La notation ne peut
prendre en compte le dépôt d'une plainte
contre le chef de service :
Dès
lors où il apparaît qu'une plainte
déposée contre un chef de service pour
harcèlement moral est la cause réelle de
l'importance de la diminution de la notation ; elle doit
être annulée (CA Nouvelle Calédonie -
Req. N°06281). Si les appréciations et les
propositions de note ne peuvent être
contestées par la voie du recours pour
excès de pouvoir dès lors où le
supérieur hiérarchique ne détient
pas le pouvoir de fixer lui-même la notation (il ne
s'agit que d'un avis) ; En revanche, la note
elle-même établie par un chef de service
disposant du pouvoir de notation peut faire grief et
être déférée au juge
administratif.
L'entretien
préalable à la notation est une
formalité substantielle :
Les
dispositions de l'article 16 du décret du 9 mai
1996 donne un caractère obligatoire à
l'entretien d'évaluation qui est une
préalable à l'établissement de la
notation définitive des fonctionnaires. A noter
que le ministère de l'Intérieur, par note
DAPN/RH/GG/N°5 05599, a tiré les
conséquences du jugement du Tribunal Administratif
de Marseille - VOIR
-
Ainsi, il est demandé aux notateurs de joindre
à la notation de chaque fonctionnaire le
compte rendu de l'entretien préalable dont il a
fait l'objet et qui lui a été
notifié.
Un
refus par une commission paritaire de saisir
l'autorité ayant pouvoir de notation vaut
décision :
Dans cette
affaire, la requérante a demandé à
la commission administrative paritaire de transmettre
à l'autorité ayant pouvoir de notation une
demande visant à la révision de sa
notation. Elle soutient que le "notateur" n'a pas tenu
compte de sa manière de servir mais fixé la
note en considération de faits subjectifs.
Nonobstant le fait qu'une commission administrative
paritaire n'a qu'un rôle consultatif et que ses
délibérations constituent un simple avis,
son refus de saisir l'administration d'une demande de
révision de notation revêt le
caractère d'une décision faisant grief. En
effet , ce refus prive le fonctionnaire d'une voie de
recours. En annulant la délibération de la
CAP, le tribunal administratif de DIJON (Req.N°
020305 - 10 avril 2003) n'a fait que rappeler la
jurisprudence constante du conseil d'État (C.E 24
février 1967 - 16 octobre 1989).
05/2003-15
Pas de notation sans
présence effective du fonctionnaire :
Le tribunal
administratif d'Orléans a, dans son jugement du 25
juin 2002 , annulé la notation d'un fonctionnaire
(Mme GRISLAIN - Req.N°98-1471). Mme GRISLAIN avait
été notée en 1997 alors qu'elle
avait bénéficié , à suivre,
de novembre 1996 à juillet 1997, de congés
annuels, de maladie et de maternité puis, sans
discontinuité, d'un congé parental. De ce
fait, Mme GRISLAIN avait été absente du
service pendant la totalité de l'année
1997. Le tribunal a estimé que l'application de
l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires (notation) était
subordonnée à une présence effective
du fonctionnaire dans le service au cours de
l'année de référence (voir aussi le
décret N° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif
aux conditions générales
d'évaluation, de notation et d'avancement des
fonctionnaires de l'État -J.O. 2 mai 2002, p.
7995). 06/02.24
Une baisse de notation ne
peut se fonder exclusivement sur une sanction
disciplinaire :
Le jugement
du TA de LILLE du 26 avril 2001 ( M. RUTHER
c/Commune de MAUBEUGE - Req. n°00-2776) pose la
relation NOTATION-SANCTION. Ce dernier permet de
distinguer clairement deux cas de figure, au regard de la
relation NOTATION-SANCTION : L'autorité
administrative peut prendre en considération un
manquement à la discipline (une faute
disciplinaire) pour fixer la note (CE - 23 février
2000 - Ministre de l'éducation nationale c/Mlle
COLLOMBAT) ; en revanche, l'autorité ne peut se
fonder, pour abaisser la note, sur la seule circonstance
qu'une sanction ait été infligée,
car la sanction peut avoir été
prononcée pour des faits sans rapport avec la
valeur professionnelle de l'agent.
02/02.32
Une baisse de note ne peut
se fonder sur les seules difficultés
relationnelles
:
L'abaissement de notation ne peut se fonder sur
l'existence de rapports dégradés dans un
service dès lors qu'il n'est pas établi que
l'agent noté porte l'entière
responsabilité de cette dégradation (TA
CHALON EN CHAMPAGNE - 25 septembre 2001 -
M.HOUIN c/OPAC de Châlons-en-Champagne - Req.
n°98-1046 et 99-1025) . 02/02.30
Ne pas confondre notation
et discipline
:
Annulation d'une notation administrative
fondée sur une sanction disciplinaire. La notation
d'un fonctionnaire, qui n'est pas une sanction, doit
être fixée uniquement au regard de sa valeur
professionnelle. (TA de LILLE 26 avril 2001- RUTHER c/ la
commune de MAUBEUGE - Req.N° 00-2776) .
6/01-23
La notation doit
être fondée sur la manière de servir
:
Recours en annulation de la notation d'un fonctionnaire.
Caractère indissociable de la notre chiffré
et de l'appréciation littérale.
Illégalité d'une notation attribuée
sans considération de la manière de servir
(Cour Administrative de DOUAI - 27 avril 2000).
RETOUR
Illégalité
de la présélection des dossiers soumis
à une CAP :
Selon un
arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Lyon
l'administration doit soumettre à la commission
administrative paritaire l'ensemble des candidatures pour
qu'il soit procédé à l'examen
comparé de la valeur professionnelle de tous les
agents pouvant bénéficier de l'avancement.
Dans cette affaire, l'administration n'avait soumis
à la CAP que les seules candidatures qu'elle avait
retenues à l'issue de la réunion
préalable d'un groupe de travail informel.
Illégalité du tableau d'avancement (Req
n° 02LY01975 - 02LY01976).
Un écart de notes
important entre agents est susceptible de conduire
à l'annulation d'un tableau d'avancement de grade
: Le
tribunal administratif de Paris dans sa décision
du 17 octobre 2002 (M.JEMFER c/Ministre de
l'Intérieur - Req. N°9913654) a annulé
le tableau d'avancement au grade de brigadier-major de la
police nationale pour l'année 1998.
M.JEMFER a
déféré à la censure du
tribunal l'arrêté du ministre de
l'Intérieur portant tableau d'avancement en
soutenant qu'il en avait été
écarté alors que sa valeur professionnelle
était supérieure à celle de certains
agents qui ont été promus. Tout en
rappelant que les notes ne constituent qu'un
élément d'appréciation parmi
d'autres des mérites des agents qui remplissent
les conditions pour être promus, le Tribunal a
relevé qu'il existait un écart important
dans les notations des trois dernières
années de M.JEMFER et celles d'autres agents moins
bien notés et pourtant promus. Que dès
lors, devant le silence gardé par le Ministre, le
tableau attaqué était entaché
d'erreur manifeste d'appréciation et devait
être annulé. Surabondamment, le Tribunal a
enjoint au ministre de l'Intérieur de
procéder à l'établissement d'un
nouveau tableau qui comprendra nécessairement le
nom de M. JEMFER.
Le congé de longue
durée n'exclut pas l'avancement :
Dans son
Arrêt du 26 mars 2002 ( M. CHARON - Req.N°
98MA01259), la Cour administrative d'Appel de Marseille a
tenu a rappeler le principe selon lequel les agents en
congé de longue durée sont "en
activité" et continuent donc à jouir de
l'ensemble des droits statutaires, notamment le droit
à l'avancement. En se fondant sur le seul fait
qu'un inspecteur de police était en congé
de longue durée pour motiver une fiche de
non-proposition à l'avancement au grade
d'inspecteur principal de police le chef de service a
reposé sa décision sur un motif
erroné en droit et, de ce fait, l'a
entachée d'excès de pouvoir.
