La notation ne peut
prendre en compte le dépôt d'une plainte
contre le chef de service :
Dès
lors où il apparaît qu'une plainte
déposée contre un chef de service pour
harcèlement moral est la cause réelle de
l'importance de la diminution de la notation ; elle doit
être annulée (CA Nouvelle Calédonie -
Req. N°06281). Si les appréciations et les
propositions de note ne peuvent être
contestées par la voie du recours pour
excès de pouvoir dès lors où le
supérieur hiérarchique ne détient
pas le pouvoir de fixer lui-même la notation (il ne
s'agit que d'un avis) ; En revanche, la note
elle-même établie par un chef de service
disposant du pouvoir de notation peut faire grief et
être déférée au juge
administratif.
L'entretien
préalable à la notation est une
formalité substantielle :
Les
dispositions de l'article 16 du décret du 9 mai
1996 donne un caractère obligatoire à
l'entretien d'évaluation qui est une
préalable à l'établissement de la
notation définitive des fonctionnaires. A noter
que le ministère de l'Intérieur, par note
DAPN/RH/GG/N°5 05599, a tiré les
conséquences du jugement du Tribunal Administratif
de Marseille - VOIR
-
Ainsi, il est demandé aux notateurs de joindre
à la notation de chaque fonctionnaire le
compte rendu de l'entretien préalable dont il a
fait l'objet et qui lui a été
notifié.
Un
refus par une commission paritaire de saisir
l'autorité ayant pouvoir de notation vaut
décision :
Dans cette
affaire, la requérante a demandé à
la commission administrative paritaire de transmettre
à l'autorité ayant pouvoir de notation une
demande visant à la révision de sa
notation. Elle soutient que le "notateur" n'a pas tenu
compte de sa manière de servir mais fixé la
note en considération de faits subjectifs.
Nonobstant le fait qu'une commission administrative
paritaire n'a qu'un rôle consultatif et que ses
délibérations constituent un simple avis,
son refus de saisir l'administration d'une demande de
révision de notation revêt le
caractère d'une décision faisant grief. En
effet , ce refus prive le fonctionnaire d'une voie de
recours. En annulant la délibération de la
CAP, le tribunal administratif de DIJON (Req.N°
020305 - 10 avril 2003) n'a fait que rappeler la
jurisprudence constante du conseil d'État (C.E 24
février 1967 - 16 octobre 1989).
05/2003-15
Pas de notation sans
présence effective du fonctionnaire :
Le tribunal
administratif d'Orléans a, dans son jugement du 25
juin 2002 , annulé la notation d'un fonctionnaire
(Mme GRISLAIN - Req.N°98-1471). Mme GRISLAIN avait
été notée en 1997 alors qu'elle
avait bénéficié , à suivre,
de novembre 1996 à juillet 1997, de congés
annuels, de maladie et de maternité puis, sans
discontinuité, d'un congé parental. De ce
fait, Mme GRISLAIN avait été absente du
service pendant la totalité de l'année
1997. Le tribunal a estimé que l'application de
l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires (notation) était
subordonnée à une présence effective
du fonctionnaire dans le service au cours de
l'année de référence (voir aussi le
décret N° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif
aux conditions générales
d'évaluation, de notation et d'avancement des
fonctionnaires de l'État -J.O. 2 mai 2002, p.
7995). 06/02.24
Une baisse de notation ne
peut se fonder exclusivement sur une sanction
disciplinaire :
Le jugement
du TA de LILLE du 26 avril 2001 ( M. RUTHER
c/Commune de MAUBEUGE - Req. n°00-2776) pose la
relation NOTATION-SANCTION. Ce dernier permet de
distinguer clairement deux cas de figure, au regard de la
relation NOTATION-SANCTION : L'autorité
administrative peut prendre en considération un
manquement à la discipline (une faute
disciplinaire) pour fixer la note (CE - 23 février
2000 - Ministre de l'éducation nationale c/Mlle
COLLOMBAT) ; en revanche, l'autorité ne peut se
fonder, pour abaisser la note, sur la seule circonstance
qu'une sanction ait été infligée,
car la sanction peut avoir été
prononcée pour des faits sans rapport avec la
valeur professionnelle de l'agent.
