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INFO JURIDIQUE

Résumés de decisions

 

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CONGÉ DE PATERNITÉ

UN DROIT...

(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 - Décret n° 2001-1342 du 28 décembre 2001 - Article L122-25-4 du Code du Travail)

 

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (J.O. du 26 décembre 2001) et du décret n° 2001-1342 du 28 décembre 2001 relatif au congé de paternité dans le régime général de la sécurité sociale (J.O du 30 décembre 2001) tous les pères en activité professionnelle peuvent bénéficier du congé de paternité - 11 jours - en cas de naissance (après le 1er janvier 2002) ou d'adoption et en cas de naissance d'un enfant né prématurément en 2001 mais dont la date présumée de la naissance avait été prévue en 2002.
  • Le congé doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance.
  • L'employeur doit être informé au moins un mois avant la date choisie pour le congé.
  • Les onze jours ne peuvent être fractionnés.
  • S'il est pris immédiatement après la naissance, il peut être cumulé avec le congé naissance de trois jours.
  • Si le nouveau-né est hospitalisé, le délai de quatre mois court à partir de son retour au foyer.
  • En cas de naissances multiples, le congé est porté à 18 jours.

Comment l'obtenir ?

Un rapport doit être fourni s/c de la voie hiérarchique auquel sera joint la photocopie du livret de famille (ou du certificat médical attestant la date prévue de naissance). Ce dernier pourra prendre la forme suivante :

"Conformément au 5ème alinéa de l'article 34 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, modifié par l'article 55-IV de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, j'ai l'honneur de solliciter le bénéfice du congé paternité à partir du........et jusqu'au......

J'annexe, à cet effet, la photocopie du livret de famille" (ou du certificat médical attestant de la date prévue de naissance). "

Le demandeur conserve son traitement et le chef de service ne peut s'y opposer.

BN: 27/02/2002

Circulaire FP/3 - FP/4 n° 2018 du 24 janvier 2002

 

PARIS, le 24 janvier 2002

 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

ET DE LA REFORME DE L'ETAT

Direction générale de l'administration

et de la fonction publique

FP/3 - FP/4

n°2018

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

à

Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat

Directions de personnel

 

 

OBJET : Instauration du congé de paternité de l'Etat

L'article 55 - IV de la loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 a institué pour les fonctionnaires de l'Etat un congé de paternité, inséré à l'article 34-5° de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Le congé de paternité est accordé en cas de naissance ou d'adoption pour une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le fonctionnaire conserve son droit à traitement.

Il est accordé, sur demande du père, pour une durée de onze jours consécutifs et non fractionnables, ou pour une durée de dix-huit jours en cas de naissances multiples. Les onze ou les dix-huit jours se décomptent dimanches et jours non travaillés compris. Ces jours s'ajoutent et peuvent être pris consécutivement ou non aux autorisations spéciales d'absence de trois jours accordées à cette occasion.

Le congé doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant, sauf en cas de report pour hospitalisation du nouveau-né.

La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé. Toutefois, dans le souci de faciliter l'accès à ce nouveau droit, il convient d'étudier avec bienveillance les demandes des agents pour un congé de paternité survenant dans le courant des mois de janvier et de février, et qui ne peuvent, par définition, respecter le délai imparti.

Seuls les enfants nés à compter du 1er janvier 2002, ainsi que les enfants nés prématurément avant cette date mais dont la date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001, ouvrent droit au congé de paternité.

En cas d'adoption, la durée du congé d'adoption est allongée de onze jours pour l'adoption d'un enfant et de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples, à la condition que la durée du congé soit répartie entre les deux parents. Dans ce cas, la durée minimale de chaque congé est réduite à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées.

Dans l'attente des modifications prochaines du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, d'une part, et du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, d'autre part, il est souhaitable de faire bénéficier ces agents de ce nouveau droit dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat, en appliquant à ce nouveau congé le régime dont relèvent les agents en cas de congé de maternité.

Enfin, la circulaire FP/4 n°1864 et Budget-2B-95-229 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d'adoption et autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l'Etat est en cours de modification pour insérer et préciser ces dispositions issues de la loi du 21 décembre 2001 précitée.

Je vous saurais gré d'assurer une large diffusion de ce courrier.

 

Jacky RICHARD

Directeur général

 

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HARCÈLEMENT MORAL

ET FONCTION PUBLIQUE

(article 178 de la loi N° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)

 

Est inséré, à l'article 6 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un article 6 quinquies :

" Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel.

" Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

1. Le fait qu'il est subi ou refuser de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;

2. le fait qu'il est exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

3. ou bien le fait qu'il est témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. "

 

Sur le plan pénal :

Une nouvelle section intitulée " Du Harcèlement moral ", comprenant un article unique (art.222-33-2), est introduite dans le Code Pénal :

" Le fait de harceler autrui par agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 € d'amende. "

 

Actions en justice des syndicats :

 

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise sont autorisées à se substituer à un salarié victime d'un harcèlement pour ester en justice sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment (C.trav.art.L.122-53 nouveau)

 

BN : 14/02/2002

J. O SENAT - 3 juillet 2008

L'article 11 la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires définit les cas dans lesquels les fonctionnaires bénéficient, dans le cadre de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent (ex : en cas de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations, outrages). Cette protection joue également en faveur du fonctionnaire victime de harcèlement moral, vient de préciser le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini, dans un réponse ministérielle du 3 juillet 2008 (JOS Q. n°3765).

Question écrite n° 3765 de M. Alain Gournac (Yvelines - UMP) dans le JO Sénat du 20/03/2008

M. Alain Gournac appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la protection des fonctionnaires contre le harcèlement moral. L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que le fonctionnaire bénéficie d'une protection de la collectivité publique dont il dépend dans certains cas, au nombre desquels ne figure pas expressément le harcèlement moral. Or cette atteinte est prohibée par l'article 6 de cette même loi. A ce jour, les collectivités publiques ne savent pas si elles doivent faire application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans les cas de harcèlement moral. Il lui demande donc si un fonctionnaire, victime de harcèlement moral, peut bénéficier de la protection de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique dans le JO Sénat du 03/07/2008

L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires dispose que : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » L'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont, pour objet ou pour effet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. » La liste des attaques, figurant au troisième alinéa de l'article 11 précité et ouvrant droit à la protection fonctionnelle, n'est pas exhaustive. Selon une jurisprudence constante, la protection est due lorsque les attaques sont en rapport avec les fonctions exercées par l'agent. S'agissant du harcèlement moral, la jurisprudence ajoute, lorsqu'il est établi, que « le harcèlement moral tel que prévu et défini par l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ouvre également droit, au bénéfice de la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 » pour les fonctionnaires qui en sont victimes (cf. CAA Nancy 2 août 2007, requête n° 06NC01324). Dès lors, l'octroi de la protection entraîne l'obligation pour l'administration, dès qu'elle a connaissance des faits de harcèlement, de mettre en œuvre, sans délai, tous les moyens de nature à faire cesser ces agissements. Dans ces conditions, il lui appartient d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de l'auteur du harcèlement, de l'éloigner de l'agent victime, et de rétablir l'agent dans ses droits au sein des services de la collectivité concernée, s'il en a été privé par l'effet des actes de harcèlement. Elle pourra également, le cas échéant, faire bénéficier l'agent d'une assistance juridique, de la prise en charge des frais d'avocat et des frais de procédure, s'il souhaite poursuivre l'auteur des faits en justice aux fins d'obtenir réparation de son préjudice et la condamnation de l'auteur des agissements.

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LA NOTATION

Signer une notation ne signifie pas acquiescement... Mais vaut notification.

le principe retient que la note chiffrée doit être le reflet de l'appréciation littérale. La mention de l'appartenance religieuse, politique ou syndicale entache d'irrégularité la notation ; de même que la mention de sanction effacée ou amnistiée ou encore de les mentions entrant dans le domaine de la vie privée...

Si l'agent estime que sa notation ne reflète pas sa manière de servir il peut, dans les délais du contentieux, sur le fondement de l'article 6 du décret n°59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaire, saisir la commission administrative compétente :

"les commissions administratives paritaires peuvent également à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la révision de la notation. Dans ce cas, communications doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information."

Dans le cas ou une contestation s'imposerait, l'agent peut utilement consulter son dossier administratif sur simple demande (Loi N° 78-753 du 17 juillet 1978 - Titre 1er . De la liberté d'accès au document administratif - art 1er et suivants ). A cette occasion il pourra contrôler l'éventuel présence de documents qui n'entrent pas dans la constitution d'un dossier individuel (mentions d'appartenance religieuse, politique ou syndicale ; lettres de mise en garde ou d'admonestation qui n'ont aucune existence légale etc...)

En cas de difficulté il peut, par écrit,saisir la C.A.D.A (commission d'accès aux documents administratifs) :

66, rue de Bellechasse 75007 PARIS - tél : 01 42 75 79 99

Cette commission est habilitée à émettre des avis pour l'application de la loi.

Pour le cas ou l'administration resterait silencieuse l'agent peut agir par voies de recours gracieux, hiérarchique ou contentieux (voir ci-après).

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ACTUALITÉ JURIDIQUE - FONCTION PUBLIQUE

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NOTATION

La notation ne peut prendre en compte le dépôt d'une plainte contre le chef de service : Dès lors où il apparaît qu'une plainte déposée contre un chef de service pour harcèlement moral est la cause réelle de l'importance de la diminution de la notation ; elle doit être annulée (CA Nouvelle Calédonie - Req. N°06281). Si les appréciations et les propositions de note ne peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir dès lors où le supérieur hiérarchique ne détient pas le pouvoir de fixer lui-même la notation (il ne s'agit que d'un avis) ; En revanche, la note elle-même établie par un chef de service disposant du pouvoir de notation peut faire grief et être déférée au juge administratif. 