Cet Arrêt de
la Cour annulant, notamment, la fiche de non-proposition
et le rejet implicite opposé par le Ministre au
recours gracieux formé par l'inspecteur de police,
présente par ailleurs un autre
intérêt. En effet, la Cour aurait pu
considérer que l'avis de non-proposition
n'était qu'un acte préparatoire du tableau
d'avancement et, en conséquence, opposer
l'irrecevabilité au recours. Au contraire, elle
a estimé que la non-proposition produit des
effets de droit par elle même en empêchant
l'examen du dossier par la commission administrative
paritaire (CAP).
06/02.22
Consultation des CAP, la
formalité peut-être dictée par le
respect du principe d'égalité
:
Même en l'absence d'obligation textuelle, en
application du principe d'égalité de
traitement des fonctionnaires d'un même corps,
l'administration doit soumettre le dossier d'un
fonctionnaire à l'avis de la CAP quand les
dossiers des autres agents susceptibles d'être
promus lui ont été soumis (C.E - 27 juillet
2001 - Ministre de l'équipement, des transports et
du logement c/M. CHARREAU - Req. n°
224/98).02/02.14
Demande
en référé de communication d'un
tableau
d'avancement
: Appel du
jugement par lequel le juge des
référés d'un tribunal administratif
a rejeté la demande tendant à la
communication du procès-verbal d'une commission
administrative paritaire relative à l'avancement
de grade. Demande présentant un caractère
d'urgence et d'utilité. Annulation du jugement.
Injonction de communiquer le document ( Cour
Administrative de d'Appel de Paris - 22 mars 2001).
La CAP doit
connaître du dossier complet des candidats à
l'avancement
: Agent
départemental promouvable au grade
supérieur. Refus de l'administration. Rapports des
supérieurs hiérarchiques
défavorables à la promotion n'ayant pas
été communiqués à la
commission administrative paritaire (CAP).
Irrégularité de la consultation. Annulation
(Cour Administrative de Bordeaux - 26 juin 2000).
RETOUR
Le ministre est tenu de
statuer sur une demande d'effacement de sanction :
Agent ayant saisi le
juge du fond suite au rejet implicite opposé par
le ministre à sa demande d'effacement de sanction.
L'autorité ayant pouvoir disciplinaire est non
seulement tenu de statuer, elle ne peut, de
surcroît, se borner à invoquer les seuls
faits déjà sanctionnés pour motiver
sa décision. ( TA- BORDEAUX-Req. N°0604529-
A.Benoit - 13 nov 2021)
Aux termes de l'article 18 du
décret du 25 octobre 1984 relatif à la
procédure disciplinaire, le fonctionnaire
frappé d'une sanction autre que l'avertissement ou
le blâme peut après 10 années de
service effectif à compter de la date de la
sanction introduire une demande visant à ce
qu'aucune trace de la sanction ne subsiste au dossier. Si
par son comportement général
l'intéressé a donné toute
satisfaction depuis la sanction, il est fait droit
à sa demande
Illégalité
d'une suspension de régime indemnitaire à
titre disciplinaire :
Décision
d'un maire infligeant un blâme à un agent
communal et, après application d'une
délibération du conseil municipal,
suspendant son régime indemnitaire pour une
durée de si x mois. Légalité du
blâme eu égard aux faits reprochés
à l'agent. En revanche, aucune disposition
législative ou réglementaire n'autorise un
conseil municipal ou le maire à priver un agent de
son régime indemnitaire au motif qu'il a fait
l'objet d'une sanction disciplinaire (TA RENNES -Req.
N°0501992-D). Du fait de cette absence de fondement
législatif cette décision est doublement
illégale : Elle est une sanction accessoire, ce
qu'interdit le principe non bis in idem ; elle est
une sanction pécuniaire ce qu'interdit le principe
de prohibition des sanctions disciplinaires
picuniaires.
Un refus
d'obéissance n'est pas un abandon de poste :
Il n'y a
pas rupture des liens qui l'unissent à
l'administration pour un fonctionnaire ayant
refusé de respecter ses nouveaux horaires
dès lors où ce dernier s'est
présenté au service aux heures durant
lesquelles il exerçait précédemment.
Si une telle attitude peut justifier une sanction
disciplinaire (avec les garanties), elle ne ne peut
être regardée comme un abandon de poste
pouvant entraîner la radiation des cadres (CAA LYON
-10 juillet 2007) .6/2007.322
Congé de maladie et
activités privées : Attention !
Une
sanction d'exclusion temporaire prononcée à
l'encontre d'un agent au motif qu'il effectuait des
travaux de maçonnerie à son domicile alors
qu'il était en congé de maladie suite
à séquelles d'accident imputable au service
a été jugé légale. En
l'espèce, le tribunal a estimé qu'en
effectuant de tels travaux alors qu'il devait observer
une période de repos jusqu'au terme de son
congé, l'agent avait commis une faute de nature
à justifier une sanction disciplinaire (TA
TOULOUSE - REQ N°03-3755-C) - 03/2007 -
154
Une
sanction disciplinaire du premier groupe (avertissement -
blâme) ne peut être prononcée
valablement en dehors des garanties disciplinaires :
Annulation
d'un blâme prononcé par le DDSP 76 ; l'agent
n'ayant pas été invité à
consulter préalablement son dossier administratif
. En l'espèce "la sanction de blâme est
entachée d'un vice de procédure substantiel
et doit, par la suite, être annulée" (TA
ROUEN, Req N°0400268-3, 15/02/2022)
L'agent
doit-être informé de tous les griefs
contenus dans le rapport de saisine du conseil de
discipline :
Le
rapport de saisine du conseil de discipline doit
comporté l'ensemble des griefs ; ces derniers
devant être portés à la connaissance
de l'agent dans les délais de la procédure
disciplinaire. L'évocation de nouveaux griefs lors
de la lecture du rapport de saisine qui n'avait pas fait
l'objet d'une communication préalable
relève de l'erreur de droit ; l'agent n'ayant pas
disposé du temps nécessaire pour
préparer sa défense (TA NANCY-REQ.
N°0400190-X - 7 mars 2006 - TA CHALONS-EN-CHAMPAGNE
-6 décembre 2005)
Consultation du
dossier disciplinaire :
Si une nouvelle
pièce est versée au dossier du
fonctionnaire après que ce dernier l'ait
consulté, l'administration doit l'en informer et
faire droit à une nouvelle consultation. La
méconnaissance de cette obligation entache la
sanction d' illégalité; les droits de la
défense ayant, en l'espèce,
été méconnus ainsi que le
caractère contradictoire de la procédure
disciplinaire (TA DIJON, Req.N°0401662 - S) -
4/2006- 219
Les droits à la
défense s'appliquent même à la
sanction de l'avertissement :
Dès
lors qu'il est versé au dossier, l'avertissement
est une décision qui fait grief. L'agent à
droit à la communication de son dossier et
à l'assistance de défenseurs de son choix (
TA NANCY, Req.N°0500899 - X) - 4/2006-216. En
revanche, l'avertissement peut-être prononcé
sans consultation préalable du conseil de
discipline.
La
mise en demeure dans la procédure de radiation des
cadres pour abandon de poste :
L'administration
est parfaitement fondé à prononcer la
radiation d'un cadre pour abandon de poste sans qu'il
soit besoin de recourir au conseil de discipline. En
revanche, elle est tenu d'informer l'agent qu'une telle
mesure peut être prise à son encontre en
dehors des garanties de la procédure
disciplinaire. (CA.Req.N°259743 - Yoyotte)
5/05-269.
Dans cette affaire,
l'administration avait bien adressé, à deux
reprises, des mises en demeure, par courrier
recommandé, enjoignant à l'agent de
rejoindre son affectation sous peine de radiation des
cadres pour abandon de poste. En revanche, ces mises en
demeure ne l'informaient pas que cette radiation pouvait
intervenir sans le bénéfice des garanties
de la procédure disciplinaire. Le Conseil
d'État a estimé que la décision de
révocation pour abandon de poste avait
été prise à l'issue d'une
procédure irrégulière et
condamné l'État à 2000€ sur le
fondement de l'article L.761-1 du code de justice
administrative.