02/02.32
Une baisse de note ne peut
se fonder sur les seules difficultés
relationnelles
:
L'abaissement de notation ne peut se fonder sur
l'existence de rapports dégradés dans un
service dès lors qu'il n'est pas établi que
l'agent noté porte l'entière
responsabilité de cette dégradation (TA
CHALON EN CHAMPAGNE - 25 septembre 2001 -
M.HOUIN c/OPAC de Châlons-en-Champagne - Req.
n°98-1046 et 99-1025) . 02/02.30
Ne pas confondre notation
et discipline
:
Annulation d'une notation administrative
fondée sur une sanction disciplinaire. La notation
d'un fonctionnaire, qui n'est pas une sanction, doit
être fixée uniquement au regard de sa valeur
professionnelle. (TA de LILLE 26 avril 2001- RUTHER c/ la
commune de MAUBEUGE - Req.N° 00-2776) .
6/01-23
La notation doit
être fondée sur la manière de servir
:
Recours en annulation de la notation d'un fonctionnaire.
Caractère indissociable de la notre chiffré
et de l'appréciation littérale.
Illégalité d'une notation attribuée
sans considération de la manière de servir
(Cour Administrative de DOUAI - 27 avril 2000).
RETOUR
Illégalité
de la présélection des dossiers soumis
à une CAP :
Selon un
arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Lyon
l'administration doit soumettre à la commission
administrative paritaire l'ensemble des candidatures pour
qu'il soit procédé à l'examen
comparé de la valeur professionnelle de tous les
agents pouvant bénéficier de l'avancement.
Dans cette affaire, l'administration n'avait soumis
à la CAP que les seules candidatures qu'elle avait
retenues à l'issue de la réunion
préalable d'un groupe de travail informel.
Illégalité du tableau d'avancement (Req
n° 02LY01975 - 02LY01976).
Un écart de notes
important entre agents est susceptible de conduire
à l'annulation d'un tableau d'avancement de grade
: Le
tribunal administratif de Paris dans sa décision
du 17 octobre 2002 (M.JEMFER c/Ministre de
l'Intérieur - Req. N°9913654) a annulé
le tableau d'avancement au grade de brigadier-major de la
police nationale pour l'année 1998.
M.JEMFER a
déféré à la censure du
tribunal l'arrêté du ministre de
l'Intérieur portant tableau d'avancement en
soutenant qu'il en avait été
écarté alors que sa valeur professionnelle
était supérieure à celle de certains
agents qui ont été promus. Tout en
rappelant que les notes ne constituent qu'un
élément d'appréciation parmi
d'autres des mérites des agents qui remplissent
les conditions pour être promus, le Tribunal a
relevé qu'il existait un écart important
dans les notations des trois dernières
années de M.JEMFER et celles d'autres agents moins
bien notés et pourtant promus. Que dès
lors, devant le silence gardé par le Ministre, le
tableau attaqué était entaché
d'erreur manifeste d'appréciation et devait
être annulé. Surabondamment, le Tribunal a
enjoint au ministre de l'Intérieur de
procéder à l'établissement d'un
nouveau tableau qui comprendra nécessairement le
nom de M. JEMFER.
Le congé de longue
durée n'exclut pas l'avancement :
Dans son
Arrêt du 26 mars 2002 ( M. CHARON - Req.N°
98MA01259), la Cour administrative d'Appel de Marseille a
tenu a rappeler le principe selon lequel les agents en
congé de longue durée sont "en
activité" et continuent donc à jouir de
l'ensemble des droits statutaires, notamment le droit
à l'avancement. En se fondant sur le seul fait
qu'un inspecteur de police était en congé
de longue durée pour motiver une fiche de
non-proposition à l'avancement au grade
d'inspecteur principal de police le chef de service a
reposé sa décision sur un motif
erroné en droit et, de ce fait, l'a
entachée d'excès de pouvoir.
Cet Arrêt de
la Cour annulant, notamment, la fiche de non-proposition
et le rejet implicite opposé par le Ministre au
recours gracieux formé par l'inspecteur de police,
présente par ailleurs un autre
intérêt. En effet, la Cour aurait pu
considérer que l'avis de non-proposition
n'était qu'un acte préparatoire du tableau
d'avancement et, en conséquence, opposer
l'irrecevabilité au recours. Au contraire, elle
a estimé que la non-proposition produit des
effets de droit par elle même en empêchant
l'examen du dossier par la commission administrative
paritaire (CAP).