L'entretien préalable à la notation est une formalité substantielle : Les dispositions de l'article 16 du décret du 9 mai 1996 donne un caractère obligatoire à l'entretien d'évaluation qui est une préalable à l'établissement de la notation définitive des fonctionnaires. A noter que le ministère de l'Intérieur, par note DAPN/RH/GG/N°5 05599, a tiré les conséquences du jugement du Tribunal Administratif de Marseille - VOIR - Ainsi, il est demandé aux notateurs de joindre à la notation de chaque fonctionnaire le compte rendu de l'entretien préalable dont il a fait l'objet et qui lui a été notifié.

Un refus par une commission paritaire de saisir l'autorité ayant pouvoir de notation vaut décision : Dans cette affaire, la requérante a demandé à la commission administrative paritaire de transmettre à l'autorité ayant pouvoir de notation une demande visant à la révision de sa notation. Elle soutient que le "notateur" n'a pas tenu compte de sa manière de servir mais fixé la note en considération de faits subjectifs. Nonobstant le fait qu'une commission administrative paritaire n'a qu'un rôle consultatif et que ses délibérations constituent un simple avis, son refus de saisir l'administration d'une demande de révision de notation revêt le caractère d'une décision faisant grief. En effet , ce refus prive le fonctionnaire d'une voie de recours. En annulant la délibération de la CAP, le tribunal administratif de DIJON (Req.N° 020305 - 10 avril 2003) n'a fait que rappeler la jurisprudence constante du conseil d'État (C.E 24 février 1967 - 16 octobre 1989). 05/2003-15

Pas de notation sans présence effective du fonctionnaire : Le tribunal administratif d'Orléans a, dans son jugement du 25 juin 2002 , annulé la notation d'un fonctionnaire (Mme GRISLAIN - Req.N°98-1471). Mme GRISLAIN avait été notée en 1997 alors qu'elle avait bénéficié , à suivre, de novembre 1996 à juillet 1997, de congés annuels, de maladie et de maternité puis, sans discontinuité, d'un congé parental. De ce fait, Mme GRISLAIN avait été absente du service pendant la totalité de l'année 1997. Le tribunal a estimé que l'application de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires (notation) était subordonnée à une présence effective du fonctionnaire dans le service au cours de l'année de référence (voir aussi le décret N° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État -J.O. 2 mai 2002, p. 7995). 06/02.24

Une baisse de notation ne peut se fonder exclusivement sur une sanction disciplinaire : Le jugement du TA de LILLE du 26 avril 2001 ( M. RUTHER c/Commune de MAUBEUGE - Req. n°00-2776) pose la relation NOTATION-SANCTION. Ce dernier permet de distinguer clairement deux cas de figure, au regard de la relation NOTATION-SANCTION : L'autorité administrative peut prendre en considération un manquement à la discipline (une faute disciplinaire) pour fixer la note (CE - 23 février 2000 - Ministre de l'éducation nationale c/Mlle COLLOMBAT) ; en revanche, l'autorité ne peut se fonder, pour abaisser la note, sur la seule circonstance qu'une sanction ait été infligée, car la sanction peut avoir été prononcée pour des faits sans rapport avec la valeur professionnelle de l'agent. 02/02.32

Une baisse de note ne peut se fonder sur les seules difficultés relationnelles : L'abaissement de notation ne peut se fonder sur l'existence de rapports dégradés dans un service dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent noté porte l'entière responsabilité de cette dégradation (TA CHALON EN CHAMPAGNE - 25 septembre 2001 - M.HOUIN c/OPAC de Châlons-en-Champagne - Req. n°98-1046 et 99-1025) . 02/02.30

Ne pas confondre notation et discipline : Annulation d'une notation administrative fondée sur une sanction disciplinaire. La notation d'un fonctionnaire, qui n'est pas une sanction, doit être fixée uniquement au regard de sa valeur professionnelle. (TA de LILLE 26 avril 2001- RUTHER c/ la commune de MAUBEUGE - Req.N° 00-2776) . 6/01-23

La notation doit être fondée sur la manière de servir : Recours en annulation de la notation d'un fonctionnaire. Caractère indissociable de la notre chiffré et de l'appréciation littérale. Illégalité d'une notation attribuée sans considération de la manière de servir (Cour Administrative de DOUAI - 27 avril 2000).

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AVANCEMENT

Illégalité de la présélection des dossiers soumis à une CAP : Selon un arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Lyon l'administration doit soumettre à la commission administrative paritaire l'ensemble des candidatures pour qu'il soit procédé à l'examen comparé de la valeur professionnelle de tous les agents pouvant bénéficier de l'avancement. Dans cette affaire, l'administration n'avait soumis à la CAP que les seules candidatures qu'elle avait retenues à l'issue de la réunion préalable d'un groupe de travail informel. Illégalité du tableau d'avancement (Req n° 02LY01975 - 02LY01976).

