. autorité
supérieure qu'il a la possibilité de joindre.
Il doit être pris acte de son opposition.
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne
répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la
responsabilité de l'intéressé.
Art. 18. - Tout fonctionnaire de police a le devoir de
rendre compte à l'autorité de commandement de
lexécution des missions qu'il en a
reçues, ou, le cas échéant, des raisons
qui ont rendu leur exécution impossible.
TITRE III
Du contrôle de la police.
Art. 19. - Outre le contrôle de la chambre
d'accusation, qui s'impose à eux lorsqu'ils
accomplissent des actes de police judiciaire, les personnels
de la police nationale et les autorités
administratives qui les commandent sont soumis au
contrôle hiérarchique et au contrôle de
linspection générale de l'administration
et, s'agissant des seuls personnels de la police nationale,
également à celui de l'inspection
générale de la police nationale.
Art. 20. - Le ministre de l'intérieur et de la
décentralisation est chargé de
l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française.
Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les
dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs
des services de la police nationale (extraits)
Section 4
Art. 19. - Le fonctionnaire actif des services de la
police nationale a le devoir d'intervenir de sa propre
initiative pour porter aide à toute personne en
danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de
nature à troubler la sécurité et
l'ordre publics et protéger l'individu et la
collectivité contre les atteintes aux personnes et
aux biens.
Ses obligations ne disparaissent pas après
l'accomplissement des heures normales du service ; il doit
notamment déférer aux réquisitions qui
lui sont adressées.
Dans tous les cas où le fonctionnaire intervient
en dehors des heures normales de service soit de sa propre
initiative, soit en vertu d'une réquisition, il est
considéré comme étant en service.
Art. 24. - Les fonctionnaires actifs des services de la
police nationale sont tenus de résider à leur
lieu d'affectation ou à une distance telle que leur
rappel inopiné soit possible en toutes circonstances
et dans les délais les plus brefs.
Ils peuvent cependant être autorisés
exceptionnellement à résider en dehors de ces
limites. Une telle autorisation de résidence
éloignée ne peut en aucun cas être
invoquée par les bénéficiaires pour
justifier une absence ou un retard dans la prise de
service.
Le fonctionnaire qui change de résidence doit,
dans le même temps, en informer l'administration par
la voie hiérarchique et préciser la date de ce
changement. Les autorisations exceptionnelles de
résidence éloignée ne dispensent pas
les intéressés de faire connaître la
date à laquelle ils prennent effectivement possession
de leur nouvelle résidence.
Les modalités pratiques de mise en uvre de
ces dispositions sont fixées par arrêté
du ministre de l'intérieur.
Art. 29. - Le fonctionnaire actif des services de la
police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en
service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de
nature à porter la déconsidération sur
le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre
public.
Art. 30. - Le fonctionnaire actif des services de la
police nationale, quelle que soit sa position ne peut
exercer une activité de nature à jeter le
discrédit sur la fonction ou à créer
une équivoque préjudiciable à
celle-ci.
L'autorité compétente prend les mesures
propres à sauvegarder les intérêts du
service lorsque l'activité du conjoint ou du concubin
est de nature à jeter le discrédit sur la
fonction ou à créer une équivoque
préjudiciable à celle-ci.
ANNEXE II
Dispositions particulières relatives à
certaines situations d'absence
Section 1
Congés de maladie
Art. 1er. - Tout fonctionnaire de police blessé en
service ou à l'occasion du service est, en principe,
conduit à l'établissement hospitalier le plus
proche.
Le blessé peut être également
transporté dans tout établissement hospitalier
ou spécialisé de son choix, ou même, si
son état ne s'y oppose pas, à son
domicile.
La famille du blessé, doit, dans tous les cas,
être informée sans retard et avec
ménagement par un fonctionnaire d'un grade
supérieur à celui de
l'intéressé.
Art. 2. - Lorsqu'il s'agit d'une maladie ou d'un accident
susceptible d'être imputé au service, le
fonctionnaire de police doit se conformer, en cas
d'arrêt de travail, aux prescriptions de l'article
113-27 du titre le, du présent règlement
général. En outre, même s'il n'y a pas
arrêt de travail, il doit faire expressément la
demande que la maladie ou l'accident soit reconnu imputable
au service.
A cet effet, il doit joindre à sa requête un
rapport circonstancié indiquant tous les
éléments de preuve susceptibles de
l'étayer.