Conseil
de discipline et auditions de témoins :
Fonctionnaire
n'ayant pas été admis à assister
à l'audition de témoins entendus en conseil
de discipline. Illégalité : non-respect des
droits de la défense et méconnaissance du
principe du contradictoire. (CA - Req.N°251137-Z.)
5/05-259.
Dans cette affaire,
la cour administrative d'appel de Bordeaux avait
estimé que la présence du fonctionnaire aux
auditions n'était pas nécessaire dans la
mesure où les témoins s'étaient
bornés à rappeler certains
éléments contenus dans le rapport
d'enquête disciplinaire relatant les faits
reprochés et que l'intéressé avait
pu ensuite discuter devant le conseil de discipline. La
Haute juridiction a estimé que la Cour avait
commis une erreur de droit. Sa décision a
été annulée ainsi que la
procédure disciplinaire ; l'État
condamné à verser 3000 € sur le fondement
de l'article L.761-1 du code de justice
administrative.
De l'avis de sanction
exprimé par les membres du conseil de discipline
(1)
: La
mention sur le PV que ce dernier aurait été
pris suite à l'avis émis "à
l'unanimité" par les membres composant le
conseil de discipline est de nature à entacher
d'irrégularité l'ensemble de la
procédure disciplinaire. En effet, selon l'article
44 du décret du 9 mai 1995, les membres du conseil
de discipline expriment leur vote à bulletin
secret. "Vote à bulletin secret" signifie non
seulement que le vote doit être secret, mais aussi
qu'il doit le rester une fois rendu la décision.
En précisant qu'il s'est prononcé à
l'unanimité le conseil de discipline a
nécessairement violé cette règle
dans la mesure ou est révélé ainsi
l'opinion individuelle de chaque membre que le compose (
CAA PARIS - 15 mars 2005 - Req n° 02PA01400 - ncf
4/2005 -212 ;
(1)
ATTENTION : Arrêt annulé sur ce
point, par CE du 19 octobre 2007 - Req.N° 280956 -
ncf 2/2008 -91)
La
mutation forcée constitue une sanction
disciplinaire déguisée :
Le tribunal
administratif a tranché sur un "chantage" qui
consistait à suggérer à un agent de
demander sa mutation pour échapper à des
poursuites disciplinaires. En l'espèce, le
tribunal a estimé que le requérant a
été contraint de présenter une
demande de mutation ; dès lors, la décision
acceptant cette demande constitue une sanction
disciplinaire déguisée dans la mesure
où elle a le caractère d'une mesure
afflictive. De ce fait, elle est illégale car
prise en dehors des garanties disciplinaires ( TA NANCY
-. Req N° 0401207 - 2 novembre 2004)
Une
relaxe pénale ne rend pas, a
posteriori, illégale la suspension
: La
suspension, qui a un caractère purement
conservatoire, n'entraîne pas réparation par
l'État des préjudices, notamment moraux,
qui peuvent en résulter. C'est le chemin
emprunté par le tribunal administratif de LYON
(Req.N ° 0202492-D du 14 octobre 2004). A noter que
la solution du tribunal administratif de LYON est
contraire à celle dégagée dans une
instance similaire (TA NANTES N° 0000735 du 19
décembre 2002). Le "jeu" reste donc
ouverts...
L'indemnité de
fonction des policiers municipaux ne peut faire l'objet
d'une suppression pour motif
disciplinaire
: Les agents de police municipale peuvent percevoir une
indemnité mensuelle de fonction dont le taux est
fixé à 18% maximum du traitement brut
soumis à retenue pour pension . Elle ne peut
être supprimée pour sanctionner un agent. En
effet, une telle sanction ne figure pas parmi la liste
limitative de celles susceptibles d'être
infligées aux agents de la FPT
énumérées à l'article 89 de
la loi du 26 janvier 1984. Dès lors, la
décision du maire supprimant l'indemnité
spéciale de fonction à un agent de police
municipale doit être annulée par la
juridiction administrative.
(CAA N
Nancy N° 97NCO1758 du 20 février 2003,
commune de Yutz.)
Le refus d'une affectation
n'est pas un abandon de poste :
Des agents
ayant refusé, malgré des mises en demeure,
de rejoindre les nouveaux postes auxquels ils avaient
été affectés ont été
radiés des cadres en dehors des garanties de la
procédure disciplinaire qui pouvait être, le
cas échéant, diligentée à
leur encontre pour refus
d'obéissance.
L'abandon de poste
suppose la réunion de deux conditions cumulatives
: Le refus de l'agent d'occuper et de rejoindre son poste
sans motif valable et la volonté de l'agent
de rompre tout lien avec le service.
En l'espèce,
les requérants avaient continué à
être présents sur les lieux de leur ancienne
affectation et à y exercer des fonctions. Aussi,
en restant à leur ancien poste ont-ils
manifesté leur intention de conserver un lien avec
leur administration.
Par
conséquent, n'est pas caractéristique d'un
abandon de poste la situation dans laquelle un agent
refuse d'assurer son service, tout en restant sur les
lieux de travail ou celle de l'agent qui a
manifesté son intention de continuer à
exercer ses fonctions antérieures
(C.A.A
DOUAI - 20 décembre 2001 - Req N° 98DA01163 )
. 4.02/52
La mesure de suspension
d'un fonctionnaire doit reposer sur une
présomption de faute sérieuse
: La
circonstance que sur le fondement d'un seul indice, le
procureur ait été saisi, ne suffit pas, en
l'absence de tout autre élément
établi par l'administration, à justifier
une mesure de suspension (CAA de LYON - 19 juin 2001 -
Ministre de l'éducation nationale c/ O - Req.
n° 99LY02140) . 02/02.40
Du mauvais usage des
mentions figurant au casier
judiciaire
: Article 5
de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant la
qualité de fonctionnaire à l'absence, dans
le casier judiciaire, de mentions incompatibles avec
l'exercice des fonctions. Administration tenue de
respecter les règles de procédure
disciplinaire lorsqu'elle entend se fonder sur ce texte
pour mettre fin aux fonctions d'un agent (Tribunal
administratif de Châlons-En-Champagne - 3 octobre
2000).
RETOUR
DOSSIER
INDIVIDUEL -COMMUNICATION DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS
|
Le
droit à communication du dossier individuel une
certitude...
La
remise à la victime d'une copie du procès
verbal de dépôt de plainte est une
obligation.
La Consultation de la
commission paritaire ne peut se substituer, dans le cadre
d'une mutation ( non disciplinaire ) dans
l'intérêt du service, à la
communication de pièces du dossier
individuel
: Une
mutation d'office, même non disciplinaire, est une
"mesure prise en considération de la personne".
Elle ne peut être prononcée sans que
l'intéressé ait été
préalablement mis à même de consulter
son dossier. En effet aux termes de l'article 65 de la
loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils
et militaires, tous les employés et ouvriers de
toutes les administrations publiques ont droit à
la communication personnelles et confidentielle de
toutes les notes, feuilles signalitiques et
tous autres documents composant leur dossier, soit
avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou
d'un déplacement d'office, soit avant d'être
retardé dans leur avancement à
l'ancienneté". Dans le cadre de la Requête
N° 234270, le Conseil d'État a annulé
un arrêté de mutation dans
l'intérêt du service pour
méconnaissance de ces dispositions.
L'accès aux
documents administratifs par un fonctionnaire doit
s'entendre largement
:
En
application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978
modifiée par celle du 12 avril 2000, les documents
administratifs sont communicables de plein droit y
compris ceux établis sous timbre confidentiel. Il
en va de même des rapports moraux établis
chaque année par les différents services
sous réserve que soient "occultés tous
éléments pouvant porter préjudice au
secret de la vie privée ou portant une
appréciation ou un jugement de valeur sur une
personne physique ( NDLR : une personne autre que
celle ayant sollicité la consultation),
nommément désigné ou facilement
identifiable, protégés par l'article 6 II
de la loi précitée."