06/02.22
Consultation des CAP, la
formalité peut-être dictée par le
respect du principe d'égalité
:
Même en l'absence d'obligation textuelle, en
application du principe d'égalité de
traitement des fonctionnaires d'un même corps,
l'administration doit soumettre le dossier d'un
fonctionnaire à l'avis de la CAP quand les
dossiers des autres agents susceptibles d'être
promus lui ont été soumis (C.E - 27 juillet
2001 - Ministre de l'équipement, des transports et
du logement c/M. CHARREAU - Req. n°
224/98).02/02.14
Demande
en référé de communication d'un
tableau
d'avancement
: Appel du
jugement par lequel le juge des
référés d'un tribunal administratif
a rejeté la demande tendant à la
communication du procès-verbal d'une commission
administrative paritaire relative à l'avancement
de grade. Demande présentant un caractère
d'urgence et d'utilité. Annulation du jugement.
Injonction de communiquer le document ( Cour
Administrative de d'Appel de Paris - 22 mars 2001).
La CAP doit
connaître du dossier complet des candidats à
l'avancement
: Agent
départemental promouvable au grade
supérieur. Refus de l'administration. Rapports des
supérieurs hiérarchiques
défavorables à la promotion n'ayant pas
été communiqués à la
commission administrative paritaire (CAP).
Irrégularité de la consultation. Annulation
(Cour Administrative de Bordeaux - 26 juin 2000).
RETOUR
Le ministre est tenu de
statuer sur une demande d'effacement de sanction :
Agent ayant saisi le
juge du fond suite au rejet implicite opposé par
le ministre à sa demande d'effacement de sanction.
L'autorité ayant pouvoir disciplinaire est non
seulement tenu de statuer, elle ne peut, de
surcroît, se borner à invoquer les seuls
faits déjà sanctionnés pour motiver
sa décision. ( TA- BORDEAUX-Req. N°0604529-
A.Benoit - 13 nov 2007)
Aux termes de l'article 18 du
décret du 25 octobre 1984 relatif à la
procédure disciplinaire, le fonctionnaire
frappé d'une sanction autre que l'avertissement ou
le blâme peut après 10 années de
service effectif à compter de la date de la
sanction introduire une demande visant à ce
qu'aucune trace de la sanction ne subsiste au dossier. Si
par son comportement général
l'intéressé a donné toute
satisfaction depuis la sanction, il est fait droit
à sa demande
Illégalité
d'une suspension de régime indemnitaire à
titre disciplinaire :
Décision
d'un maire infligeant un blâme à un agent
communal et, après application d'une
délibération du conseil municipal,
suspendant son régime indemnitaire pour une
durée de si x mois. Légalité du
blâme eu égard aux faits reprochés
à l'agent. En revanche, aucune disposition
législative ou réglementaire n'autorise un
conseil municipal ou le maire à priver un agent de
son régime indemnitaire au motif qu'il a fait
l'objet d'une sanction disciplinaire (TA RENNES -Req.
N°0501992-D). Du fait de cette absence de fondement
législatif cette décision est doublement
illégale : Elle est une sanction accessoire, ce
qu'interdit le principe non bis in idem ; elle est
une sanction pécuniaire ce qu'interdit le principe
de prohibition des sanctions disciplinaires
picuniaires.
Un refus
d'obéissance n'est pas un abandon de poste :
Il n'y a
pas rupture des liens qui l'unissent à
l'administration pour un fonctionnaire ayant
refusé de respecter ses nouveaux horaires
dès lors où ce dernier s'est
présenté au service aux heures durant
lesquelles il exerçait précédemment.
Si une telle attitude peut justifier une sanction
disciplinaire (avec les garanties), elle ne ne peut
être regardée comme un abandon de poste
pouvant entraîner la radiation des cadres (CAA LYON
-10 juillet 2007) .6/2007.322
Congé de maladie et
activités privées : Attention !