Lorsque la maladie dont est atteint
l'intéressé, ou l'accident dont il a
été victime, le place dans l'incapacité
de procéder aux formalités prescrites
ci-dessus, le chef de service doit se substituer à
son subordonné pour constituer le dossier de demande
d'imputabilité au service.
Art. 3. - Les fonctionnaires victimes de blessures hors
service, entraînant ou non un arrêt de travail,
doivent établir une déclaration à
remettre ou faire remettre au service qui la transmet au
médecin contrôleur du secrétariat
général pour l'administration de la
police.
Art. 4. - En cas d'hospitalisation concomitante ou
postérieure à la cessation du service,
l'intéressé avise son service en indiquant
notamment le nom et l'adresse de l'établissement
hospitalier.
Le service avise le médecin de
ladministration. Ce dernier est, dans les mêmes
conditions, avisé de la date de sortie de
l'établissement.
Art. 5. - Le supérieur hiérarchique d'un
agent indisposé ou malade, hors d'état
d'assurer son service, prend immédiatement toutes
mesures que commandent les circonstances et prévient
sans retard le chef de service.
Art. 6. - Lorsqu'un fonctionnaire est griffé,
mordu ou piqué, en service, par une personne ou un
animal, il doit en rendre compte par rapport, sans
délai, afin de provoquer tous examens médicaux
ou vétérinaires utiles.
Art. 7. - Tout fonctionnaire cessant son service à
la suite de séquelles de blessures doit
obligatoirement mentionner, avec précision, dans son
rapport, la date, l'origine ou les circonstances de ces
blessures.
Art. 8. - Tout certificat médical faisant
état de la nature de l'affection dont est atteint un
fonctionnaire relève du secret médical. Le
praticien qui l'a établi ne peut l'adresser au
médecin de l'administration que sous pli
confidentiel, soit directement soit par
l'intermédiaire du service de
l'intéressé.
Art. 9. - Les prolongations de congé de maladie
éventuellement nécessaires doivent être
demandées avant l'expiration de la période de
congé de maladie en cours et selon les mêmes
modalités que pour cette dernière.
Art. 10. - Toute jonction de congé annuel à
un congé de maladie est subordonnée à
la production d'un certificat médical reconnaissant
l'aptitude à la reprise du service.
Art. 11. - Les sorties des fonctionnaires de police en
congé de maladie ne sont autorisées
quaux heures indiquées par le certificat
médical d'origine. Au cas où ce dernier n'en
fait pas mention, les heures de sortie, si elles ne sont pas
contraires à une prescription médicale
particulière, sont celles autorisées par la
sécurité sociale en droit commun.
Lorsqu'une contre-visite a été faite par le
médecin de l'administration, les heures de sortie
autorisées sont celles que ce praticien peut avoir
prescrites.
Art. 12. - Tout fonctionnaire désirant obtenir une
autorisation de soins à effectuer pendant les heures
de service doit en formuler la demande accompagnée
d'un certificat médical.
Si l'autorisation est accordée, et sauf les cas de
maladie ou blessure imputée au service ou de soins
à l'infirmerie de la police, le fonctionnaire en
cause restitue les heures correspondant aux interruptions de
service.
Section 2
Absences liées à la maternité
Art. 13. - Le policier ou l'agent féminin a droit
à un congé de maternité accordé
dans les conditions suivantes
1. Pour la naissance du 1er et 2e enfant, le
fonctionnaire féminin a droit, sur sa demande, de
suspendre son activité pendant une période qui
débute 6 semaines avant la date
présumée de l'accouchement et se prolonge
jusqu'à 10 semaines après celle-ci.
Sur présentation d'un certificat médical
attestant que l'arrêt de travail est bien lié
au déroulement de la grossesse ou aux suites des
couches, un congé supplémentaire peut lui
être accordé :
- 2 semaines de repos supplémentaires qui peuvent
être prises à tout moment de la grossesse,
dès lors que celle-ci est déclarée
(lors de la première constatation médicale de
celle-ci) ;
- 4 semaines au maximum en cas d'arrêt de travail
nécessité par les suites de couche.
Ces périodes supplémentaires sont
considérées comme congé de
maternité et non pas comme congés de maladie
au regard des droits à avancement ou à
pension.