C'est le sens des
différents avis transmis, très
récemment, au ministre de l'Intérieur, de
la sécurité intérieure et des
libertés locales par la commission d'accès
aux documents administratifs saisie par un fonctionnaire
de police auquel l'administration opposait une fin de
non-recevoir à l'accès à un certain
nombre de documents administratifs le concernant ou
susceptibles de le concerner
(
www.cada.fr
)
Le fonctionnaire
exerçant le droit d'accès à son
dossier est fondé à en exiger la bonne
tenue :
Fonctionnaire
ayant accédé à son dossier (avec le
concours de la commission d'accès aux documents
administratifs) et ayant constaté l'absence de
numérotation et de classements des pièces.
Recours contre l'ordonnance de rejet de sa demande
d'annulation du refus de l'administration de
régulariser la tenue du dossier. Annulation du
jugement et de la décision ministérielle
(Conseil d'État-12 octobre 2000).
RETOUR
PROTECTION
FONCTIONNELLE
|
La protection
fonctionnelle prévue par l'article 11 de
la loi 83-634 du 13 juillet 1983 s'applique
aussi aux anciens fonctionnaires.
|
Protection fonctionnelle
et relaxe pénale :
L'administration
ne peut légalement refuser de prendre en charge,
au titre de la protection fonctionnelle, des frais
exposés par un fonctionnaire dans le cadre d'une
procédure pénale ayant abouti à un
jugement définitif de relaxe au seul motif que le
fonctionnaire a fait l'objet de condamnations
pénales devenues définitives dans d'autres
affaires (TA Nice 14 mars 2008 -
Req.N°0501622-E)
Circulaire
DGAFP -B8 N°2158 du 5 mai 2008
Harcèlement
moral et protection de la collectivité :
Réponse d'André SANTINI (JOS N° 3765
) 3 JUIILLET
2008
Le droit à la
protection fonctionnelle contre le harcèlement
moral :
Le
harcèlement moral ouvre droit, pour les
fonctionnaires qui en sont victimes, au
bénéfice de la protection fonctionnelle (
art.11, loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) ; Tel est
le cas d'un agent ayant subi une dégradation de
ses conditions de travail et une
détérioration de sa santé à
l'occasion d'une mutation interne (CAA NANCY - Req:
N° 06NC01324-A). La preuve du harcèlement
moral est souvent difficile à établir. En
l'espèce, l'intime conviction du juge s'est
formée au vu des témoignages et des
conditions matérielles de travail qui ne
caractérisaient pas la simple manifestation du
pouvoir hiérarchique dans le cadre de son exercice
normal./ 1/2008-22
La décision
accordant la protection fonctionnelle ne peut être
retirée au-delà de quatre mois :
Une
protection avait été accordée un
agent, puis retirée près d'un an plus tard
l'autorité ayant estimé, que pour
l'espèce, elle n'aurait pas dû y faire
droit. Ce retrait tardif a été
censuré par le Conseil d'Etat. En effet,
l'administration ne peut retirer une décision
individuelle explicite créatrice de droit que dans
le délai de quatre mois suivant la prise de la
décision (CE -REQ.N°285710)
-03/2007-167
Refus de protection
:
L'agent
poursuivit pénalement a le droit à la
protection fonctionnelle. Il ne lui appartient pas de
faire preuve qu'il remplit les conditions pour l'obtenir
; notamment de démontrer que les faits motivant
les poursuites pénales n'ont pas le
caractère de faute personnelle. En outre, il n'a
pas à définir lui-même les mesures
nécessaires à la mise en uvre de la
protection. (CAA- LYON -REQ. N°02LY01664).
3/2007-144
Deux
arrêts qui apportent une sérieuse
contribution au régime de la protection
fonctionnelle
(voir)
:
l'Etat
condamné à indemniser ses
agents.
Protection
juridique des ayants droit
:
L'extension du bénéfice de la protection
de l'État aux conjoints et enfants des
fonctionnaires de la police nationale est
énoncée dans la loi du 21 janvier 1995 qui
dispose dans son article 20, alinéa 3, que cette
protection "est étendue aux conjoints et
enfants desdits fonctionnaires de la police nationale
lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont
victimes de menaces, violences, voies de fait, injures,
diffamations ou outrages"
L'article 32 du
décret N° 95-654 du 9 mai 1995 précise
les modalités d'application de cette disposition
"la protection de l'État est due aux
fonctionnaires actifs des service de la police nationale,
lorsqu'eux-mêmes ou leurs conjoints ou enfants sont
victimes, à l'occasion ou du fait de leurs
fonctions, d'atteintes contre leur personne ou leurs
biens résultant de menaces...."
En l'espèce,
le terme conjoints comprend également le (la)
concubin (e) notoire ; le terme enfant doit être
entendu au sens large : enfant légitime, naturel,
recueilli ou adopté.
Les dispositions
précitées entrent dans les visas de la
circulaire du 18 janvier 1996 relative à la
protection juridique des personnels de la police
nationale et de leurs ayants droit (conjoint et enfant).
Voir
aussi instruction
INT/C/02/00024/C.
La
tenue de propos litigieux ayant eu lieu dans l'exercice
des fonctions ne saurait être regardée comme
une faute professionnelle détachable du service
:.
Saisi, sans s'interroger sur la "faute" en elle
même, le tribunal des conflits a tenu à
rappeler, dans sa séance du 15 novembre 2004 , son
interprétation de la faute personnelle. Dans cette
affaire, M.TOPIN avait été assigné
en référé devant le TGI de Nanterre
suite à des déclarations à la presse
qui avaient été jugées par un tiers
comme diffamatoire a son endroit. Le TGI a
considéré que "la tenue de tels propos
par le directeur de la police de l'air et des
frontières d'un aéroport, dans l'exercice
de ses fonctions, au cours d'un reportage sur la
sécurité des aéroports, en
réponse aux questions d'un journaliste, qui visait
à expliquer les motifs d'une décision prise
par l'autorité administrative, sur sa proposition,
à l'encontre d'un fonctionnaire employé
à la sécurité aérienne dont
il n'a pas révélé l'identité,
ne saurait être regardée comme une faute
personnelle détachable du service " ( Tribunal
des Conflits - Req. N° 3426).
De manière
plus générale, le tribunal des conflits ne
fait que rappeler la portée de l'article 11 des
statut qui garantie aux fonctionnaires la protection de
la collectivité dans la mesure où une faute
personnelle détachable de l'exercice de ses
fonctions le lui est pas imputable. Ce n'est donc pas la
nature de la faute qui importe mais bien la circonstance
qu'elle ait été commise ou non dans le
cadre de l'exercice des fonctions.
Le droit
à la protection fonctionnelle en cas de propos
diffamatoires :
Toute
allégation ou imputation qui porte atteinte
à l'honneur ou à la considération de
la personne ou du corps auquel le fait est imputé
est une diffamation (article 29 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse). La tenue de
propos diffamatoires révélés par des
procès-verbaux de gendarmerie portant atteinte
à l'honneur professionnel et à la
réputation constituent des attaques au sens de
l'article 11 de la loi de 1983 (Cour Administrative de
Lyon - 3 avril 2001 - MATHE c/ CAT de CHENEY - REQ.
N° 98LY00960). 01/02.43
RETOUR
Accident
de travail et congés annuels...
Un
ordre de mission ne garantit pas l'imputabilité au
service :
ATTENTION
Un agent
ayant été blessé à l'occasion
d'une rencontre sportive se voit refuser
l'imputabilité au service quand bien même
avait-il reçu un ordre de mission de son
employeur. la haute juridiction a considéré
que si l'ordre de mission lui permettait de se faire
rembourser les frais éventuels, sa participation
à la rencontre sportive n'était pas une
activité constituant le prolongement du service.