Une
sanction d'exclusion temporaire prononcée à
l'encontre d'un agent au motif qu'il effectuait des
travaux de maçonnerie à son domicile alors
qu'il était en congé de maladie suite
à séquelles d'accident imputable au service
a été jugé légale. En
l'espèce, le tribunal a estimé qu'en
effectuant de tels travaux alors qu'il devait observer
une période de repos jusqu'au terme de son
congé, l'agent avait commis une faute de nature
à justifier une sanction disciplinaire (TA
TOULOUSE - REQ N°03-3755-C) - 03/2007 -
154
Une
sanction disciplinaire du premier groupe (avertissement -
blâme) ne peut être prononcée
valablement en dehors des garanties disciplinaires :
Annulation
d'un blâme prononcé par le DDSP 76 ; l'agent
n'ayant pas été invité à
consulter préalablement son dossier administratif
. En l'espèce "la sanction de blâme est
entachée d'un vice de procédure substantiel
et doit, par la suite, être annulée" (TA
ROUEN, Req N°0400268-3, 15/02/2007)
L'agent
doit-être informé de tous les griefs
contenus dans le rapport de saisine du conseil de
discipline :
Le
rapport de saisine du conseil de discipline doit
comporté l'ensemble des griefs ; ces derniers
devant être portés à la connaissance
de l'agent dans les délais de la procédure
disciplinaire. L'évocation de nouveaux griefs lors
de la lecture du rapport de saisine qui n'avait pas fait
l'objet d'une communication préalable
relève de l'erreur de droit ; l'agent n'ayant pas
disposé du temps nécessaire pour
préparer sa défense (TA NANCY-REQ.
N°0400190-X - 7 mars 2006 - TA CHALONS-EN-CHAMPAGNE
-6 décembre 2005)
Consultation du
dossier disciplinaire :
Si une nouvelle
pièce est versée au dossier du
fonctionnaire après que ce dernier l'ait
consulté, l'administration doit l'en informer et
faire droit à une nouvelle consultation. La
méconnaissance de cette obligation entache la
sanction d' illégalité; les droits de la
défense ayant, en l'espèce,
été méconnus ainsi que le
caractère contradictoire de la procédure
disciplinaire (TA DIJON, Req.N°0401662 - S) -
4/2006- 219
Les droits à la
défense s'appliquent même à la
sanction de l'avertissement :
Dès
lors qu'il est versé au dossier, l'avertissement
est une décision qui fait grief. L'agent à
droit à la communication de son dossier et
à l'assistance de défenseurs de son choix (
TA NANCY, Req.N°0500899 - X) - 4/2006-216. En
revanche, l'avertissement peut-être prononcé
sans consultation préalable du conseil de
discipline.
La
mise en demeure dans la procédure de radiation des
cadres pour abandon de poste :
L'administration
est parfaitement fondé à prononcer la
radiation d'un cadre pour abandon de poste sans qu'il
soit besoin de recourir au conseil de discipline. En
revanche, elle est tenu d'informer l'agent qu'une telle
mesure peut être prise à son encontre en
dehors des garanties de la procédure
disciplinaire. (CA.Req.N°259743 - Yoyotte)
5/05-269.
Dans cette affaire,
l'administration avait bien adressé, à deux
reprises, des mises en demeure, par courrier
recommandé, enjoignant à l'agent de
rejoindre son affectation sous peine de radiation des
cadres pour abandon de poste. En revanche, ces mises en
demeure ne l'informaient pas que cette radiation pouvait
intervenir sans le bénéfice des garanties
de la procédure disciplinaire. Le Conseil
d'État a estimé que la décision de
révocation pour abandon de poste avait
été prise à l'issue d'une
procédure irrégulière et
condamné l'État à 2000€ sur le
fondement de l'article L.761-1 du code de justice
administrative.
Conseil
de discipline et auditions de témoins :
Fonctionnaire
n'ayant pas été admis à assister
à l'audition de témoins entendus en conseil
de discipline. Illégalité : non-respect des
droits de la défense et méconnaissance du
principe du contradictoire. (CA - Req.N°251137-Z.)
5/05-259.
Dans cette affaire,
la cour administrative d'appel de Bordeaux avait
estimé que la présence du fonctionnaire aux
auditions n'était pas nécessaire dans la
mesure où les témoins s'étaient
bornés à rappeler certains
éléments contenus dans le rapport
d'enquête disciplinaire relatant les faits
reprochés et que l'intéressé avait
pu ensuite discuter devant le conseil de discipline. La
Haute juridiction a estimé que la Cour avait
commis une erreur de droit. Sa décision a
été annulée ainsi que la
procédure disciplinaire ; l'État
condamné à verser 3000 € sur le fondement
de l'article L.761-1 du code de justice
administrative.