2. A compter du 3e enfant, si le fonctionnaire ou le
ménage assume déjà la charge d'au moins
deux enfants au sens des règles applicables en
matière d'allocations familiales, ou si
l'intéressée a déjà mis au monde
au moins deux enfants, le congé de maternité
débute 8 semaines avant la date
présumée de l'accouchement et se termine 18
semaines après la date de celui-ci. La période
de congé prénatal peut être porté
à 10 semaines ; dans ce cas la période
postnatale est de 16 semaines.
3. Pour les naissances multiples, les congés de
maternité s'établissent comme suit :
- en cas de naissance de jumeaux, le congé
légal de maternité commence 12 semaines avant
la date présumée de l'accouchement et se
termine 22 semaines après la date de l'accouchement,
soit au total 34 semaines. La période
prénatale peut être augmentée de 4
semaines au maximum ; la période postnatale est alors
réduite d'autant ;
- en cas de naissance de triplés ou plus la
durée du congé est portée à
quarante six semaines. Le congé de maternité
débute 24 semaines avant la date
présumée de l'accouchement et se termine 22
semaines après la date de laccouchement.
4. En cas d'absence de demande de congé, quel que
soit le rang de l'enfant attendu, l'agent est mis en
congé doffice deux semaines avant
l'accouchement et pour une période minimum de six
semaines après l'accouchement.
La femme ne peut refuser la mise en congé durant
ces périodes, mais elle peut renoncer aux autres
périodes de congé maternité, à
condition d'avoir fourni un certificat médical de non
contre-indication, d'avoir obtenu l'avis du médecin
de la police nationale et d'avoir informé au
préalable de son intention l'administration.
Lorsque l'accouchement est retardé, la
période se situant entre la date
présumée de l'accouchement et la date
effective de celui-ci est considérée comme
congé de maternité. Cette période
s'ajoute aux délais réglementaires.
Lorsque l'accouchement a lieu avant la date
présumée, la période d'arrêt de
travail pour maternité pourra être
prolongée jusqu'au terme du délai
réglementaire applicable au cas d'espèce.
Dans le cas où l'enfant est resté
hospitalisé après la naissance, la mère
doit en toute hypothèse prendre 6 semaines de
congé postnatal à compter de la date
d'accouchement. Elle peut demander le report à la
date de la fin de l'hospitalisation de lenfant de tout
ou partie de la période de congé à
laquelle elle peut encore prétendre. La
période de congé reportée doit
obligatoirement être prise à compter du jour
où l'enfant quitte l'hôpital.
En cas de décès de la mère du fait
de l'accouchement, le père peut prendre le
congé de maternité restant à courir
dont la mère n'a pu bénéficier.
Si à l'expiration de son congé de
maternité, la mère n'est pas en état de
reprendre ses fonctions, elle pourra obtenir, sur production
d'un certificat médical, un congé de maladie
dans les conditions habituelles.
En cas d'accouchement prématuré avant le
18le jour de grossesse, l'intéressée ne peut
prétendre qu'à un congé de maladie.
Art. 14. - Des autorisations d'absence peuvent être
accordées par les chefs de service sur avis du
médecin de la police nationale, au vu des
pièces justificatives, lorsque des séances
préparatoires à l'accouchement sans douleur
antérieures au repos prénatal ou des examens
prénataux obligatoires pendant la période de
grossesse ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de
service. Elles ne peuvent dépasser la demi
journée.
Des facilités peuvent être accordées,
dans la limite d'une heure par jour, pour les mères
allaitant leur enfant ainsi que dès le
troisième mois de grossesse. Elles ne sont pas
récupérables.
Art. 15. - Durant la grossesse, un aménagement
temporaire du poste de travail ou des conditions d'exercice
des fonctions' est décidé par le chef de
service, sur proposition du médecin de la police
nationale.
Art. 16. - Le changement d'affectation à
lintérieur du service est obligatoire pour les
personnels féminins en tenue, qui, dès le 4e
mois de grossesse, se voient dispensées des missions
de voie publique.
Jusqu'au 4e mois de grossesse, le chef de service,
après avis du médecin de la police nationale,
peut dispenser le fonctionnaire concerné du port de
l'uniforme, en raison de l'avancement de la grossesse et en
fonction de la nature des tâches occupées.
Cette dispense est de droit dès le 4e mois de
grossesse.
Art. 17. - Le chef de service peut accorder des pauses ou
dispenses pour pathologie féminine notamment en ce
qui concerne les séances de tir ou les exercices
physiques programmées dans le cadre de la formation
professionnelle.