(CE 14 mai 2008 - Req. N°293899)
Congès maladie et
suspension
:
Un
fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension
est considéré comme étant en
position d'activité. Il dispose du droit à
congé de maladie en cas de maladie le mettant dans
l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il
exercerait s'il n'était pas suspendu. Sa
rémunération est celle d'un fonctionnaire
en congé de maladie et non celle d'un
fonctionnaire suspendu. (CAA Marseille Req. 04/MA01459 -
3 Avril 2007)
Un fonctionnaire en
congé de longue durée peut se
présenter à un examen professionnel :
Le
congé de longue durée n'est pas assimilable
à l'incapacité permanente d'occuper un
emploi. Dès lors l'agent placé en
congé de longue durée peut parfaitement se
présenter à un examen professionnel ( CE -
2 juillet 2007) -
6/2007.294
L'interruption du salaire
pour non reprise du travail est subordonnée
à une contre visite:
Un agent s'est vu
suspendre son traitement pour n'avoir pas repris son
service alors que le comité médical le
jugeait apte à exercer ses fonctions au terme d'un
congé de maladie. La Cour a annulé le
jugement du TA de Nancy validant la décision du
préfet de la zone de défense Est et
condamné l'État à 700 € sur le
fondement de l'article L.761-1 du code de justice
administrative. En l'espèce, l'autorité
administrative à méconnu les dispositions
de l'article 25 du décret 86-442 du 14 mars 1984
qui lui impose de prescrire d'abord une contre-visite
(CAA NANCY- REQ.N°01NC00716
-1/2007-27)
Congés maladie et
ARTT : F.O
du CHU de Nancy a été débouté
de sa requête visant à voir comptabiliser
dans le calcul du nombre de jours supplémentaires
de repos prévus au titre de la réduction du
temps de travail les périodes de congés de
maladie ordinaire, les congés pour accident de
service, les congés de longue maladie et maladie
longue durée, les congés de
maternité, de paternité et d'adoption ainsi
que les absences pour événements familiaux.
Ce jugement du tribunal administratif de Nancy nous
apparaît singulièrement transposable
à la fonction publique de l'Etat. Dans ses
considérants le tribunal a estimé
qu'à l'occasion des positions administratives
visées supra l'agent sans "pouvoir vaquer
librement à des occupations" n'est pas à la
disposition de son employeur ni tenu de se conformer
à ses directives (TA NANCY- REQ.N°0501880 -
1/2007-10).
Un arrêt de la
Chambre sociale de la Cour de Cassation, qui, à
notre sens, apparaît assez transposable à la
FP
:
Un salarié,
humilié devant le personnel par son
supérieur hiérarchique qui lui adressait
des remontrances pour des futilités, l'obligeait
à remplacer tout surveillant absent et lui avait
retiré ses fonctions de chef de service, avait
été arrêté pour
dépression. Il a été licencié
car son absence prolongée perturbait le
fonctionnement de l'entreprise et qu'il était
nécessaire de le remplacer. Les juges ont
considéré que son absence prolongée
étant due au harcèlement moral dont il
était victime, l'employeur ne pouvait le licencier
en invoquant la perturbation que son absence avait
causée au fonctionnement de l'entreprise (cass.
soc. 11 octobre 2006, n° 04-48314 FPBR).
La
reproduction des mêmes symptômes lors de
rechutes successives maintient le lien avec le l'accident
de service initial :
Aux termes
de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 "le
fonctionnaire en activité à droit à
des congés de maladie dont la durée totale
peut atteindre un an". A ce titre, il conserve
l'intégralité de son traitement pendant une
durée de 3 mois ; et la moitié pendant les
neuf mois suivants. En revanche, l 'accident de service
relève des dispositions de l'article L.27 du CPCM
; dans ce cadre l'agent conserve
l'intégralité de son traitement
jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre
son service. Il n'y a donc pas de limite sauf mise
à la retraite pour raison d'inaptitude physique (
là encore, le juge exerce son contrôle ).
Trop souvent, en cas de rechute (s) des accidents
survenus dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice des fonctions prennent rapidement le chemin de
la maladie ordinaire au sens de l'article 34 visé
supra . Cette solution - pratique ! -
exonère l'administration des frais médicaux
et ampute singulièrement le salaire. Il convient
donc de rester vigilant sur la nature de la rechute
liée à un accident de service. Sur ce
constat, le tribunal administratif de Nantes, dans son
jugement daté du 8 janvier 2004, a fait droit aux
conclusions du requérant. Sur appel du Ministre de
la Défense, ce jugement a été
confirmé en Conseil d'État (
REQ.N°267765 du 3 mai 2006).
Une
activité privée lucrative pendant un
congé de maladie peut entraîner une sanction
disciplinaire :
Dans cette
affaire, un fonctionnaire, en congé de maladie,
avait participé à une activité
privée lucrative par l'intermédiaire du
commerce tenue par son épouse. La Cours
Administrative d'Appel de Marseille, saisit en second
ressort, a considéré que cette
collaboration constitue une faute de nature à
justifier une sanction disciplinaire (en l'espèce
deux ans d'exclusion temporaire de fonction) quand bien
même ces faits n'ont eu qu'un caractère
occasionnel et que l'intéressé n'a pas
été rétribué. La Cour s'est
notamment fondée sur les termes de l'article 38 du
décret du 14 mars 1986 : " le fonctionnaire
bénéficiaire d'un congé de longue
maladie ou de longue durée doit cesser tout
travail rémunéré" et ceux de
l'article 6 du décret du 29 octobre 1936 : " Toute
infraction commise par un fonctionnaire ou agent public
aux dispositions statutaires interdisant le cumul d'un
emploi public et d'une activité privée
à titre lucratif, entraîne obligatoirement
des sanctions disciplinaires (CAA MARSEILLE-
Req.N°02MA00455-C) . 2/2006/79
Un
refus d'imputabilité au service d'un accident de
travail doit être motivé :
Le fait
d'informer par lettre, sans aucune autre
précision, de l'avis défavorable
donné par la commission de réforme sur la
reconnaissance de l'imputabilité au service d'un
accident n'a pas pour effet d'exonérer
l'administration se son obligation d'énoncer, par
application de la loi du 11 juillet 1979, les
considérations de droit et de fait sur lesquelles
elle a fondé sa décision. ( T.A .RENNES -
REQ.N° 01-1807 ) .2/2004/85
CONGÉS
DE LONGUE MALADIE, CONGÉS DE LONGUE DURÉE
et
I.S.S.P ! :
Un
arrêt du conseil
d'État*
vient de rejeter la demande d'un sous-brigadier visant au
versement de l'ISSP. Cette dernière avait
été suspendue alors qu'il se trouvait en
position de congés de longue maladie puis de
longue durée. Dans ce contentieux, le ministre de
l'Intérieur appelait de l'Arrêt de la Cour
et du jugement du Tribunal administratif de Marseille
donnant raison aux fonctionnaires.
Dans sa
décision, le conseil d'État a
relativisé la portée de l'Arrêt
DOUCET considérant notamment :
Que l'ISSP, bien
que soumise à retenue pour pension, constitue une
indemnité attachée à l'exercice
effectif de la fonction distincte du traitement ; que
cette indemnité n'est pas au nombre de celles dont
le maintien est prévu par l'article 37 du
décret du 24 mars 1986 relatif aux congés
de longue maladie ou de longue durée; que le
fonctionnaire en congé de longue maladie ou longue
durée ne saurait donc y prétendre.
La démarche
du ministre peut paraître singulière dans la
mesure ou il admettait que le versement de l'ISSP
n'était plus lié à l'exercice
effectif de la fonction (Instruction DPFP n° 6372 du
27 décembre 1994).
* CONSEIL
D'ÉTAT 10 janvier 2003, MINISTRE DE
l'INTÉRIEUR C/ M.LAUREAU - Req
N°221334
Nouvelle exception
à la règle du forfait de pension :
Dans son
arrêt du 30 septembre 2002 (M.LA CAMETTE c/Ministre
de l'équipement et des Transports - Req . N°
01PA02526), la Cour Administrative de Paris a tiré
clairement les conséquences des Arrêts du
Conseil d'État du 15 décembre 2000 relatifs
à "la correction des effets de la règle
dite de forclusion du forfait pension".