De l'avis de sanction
exprimé par les membres du conseil de discipline
(1)
: La
mention sur le PV que ce dernier aurait été
pris suite à l'avis émis "à
l'unanimité" par les membres composant le
conseil de discipline est de nature à entacher
d'irrégularité l'ensemble de la
procédure disciplinaire. En effet, selon l'article
44 du décret du 9 mai 1995, les membres du conseil
de discipline expriment leur vote à bulletin
secret. "Vote à bulletin secret" signifie non
seulement que le vote doit être secret, mais aussi
qu'il doit le rester une fois rendu la décision.
En précisant qu'il s'est prononcé à
l'unanimité le conseil de discipline a
nécessairement violé cette règle
dans la mesure ou est révélé ainsi
l'opinion individuelle de chaque membre que le compose (
CAA PARIS - 15 mars 2005 - Req n° 02PA01400 - ncf
4/2005 -212 ;
(1)
ATTENTION : Arrêt annulé sur ce
point, par CE du 19 octobre 2007 - Req.N° 280956 -
ncf 2/2008 -91)
La
mutation forcée constitue une sanction
disciplinaire déguisée :
Le tribunal
administratif a tranché sur un "chantage" qui
consistait à suggérer à un agent de
demander sa mutation pour échapper à des
poursuites disciplinaires. En l'espèce, le
tribunal a estimé que le requérant a
été contraint de présenter une
demande de mutation ; dès lors, la décision
acceptant cette demande constitue une sanction
disciplinaire déguisée dans la mesure
où elle a le caractère d'une mesure
afflictive. De ce fait, elle est illégale car
prise en dehors des garanties disciplinaires ( TA NANCY
-. Req N° 0401207 - 2 novembre 2004)
Une
relaxe pénale ne rend pas, a
posteriori, illégale la suspension
: La
suspension, qui a un caractère purement
conservatoire, n'entraîne pas réparation par
l'État des préjudices, notamment moraux,
qui peuvent en résulter. C'est le chemin
emprunté par le tribunal administratif de LYON
(Req.N ° 0202492-D du 14 octobre 2004). A noter que
la solution du tribunal administratif de LYON est
contraire à celle dégagée dans une
instance similaire (TA NANTES N° 0000735 du 19
décembre 2002). Le "jeu" reste donc
ouverts...
L'indemnité de
fonction des policiers municipaux ne peut faire l'objet
d'une suppression pour motif
disciplinaire
: Les agents de police municipale peuvent percevoir une
indemnité mensuelle de fonction dont le taux est
fixé à 18% maximum du traitement brut
soumis à retenue pour pension . Elle ne peut
être supprimée pour sanctionner un agent. En
effet, une telle sanction ne figure pas parmi la liste
limitative de celles susceptibles d'être
infligées aux agents de la FPT
énumérées à l'article 89 de
la loi du 26 janvier 1984. Dès lors, la
décision du maire supprimant l'indemnité
spéciale de fonction à un agent de police
municipale doit être annulée par la
juridiction administrative.
(CAA N
Nancy N° 97NCO1758 du 20 février 2003,
commune de Yutz.)
Le refus d'une affectation
n'est pas un abandon de poste :
Des agents
ayant refusé, malgré des mises en demeure,
de rejoindre les nouveaux postes auxquels ils avaient
été affectés ont été
radiés des cadres en dehors des garanties de la
procédure disciplinaire qui pouvait être, le
cas échéant, diligentée à
leur encontre pour refus
d'obéissance.
L'abandon de poste
suppose la réunion de deux conditions cumulatives
: Le refus de l'agent d'occuper et de rejoindre son poste
sans motif valable et la volonté de l'agent
de rompre tout lien avec le service.
En l'espèce,
les requérants avaient continué à
être présents sur les lieux de leur ancienne
affectation et à y exercer des fonctions. Aussi,
en restant à leur ancien poste ont-ils
manifesté leur intention de conserver un lien avec
leur administration.