Section 3
Congé d'adoption
Art. 17. - Le fonctionnaire a droit à un
congé d'adoption accordé dans les conditions
suivantes :
Si le fonctionnaire ou le ménage n'a pas d'enfant
à charge (au sens des règles applicables en
matière de prestations familiales), la durée
de congé d'adoption d'un enfant est de dix semaines
à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer.
Cette durée est portée à vingt deux
semaines en cas d'adoptions multiples (deux enfants ou plus)
à compter de leur arrivée au foyer.
Si le fonctionnaire ou le ménage a
déjà un enfant à charge, l'adoption
d'un enfant lui fait bénéficier d'un
congé de dix semaines. La durée de ce
congé est de vingt-deux semaines s'il s'agit d'une
adoption multiple (deux enfants ou plus).
Si le fonctionnaire ou le ménage a
déjà deux enfants à charge, ou
davantage, la durée du congé d'adoption d'un
enfant est de dix-huit semaines. Cette durée est
portée à vingt deux semaines pour l'adoption
de deux enfants ou plus.
Dans l'hypothèse où les deux conjoints
travaillent, le père peut bénéficier
comme la mère du congé d'adoption ; dans cette
hypothèse, le conjoint doit présenter une
déclaration sur l'honneur attestant qu'il renonce
à son droit de congé d'adoption. Mais dans ce
cas, le conjoint père ou mère
bénéficie alors du congé de trois
jours.l
Section 4
Congés divers
Art. 18. - Les fonctionnaires appelés à
effectuer une période obligatoire d'instruction
militaire bénéficient d'un congé pour
la durée de la période et des délais de
route.
Le bénéficiaire d'un tel congé peut
être autorisé à y joindre une partie du
congé annuel. Les repos tombant au cours d'un
congé pour instruction militaire ne sont jamais
restitués.
Art. 19. - Le congé accordé au père
pour la naissance d'un enfant est fixé à 3
jours ouvrables, consécutifs ou non, inclus dans une
période de 15 jours entourant la naissance. Si ce
fonctionnaire était en congé annuel ou en
congé de maladie, il pourra prolonger son absence de
trois jours.
Art. 20. - Pour élever son enfant un fonctionnaire
peut bénéficier d'un congé parental
dans les conditions prévues par l'art. 54 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat.
Art. 21. - Les congés de formation professionnelle
et de formation syndicale, visés à l'article
21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, sont
accordés dans les conditions prévues par des
textes particuliers.
Section 5
Autorisations d'absence. - Exemptions de service
Art. 22. - La législation et les règlements
en vigueur fixent les conditions dans lesquelles des
autorisations spéciales d'absence sont
accordées :
- à certains fonctionnaires investis d'un mandat
électif ;
- aux membres des organismes directeurs des syndicats,
sociétés mutualistes, organismes
professionnels et, lors des congrès, à leurs
délégués spécialement
mandatés.
Art. 23. - Des autorisations spéciales d'absence
peuvent être accordées par le chef de service
:
1. Aux fonctionnaires candidats à une fonction
élective, avec maintien du traitement, dans la limite
d'un maximum de 10 jours pour les élections
présidentielles, législatives,
sénatoriales et européennes et de 5 jours pour
les élections régionales, cantonales et
municipales.
2. Pour événements de famille, dans les
conditions suivantes :
- pour le mariage du fonctionnaire: cinq jours ;
- pour le mariage d'un descendant: trois jours ;
- pour le mariage d'un parent ou allié jusqu'au 3e
degré: un jour ;
- pour le décès des conjoints, ascendants
et descendants : 3 jours ;
- pour le décès d'un parent ou allié
jusqu'au 3e degré: un jour ;
- pour le rapatriement du corps d'un militaire ou d'un
marin " mort pour la France " : trois jours pour un parent
ou allié du 1er degré ; un jour pour un parent
ou allié des 2e et 3e degrés ;
- pour la maladie très grave des conjoints,
descendants et ascendants trois jours ;
- pour assurer momentanément la garde d'un enfant
dans les limites prévues par la note
interministérielle du 20 juillet 1982.
Art. 24. - Des exemptions de service peuvent être
accordées aux donneurs de sang dans la limite de cinq
dons par an.