Par le
passé, dès lors où l'employeur avait
satisfait au versement d'une pension d'invalidité,
l'agent ne pouvait espérer rechercher des
responsabilités ailleurs susceptible d'être
indemnisées.
Cet arrêt est
significatif puisqu'il est prononcé dans le cadre
d'un contentieux opposant un gardien de la Paix
motocycliste, bénéficiaire d'une pension
à raison d'un accident survenu lors d'une escorte,
au ministre de l'Équipement.
En l'espèce,
M. La Calmette a estimé que son accident, survenu
lors d'une escorte, était le conséquence
d'un défaut d'entretien de la voirie et que
l'État, pris en qualité de maître de
l'ouvrage, était tenu de procéder au
versement d'une indemnité complémentaire
destinée à assurer la réparation
intégrale de son préjudice. Une demande
d'expertise médicale avait été
sollicitée dans ce sens ; expertise
ordonnée en première instance par une
décision du Tribunal Administratif de
Paris.
De son
côté, le ministre de l'Equipement, appelant
de la décision, a fait valoir que cette expertise
était inutile dans la mesure où
l'État employeur, en application des dispositions
statutaires, avait déjà satisfait au
versement d'une pension et que la forclusion était
acquise.
La Cour a
estimé que la pension d'invalidité servie
par l'État ne faisait pas obstacle à ce que
soit recherchée par la victime la
responsabilité du maître d'oeuvre
(l'État) et a rejeté, de ce chef, le
ministre dans son
recours.
L'absence lors d'une
contre visite médicale n'est pas un abandon de
poste :
Dans son
Arrêt du 28 mai 2002 ( Mme FRATONI c/Ministre de la
Justice - Req.N°99PA01330), la Cour Administrative
d'Appel de Paris rappelle les trois
éléments cumulatifs formant la situation
d'abandon de poste : Agent ayant cessé, sans
justification, d'exercer ses fonctions ; mise en demeure
adressée à l'agent par l'administration ;
agent n'ayant pas obtempéré à la
mise en demeure et donc ayant rompu, de son propre fait,
tout lien avec le service.
Mme F., adjoint
administratif, a été déclarée
apte par le comité médical à
reprendre son service suite à congé
maladie. Néanmoins, elle a fourni de nouveaux
arrêts de travail établis par son
médecin traitant. L'administration a alors
confié à un médecin
agréé le soin d'opérer une contre
visite au domicile de l'agent. Son absence du domicile en
dehors des heures de sortie autorisées par les
arrêts de travail ont fait obstacle à la
contre visite. Prenant acte, l'administration lui a
adressé une lettre de mise en demeure de rejoindre
son poste. Mme F. toujours en arrêt de travail n'a
pas donné suite. En conséquence, le
Ministre de la Justice a pris un arrêté de
radiation des cadres.
La Cour a
considéré que si l'absence de Mme F. de son
domicile en dehors des heures légales de sortie
était de nature à justifier l'interruption
de sa rémunération et, le cas
échéant, l'application d'une sanction dans
le respect des garanties disciplinaires. La circonstance
selon laquelle Mme F. se serait soustraite à la
contre visite du médecin agréé n'a
pas entraîné de rupture de tout lien avec le
service dans la mesure où elle demeurait en
congé de maladie et ne pouvait dès lors
être regardée comme ayant cessé sans
justification d'exercer ses fonctions à la date
où elle a été mise en demeure de
rejoindre son poste. Aussi la Cour a-t-elle
annulée l'arrêté de radiation des
cadres et fait injonction au Ministre de la Justice de
procéder à la réintégration
de Mme F. dans un délai de trois mois.
06/02-40
Invalidité non
imputable au service - Mise à le retraite
d'office :
M.M.F, après
avis de la commission de réforme, a
été placé en retraite d'office
l'administration ayant estimé que son état
de santé le mettait dans l'impossibilité
absolue de reprendre ses fonctions.
Aux termes de
l'article R.45 du code des pensions civiles et militaires
de retraite relatif à la composition de la
commission de reforme, l'administration est tenue de
requérir l'avis d'un médecin
spécialiste de la maladie dont est atteint
l'agent. Or, il n'a pas été établi,
par les pièces du dossier, que cette exigence
avait été remplie.
Il s'en suit que
l'arrêté du ministre, pris sur l'avis d'un
organisme irréguliérement constitué,
est entaché d'irrégularité et doit
être annulé de ce chef (T.A PARIS -
11 juillet 2002 - Req N°0019243/5 )
Accident de service :
allégement des conditions
d'imputabilité
:
Lésion subie sur les lieux de travail et
constituant la conséquence directe, certaine et
déterminante de l'activité exercée
pendant les heures de service sans que puisse y faire
obstacle la circonstance qu'il n'aurait pas
été provoqué par un
événement extérieur ou par un effort
particulier imposé par le service (Cour
Administrative de Nantes - 25 juillet 2000).
RETOUR
L'action
récursoire de l'administration contre l'agent
responsable d'un dommage :
ATTENTION
!
Dans un
Arrêt, daté du 26 juin 2006, la Cour
administrative d'appel de Paris, contrairement aux
conclusions du commissaire du gouvernement (N°
03PA01323), a fait droit au titre de perception
émis par le ministre de la Défense et
visant à recouvrer la somme de 111.776 francs
correspondant à l'indemnisation amiable des
victimes d'un accident de voie publique. Dans cette
affaire, un gendarme auxiliaire avait effectué un
détour à l'occasion de la mission qui lui
avait été confiée pour effectuer un
retrait d'argent. S'étant écarté de
son itinéraire il avait perdu le contrôle de
son véhicule et percuté un véhicule
venant en sens inverse. Jugé responsable par le
tribunal de Police de Lonjumeau, il avait
été condamné à une peine
d'amende. Dans ses considérations la Cour a
estimé "que
si les fonctionnaires et agents des collectivités
publiques ne sont pas pécuniairement responsable
envers lesdites collectivités des
conséquences dommageables de leurs fautes, il ne
saurait en être ainsi lorsque le
préjudice qu'ils ont causé à ces
collectivités est imputable à des fautes
personnelles détachables de l'exercice de leurs
fonctions"
(voir
aussi l'arrêt Moine- CE 17 décembre 1999) -
R 32
Retraite
anticipée pour un père de trois enfants :
Un droit !
La loi
portant réforme des retraite du 21 août
2003
n'a pas
modifié la portée du 3° du I de
l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires
qui, dans ses dispositions, réserve le
bénéfice de ce droit aux seules "femmes
fonctionnaires". Dans un arrêt en date du 29
décembre
(Voir)
le Conseil
d'État relève l'incompatibilité de
ses dispositions avec le principe d'égalité
des rémunérations. Dans ce contentieux, le
ministre de l'équipement se voit enjoindre, dans
un délai de deux mois, de faire
bénéficier le plaignant de la retraite
anticipée avec jouissance immédiate de la
pension. Cependant, depuis le 1er janvier 2005, article
136 de la loi 2004-1485, ce bénéfice est
subordonné à une interruption
d'activité
(
Voir
)
Le
tribunal administratif de STRASBOURG annule la
décision du ministre de l'intérieur
refusant une révision de
pension
(
voir
)
Le délai
prévu à l'article L 55 est opposable
à la demande de bonification d'un an par enfant
: Le
Conseil d'État vient de confirmer la restriction
de l'effet rétroactif de l'arrêt Griesmar (
voir
) en
subordonnant la demande de révision de la pension
au délai de forclusion de l'article L 55 du code
des pensions civiles et militaires soit
UN AN
:
Considérant
que si M. C. soutient que ce délai ne peut lui
être opposé en vertu des dispositions de
l'article 2 du décret du 28 novembre 1983
concernant les relations entre l'administration et les
usagers, aux termes desquelles "lorsqu'une
décision juridictionnelle devenue
définitive émanant des tribunaux
administratifs ou du Conseil d'État a
prononcé l'annulation d'un acte non
réglementaire par un motif tiré de
l'illégalité du règlement dont cet
acte fait application, l'autorité
compétente est tenue, nonobstant l'expiration des
délais de recours, de faire droit à toute
demande ayant un objet identique et fondée sur le
même motif lorsque l'acte concerné n'a pas
créé de droits au profit des tiers", ces
dispositions, de valeur réglementaire, ne
sauraient en tout état de cause avoir pour effet
de faire obstacle à une forclusion qui, comme
c'est le cas des dispositions précitées de
l'article L. 55 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, résulte de la loi ; que le
délai prévu par lesdites dispositions n'a
pas été rouvert par la décision
rendue en faveur d'un autre pensionné par le
Conseil d'État statuant au contentieux, dont se
prévaut M. C. pour demander le
bénéfice de la bonification prévue
au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et
militaires de retraite.