Par
conséquent, n'est pas caractéristique d'un
abandon de poste la situation dans laquelle un agent
refuse d'assurer son service, tout en restant sur les
lieux de travail ou celle de l'agent qui a
manifesté son intention de continuer à
exercer ses fonctions antérieures
(C.A.A
DOUAI - 20 décembre 2001 - Req N° 98DA01163 )
. 4.02/52
La mesure de suspension
d'un fonctionnaire doit reposer sur une
présomption de faute sérieuse
: La
circonstance que sur le fondement d'un seul indice, le
procureur ait été saisi, ne suffit pas, en
l'absence de tout autre élément
établi par l'administration, à justifier
une mesure de suspension (CAA de LYON - 19 juin 2001 -
Ministre de l'éducation nationale c/ O - Req.
n° 99LY02140) . 02/02.40
Du mauvais usage des
mentions figurant au casier
judiciaire
: Article 5
de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant la
qualité de fonctionnaire à l'absence, dans
le casier judiciaire, de mentions incompatibles avec
l'exercice des fonctions. Administration tenue de
respecter les règles de procédure
disciplinaire lorsqu'elle entend se fonder sur ce texte
pour mettre fin aux fonctions d'un agent (Tribunal
administratif de Châlons-En-Champagne - 3 octobre
2000).
RETOUR
|
DOSSIER
INDIVIDUEL -COMMUNICATION DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS
|
Le
droit à communication du dossier individuel une
certitude...
La
remise à la victime d'une copie du procès
verbal de dépôt de plainte est une
obligation.
La Consultation de la
commission paritaire ne peut se substituer, dans le cadre
d'une mutation ( non disciplinaire ) dans
l'intérêt du service, à la
communication de pièces du dossier
individuel
: Une
mutation d'office, même non disciplinaire, est une
"mesure prise en considération de la personne".
Elle ne peut être prononcée sans que
l'intéressé ait été
préalablement mis à même de consulter
son dossier. En effet aux termes de l'article 65 de la
loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils
et militaires, tous les employés et ouvriers de
toutes les administrations publiques ont droit à
la communication personnelles et confidentielle de
toutes les notes, feuilles signalitiques et
tous autres documents composant leur dossier, soit
avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou
d'un déplacement d'office, soit avant d'être
retardé dans leur avancement à
l'ancienneté". Dans le cadre de la Requête
N° 234270, le Conseil d'État a annulé
un arrêté de mutation dans
l'intérêt du service pour
méconnaissance de ces dispositions.
L'accès aux
documents administratifs par un fonctionnaire doit
s'entendre largement
:
En
application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978
modifiée par celle du 12 avril 2000, les documents
administratifs sont communicables de plein droit y
compris ceux établis sous timbre confidentiel. Il
en va de même des rapports moraux établis
chaque année par les différents services
sous réserve que soient "occultés tous
éléments pouvant porter préjudice au
secret de la vie privée ou portant une
appréciation ou un jugement de valeur sur une
personne physique ( NDLR : une personne autre que
celle ayant sollicité la consultation),
nommément désigné ou facilement
identifiable, protégés par l'article 6 II
de la loi précitée."
C'est le sens des
différents avis transmis, très
récemment, au ministre de l'Intérieur, de
la sécurité intérieure et des
libertés locales par la commission d'accès
aux documents administratifs saisie par un fonctionnaire
de police auquel l'administration opposait une fin de
non-recevoir à l'accès à un certain
nombre de documents administratifs le concernant ou
susceptibles de le concerner
(
www.cada.fr
)
Le fonctionnaire
exerçant le droit d'accès à son
dossier est fondé à en exiger la bonne
tenue :
Fonctionnaire
ayant accédé à son dossier (avec le
concours de la commission d'accès aux documents
administratifs) et ayant constaté l'absence de
numérotation et de classements des pièces.
Recours contre l'ordonnance de rejet de sa demande
d'annulation du refus de l'administration de
régulariser la tenue du dossier. Annulation du
jugement et de la décision ministérielle
(Conseil d'État-12 octobre 2000).