Art. 25. - Des autorisations d'absence peuvent être
accordées pour certaines fêtes religieuses, par
décision du ministre de l'intérieur qui
désigne les personnels bénéficiaires et
détermine les conditions d'octroi de ces
autorisations.
Art. 26. - Les personnels participant à un
concours ou examen professionnel bénéficient
d'une autorisation spéciale d'absence, non imputable
sur les droits à repos ou congé, d'une
durée égale à celle du concours ou
examen et des délais de route nécessaires.
ANNEXE III
TEXTES DE RÉFÉRENCES
PRÉAMBULE
Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des
régions.
Décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux
pouvoirs des préfets et à l'action des
services et organismes publics de lEtat dans les
départements. Décret n° 92-604 du 1er
juillet 1992 portant charte de la
déconcentration.
Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative à la
sécurité.
Décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant
déconcentration en matière de gestion des
personnels de la police nationale.
LIVRE 1er
TITRE 1er
- Décret du 3 juillet 1897 portant
règlement sur les indemnités de route et de
séjour, les concessions de passage et les frais de
voyage à l'étranger des officiers,
fonctionnaires, employés et agents civils et
militaires des services coloniaux ou locaux.
- Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif,
pour les départements d'outre-mer, à la prise
en charge des frais de voyage de congés
bonifiés accordés aux magistrats et
fonctionnaires civils de lEtat.
- Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif
à l'exercice du droit syndical dans la fonction
publique.
- Décret n° 82-453 du 28 mai 1982
modifié par le décret n° 84-1029 du 23
novembre 1984 et par le décret n° 95-680 du 9
mai 1995. relatif à l'hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu'à la
prévention médicale dans la fonction
publique.
- Circulaire interministérielle n° 1475 du 20
juillet 1982 relative aux autorisations d'absence pouvant
être accordées au personnel de l'administration
pour soigner un enfant malade ou pour en assurer
momentanément la garde.
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires.
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions' statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat.
- Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif
aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.
- Décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant
code de déontologie de la police nationale.
- Décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les
conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements des
personnels civils sur le territoire métropolitain de
la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de
l'Etat, des établissements publics nationaux à
caractère administratif et de certains organismes
subventionnés.
- Décret n° 94-725 du 24 août 1994
relatif à la durée hebdomadaire du travail
dans la fonction publique de l'Etat.
- Arrêté du 18 octobre 1994 portant
règlement d'emploi des personnels occupant des
fonctions pédagogiques à la sous-direction de
la formation.
- Décret n° 95-131 du 7 février 1995
relatif au mi-temps de droit pour raisons familiales dans la
fonction publique de l'Etat.
- Décret n° 95-132 du 7 février 1995
relatif à lexercice des fonctions à
temps partiel par les fonctionnaires de l'Etat et modifiant
le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982.
- Décret. n° 95-133 du 7 février 1995
relatif aux modalités d'expérimentation de
l'annualisation du service à temps partiel dans la
fonction publique de l'Etat.
- Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif
à l'application du décret du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre,
armes et munitions.
- Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les
dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs
des services de la police nationale.
- Décret n° 95-655 du 9 mai 1995
modifié portant statut particulier du corps de
conception et de direction de la police nationale.
- Décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant
statut particulier du corps de commandement et d'encadrement
de la police nationale.
- Décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant
statut particulier du corps de maîtrise et
d'application de la police nationale.
- Circulaire interministérielle n° 1864 du 9
août 1995 relative au congé de maternité
ou d'adoption et aux autorisations d'absence liées
à la naissance pour les fonctionnaires et agents de
l'Etat.
- Arrêté du 20 octobre 1995 pris pour
l'application de l'article 28 du décret n°
95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes
applicables aux fonctionnaires actifs des services de la
police nationale (durée du séjour outre-mer et
à l'étranger).
TITRE II
- Statut général de la fonction
publique.
- Décret n° 82-453 du 28 mai 1982
modifié par le décret n° 84-1029 du 23
novembre 1984 et par le décret n° 95-680 du 9
mai 1995 relatif à l'hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu'à la
prévention médicale dans la fonction
publique.
- Décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant
code de déontologie de la police nationale.
- Instruction DPFP/PERS n° 27 du 13 février
1989 relative au mode d'attribution du repos compensateur
d'hiver.
- Décret n° 92-151 du 1er février 1992
portant statut des corps des ingénieurs, des
techniciens et aides techniques des laboratoires de la
police technique et scientifique de la police nationale.