Eu égard
tant aux dispositions du décret du 28 novembre
1983 que des jurisprudences de la Cour de Justice des
Communautés Européennes et du Conseil
d'État, le requérant était
fondé à solliciter la révision de sa
pension pour erreur de droit au motif que la bonification
pour enfant n'avait pas été prise en compte
dans le calcul de sa pension. En revanche, il
était tenu de le faire dans le délai
fixé par l'article L 55 du CPCM ; la requête
a été rejetée de ce chef. (C.E.- 1er
mars 2004 - REQ. N°243592 - Philippe
C.)
Voir
arrêt CASTAING
Un
père de trois enfants bénéficie de
la retraite anticipée avec jouissance
immédiate :
En
application de l'article 141 du traité de l'Union
Européenne la retraite anticipée avec
jouissance immédiate de la pension et les
bonifications pour enfants que le code des pensions
civiles et militaires réserve aux femmes ayant
élevé trois enfants vivants sont
étendues au fonctionnaires hommes. Le refus de la
caisse nationale de retraite des collectivités
territoriales d'accorder ce bénéfice aux
agents de sexe masculin est donc illégal
(T.A.NANCY - ordonnance de référé -
19 septembre 2003 ; REQ. N° 031262-C.
)
Égalité
de traitement entre veufs et veuves pour les pensions de
réversion :
L'article
L50 du code des pensions civiles et militaires de
retraite est incompatible avec le principe
d'égalité de rémunérations
posé par le Traité CE (art.141) en ce qu'il
permet de suspendre la jouissance de la pension de
réversion du conjoint d'une femme fonctionnaire.
L'administration est tenue d'écarter l'application
de la règle française et d'assurer
désormais la réversion dans les mêmes
conditions aux veufs qu'aux veuves de fonctionnaires (CE
- 25 juin 2002 - CHOUKROUN c/Préfet de Police de
Paris - REQ.N°202667) 05/02.38
M. CHOUKROUN, veuf
de Catherine CHOUKROUN, policier assassinée
à Paris le 20 février 1991, s'était
vu refusé, par le préfet de police de
Paris, le bénéfice de la pension de
réversion à 100% avec jouissance
immédiate (loi N° 82-1152 du 30
décembre 1982) . Pour motiver son refus, le
préfet de police se fondait sur l'article L50 du
CPCM qui dispose que "le conjoint survivant d'une
femme fonctionnaire peut prétendre à 50% de
la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir
le jour de son décès ...
différée jusqu'au jour où le
conjoint survivant atteint l'âge minimal
d'entrée en jouissance des pensions" (en
l'espèce 60 ans). LA CJCE ayant estimé que
l'article L50 était contraire au principe
d'égalité, le Conseil d'État a
annulé la décision du préfet
considérant que, dans la mesure où il
existe dans le code des dispositions plus favorables aux
femmes, l'autorité administrative était
tenue d'en faire bénéficier
M.CHOUKROUN.
Il est d'ailleurs
permis de s'interroger sur la position du préfet
de ne pas faire droit à la demande de M.CHOUKROUN.
En effet, l'article 6 ter de la loi du 8 avril 1957
instituant un régime particulier de retraites en
faveur des personnels actifs de la police nationale, dans
sa rédaction issue de l'article 28-1 de la loi de
finance pour 1982 ( loi 82-1152), porte à 100% le
taux de la pension de réversion dont
bénéficie le conjoint, masculin ou
féminin, d'un fonctionnaire tué au cour
d'une opération de police. Le préfet
aurait, en l'espèce, parfaitement pu s'emparer de
cette disposition antérieure pour faire droit
à la requête de M.CHOUKROUN.
Il est assez
dommageable qu'à la perte d'un être cher,
policier tombé victime du devoir, viennent
s'ajouter des difficultés d'ordre
pécuniaire ; Que pour avoir raison le conjoint
effondré n'est d'autre recours que d'engager une
procédure longue et coûteuse. Est-ce cela la
reconnaissance de la Nation ?
Jouissance
de la pension dès 15 ans de service pour les
pères de trois enfants :
L'Arrêt
Griesmar relatif à la bonification d'une
annuité par enfant pour le calcul de liquidation
de la retraite, pose naturellement la question du droit
à la retraite à jouissance immédiate
pour les hommes fonctionnaires pères de trois
enfants ; possibilité exclusivement offerte aux
femmes fonctionnaires par l'article L.24-1.3 du code des
pensions civiles et militaires.
Actuellement, une
femme fonctionnaire mère de trois enfants peut
demander, après 15 ans de service, sa mise
à la retraite avec jouissance immédiate de
la pension civile
pas les hommes fonctionnaires
pères de trois enfants.
Cette
discrimination entre les hommes et les femmes
incompatible avec le principe d'égalité des
rémunérations tel qu'affirmé par le
traité instituant la Communauté
européenne n'a pas échappé au
tribunal administratif de Dijon.
Dans un contentieux
opposant un attaché d'administration scolaire aux
ministres de l'Éducation Nationale et de
l'Économie, le tribunal a suspendu
l'exécution d'une décision du recteur
d'académie qui refusait à son agent
l'admission à la retraite avec jouissance
immédiate ; l'administration recevant injonction
de mettre le demandeur à la retraite avec
jouissance immédiate au 1er janvier 2003. (T.A.
Dijon - Req. N°00-1429).
Tant que subsistent
dans le code des pensions civiles et militaires des
mesures favorables aux femmes, les hommes sont
parfaitement fondés à en réclamer le
bénéfice.
La bonification de pension
réservée aux femmes est contraire au droit
communautaire :
L'article
L.12b du code des pensions civiles introduit une
différence de traitement en raison du sexe
à l'égard des fonctionnaires masculins qui
ont effectivement assumé l'éducation de
leurs enfants (Cour de Justice Européenne - 29
novembre 2001 - GRIESMAR c/Etat Français -
AFF.C-366/99) . 1/02.4
RETRAITE
Arrêt du
Conseil d'Etat N° 141110 du 29 juillet 2002 : La
bonification instituée par l'article L.12 du code
des pensions civiles et militaires est incompatible avec
le principe d'égalité des
rémunérations en ce qu'il en réserve
le bénéfice aux seules " femmes
fonctionnaires ".
CONSEQUENCES
:
" Tout "
fonctionnaire homme " bénéficie d'une
année pour chacun de leur enfant légitime,
leur enfant naturel dont la filiation est établie
ou de leur enfant adoptif.
" Les
retraités sont fondés à solliciter
une bonification d'ancienneté au titre de
l'article L.12 du code des pensions civiles et
militaires.
NB : Cette
décision n'hypothèque pas la majoration de
10 % pour les fonctionnaires, homme ou femme, ayant
élevés au moins trois enfants pendant au
moins 9 ans.