 

Un écart de notes important entre agents est susceptible de conduire à l'annulation d'un tableau d'avancement de grade : Le tribunal administratif de Paris dans sa décision du 17 octobre 2002 (M.JEMFER c/Ministre de l'Intérieur - Req. N°9913654) a annulé le tableau d'avancement au grade de brigadier-major de la police nationale pour l'année 1998.

M.JEMFER a déféré à la censure du tribunal l'arrêté du ministre de l'Intérieur portant tableau d'avancement en soutenant qu'il en avait été écarté alors que sa valeur professionnelle était supérieure à celle de certains agents qui ont été promus. Tout en rappelant que les notes ne constituent qu'un élément d'appréciation parmi d'autres des mérites des agents qui remplissent les conditions pour être promus, le Tribunal a relevé qu'il existait un écart important dans les notations des trois dernières années de M.JEMFER et celles d'autres agents moins bien notés et pourtant promus. Que dès lors, devant le silence gardé par le Ministre, le tableau attaqué était entaché d'erreur manifeste d'appréciation et devait être annulé. Surabondamment, le Tribunal a enjoint au ministre de l'Intérieur de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau qui comprendra nécessairement le nom de M. JEMFER.

 

Le congé de longue durée n'exclut pas l'avancement : Dans son Arrêt du 26 mars 2002 ( M. CHARON - Req.N° 98MA01259), la Cour administrative d'Appel de Marseille a tenu a rappeler le principe selon lequel les agents en congé de longue durée sont "en activité" et continuent donc à jouir de l'ensemble des droits statutaires, notamment le droit à l'avancement. En se fondant sur le seul fait qu'un inspecteur de police était en congé de longue durée pour motiver une fiche de non-proposition à l'avancement au grade d'inspecteur principal de police le chef de service a reposé sa décision sur un motif erroné en droit et, de ce fait, l'a entachée d'excès de pouvoir.

Cet Arrêt de la Cour annulant, notamment, la fiche de non-proposition et le rejet implicite opposé par le Ministre au recours gracieux formé par l'inspecteur de police, présente par ailleurs un autre intérêt. En effet, la Cour aurait pu considérer que l'avis de non-proposition n'était qu'un acte préparatoire du tableau d'avancement et, en conséquence, opposer l'irrecevabilité au recours. Au contraire, elle a estimé que la non-proposition produit des effets de droit par elle même en empêchant l'examen du dossier par la commission administrative paritaire (CAP). 06/02.22

 

Consultation des CAP, la formalité peut-être dictée par le respect du principe d'égalité : Même en l'absence d'obligation textuelle, en application du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps, l'administration doit soumettre le dossier d'un fonctionnaire à l'avis de la CAP quand les dossiers des autres agents susceptibles d'être promus lui ont été soumis (C.E - 27 juillet 2001 - Ministre de l'équipement, des transports et du logement c/M. CHARREAU - Req. n° 224/98).02/02.14

Demande en référé de communication d'un tableau d'avancement : Appel du jugement par lequel le juge des référés d'un tribunal administratif a rejeté la demande tendant à la communication du procès-verbal d'une commission administrative paritaire relative à l'avancement de grade. Demande présentant un caractère d'urgence et d'utilité. Annulation du jugement. Injonction de communiquer le document ( Cour Administrative de d'Appel de Paris - 22 mars 2001).

La CAP doit connaître du dossier complet des candidats à l'avancement : Agent départemental promouvable au grade supérieur. Refus de l'administration. Rapports des supérieurs hiérarchiques défavorables à la promotion n'ayant pas été communiqués à la commission administrative paritaire (CAP). Irrégularité de la consultation. Annulation (Cour Administrative de Bordeaux - 26 juin 2000).

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DISCIPLINE

Le ministre est tenu de statuer sur une demande d'effacement de sanction : Agent ayant saisi le juge du fond suite au rejet implicite opposé par le ministre à sa demande d'effacement de sanction. L'autorité ayant pouvoir disciplinaire est non seulement tenu de statuer, elle ne peut, de surcroît, se borner à invoquer les seuls faits déjà sanctionnés pour motiver sa décision. ( TA- BORDEAUX-Req. N°0604529- A.Benoit - 13 nov 2007)

Aux termes de l'article 18 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire, le fonctionnaire frappé d'une sanction autre que l'avertissement ou le blâme peut après 10 années de service effectif à compter de la date de la sanction introduire une demande visant à ce qu'aucune trace de la sanction ne subsiste au dossier. Si par son comportement général l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction, il est fait droit à sa demande

Illégalité d'une suspension de régime indemnitaire à titre disciplinaire : Décision d'un maire infligeant un blâme à un agent communal et, après application d'une délibération du conseil municipal, suspendant son régime indemnitaire pour une durée de si x mois. Légalité du blâme eu égard aux faits reprochés à l'agent. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise un conseil municipal ou le maire à priver un agent de son régime indemnitaire au motif qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire (TA RENNES -Req. N°0501992-D). Du fait de cette absence de fondement législatif cette décision est doublement illégale : Elle est une sanction accessoire, ce qu'interdit le principe non bis in idem ; elle est une sanction pécuniaire ce qu'interdit le principe de prohibition des sanctions disciplinaires picuniaires.