RETOUR
Circulaire
DGAFP -B8 N°2158 du 5 mai 2008
Harcèlement
moral et protection de la collectivité :
Réponse d'André SANTINI (JOS N° 3765
) 3 JUIILLET
2008
Le droit à la
protection fonctionnelle contre le harcèlement
moral :
Le
harcèlement moral ouvre droit, pour les
fonctionnaires qui en sont victimes, au
bénéfice de la protection fonctionnelle (
art.11, loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) ; Tel est
le cas d'un agent ayant subi une dégradation de
ses conditions de travail et une
détérioration de sa santé à
l'occasion d'une mutation interne (CAA NANCY - Req:
N° 06NC01324-A). La preuve du harcèlement
moral est souvent difficile à établir. En
l'espèce, l'intime conviction du juge s'est
formée au vu des témoignages et des
conditions matérielles de travail qui ne
caractérisaient pas la simple manifestation du
pouvoir hiérarchique dans le cadre de son exercice
normal./ 1/2008-22
La décision
accordant la protection fonctionnelle ne peut être
retirée au-delà de quatre mois :
Une
protection avait été accordée un
agent, puis retirée près d'un an plus tard
l'autorité ayant estimé, que pour
l'espèce, elle n'aurait pas dû y faire
droit. Ce retrait tardif a été
censuré par le Conseil d'Etat. En effet,
l'administration ne peut retirer une décision
individuelle explicite créatrice de droit que dans
le délai de quatre mois suivant la prise de la
décision (CE -REQ.N°285710)
-03/2007-167
Refus de protection
:
L'agent
poursuivit pénalement a le droit à la
protection fonctionnelle. Il ne lui appartient pas de
faire preuve qu'il remplit les conditions pour l'obtenir
; notamment de démontrer que les faits motivant
les poursuites pénales n'ont pas le
caractère de faute personnelle. En outre, il n'a
pas à définir lui-même les mesures
nécessaires à la mise en uvre de la
protection. (CAA- LYON -REQ. N°02LY01664).
3/2007-144
Deux
arrêts qui apportent une sérieuse
contribution au régime de la protection
fonctionnelle
(voir)
:
l'Etat
condamné à indemniser ses
agents.
Protection
juridique des ayants droit
:
L'extension du bénéfice de la protection
de l'État aux conjoints et enfants des
fonctionnaires de la police nationale est
énoncée dans la loi du 21 janvier 1995 qui
dispose dans son article 20, alinéa 3, que cette
protection "est étendue aux conjoints et
enfants desdits fonctionnaires de la police nationale
lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont
victimes de menaces, violences, voies de fait, injures,
diffamations ou outrages"
L'article 32 du
décret N° 95-654 du 9 mai 1995 précise
les modalités d'application de cette disposition
"la protection de l'État est due aux
fonctionnaires actifs des service de la police nationale,
lorsqu'eux-mêmes ou leurs conjoints ou enfants sont
victimes, à l'occasion ou du fait de leurs
fonctions, d'atteintes contre leur personne ou leurs
biens résultant de menaces...."
En l'espèce,
le terme conjoints comprend également le (la)
concubin (e) notoire ; le terme enfant doit être
entendu au sens large : enfant légitime, naturel,
recueilli ou adopté.
Les dispositions
précitées entrent dans les visas de la
circulaire du 18 janvier 1996 relative à la
protection juridique des personnels de la police
nationale et de leurs ayants droit (conjoint et enfant).
Voir
aussi instruction
INT/C/02/00024/C.
La
tenue de propos litigieux ayant eu lieu dans l'exercice
des fonctions ne saurait être regardée comme
une faute professionnelle détachable du service
:.
Saisi, sans s'interroger sur la "faute" en elle
même, le tribunal des conflits a tenu à
rappeler, dans sa séance du 15 novembre 2004 , son
interprétation de la faute personnelle. Dans cette
affaire, M.TOPIN avait été assigné
en référé devant le TGI de Nanterre
suite à des déclarations à la presse
qui avaient été jugées par un tiers
comme diffamatoire a son endroit. Le TGI a
considéré que "la tenue de tels propos
par le directeur de la police de l'air et des
frontières d'un aéroport, dans l'exercice
de ses fonctions, au cours d'un reportage sur la
sécurité des aéroports, en
réponse aux questions d'un journaliste, qui visait
à expliquer les motifs d'une décision prise
par l'autorité administrative, sur sa proposition,
à l'encontre d'un fonctionnaire employé
à la sécurité aérienne dont
il n'a pas révélé l'identité,
ne saurait être regardée comme une faute
personnelle détachable du service " ( Tribunal
des Conflits - Req. N° 3426).
