Notation
Pas d’évaluation sans entretien ni compte rendu de cet entretien : Annulation des fiches de notation et d’évaluation du requérant pour 2006 et 2007, lesquelles ont été établies, pour la première, sans entretien d’évaluation et, pour la seconde, sans compte rendu de l’entretien d’évaluation, en méconnaissance des prescriptions de l’arrêté du 24 décembre 2004 fixant les conditions générales d’évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de la Justice (TA NANCY N ° 0800034 du 27 mai 2008)
Une décharge syndicale ne doit pas avoir d’incidence sur la notation :Recours en annulation d’un maître-ouvrier contre sa notation, éclairée par une appréciation générale révélant qu’elle prenait en compte l’affaiblissement de sa contribution à l’activité du service du fait de la décharge dont il bénéficiait au titre de ses activités syndicales. Illégalité, la notation ne devant exprimer que la « valeur professionnelle » de l’agent (TA LILLE N° 0602960 du 21 janvier 2009).
La notation ne peut prendre en compte le dépôt d’une plainte contre le chef de service : Dès lors où il apparaît qu’une plainte déposée contre un chef de service pour harcèlement moral est la cause réelle de l’importance de la diminution de la notation ; elle doit être annulée (CA Nouvelle Calédonie - Req. N°06281). Si les appréciations et les propositions de note ne peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir dès lors où le supérieur hiérarchique ne détient pas le pouvoir de fixer lui-même la notation (il ne s’agit que d’un avis) ; En revanche, la note elle-même établie par un chef de service disposant du pouvoir de notation peut faire grief et être déférée au juge administratif.
L’entretien préalable à la notation est une formalité substantielle : Les dispositions de l’article 16 du décret du 9 mai 1996 donne un caractère obligatoire à l’entretien d’évaluation qui est une préalable à l’établissement de la notation définitive des fonctionnaires. A noter que le ministère de l’Intérieur, par note DAPN/RH/GG/N°5 05599, a tiré les conséquences du jugement du Tribunal Administratif de Marseille - VOIR - Ainsi, il est demandé aux notateurs de joindre à la notation de chaque fonctionnaire le compte rendu de l’entretien préalable dont il a fait l’objet et qui lui a été notifié.
Un refus par une commission paritaire de saisir l’autorité ayant pouvoir de notation vaut décision : Dans cette affaire, la requérante a demandé à la commission administrative paritaire de transmettre à l’autorité ayant pouvoir de notation une demande visant à la révision de sa notation. Elle soutient que le « notateur » n’a pas tenu compte de sa manière de servir mais fixé la note en considération de faits subjectifs. Nonobstant le fait qu’une commission administrative paritaire n’a qu’un rôle consultatif et que ses délibérations constituent un simple avis, son refus de saisir l’administration d’une demande de révision de notation revêt le caractère d’une décision faisant grief. En effet , ce refus prive le fonctionnaire d’une voie de recours. En annulant la délibération de la CAP, le tribunal administratif de DIJON (Req.N° 020305 - 10 avril 2003) n’a fait que rappeler la jurisprudence constante du conseil d’État (C.E 16 octobre 1989).
Pas de notation sans présence effective du fonctionnaire : Le tribunal administratif d’Orléans a, dans son jugement du 25 juin 2002 , annulé la notation d’un fonctionnaire (Mme GRISLAIN - Req.N°98-1471). Mme GRISLAIN avait été notée en 1997 alors qu’elle avait bénéficié , à suivre, de novembre 1996 à juillet 1997, de congés annuels, de maladie et de maternité puis, sans discontinuité, d’un congé parental. De ce fait, Mme GRISLAIN avait été absente du service pendant la totalité de l’année 1997. Le tribunal a estimé que l’application de l’article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires (notation) était subordonnée à une présence effective du fonctionnaire dans le service au cours de l’année de référence (voir aussi le décret N° 2002-682 du 29 avril 2002).
Une baisse de notation ne peut se fonder exclusivement sur une sanction disciplinaire : Le jugement du TA de LILLE du 26 avril 2001 ( M. RUTHER c/Commune de MAUBEUGE - Req. n°00-2776) pose la relation NOTATION-SANCTION. Ce dernier permet de distinguer clairement deux cas de figure, au regard de la relation NOTATION-SANCTION : L’autorité administrative peut prendre en considération un manquement à la discipline (une faute disciplinaire) pour fixer la note (CE - 23 février 2000 - Ministre de l’éducation nationale c/Mlle COLLOMBAT) ; en revanche, l’autorité ne peut se fonder, pour abaisser la note, sur la seule circonstance qu’une sanction ait été infligée, car la sanction peut avoir été prononcée pour des faits sans rapport avec la valeur professionnelle de l’agent.
Une baisse de note ne peut se fonder sur les seules difficultés relationnelles : L’abaissement de notation ne peut se fonder sur l’existence de rapports dégradés dans un service dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent noté porte l’entière responsabilité de cette dégradation (TA CHALON EN CHAMPAGNE - 25 septembre 2001 - M.HOUIN c/OPAC de Châlons-en-Champagne - Req. n°98-1046 et 99-1025) .