Un refus d'obéissance n'est pas un abandon de poste : Il n'y a pas rupture des liens qui l'unissent à l'administration pour un fonctionnaire ayant refusé de respecter ses nouveaux horaires dès lors où ce dernier s'est présenté au service aux heures durant lesquelles il exerçait précédemment. Si une telle attitude peut justifier une sanction disciplinaire (avec les garanties), elle ne ne peut être regardée comme un abandon de poste pouvant entraîner la radiation des cadres (CAA LYON -10 juillet 2007) .6/2007.322

Congé de maladie et activités privées : Attention ! Une sanction d'exclusion temporaire prononcée à l'encontre d'un agent au motif qu'il effectuait des travaux de maçonnerie à son domicile alors qu'il était en congé de maladie suite à séquelles d'accident imputable au service a été jugé légale. En l'espèce, le tribunal a estimé qu'en effectuant de tels travaux alors qu'il devait observer une période de repos jusqu'au terme de son congé, l'agent avait commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire (TA TOULOUSE - REQ N°03-3755-C) - 03/2007 - 154 

Une sanction disciplinaire du premier groupe (avertissement - blâme) ne peut être prononcée valablement en dehors des garanties disciplinaires : Annulation d'un blâme prononcé par le DDSP 76 ; l'agent n'ayant pas été invité à consulter préalablement son dossier administratif . En l'espèce "la sanction de blâme est entachée d'un vice de procédure substantiel et doit, par la suite, être annulée" (TA ROUEN, Req N°0400268-3, 15/02/2007)

 

L'agent doit-être informé de tous les griefs contenus dans le rapport de saisine du conseil de discipline : Le rapport de saisine du conseil de discipline doit comporté l'ensemble des griefs ; ces derniers devant être portés à la connaissance de l'agent dans les délais de la procédure disciplinaire. L'évocation de nouveaux griefs lors de la lecture du rapport de saisine qui n'avait pas fait l'objet d'une communication préalable relève de l'erreur de droit ; l'agent n'ayant pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense (TA NANCY-REQ. N°0400190-X - 7 mars 2006 - TA CHALONS-EN-CHAMPAGNE -6 décembre 2005)

Consultation du dossier disciplinaire : Si une nouvelle pièce est versée au dossier du fonctionnaire après que ce dernier l'ait consulté, l'administration doit l'en informer et faire droit à une nouvelle consultation. La méconnaissance de cette obligation entache la sanction d' illégalité; les droits de la défense ayant, en l'espèce, été méconnus ainsi que le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire (TA DIJON, Req.N°0401662 - S) - 4/2006- 219

  Les droits à la défense s'appliquent même à la sanction de l'avertissement : Dès lors qu'il est versé au dossier, l'avertissement est une décision qui fait grief. L'agent à droit à la communication de son dossier et à l'assistance de défenseurs de son choix ( TA NANCY, Req.N°0500899 - X) - 4/2006-216. En revanche, l'avertissement peut-être prononcé sans consultation préalable du conseil de discipline.

La mise en demeure dans la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste : L'administration est parfaitement fondé à prononcer la radiation d'un cadre pour abandon de poste sans qu'il soit besoin de recourir au conseil de discipline. En revanche, elle est tenu d'informer l'agent qu'une telle mesure peut être prise à son encontre en dehors des garanties de la procédure disciplinaire. (CA.Req.N°259743 - Yoyotte) 5/05-269.

Dans cette affaire, l'administration avait bien adressé, à deux reprises, des mises en demeure, par courrier recommandé, enjoignant à l'agent de rejoindre son affectation sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste. En revanche, ces mises en demeure ne l'informaient pas que cette radiation pouvait intervenir sans le bénéfice des garanties de la procédure disciplinaire. Le Conseil d'État a estimé que la décision de révocation pour abandon de poste avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et condamné l'État à 2000€ sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Conseil de discipline et auditions de témoins : Fonctionnaire n'ayant pas été admis à assister à l'audition de témoins entendus en conseil de discipline. Illégalité : non-respect des droits de la défense et méconnaissance du principe du contradictoire. (CA - Req.N°251137-Z.) 5/05-259.