L'arrêt :
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RETOUR
Le droit des policiers de
manifester sur la voie publique :
Annulation
d'un arrêté préfectorale interdisant
une manifestation de policiers comme constituant par "son
existence même" un trouble à l'ordre public
; erreur de droit. Déclaration préalable de
la manifestation fondée sur des revendications
exclusivement professionnelles, ne comportant pas de
risque particulier de désorganisation du service
ni de trouble à l'ordre public ( TA de MONTPELLIER
- 4 juillet 2001 - SNPT c/Prefet des
Pyrénées Orientales - REQ. N°96-4132)
. 6/01.29
RETOUR
Rétroactivité
illégale de l'ordre de reversement d'une prime
indue :
Dans son
arrêt le Conseil d'État rappelle deux
règles fondamentales. Le retrait d'une
décision créatrice de droit n'est possible
que pour illégalité et dans le délai
de quatre mois (Arrêt Ternon) ; une décision
accordant un avantage financier crée des droits
pour son bénéficiaire même si
l'administration avait l'obligation de refuser cet
avantage (Arrêt Soulier). Le ministre du budget,
des comptes publiques et de la fonction publique a vu le
pourvoi, engagé contre un jugement du tribunal
administratif de Poitiers du 17 janvier 2007,
rejeté (CE 14 mai 2008 - Req. N°
303700)
Complément de
rémunération versé indûment
: Bien
que dépourvu de base légale, le
complément de rémunération
versé indûment à un agent
revêt, pour ce dernier, le caractère
dune décision créatrice de droit,
dans la mesure où ladministration ne
la pas retiré dans le délai de quatre
mois réglementaire. Dans ces conditions,
lémission dun titre de recette en
demandant le reversement est illégal pour les
montants perçus en dehors de ce délai.
(Arrêt de la Cour de cassation sociale
n°05-44814 du 19 juin 2007 - Société
Dexia)
L'exigence
d'égalité dans la fixation des emplois
éligibles à l'indemnité de
commandement :
Décision
refusant à un chef de service de contrôle de
l'immigration d'un aéroport réclamant le
bénéfice de la prime de commandement au
taux majoré au motif que le service qu'il dirige
est au moins aussi important que ceux figurant sur la
liste, établie par arrêté, ouvrant
droit à ce taux. Erreur manifeste
d'appréciation d'avoir écarté ce
poste de la liste. (CAA de Nancy - Req N°
01NC00513). 5/ 05 -247.
Cette
décision est intéressante à double
titres. En premier lieu, elle épingle les
autorités administratives qui étaient
tenues de réserver un sort identique à des
emplois d'importance équivalente et ne pouvaient,
sans méconnaître le principe
d'égalité, écarter de la liste des
emplois éligibles à la prime en litige des
postes d'importance égale ou supérieure
à celle d'emplois admis au bénéfice
de la dite prime. En second lieu, alors que la
jurisprudence rejette le plus souvent le moyen
tiré de ce que d'autres personnes, placées
dans la même situation, aient obtenu l'avantage qui
est refusé, la Cour à accueilli ce moyen.
En l'espèce, il n'était pas demandé
au juge de dire que le refus opposé au
requérant était illégal au motif que
ce bénéfice avait été
accordé à d'autres, mais d'imposer au
pouvoir réglementaire un exercice rationnel de son
pouvoir d'appréciation.
Une telle
décision transposable à d'autres
espèces ouvre, à n'en point douter, de
réelles perspectives.
La
NBI ne dépend pas de la manière de servir
:
Décision
refusant le bénéfice de la NBI alors que la
fonction exercée figure dans la liste de celles
ouvrant droit à cet avantage ; l'administration
s'étant fondé sur la manière de
servir pour refuser ce bénéfice. Erreur de
droit : L'administration ne saurait la refuser en se
fondant sur une appréciation de la manière
de servir. Elle ne saurait non plus la refuser à
titre de sanction disciplinaire (CAA de Nancy - Req
n° 98NC00739)
Trop-perçu par
l'agent et responsabilité de
l'administration
: Par suite
d'une erreur de l'administration, agent ayant
perçu des indemnités auxquelles il ne
pouvait légalement prétendre. Reversement,
auquel l'agent a été astreint, constituant
un préjudice engageant la responsabilité de
l'administration. Condamnation de l'État à
une indemnité égale, en l'espèce,
à la moitié des sommes qu'a dû
reverser l'agent (Tribunal Administratif d'Amiens - 30
mai 2000). 1/01-46
La règle du service
(non) fait ne s'applique pas au congé maladie
:
annulation
d'une décision interrompant le versement du
traitement d'un gardien de prison mis en examen et sous
le coup d'une ordonnance du juge lui interdisant
d'exercer et le plaçant sous contrôle
judiciaire au cours d'un congé de maladie. (Cour
administrative d'appel de Lyon 20 février 2001 -
Ministère de la justice c/MP -
Req.N°98LY01138). 5/01-27
RETOUR
Les
frais de déplacement sont dus dès lors
où l'administration à autorisé
l'utilisation d'un véhicule personnel :
La Cours
administrative de Marseille vient de confirmer le
jugement du Tribunal administratif de NICE rejetant un
recours du ministre de l'Intérieur. Dans cette
affaire, le ministre refusait le paiement des sommes
correspondant à l'utilisation du véhicule
personnel par un agent dûment autorisé a
employer ce moyen de transport pour les besoins du
service. La Cour a considéré
:
" que si
l'administration, à qui il appartient,
préalablement à la délivrance de
l'autorisation d'utilisation du véhicule
personnel, d'apprécier si les conditions d'une
telle autorisation sont remplies, n'est pas tenue
d'accorder une telle autorisation, en revanche,
dès lors qu'elle a donné cette
autorisation, elle est tenue de procéder au
remboursement des frais exposés sur la base des
indemnités kilométriques ainsi que les
frais de péage, sur présentation des
justificatifs ..." (C.A. Marseille - 20 janvier 2004
- REQ.N°99MA01658)
Voir
Arrêt
RETOUR
L'accomplissement par la
voie hiérarchique de l'obligation de
dénoncer les crimes et
délits
:
Application aux agents publics de l'obligation de
dénonciation des crimes et délits de
l'article 40 du code de procédure pénale.
Possibilité de transférer cette obligation
au supérieur hiérarchique (Cour de
Cassation - 14 décembre 2000 - Arrêt N°
7611).
RETOUR
Contestation
d'une amende forfaitaire
majorée
:
Modalités
; Arrêt de la Cour Européenne des Droits de
l'homme du 7 mars 2006.
La pension de
réversion et le concubinage notoire :
C'est
à raison que l'administration refuse le versement
de la pension de réversion au conjoint survivant
qui vit en état de concubinage notoire. Dans son
Arrêt du 28 février 2002, la Cour d'Appel
administrative de Nantes (M.DOMER - Req.N°98NT0061)
a rejeté la requête de M. DOMER visant
à voir annuler un arrêté le privant
de la pension dont il bénéficiait et
exigeant la restitution des sommes payées
indûment au titre ce cette pension. M. DOMER avait
sciemment omis de déclarer l'état de
concubinage dans lequel il vivait.
L'article 46 du
code des pensions civiles et militaires stipule, en
effet, que
"
le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui
contracte un nouveau mariage ou vit en état de
concubinage notoire, perd son droit à pension ".
06/02-30
Le divorce entraîne
la perte du droit à pension de
réversion
: rejet du
recours dirigé à l'encontre du titre de
perception pour le remboursement des arrérages
d'une pension indûment perçue (Cour
administrative d'Appel de NANTES - 7 décembre
2000).
Un fonctionnaire ne peut
être administrateur d'une société
à objet lucratif
:
Conseiller principal d'éducation ayant
demandé l'autorisation d'exercer les fonctions
d'administrateur d'une société anonyme
exploitant un établissement hôtelier. Objet
lucratif de la société. Fonctions
d'administrateurs constituant une activité
lucrative exercée à titre professionnel,
alors même qu'elles n'étaient pas
rémunérées. Légalité
du refus (Conseil d'État - 15 décembre
2000)
(Sur simple demande
à notre bureau administratif : FPIP, 139, rue des
Poissonniers 75018 PARIS, vous pouvez obtenir un
complément d'information sur le sujet
d'actualité juridique qui vous
intéresse).