De manière
plus générale, le tribunal des conflits ne
fait que rappeler la portée de l'article 11 des
statut qui garantie aux fonctionnaires la protection de
la collectivité dans la mesure où une faute
personnelle détachable de l'exercice de ses
fonctions le lui est pas imputable. Ce n'est donc pas la
nature de la faute qui importe mais bien la circonstance
qu'elle ait été commise ou non dans le
cadre de l'exercice des fonctions.
Le droit
à la protection fonctionnelle en cas de propos
diffamatoires :
Toute
allégation ou imputation qui porte atteinte
à l'honneur ou à la considération de
la personne ou du corps auquel le fait est imputé
est une diffamation (article 29 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse). La tenue de
propos diffamatoires révélés par des
procès-verbaux de gendarmerie portant atteinte
à l'honneur professionnel et à la
réputation constituent des attaques au sens de
l'article 11 de la loi de 1983 (Cour Administrative de
Lyon - 3 avril 2001 - MATHE c/ CAT de CHENEY - REQ.
N° 98LY00960). 01/02.43
RETOUR
Congès maladie et
suspension
:
Un
fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension
est considéré comme étant en
position d'activité. Il dispose du droit à
congé de maladie en cas de maladie le mettant dans
l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il
exercerait s'il n'était pas suspendu. Sa
rémunération est celle d'un fonctionnaire
en congé de maladie et non celle d'un
fonctionnaire suspendu. (CAA Marseille Req. 04/MA01459 -
3 Avril 2007)
Un fonctionnaire en
congé de longue durée peut se
présenter à un examen professionnel :
Le
congé de longue durée n'est pas assimilable
à l'incapacité permanente d'occuper un
emploi. Dès lors l'agent placé en
congé de longue durée peut parfaitement se
présenter à un examen professionnel ( CE -
2 juillet 2007) -
6/2007.294
L'interruption du salaire
pour non reprise du travail est subordonnée
à une contre visite:
Un agent s'est vu
suspendre son traitement pour n'avoir pas repris son
service alors que le comité médical le
jugeait apte à exercer ses fonctions au terme d'un
congé de maladie. La Cour a annulé le
jugement du TA de Nancy validant la décision du
préfet de la zone de défense Est et
condamné l'État à 700 € sur le
fondement de l'article L.761-1 du code de justice
administrative. En l'espèce, l'autorité
administrative à méconnu les dispositions
de l'article 25 du décret 86-442 du 14 mars 1984
qui lui impose de prescrire d'abord une contre-visite
(CAA NANCY- REQ.N°01NC00716
-1/2007-27)
Congés maladie et
ARTT : F.O
du CHU de Nancy a été débouté
de sa requête visant à voir comptabiliser
dans le calcul du nombre de jours supplémentaires
de repos prévus au titre de la réduction du
temps de travail les périodes de congés de
maladie ordinaire, les congés pour accident de
service, les congés de longue maladie et maladie
longue durée, les congés de
maternité, de paternité et d'adoption ainsi
que les absences pour événements familiaux.
Ce jugement du tribunal administratif de Nancy nous
apparaît singulièrement transposable
à la fonction publique de l'Etat. Dans ses
considérants le tribunal a estimé
qu'à l'occasion des positions administratives
visées supra l'agent sans "pouvoir vaquer
librement à des occupations" n'est pas à la
disposition de son employeur ni tenu de se conformer
à ses directives (TA NANCY- REQ.N°0501880 -
1/2007-10).
Un arrêt de la
Chambre sociale de la Cour de Cassation, qui, à
notre sens, apparaît assez transposable à la
FP
:
Un salarié,
humilié devant le personnel par son
supérieur hiérarchique qui lui adressait
des remontrances pour des futilités, l'obligeait
à remplacer tout surveillant absent et lui avait
retiré ses fonctions de chef de service, avait
été arrêté pour
dépression. Il a été licencié
car son absence prolongée perturbait le
fonctionnement de l'entreprise et qu'il était
nécessaire de le remplacer. Les juges ont
considéré que son absence prolongée
étant due au harcèlement moral dont il
était victime, l'employeur ne pouvait le licencier
en invoquant la perturbation que son absence avait
causée au fonctionnement de l'entreprise (cass.
soc. 11 octobre 2006, n° 04-48314 FPBR).
La