Dans cette affaire, la cour administrative d'appel de Bordeaux avait estimé que la présence du fonctionnaire aux auditions n'était pas nécessaire dans la mesure où les témoins s'étaient bornés à rappeler certains éléments contenus dans le rapport d'enquête disciplinaire relatant les faits reprochés et que l'intéressé avait pu ensuite discuter devant le conseil de discipline. La Haute juridiction a estimé que la Cour avait commis une erreur de droit. Sa décision a été annulée ainsi que la procédure disciplinaire ; l'État condamné à verser 3000 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 

De l'avis de sanction exprimé par les membres du conseil de discipline (1) : La mention sur le PV que ce dernier aurait été pris suite à l'avis émis "à l'unanimité" par les membres composant le conseil de discipline est de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure disciplinaire. En effet, selon l'article 44 du décret du 9 mai 1995, les membres du conseil de discipline expriment leur vote à bulletin secret. "Vote à bulletin secret" signifie non seulement que le vote doit être secret, mais aussi qu'il doit le rester une fois rendu la décision. En précisant qu'il s'est prononcé à l'unanimité le conseil de discipline a nécessairement violé cette règle dans la mesure ou est révélé ainsi l'opinion individuelle de chaque membre que le compose ( CAA PARIS - 15 mars 2005 - Req n° 02PA01400 - ncf 4/2005 -212 ; (1) ATTENTION : Arrêt annulé sur ce point, par CE du 19 octobre 2007 - Req.N° 280956 - ncf 2/2008 -91)

La mutation forcée constitue une sanction disciplinaire déguisée : Le tribunal administratif a tranché sur un "chantage" qui consistait à suggérer à un agent de demander sa mutation pour échapper à des poursuites disciplinaires. En l'espèce, le tribunal a estimé que le requérant a été contraint de présenter une demande de mutation ; dès lors, la décision acceptant cette demande constitue une sanction disciplinaire déguisée dans la mesure où elle a le caractère d'une mesure afflictive. De ce fait, elle est illégale car prise en dehors des garanties disciplinaires ( TA NANCY -. Req N° 0401207 - 2 novembre 2004)

Une relaxe pénale ne rend pas, a posteriori, illégale la suspension : La suspension, qui a un caractère purement conservatoire, n'entraîne pas réparation par l'État des préjudices, notamment moraux, qui peuvent en résulter. C'est le chemin emprunté par le tribunal administratif de LYON (Req.N ° 0202492-D du 14 octobre 2004). A noter que la solution du tribunal administratif de LYON est contraire à celle dégagée dans une instance similaire (TA NANTES N° 0000735 du 19 décembre 2002). Le "jeu" reste donc ouverts...

L'indemnité de fonction des policiers municipaux ne peut faire l'objet d'une suppression pour motif disciplinaire : Les agents de police municipale peuvent percevoir une indemnité mensuelle de fonction dont le taux est fixé à 18% maximum du traitement brut soumis à retenue pour pension . Elle ne peut être supprimée pour sanctionner un agent. En effet, une telle sanction ne figure pas parmi la liste limitative de celles susceptibles d'être infligées aux agents de la FPT énumérées à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984. Dès lors, la décision du maire supprimant l'indemnité spéciale de fonction à un agent de police municipale doit être annulée par la juridiction administrative. (CAA N Nancy N° 97NCO1758 du 20 février 2003, commune de Yutz.)

Le refus d'une affectation n'est pas un abandon de poste : Des agents ayant refusé, malgré des mises en demeure, de rejoindre les nouveaux postes auxquels ils avaient été affectés ont été radiés des cadres en dehors des garanties de la procédure disciplinaire qui pouvait être, le cas échéant, diligentée à leur encontre pour refus d'obéissance.

L'abandon de poste suppose la réunion de deux conditions cumulatives : Le refus de l'agent d'occuper et de rejoindre son poste sans motif valable et la volonté de l'agent de rompre tout lien avec le service.

En l'espèce, les requérants avaient continué à être présents sur les lieux de leur ancienne affectation et à y exercer des fonctions. Aussi, en restant à leur ancien poste ont-ils manifesté leur intention de conserver un lien avec leur administration.

Par conséquent, n'est pas caractéristique d'un abandon de poste la situation dans laquelle un agent refuse d'assurer son service, tout en restant sur les lieux de travail ou celle de l'agent qui a manifesté son intention de continuer à exercer ses fonctions antérieures (C.A.A DOUAI - 20 décembre 2001 - Req N° 98DA01163 ) . 4.02/52

 

La mesure de suspension d'un fonctionnaire doit reposer sur une présomption de faute sérieuse : La circonstance que sur le fondement d'un seul indice, le procureur ait été saisi, ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément établi par l'administration, à justifier une mesure de suspension (CAA de LYON - 19 juin 2001 - Ministre de l'éducation nationale c/ O - Req. n° 99LY02140) . 02/02.40

Du mauvais usage des mentions figurant au casier judiciaire : Article 5 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant la qualité de fonctionnaire à l'absence, dans le casier judiciaire, de mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions. Administration tenue de respecter les règles de procédure disciplinaire lorsqu'elle entend se fonder sur ce texte pour mettre fin aux fonctions d'un agent (Tribunal administratif de Châlons-En-Champagne - 3 octobre 2000).