- Décret n° 92-713 du 27 juillet 1992 relatif
aux emplois de directeurs et de chef de service de
laboratoire de la police technique et scientifique de la
police nationale.
- Décret n° 94-362 du 4 mai 1994 relatif aux
adjoints administratifs de la police nationale et modifiant
le décret n° 73-877 du 29 août 1973 fixant
certaines dispositions particulières applicables aux
commis de la police nationale.
- Décret n° 94-363 du 4 mai 1994 relatif aux
agents administratifs de la police nationale et modifiant le
décret n° 78-768 du 13 juillet 1978
modifié fixant certaines dispositions
particulières applicables aux agents techniques de
bureau de la police nationale.
- Décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
corps des secrétaires administratifs des
administrations de l'Etat et à certains corps
analogues.
- Décret n° 95-134 du 7 février 1995
relatif à l'exercice des fonctions à temps
partiel et modifiant le décret n° 86-83 du 17
janvier 1986 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non
titulaires de lEtat.
- Décret n° 95-1068 du 2 octobre 1995 portant
statut particulier du corps des attachés de la police
nationale.
- Décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les
dispositions statutaires communes applicables aux
techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et
de ses établissements publics.
TITRE III
- Loi n° 85-835 du 7 août 1985 relative
à la modernisation de la police nationale.
- Décret n° 86-312 du 3 mars 1986 pris pour
l'application de l'article 5 de la loi n° 85-835 du 7
août 1985, relative à la modernisation de la
police nationale, et complétant le code du service
national.
- Instruction du 7 mai 1986 relative à
l'accomplissement du service national actif dans la police
nationale.
- Loi n° 87-512 du 10 juillet 1987 relative au
service national dans la police.
- Instruction du 16 novembre 1988 modifiant
linstruction du 7 mai 1986 relative à
l'accomplissement du service national dans la police.
- Loi n° 89-467 du 10 juillet 1989 tendant à
renforcer la sécurité des aérodromes et
du transport aérien et modifiant diverses
dispositions du code de l'aviation civile.
- Loi n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du
service national.
- Décrets n° 92-1249 et n° 92-1250 du
1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du
service national.
- Instruction du 1er juin 1993 relative à
l'accomplissement du service national actif dans la police
nationale.
- Décret n° 93-1123 du 20 septembre 1993
modifiant l'article R. 229-1 du code de la route.
- Décret n° 95-908 du 7 août 1995
relatif à la disponibilité et à la
réserve dans la police nationale et complétant
le code du service national.
LIVRE II
TITRE 1er
- Décret n° 95-44 du 16 janvier 1995 portant
création à la direction générale
de la police nationale de la direction de l'administration
de la police nationale et de la direction centrale des
renseignements généraux et modifiant le
décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif
à l'organisation de l'administration centrale du
ministère de l'intérieur.
- Arrêtés ministériels du 30 mars
1995 relatifs à l'organisation de la direction de
l'administration de la police nationale.
- Arrêté ministériel du 12 octobre
1995 modifiant l'arrêté du 30 mars 1995 relatif
à l'organisation de la direction de l'administration
de la police nationale.
- Arrêté du 18 octobre 1994 portant
règlement d'emploi des personnels occupant des
fonctions pédagogiques à la sous-direction de
la formation.
TITRE II
- Arrêté ministériel du 31 octobre
1986 relatif à l'organisation et aux missions de
l'inspection générale de la police
nationale.
- Arrêté ministériel du 27 juillet
1987 relatif à l'extension de la compétence
territoriale, en matière de contrôles et
inspections, de l'inspection générale des
services de la préfecture de police.
TITRE III
- Loi du 27 novembre 1943 relative à la
création des laboratoires de police scientifique.
- Décret n° 92-713 du 23 juillet 1992 relatif
aux emplois de directeur et de chef de service de
laboratoire de la police technique et scientifique de la
police nationale.
- Arrêté ministériel du 9 mai 1995
relatif à l'organisation et aux missions de la
direction centrale de la police judiciaire.
TITRE IV
- Code pénal - article 418-1 fixant l'accès
aux zones protégées.
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à
la motivation des actes administratifs.
- Décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif
à la protection du secret et des informations
concernant la défense nationale et
sûreté de l'Etat.