 

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DOSSIER INDIVIDUEL -COMMUNICATION DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Le droit à communication du dossier individuel une certitude...

La remise à la victime d'une copie du procès verbal de dépôt de plainte est une obligation.

La Consultation de la commission paritaire ne peut se substituer, dans le cadre d'une mutation ( non disciplinaire ) dans l'intérêt du service, à la communication de pièces du dossier individuel : Une mutation d'office, même non disciplinaire, est une "mesure prise en considération de la personne". Elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement mis à même de consulter son dossier. En effet aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes les administrations publiques ont droit à la communication personnelles et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalitiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté". Dans le cadre de la Requête N° 234270, le Conseil d'État a annulé un arrêté de mutation dans l'intérêt du service pour méconnaissance de ces dispositions.

 

L'accès aux documents administratifs par un fonctionnaire doit s'entendre largement : En application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, les documents administratifs sont communicables de plein droit y compris ceux établis sous timbre confidentiel. Il en va de même des rapports moraux établis chaque année par les différents services sous réserve que soient "occultés tous éléments pouvant porter préjudice au secret de la vie privée ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ( NDLR : une personne autre que celle ayant sollicité la consultation), nommément désigné ou facilement identifiable, protégés par l'article 6 II de la loi précitée."

C'est le sens des différents avis transmis, très récemment, au ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales par la commission d'accès aux documents administratifs saisie par un fonctionnaire de police auquel l'administration opposait une fin de non-recevoir à l'accès à un certain nombre de documents administratifs le concernant ou susceptibles de le concerner

( www.cada.fr ) 

 

Le fonctionnaire exerçant le droit d'accès à son dossier est fondé à en exiger la bonne tenue : Fonctionnaire ayant accédé à son dossier (avec le concours de la commission d'accès aux documents administratifs) et ayant constaté l'absence de numérotation et de classements des pièces. Recours contre l'ordonnance de rejet de sa demande d'annulation du refus de l'administration de régulariser la tenue du dossier. Annulation du jugement et de la décision ministérielle (Conseil d'État-12 octobre 2000).

 

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PROTECTION FONCTIONNELLE

Circulaire DGAFP -B8 N°2158 du 5 mai 2008

Harcèlement moral et protection de la collectivité : Réponse d'André SANTINI (JOS N° 3765 ) 3 JUIILLET 2008

Le droit à la protection fonctionnelle contre le harcèlement moral : Le harcèlement moral ouvre droit, pour les fonctionnaires qui en sont victimes, au bénéfice de la protection fonctionnelle ( art.11, loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) ; Tel est le cas d'un agent ayant subi une dégradation de ses conditions de travail et une détérioration de sa santé à l'occasion d'une mutation interne (CAA NANCY - Req: N° 06NC01324-A). La preuve du harcèlement moral est souvent difficile à établir. En l'espèce, l'intime conviction du juge s'est formée au vu des témoignages et des conditions matérielles de travail qui ne caractérisaient pas la simple manifestation du pouvoir hiérarchique dans le cadre de son exercice normal./ 1/2008-22

La décision accordant la protection fonctionnelle ne peut être retirée au-delà de quatre mois : Une protection avait été accordée un agent, puis retirée près d'un an plus tard l'autorité ayant estimé, que pour l'espèce, elle n'aurait pas dû y faire droit. Ce retrait tardif a été censuré par le Conseil d'Etat. En effet, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit que dans le délai de quatre mois suivant la prise de la décision (CE -REQ.N°285710) -03/2007-167

Refus de protection : L'agent poursuivit pénalement a le droit à la protection fonctionnelle. Il ne lui appartient pas de faire preuve qu'il remplit les conditions pour l'obtenir ; notamment de démontrer que les faits motivant les poursuites pénales n'ont pas le caractère de faute personnelle. En outre, il n'a pas à définir lui-même les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la protection. (CAA- LYON -REQ. N°02LY01664). 3/2007-144

Deux arrêts qui apportent une sérieuse contribution au régime de la protection fonctionnelle (voir) : l'Etat condamné à indemniser ses agents.

Protection juridique des ayants droit : L'extension du bénéfice de la protection de l'État aux conjoints et enfants des fonctionnaires de la police nationale est énoncée dans la loi du 21 janvier 1995 qui dispose dans son article 20, alinéa 3, que cette protection "est étendue aux conjoints et enfants desdits fonctionnaires de la police nationale lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages"

L'article 32 du décret N° 95-654 du 9 mai 1995 précise les modalités d'application de cette disposition "la protection de l'État est due aux fonctionnaires actifs des service de la police nationale, lorsqu'eux-mêmes ou leurs conjoints ou enfants sont victimes, à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, d'atteintes contre leur personne ou leurs biens résultant de menaces...."

En l'espèce, le terme conjoints comprend également le (la) concubin (e) notoire ; le terme enfant doit être entendu au sens large : enfant légitime, naturel, recueilli ou adopté.

Les dispositions précitées entrent dans les visas de la circulaire du 18 janvier 1996 relative à la protection juridique des personnels de la police nationale et de leurs ayants droit (conjoint et enfant). Voir aussi instruction INT/C/02/00024/C.

 

La tenue de propos litigieux ayant eu lieu dans l'exercice des fonctions ne saurait être regardée comme une faute professionnelle détachable du service :. Saisi, sans s'interroger sur la "faute" en elle même, le tribunal des conflits a tenu à rappeler, dans sa séance du 15 novembre 2004 , son interprétation de la faute personnelle. Dans cette affaire, M.TOPIN avait été assigné en référé devant le TGI de Nanterre suite à des déclarations à la presse qui avaient été jugées par un tiers comme diffamatoire a son endroit. Le TGI a considéré que "la tenue de tels propos par le directeur de la police de l'air et des frontières d'un aéroport, dans l'exercice de ses fonctions, au cours d'un reportage sur la sécurité des aéroports, en réponse aux questions d'un journaliste, qui visait à expliquer les motifs d'une décision prise par l'autorité administrative, sur sa proposition, à l'encontre d'un fonctionnaire employé à la sécurité aérienne dont il n'a pas révélé l'identité, ne saurait être regardée comme une faute personnelle détachable du service " ( Tribunal des Conflits - Req. N° 3426).

De manière plus générale, le tribunal des conflits ne fait que rappeler la portée de l'article 11 des statut qui garantie aux fonctionnaires la protection de la collectivité dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions le lui est pas imputable. Ce n'est donc pas la nature de la faute qui importe mais bien la circonstance qu'elle ait été commise ou non dans le cadre de l'exercice des fonctions.

Le droit à la protection fonctionnelle en cas de propos diffamatoires : Toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation (article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). La tenue de propos diffamatoires révélés par des procès-verbaux de gendarmerie portant atteinte à l'honneur professionnel et à la réputation constituent des attaques au sens de l'article 11 de la loi de 1983 (Cour Administrative de Lyon - 3 avril 2001 - MATHE c/ CAT de CHENEY - REQ. N° 98LY00960). 01/02.43

 

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ACCIDENTS - MALADIES

Congès maladie et suspension : Un fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est considéré comme étant en position d'activité. Il dispose du droit à congé de maladie en cas de maladie le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu. Sa rémunération est celle d'un fonctionnaire en congé de maladie et non celle d'un fonctionnaire suspendu. (CAA Marseille Req. 04/MA01459 - 3 Avril 2007)

 Un fonctionnaire en congé de longue durée peut se présenter à un examen professionnel : Le congé de longue durée n'est pas assimilable à l'incapacité permanente d'occuper un emploi. Dès lors l'agent placé en congé de longue durée peut parfaitement se présenter à un examen professionnel ( CE - 2 juillet 2007) - 6/2007.294 

L'interruption du salaire pour non reprise du travail est subordonnée à une contre visite: Un agent s'est vu suspendre son traitement pour n'avoir pas repris son service alors que le comité médical le jugeait apte à exercer ses fonctions au terme d'un congé de maladie. La Cour a annulé le jugement du TA de Nancy validant la décision du préfet de la zone de défense Est et condamné l'État à 700 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. En l'espèce, l'autorité administrative à méconnu les dispositions de l'article 25 du décret 86-442 du 14 mars 1984 qui lui impose de prescrire d'abord une contre-visite (CAA NANCY- REQ.N°01NC00716 -1/2007-27) 

Congés maladie et ARTT : F.O du CHU de Nancy a été débouté de sa requête visant à voir comptabiliser dans le calcul du nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail les périodes de congés de maladie ordinaire, les congés pour accident de service, les congés de longue maladie et maladie longue durée, les congés de maternité, de paternité et d'adoption ainsi que les absences pour événements familiaux. Ce jugement du tribunal administratif de Nancy nous apparaît singulièrement transposable à la fonction publique de l'Etat. Dans ses considérants le tribunal a estimé qu'à l'occasion des positions administratives visées supra l'agent sans "pouvoir vaquer librement à des occupations" n'est pas à la disposition de son employeur ni tenu de se conformer à ses directives (TA NANCY- REQ.N°0501880 - 1/2007-10).

Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation, qui, à notre sens, apparaît assez transposable à la FP : Un salarié, humilié devant le personnel par son supérieur hiérarchique qui lui adressait des remontrances pour des futilités, l'obligeait à remplacer tout surveillant absent et lui avait retiré ses fonctions de chef de service, avait été arrêté pour dépression. Il a été licencié car son absence prolongée perturbait le fonctionnement de l'entreprise et qu'il était nécessaire de le remplacer. Les juges ont considéré que son absence prolongée étant due au harcèlement moral dont il était victime, l'employeur ne pouvait le licencier en invoquant la perturbation que son absence avait causée au fonctionnement de l'entreprise (cass. soc. 11 octobre 2006, n° 04-48314 FPBR).

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