- Instruction générale
interministérielle n° 1300/SGDN/SSD du 12 mars
1982 relatif à la protection du secret et des
informations concernant la défense nationale et
sûreté de l'Etat.
- Décret n° 82-1100 du 22 décembre
1982 fixant les attributions de la direction de la
surveillance du territoire.
- Arrêté ministériel du 8 mars 1993
fixant l'organisation et le fonctionnement de la direction
de la surveillance du territoire, emploi des personnels et
nature de leurs opérations.
TITRE V
- Décret n° 93-1030 du 31 août 1993
portant réorganisation de la direction
générale de la police nationale et modifiant
le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif
à l'organisation de l'administration centrale du
ministère de l'intérieur.
- Décret n° 93-1031 du 31 août 1993
portant création et organisation des directions
départementales de la sécurité
publique.
- Arrêté du 10 décembre 1993 portant
organisation des services extérieurs de la direction
centrale de la sécurité publique.
- Arrêté du 23 décembre 1993 relatif
à l'organisation et aux missions de la direction
centrale de la sécurité publique.
- Instruction ministérielle du 31 octobre 1995 sur
le renforcement de laction de la police nationale dans
la lutte contre les violences urbaines.
TITRE VI
- Décret n° 94-885 du 14 octobre 1994 portant
création à la direction générale
de la police nationale de la direction centrale du
contrôle de l'immigration et de la lutte contre
l'emploi des clandestins et modifiant le décret
n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à
l'organisation de l'administration centrale du
ministère de l'intérieur.
- Décret n° 94-886 du 14 octobre 1994 portant
création des services de police
déconcentrés chargés du contrôle
de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des
clandestins.
- Arrêté interministériel du 14
octobre 1994 relatif à l'organisation de la direction
centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte
contre l'emploi des clandestins.
- Arrêté ministériel du 14 octobre
1994 relatif à l'organisation de la direction
centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte
contre l'emploi des clandestins.
TITRE VII
- Décret n° 95-44 du 16 janvier 1995 portant
création à la direction générale
de la police nationale de la direction de l'administration
de la police nationale et de la direction centrale des
renseignements généraux et modifiant le
décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif
à l'organisation de 1" administration centrale du
ministère de l'intérieur.
- Arrêté du 6 novembre 1995 relatif à
l'organisation et aux missions de la direction centrale des
renseignements généraux et de ses services
déconcentrés.
- Circulaire ministérielle du 3 janvier 1995
concernant la réorientation des missions des
renseignements généraux.
TITRE VIII
- Décret n° 77-1470 du 28 décembre
1977 relatif à l'organisation des compagnies
républicaines de sécurité.
- Instruction du 9 novembre 1992 modifiée par
l'instruction du 31 octobre 1995 relative aux
états-majors de groupement organique et
opérationnel des compagnies républicaines de
sécurité.
- Arrêté ministériel du 31 octobre
1995 relatif à l'implantation et à la
composition des groupements, délégations et
des compagnies républicaines de
sécurité.
- Arrêté du 31 octobre 1995 modifiant
larrêté du 9 août 1974 relatif
à la notice sur la technique de police
routière et relatif à l'organisation des
unités d'autoroute et détachements d'autoroute
des compagnies républicaines de
sécurité.
- Instruction ministérielle du 31 octobre 1995
relative à l'organisation du service central des
compagnies républicaines de
sécurité.
TITRE IX
- Convention de Vienne du 18 avril 1961 portant sur les
relations diplomatiques.
- Décret n° 61-1373 du 14 décembre
1961 portant création au ministère de
l'intérieur d'un service de coopération
technique internationale de la police.
- Arrêté du 1er septembre 1994 relatif
à l'organisation et aux attributions du service de,
coopération technique internationale de la
police.
TITRE X
- Arrêté ministériel du 19 octobre
1994 portant organisation à la direction
générale de la police nationale du service de
protection des hautes personnalités.
- Arrêté ministériel du 19 octobre
1994 relatif à lorganisation du service de
protection des hautes personnalités.
- Arrêté ministériel du 19 octobre
1994 relatif au fonctionnement du service de protection des
hautes personnalités.
TITRE XI
- Arrêté du 12 messidor an VIII qui
détermine les fonctions du préfet de police
à Paris.
- Loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant
organisation de la police nationale.
- Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant
réforme du régime administratif de la Ville de
Paris.
- Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des communes, des départements et
des régions.
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et
de programmation relative à la
sécurité.
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